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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 mars 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 octobre 2024, N° 2024R00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MICRODIDAC c/ S.A.S. REGIE NETWORKS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
44/25
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUY4
Décision déférée du 31 Octobre 2024
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024R00547
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S. MICRODIDAC
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S. MICRODIDACT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Ingrid MORENO, substituant Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE NETWORKS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par :
— Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [O] [J] a été embauchée le 1er septembre 1995 par la SAS Régie Networks et a été directrice de clientèle grands comptes à compter du 1er janvier 2008.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er janvier 2015, dans lequel figure une clause de non-concurrence, une clause d’exclusivité et une clause de confidentialité.
Le 22 août 2022, Mme [J] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté l’entreprise le 31 janvier 2023.
Soutenant que Mme [J] aurait détourné des documents et ses clients au profit des SAS Microdidac et Microdidact créées pour la première par M. [E] [V] et pour la seconde par M. [E] [V] et M. [Z] [J], la SAS Régie Networks les a assignés, par acte du 13 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit n’avoir les pouvoirs de se prononcer sur la demande de la SAS Regie Networks tendant à voir les défenderesses cesser d’utiliser des documents et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour cette demande,
— condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à cesser tout contact avec les clients listés dans la pièce 41 de la SAS Regie Networks et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de la présente ordonnance, en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à payer in solidum à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à la SAS Regie Networks,
— condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à payer in solidum à la SAS Regie Networks la somme de 19 727,42 euros correspondant au coût de la mesure d’instruction et débouté la SAS Regie Networks du surplus de sa demande correspondant à la prise en charge du coût du commissaire aux comptes,
— condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à verser in solidum à la SAS Regie Networks la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
M. [J], M. [V], la SAS Microdidac et la SAS Microdidact ont interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, ils ont fait assigner la SAS Regie Networks en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— débouter la société Regie Network de sa demande de radiation et du surplus de ses demandes,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Régie Networks demande à la première présidente de :
— débouter les sociétés Microdidac et Microdidact, ainsi que M. [V] et M. [J], de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 octobre 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire (RG n°24/03696),
— condamner les sociétés Microdidac et Microdidact, ainsi que M. [V] et M. [J], in solidum, à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact soutiennent que leurs situations financières respectives les empêchent de régler les sommes mises à leur charge et qu’en outre l’exécution de la décision contraindrait les clients visés par l’ordonnance de choisir un autre prestataire.
Toutefois, sur ce dernier point, il sera rappelé que les conséquences manifestement excessives ne peuvent s’apprécier qu’à l’égard du débiteur et qu’il est indifférent que les mesures ordonnées puissent éventuellement être préjudiciables à des tiers.
Par ailleurs, les différentes situations financières alléguées ne sont pas démontrées par les demandeurs.
En effet, M. [J] ne justifie de sa situation qu’au travers d’une unique attestation de France Travail indiquant qu’il ne perçoit plus d’allocation d’aide de retour à l’emploi depuis le 31 octobre 2024 et d’une attestation écrite de sa soeur précisant qu’elle l’aide à 'subvenir à ses besoins essentiels'.
M. [V] ne fournit quant à lui qu’une seule attestation de son expert-comptable selon laquelle 'Monsieur [E] [V] ne s’est versé aucune rémunération au sein des différentes structures dont il est président’ outre une attestation de son épouse qui précise subvenir seule aux besoins du foyer par le biais de son salaire.
Ces quelques pièces ne permettent donc pas d’apprécier fiablement d’éventuels revenus annexes ou l’étendue de leur patrimoine personnel.
Les sociétés Microdidac et Microdidact justifient quant à elles leur situation par une seule attestation de leur expert-comptable évoquant une trésorerie négative au 11 février 2025 pour la première et un solde bancaire au sein de la banque Qonto de 410,44 euros au 30 novembre 2024 pour la seconde.
Aucun bilan comptable n’est versé aux débats qui aurait permis de vérifier la réalité de la santé financière globale des deux sociétés et l’existence d’éventuelles réserves pouvant permettre l’acquittement de leur dette.
Les demandeurs échouent en conséquence à rapporter la preuve qui leur incombe d’une situation financière spécialement obérée et de l’existence des conséquences manifestement excessives qui en découleraient.
Les conditions fixées par l’article 514-3 étant cumulatives, ils doivent être déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’ils avancent.
Reconventionnellement, la SAS Regie Networks sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par ses débiteurs.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS Regie Networks soutient qu’aucun règlement n’est intervenu.
MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact ne contestent pas l’absence de règlement de la provision de 100 000 euros mise à leur charge et ne justifient pas de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité de s’acquitter de ces sommes au regard de ce qui précède.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme ils succombent, MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact seront condamnés aux dépens et à payer in solidum à la SAS Regie Networks la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons MM. [Z] [J], [E] [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Toulouse, actuellement pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel sous le n° RG 24/03696,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 31 octobre 2024 précitée,
Condamnons MM. [J], [V] et les sociétés Microdidac et Microdidact in solidum aux dépens,
Les condamnons in solidum à payer à la SAS Regie Networks la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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