Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 11 juil. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 21/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 765/25
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJD
PL/VM
Art 700-2° du CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG 21/00859 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005354 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. T2L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[W] [N] a été embauché par la société T2L par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 octobre au 31 décembre 2020, puis à compter du 4 janvier 2021, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur polyvalent, statut non-cadre, niveau 1-118 de la convention collective des transports routiers.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail continu à compter du 3 mars 2021.
Par requête reçue le 4 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023 le médecin du travail a conclu, après étude de poste et des conditions de travail, à l’inaptitude du salarié, en ajoutant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023, en vue de son licenciement, [W] [N] a été convoqué, le 14 novembre 2023, à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, la société T2L lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude, et s’est dispensée de recherches de reclassement en se fondant sur les motifs exposés par le médecin du travail sur le préjudice occasionné à sa santé en cas de maintien à son emploi.
Par jugement en date du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société T2L à verser à [W] [N] 490,20 euros nets à titre de frais de repas, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, l’a condamné à verser à la société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 5 avril 2024, [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 juillet 2024, [W] [N] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société à lui verser :
-1145,74 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-114,57 euros au titre des congés payés y afférents
-490,20 euros net à titre de frais de déplacement
-10760,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-2551,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sauf à parfaire
-1793,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-179,34 euros au titre des de congés payés y afférents
-14347,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 7173,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi compte tenu de l’exécution déloyale du contrat de travail
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des fiches de paie,
la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt
et la condamnation de la société T2L à verser à Maître [U] [Y] 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
L’appelant expose qu’il se trouvait à la constante disposition de son employeur et était soumis à des changements dans l’organisation de ses journées, étant prévenu la veille pour le lendemain, qu’il ne pouvait organiser sa vie personnelle et notamment la garde de sa fille, que ses conditions de travail étaient dégradantes, que n’étant pas cadre, il ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de ses tournées ordonnées par l’employeur et bien souvent modifiées à la dernière minute, que la société T2L ne lui a jamais versé la moindre heure supplémentaire, que les fiches de paie des mois d’octobre 2020 à février 2021 sont erronées, que son employeur ne disposait pas d’un système permettant de comptabiliser le temps de travail effectué par ses salariés, qu’il a inscrit chacune de ses journées de travail sur un cahier pour les mois de novembre et décembre 2020, puis de janvier et février 2021, que le défaut de paiement des heures supplémentaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que la société ne lui a pas versé d’indemnités de repas définies par l’avenant n°72 du 29 octobre 202010 et fixées à 13,92 euros par jour, que le comportement discriminant et harcelant des gérants de la société T2L l’a conduit à devoir suivre un traitement médicamenteux, qu’il était souvent insulté en raison de son style vestimentaire, que la résiliation judiciaire doit donner lieu au versement de différentes indemnités de rupture, que la résiliation étant consécutive à des agissements de harcèlement moral est nulle, qu’il ne perçoit plus de rémunération depuis le mois de mars 2021, que son préjudice doit être évalué à huit mois de salaires, que depuis son embauche, à la date du 4 janvier 2021, son employeur ne lui a remis que sa fiche de paie du mois de janvier 2021, que ses protestations ultérieures se sont avérées vaines, que la société a commis des manquements à ses obligations en matière de respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, qu’elle ne respectait pas non plus les règles en matière de sécurité routière, qu’il devait rouler toute la journée pour se conformer aux délais que promettait son employeur au client, que le travail dissimulé est constitué, qu’il doit être ordonné à la société d’établir sous astreinte une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie tenant compte des condamnations salariales à intervenir.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 septembre 2024, la société T2L intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à l’appelant 490,20 euros nets à titre de frais de repas et la condamnation de ce dernier à lui verser 367,11 euros au titre du solde de tout compte arrêté le 20 novembre 2023 et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant ne démontre pas l’existence de conditions de travail dégradantes, d’une surcharge anormale de travail ou d’un dépassement des durées maximales de travail, qu’il n’a pas été victime d’insultes, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple sans lien avéré avec son activité professionnelle, qu’il n’a travaillé pour le compte de la société qu’à peine quatre mois, qu’à l’appui de sa demande il ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir réalisées, que la société n’était pas tenue légalement d’établir des fiches temps, qu’elle n’a pas instauré un système de feuilles de pointage à remplir par ses salariés, que le décompte manuscrit de ses heures de travail sur chaque journée qu’a produit l’appelant comporte de nombreuses invraisemblances par rapport aux pièces qu’il verse lui-même aux débats, que la société justifie de l’emploi du temps de ce dernier en communiquant les feuilles de route renseignées de façon manuscrite par lui-même et ses plannings hebdomadaires sur la période de travail effective, sur le non-paiement des indemnités de repas, que l’appelant a effectué des déplacements professionnels sur la région parisienne à de nombreuses reprises, ainsi qu’en attestent les feuilles de route qu’il a lui-même remplies de façon manuscrite, que se déplaçant dans la zone de camionnage autour de [Localité 8], il ne peut prétendre qu’à une indemnité de repas unique d’un montant de 8,56 euros, qu’il a déjà perçu des indemnités de repas à hauteur de 9,30 euros net par jour travaillé, à titre subsidiaire, que l’appelant revendique le bénéfice d’une indemnité de 13,92 euros pour chaque jour travaillé sans distinguer les déplacements en région parisienne et les autres déplacements, que le quantum des demandes doit donc être minoré à hauteur de 425,88 euros, que les différentes indemnités de rupture sollicitées sont injustifiées, qu’il n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice qui résulterait de l’éventuelle résiliation judiciaire de son contrat de travail, que la société a communiqué chaque mois à son salarié son bulletin de paie par lettre simple, qu’elle n’a jamais reçu de réclamation de ce dernier, qu’elle a spontanément délivré les bulletins de paie sollicités dès que cela lui a été expressément demandé, qu’à compter de son arrêt de travail, le 3 mars 2021 et jusqu’à son licenciement mettant fin à son contrat, le 20 novembre 2023, l’appelant n’a perçu strictement aucune rémunération, que la société n’était donc pas tenue de lui remettre un bulletin de paye, qu’aucun des manquements à l’obligation de sécurité de résultat reprochés à la société n’est avéré, que le travail dissimulé n’est pas caractérisé, que l’appelant doit être condamné à verser la somme de 367,11 euros due au titre du solde de tout compte arrêté entre les parties au 20 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que l’appelant produit un décompte de son amplitude journalière de travail tenu manuscritement entre le 18 novembre 2020 et le 3 mars 2021 à partir duquel il évalue le nombre d’heures supplémentaires effectuées ; que ces éléments sont de nature à étayer sa demande ; que toutefois l’intimée fait valoir que ce décompte intégrait les pauses déjeuner et d’autres pauses qui ne peuvent être qualifiées de temps de travail effectif ; qu’elle relève pour le mois de février des incohérences entre les heures d’embauche ou de fin de journée alléguées et les mentions figurant sur les lettres de voiture produites par le salarié relatives aux heures de départ du lieu de déchargement ; qu’elle communique les feuilles de route et les plannings des chauffeurs livreurs dont celui de l’appelant ; que les bons de livraison et les bons de préparation produits par l’appelant ne démontrent pas par ailleurs l’amplitude journalière excessive constante dont il se plaint ; qu’il en est de même des lettres de voiture pour les journées des 9 au 19 février 2021 correspondant à des expéditions à destination de Chronopost, situé à [Localité 5], qui ne permettent de connaître que l’heure à laquelle l’appelant a effectué sa dernière livraison ; qu’il ne résulte nullement des mentions manuscrites portées par l’appelant sur les lettres du 24 février 2021 qu’après avoir effectué une livraison à [Localité 8] auprès de la société Stevenson à 14h40 et pris ensuite en charge des colis auprès de la société La Squadra à 15h 20 à destination de MCS [Localité 9], il ait dû se rendre à l’adresse de cette société puisque la lettre de voiture ne mentionne ni date ni heure de déchargement de la marchandise auprès de cette dernière ; qu’uniquement le 2 mars 2021, l’amplitude journalière maximale est susceptible de n’avoir pas été respectée puisque selon les lettres de voiture produites l’appelant est arrivé à l’adresse de New [Localité 10] logistique à 8h 35 pour charger sa marchandise à destination de clients se trouvant à [Localité 8] et à [Localité 7] d’où il n’est reparti qu’à 18h 10, alors que plus de deux heures de route s’avéraient nécessaires pour revenir au siège de la société ; que d’ailleurs dès le lendemain il a fait l’objet d’un arrêt de travail ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est dû par la journée du 2 mars 2021 ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 64,06 euros et à 6,40 euros les congés payés y afférents ;
Attendu, en application des articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 et 1 relatif au taux des indemnités forfaitaires de l’avenant n°72 du 29 octobre 2020 de la convention collective, que l’indemnité de repas d’un montant de 13,92 euros dont l’appelant sollicite le paiement pour l’ensemble des déplacements qu’il a pu effectuer du 2 novembre 2020 au 2 mars 2021 n’était pas applicable aux déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 8] ; que dans ce dernier cas, il n’est dû par l’employeur qu’une indemnité de repas unique d’un montant de 8,56 euros ; que les feuilles de route produites font apparaître qu’à de nombreuses reprises en novembre 2020, janvier et février 2021, il se trouvait dans cette zone de camionnage ; que par ailleurs l’indemnité de repas n’est due qu’au salarié qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail ; qu’il ne produit pas d’élément de preuve démontrant que, chaque jour travaillé, il se trouvait dans une telle situation ; qu’enfin il résulte des bulletins de paye qu’il percevait chaque mois au moins 20 indemnités de repas unique d’un montant de 9,30 euros ; qu’en conséquence l’appelant ne démontre pas que son employeur soit redevable d’un rappel d’indemnités de repas ;
Attendu, en application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, qu’il appartient au préalable à l’appelant de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; que celui-ci fait état d’insultes et d’injures, d’amplitudes horaires excessives qui caractériseraient des conditions de travail dégradantes et de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires ni rémunérées ni récupérés ; que s’agissant des injures subies, il se borne à affirmer dans ses écritures avoir été souvent insulté en raison de son style vestimentaire et de ses origines polonaises et avoir été traité de «chat noir» et de «PD» sans conforter ses accusations par le moindre élément de preuve ; que la reconnaissance d’heures supplémentaires pour la somme de 64,06 euros et le dépassement à une seule reprise de l’amplitude journalière maximale ne peuvent constituer des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral qui suppose en outre des agissements répétés ;
Attendu, en application des articles L1231-1 et L4121-1 du code du travail, que le seul défaut de paiement d’un modeste rappel d’heures supplémentaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; que de même, la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat n’est pas rapportée ;
Attendu en application de l’article L8221-3 du code du travail que l’intention de la société intimée de se livrer à du travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est pas établie ;
Attendu en application de l’article L3243-1 du code du travail que la société intimée qui se trouvait dans l’obligation de délivrer mensuellement des bulletins de paye même si le salarié se trouvait en arrêt de travail ne s’est plus acquittée de cette obligation à compter du mois de février 2021 ; que l’appelant l’a mise en demeure sans succès par courrier du 30 juin 2021 ; qu’il n’a pu avoir satisfaction qu’en raison de la convocation de la société à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation fixée le 22 novembre 2021 ; que la réticence abusive de l’employeur lui a bien occasionné un préjudice qu’il convient d’évaluer à 500 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance par la société d’un bulletin de paye conforme au présent arrêt ;
Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l’équité commande d’allouer au profit de Maître Thomas T’JAMPENS, conseil de l’appelant 1000 euros au titre des frais que l’appelant aurait dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société T2L à verser à [W] [N] :
-64,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-6,40 euros au titre des congés payés y afférents
-500 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des bulletins de paye,
DÉBOUTE [W] [N] du surplus de ses demandes,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception de la condamnation de l’appelant aux frais non compris dans les dépens et aux dépens,
CONDAMNE la société T2L à verser à Maître [U] [Y] 1000 euros nets au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DIT que si Maître [U] [Y] recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
DIT que si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître [U] [Y] n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société T2L aux dépens.
LE GREFFIER
G. DUPRIEZ
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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