Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2026, n° 21/11717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 juin 2021, N° 2016F00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CYRUS MIDDLE EAST c/ S.A. COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES - CAP INDUSTRI ES, S.A.S. TRANSCAUSSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/11717 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CT
Société CYRUS MIDDLE EAST
C/
S.A.S. TRANSCAUSSE
S.A. COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES – CAP INDUSTRI ES
Copie exécutoire délivrée
le :12 février 2026
à :
Me Ludovic TARTANSON de l’AARPI ACACIA LEGAL
Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00907.
APPELANTE
Société de droit émirati CYRUS MIDDLE EAST
anciennement '[Adresse 1]'
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Ludovic TARTANSON de l’AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.S. TRANSCAUSSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES – CAP INDUSTRI ES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cap Industries a créé sa filiale la société Cap Middle East pour développer le négoce des fruits secs au Moyen-Orient, laquelle deviendra le 5 avril 2016 la société Cyrus Middle East.
Le 5 juin 2014, la société Cap Industries a été mise sous sauvegarde de justice.
Le 10 juillet 2014, la société Cap Middle East a signé avec la société Cap Industries un contrat de vente de 18 tonnes de pistaches d’une valeur de 360 000 euros dont le transitaire, la société Transcausse, devait assurer l’entreposage et le dédouanement.
Le 3 septembre 2014, la société Transcausse a émis une facture destinée à la société Cap Industries en règlement des frais et taxes douanières relatifs à 18 tonnes de pistaches pour un montant de 6 102 euros.
Le 14 octobre 2014, la société Cap Middle East a émis une facture destinée à la société Cap Industries mentionnant la société Transcausse en tant qu’entrepositaire, pour 18 tonnes de pistaches d’un montant de 360 000 euros.
Le 17 mars 2015, estimant que la société Transcausse avait dédouané, en contradiction avec ses ordres directs, au profit de la société Cap Industries, la totalité des marchandises lui appartenant alors qu’elle la destinait à d’autres acheteurs potentiels, de sorte que la société Cap Industrie en avait profité indûment sans la payer, la société Cap Middle East a mis en demeure la société Transcausse de réparer son préjudice.
Le 29 mars 2016, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille, en demandant avant dire droit la production de divers documents, et, au fond, en réclamant la réparation de son préjudice résultant du manquement de la société Transcausse à ses obligations de dépositaire des marchandises.
Le 23 mai 2016, la société Transcausse a appelé la société Cap Industries en garantie en demandant à titre très subsidiaire à être relevée et garantie par elle de toutes condamnations à son encontre.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2016F00907 et 2016F01643, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande avant dire droit présentée par la société Cyrus Middle East concernant la communication de pièces sous astreinte ;
— débouté la société Cyrus Middle East de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dit sans objet l’appel en garantie diligenté par la société Transcausse S.A.S. à l’encontre de la société Commodities And Products Industries – Cap Industries S.A. ;
En conséquence,
— mis hors de cause, sans dépens la société Commodities And Products Industries – Cap Industries S.A. ;
En l’état du plan de sauvegarde dont bénéficie la société Commodities And Produits Industries – Cap Industries S.A. et vu notamment, les dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce,
— mis hors de cause, sans dépens, la S.E.L.A.R.L. Aj Associés prise en la personne de Maître [I] [Q] ès qualités ainsi que la S.E.L.A.R.L. Smj en la personne de Maître [S] [H] [P] ès qualités ;
— condamné la société Cyrus Middle East à payer à :
à la société Transcausse S.A.S. la somme de 10 000 € (dix mille Euros),
à la société Commodities And Products Industries – Cap Industries S.A. la somme de 10 000 € (dix mille Euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société Cyrus Middle East aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 30 juillet 2021, la société Cyrus Middle East a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation pour défaut d’exécution en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Cyrus Middle East demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu’il a :
débouté la société Cyrus Middle East de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Mis hors de cause, sans dépens, la société Commodities and Products Industries- Cap Industries SA ;
condamné la société Cyrus Middle East à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
o la société Transcausse SAS la somme de 10 000 euros ;
o la société Commodities and Products Industries – Cap Industries SA la somme de 10 000 euros ;
condamné la société Cyrus Middle East aux dépens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté pour le surplus les autres demandes, fins et conclusions des sociétés Transcausse SAS et Commodities and Products Industries – Cap Industries.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transcausse à payer à la société Cap Middle East la somme de 295 855 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2015, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— condamner Transcausse à payer à la société Cap Middle East la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner Transcausse aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ludovic Tartanson, Aarpi Acacia Legal, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transcausse demande à la cour, sous le visa des articles 1984 et suivants du code civil et de l’article 1231-2 du code civil, de :
— juger que la société Transcausse n’a nullement failli à la mission confiée ;
— juger que la société Cyrus Middle East fait fi des termes et conditions d’une vente parfaite, privative de toute recherche de responsabilité de son mandataire ;
— juger, en tout hypothèse, qu’aucun préjudice n’est démontré in fine par la société Cyrus Middle East ;
— juger au besoin que preuve du contraire est rapportée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Cyrus Middle East de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Transcausse et condamné l’appelante au paiement de frais irrépétibles et dépens ;
— juger que la procédure de la société Cyrus Middle East est parfaitement abusive et témoigne d’une tentative d’escroquerie au jugement ;
En conséquence,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d’escroquerie au jugement ;
— la condamner en toute hypothèse au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Cap Industries de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Très subsidiairement,
— condamner la société Cap Industries à relever et garantir la société Transcausse de toutes condamnations prononcées à son endroit en principal, intérêts et frais ;
— la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Commodities and Products Industries – Cap Industries demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
— juger abusive la procédure de la société Cyrus Middle East,
En conséquence,
— condamner la société Cyrus Middle East à payer à la société Commodities And Products Industries la somme de 25 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner la société Cyrus Middle East à payer à la société Commodities And Products Industries la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Transcausse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Commodities And Products,
— condamner la société Transcausse à payer à la société Commodities And Products Industries la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cyrus Middle East aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître [Localité 1] Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2], Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS,
I.Sur les demandes principales
Les parties s’opposent sur la délivrance de marchandises à la société Cap Industries par la société Transcausse.
La société Cyrus Middle East, anciennement Cap Middle East, fait valoir en substance que :
— ainsi que la société Cyrus Middle East l’avait expressément demandé :
*les marchandises devaient être placées sous le régime de l’entrepôt douanier, permettant de suspendre les droits de douane et de TVA, et non dédouanées,
*les marchandises ne devaient pas être relâchées et remises à Cap Industries, faute pour elle de les avoir payées,
— à la suite de l’erreur commise par son mandataire, la société Cap Middle East a trouvé un accord avec la société Cap industries pour la remise de seulement 480 cartons de pistaches (sur 1 440 cartons),
— aucune erreur d’interprétation n’était possible par Transcausse vu les instructions sans ambiguïté données,
— la vente intervenue entre les sociétés Cap Middle East et Cap Industries est indifférente sur les obligations du dépositaire,
— le tribunal n’a pas tenu compte de la clause de réserve de propriété visée au contrat de vente entre Cap Middle East et Cap Industries,
— le dépositaire a donc commis une faute au sens des articles 1915, 1927 et 1937 du code civil, ce qu’il a reconnu dans un courriel du 3 septembre 2014,
— le préjudice qui en résulte pour elle doit être apprécié selon les modalités prévues par l’article 1149 du code de commerce,
— et que s’y ajoute un préjudice lié à la diffamation, pour laquelle elle a porté plainte, dont la société Cap Middle East et M. [U] [R] font l’objet, les conclusions de première instance ayant été diffusées sur internet dans l’intention de nuire.
La société Transcausse indique en substance que :
— elle a parfaitement respecté les instructions données par la société Cap Middle East :
*elle est intervenue comme transitaire en douane, régi non par les règles du dépôt mais par les règles du mandat des articles 1984 et suivants du code civil,
*les formalités en douane ne pouvaient être faites que pour le compte de la société Cap Industries et non pour le compte de la société Cap Middle East, société non communautaire ainsi que celle-ci n’en disconvient pas, le régime de l’entrepôt sous douane étant mis en place au bénéfice de l’importateur,
*c’est la société Cap Industries qui était portée destinataire et apparaissait acquéreur du produit sur la base du contrat de vente et de deux factures produites en vue des opérations en douane, la facture de vente stigmatisant une acquisition aux conditions CPT ce qui témoigne d’un transfert des risques à la charge de la société Cap Industries dès le départ de la cargaison. Cela explique qu’elle se soit vu adresser les factures concernant la société Cap Industrie pour permettre les opérations en douane,
— la société Cap Middle East a validé la situation lorsqu’elle en a eu connaissance: elle n’a pas demandé le retour des produits ni fait de démarche corrective en douane, elle a entériné la déclaration en douane au nom de la société Cap Industrie en adressant ses factures de vente ; elle a précisé qu’il n’était pas besoin d’annuler les formalités en douane, ce qui validait la livraison des cartons restants étant précisé que le double statut de M. [R] faisait qu’il ne pouvait ignorer la situation de libération de ces cartons,
— la société Cap Middle East a refusé toute rectification au vu d’un arrangement avec le destinataire lorsque la société Transcausse a proposé de rectifier son erreur d’interprétation, laquelle ne pouvait dans ces conditions constituer une faute professionnelle,
— elle-même n’a pas pour mission, en qualité d’entrepositaire déclarant en douane, de procéder au recouvrement du paiement du prix de vente pour le compte de son donneur d’ordre,
— la clause de réserve de propriété n’était pas mentionnée sur les factures produites ; elle lui est inopposable et ne saurait interférer sur les instructions de dédouanement et de livraison qui lui ont été faites.
Elle se retourne à titre subsidiaire contre la société CAP Industries.
La société Commodities and Products Industries – Cap Industries fait valoir en substance que:
— elle a porté plainte pour faux et usage de faux par la société Cyrus Middle East,
— les comptes entre les parties ont été soldés en juin 2015 et elle n’est plus redevable d’aucune somme envers la société Cyrus Middle East, aucune somme lui ayant d’ailleurs été réclamée depuis 2014,
— la société Cap Middle East ne justifie d’aucun préjudice ; le préjudice qu’elle invoque, relatif à l’absence de vente à un acheteur solvable, est erroné dans la mesure où il lui était impossible de revendre les marchandises déjà vendues à la société Cap Industries, ainsi que cela résulte notamment de l’émission de la seconde facture,
A titre subsidiaire, elle demande de débouter la société Transcausse de ses demandes en garantie, si les demandes de la société Cap Middle East devaient prospérer à l’égard de cette dernière :
— elle n’a bénéficié d’aucun enrichissement sans cause.
— Il résulte du document signé le 10 juillet 2024 par la société Cap Middle East (pièce 24 de la société Cap Industrie) que celle-ci s’était engagée à vendre 18 000 kilogrammes de pistaches en provenance d’Iran moyennant le prix de 360 000 euros à la société Cap Industries, présentée comme " [M] ", à envoyer à la société Transcausse, transitaire.
Selon l’article 1199, alinéa 1er, du code civil, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
En l’espèce, figurait à l’article 2 du contrat de vente du 10 juillet 2014 une clause de réserve de propriété selon laquelle toutes les marchandises demeuraient la propriété des vendeurs jusqu’à réception de l’entier paiement.
Cependant, cette clause était inopposable à la société Transcausse, tiers au contrat, et ne figurait d’ailleurs pas sur les factures qui lui ont été remises, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce fondement pour avoir délivré les marchandises à la société Cap Industries.
Le fait que la société Cap Industries demeure ou non débitrice à l’égard de la société Cap Middle Est est donc également sans emport sur la responsabilité de la société Transcausse dont la mission n’était pas de s’assurer du règlement par l’acquéreur ainsi que le relève justement la décision attaquée.
— Le contrat de transport international de marchandises du 23 juillet 2014 (pièce 4 de la société Transcausse) présente comme « consignee », soit consignataire, la société Cap Industries, la société Transcausse étant « Notify », soit partie notifiée.
Il apparaît ainsi que, selon la loi des parties, la société Transcausse se devait d’informer le consignataire de l’arrivée des marchandises et d’organiser les étapes suivantes relatives au dédouanement, contrôle sanitaire, entreposage, de sorte que la société Cap Industrie, consignataire, en prenne possession.
Il ne pouvait en être autrement qu’en cas de modification de l’accord initial des parties.
La société Transcausse était à ce titre soumise aux dispositions régissant le mandat des articles 1991 et suivants du code civil, et non à celles du dépôt.
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire se doit d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, en répondant des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Pour établir l’accord qui aurait modifié la mission initiale du mandataire, la société Cap Middle East produit divers échanges de courriels. Selon un premier courriel du 4 août 2014, il apparaît qu’elle avait demandé par de « nouvelles instructions » à la société Transcausse de mettre les marchandises sous le régime de l’entrepôt sous douanes et de ne pas les dédouaner ni relâcher le lot à la société Cap Industrie sans confirmation de sa part, indiquant qu’une première facture au nom de Cap Industries et un CED correspondant avaient été émis au départ. Le fait qu’elle entende demeurer propriétaire du chargement était réitéré dans un autre courriel de la société Cap Middle East de la même date.
Cependant un courriel du même jour, émanant de la société Transcausse et adressé à la société Cap Middle East, a informé cette dernière de l’impossibilité de stocker une marchandise sous douane IM7 pour une société non communautaire et en conséquence de sa volonté, avec l’accord de son mandant, de « rentrer la marchandise sous Cap Middle East mais la mettre sous douane sous Cap Industrie », en demandant en conséquence de transmettre la facture de Cap Middle East à Cap Industries.
Y répond un courriel de la même date de la société Cap Middle East. Celle-ci indique ne pas y voir de difficulté dès lors que la « propriété reste sous le nom de Cap Middle East et que seules (ses) instructions soient considérées » et précise où se trouve la facture afférente.
Un document établi le 5 août 2014 montre ainsi que les marchandises ont été importées au nom du bénéficiaire Cap Industries par le déclarant Transcausse.
Par un courriel du 3 septembre 2014, la société Transcausse a accepté ces nouvelles instructions puisqu’elle a indiqué que « Suite à une erreur de (sa) part, la marchandise a été dédouanée » et proposé « afin de réparer (son) erreur deux options : ainsi formulées » 1/ Nous laissons la marchandise dédouanée en attendant vos instructions de livraison 2/ Nous pouvons faire une demande de remboursement auprès des douanes mais cela prendra beaucoup plus de temps. "
Il était donc acquis à ce stade que la marchandise ne devait pas être dédouanée et ne devait pas aller à Cap Industries sans accord de la société Cap Middle East en raison des instructions claires reçues par le mandataire qui admettait avoir fait une erreur en les dédouanant.
— Cependant, des échanges postérieurs des parties établissent une nouvelle évolution du mandant quant au sort des marchandises.
En effet, après avoir, par courriel du 6 octobre 2014, rappelé que le lot avait été dédouané au nom de Cap Industries alors qu’il ne lui appartenait pas, et fait état de sa volonté d’organiser l’enlèvement de la totalité du lot pour [Localité 3], par courriel du 8 octobre 2014 horodaté de 17h18, M. [R] a tout à la fois demandé à la société Transcausse de relâcher 480 cartons de grade P sur 632 du lot n° 714 à la société Cap Industries et indiqué avoir trouvé un accord avec cette société pour relâcher au fil de l’eau le lot 714 de sorte qu’il était « désormais inutile d’annuler le dédouanement. »
Le 14 octobre 2014, la société Cap Middle East a remis à la société Transcausse une nouvelle facture pour la totalité des marchandises au nom de la société Cap Industrie.
Il appartient donc à la juridiction d’apprécier l’évolution de la volonté des parties au regard de ces éléments.
La société Cap Middle East a donné des instructions fluctuantes et contradictoires.
Or le contrat de transport international de marchandises fait figurer la société Cap Industries comme destinataire des marchandises. Il a donné lieu à l’établissement d’une facture initiale pour la totalité des marchandises, datée du 24 juillet 2014, au profit de la même société Cap Industrie, qui devait, ainsi que le transitaire l’avait indiqué à l’exportateur, figurer comme importateur de ces dernières, ce que la société Cap Middle East avait accepté. Le vendeur a indiqué par ailleurs par courriel qu’il n’y avait plus lieu d’annuler le dédouanement du lot, en faisant état d’un accord trouvé avec le destinataire et il a émis une facture pour la totalité de celui-ci le 14 octobre 2014.
Dès lors, et nonobstant la volonté également exprimée par la société Cap Middle East, en contradiction avec ces éléments, de demeurer propriétaire de la marchandise en tout ou partie, la société Transcausse ne peut se voir reprocher aucune faute tendant au transfert de la marchandise à la société Cap Industrie comme il était contractuellement prévu.
Le fait que la vente soit intervenue selon l’incoterm CPT (" carriage paid to') [Localité 4], France, et qu’en conséquence vendeur et acquéreur avaient convenu que les risques du transport pesaient sur ce dernier, n’a pu que conforter la société Transcausse dans cette interprétation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas eu de relâche de la marchandise à un destinataire autre que celui prévu au contrat et exclu la faute de la société Transcausse.
II.Sur les demandes accessoires
Sur l’appel en garantie. Comme l’a justement retenu le tribunal, l’appel en garantie formulé par la société Transcausse se trouve privé d’objet en l’état du débouté de la société Cap Middle East de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure abusive. En application de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les sociétés Transcausse et Cap Industries ne rapportent pas la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de l’appelante qui aurait fait dégénérer l’exercice de son droit en abus, ni de la tentative d’escroquerie au jugement qu’elles invoquent. Elles ne rapportent pas davantage l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Elles seront déboutées de leur demandes en ce sens.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Cyrus Middle East, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer aux intimées, chacune, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cyrus Middle East aux dépens d’appel, avec application au profit de Me [Localité 1] Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 5], des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cyrus Middle East de ses demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cyrus Middle East à payer la somme de 6 000 euros à la société Transcausse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cyrus Middle East à payer la somme de 6 000 euros à la société Commodities and Products Industries Cap Industries en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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