Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 juin 2024, N° 23/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02639
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKZW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00551)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
La SARL [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame [N] [H] veuve [G]
née le 18 avril 1973 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [G]
née le 31 août 2005 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparantes en personne, assistées de Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [G]
né le 27 janvier 2020 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [G]
né le 23 mai 2013 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Pierre-Marie DEJEAN, avocat au barreau de GRENOBLE
La [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [11] est une entreprise spécialisée dans le gravillonnage des toits d’immeubles, qui opère notamment sur les chantiers en qualité de sous-traitant de la société [8].
[W] [G], salarié de la société [11] en qualité de chauffeur-manutentionnaire a été victime d’un accident du travail mortel le 25 avril 2018 alors qu’il travaillait sur un chantier de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse sur la résidence Vivaparc située [Adresse 9].
La déclaration d’accident du travail établie le 25 avril 2018 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes : « M. [G] est monté sur la terrasse toiture accompagné de son chef d’équipe et d’un 3e coéquipier. M. [K] et la 3e personne ont mis leur harnais de sécurité. M. [G] ne s’est pas attaché. Il a reculé sur la terrasse en roulant une cigarette, sans regarder derrière lui. Il est tombé sur le balcon situé en contrebas ».
L’accident mortel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [19] ([16]) [10].
Une rente a été attribuée à l’épouse de [W] [G], Mme [N] [H].
Par requête du 5 mai 2023, Mme [H], en son nom et pour le compte de ses trois enfants mineurs, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’action indemnitaire de Mme [H], agissant pour son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants, Mme [I] [G], et MM. [A] et [R] [G], est recevable,
— débouté la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du travail dont a été victime [W] [G],
— dit que l’accident du travail dont a été victime [W] [G] en date du 25 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
— débouté la société [11] de sa demande tendant à voir juger que [W] [G] a commis une faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident du travail dont il a été victime et à réduire l’indemnisation des préjudices des consorts [G] à hauteur de 40 %,
— fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Mme [H] et à ses 3 enfants, en leur qualité d’ayants-droits,
— dit que cette majoration sera directement versée par la [17], à charge pour elle d’en récupérer le montant sur l’employeur, la société [11],
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale sur pièces,
— renvoyé Mme [H], agissant pour son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants, devant la [17] pour la liquidation de ses droits sur ce point,
— condamné la société [11] à payer à Mme [H], agissant pour son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par [W] [G], au titre de leur action successorale,
— condamné la société [11] à payer à Mme [H] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu’à Mme [I] [G], M. [A] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d’ayants-droits la somme de 45 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice personnel d’affection,
— dit que la [17] fera l’avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par [W] [G] et par Mme [H], en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que par Mme [I] [G], M. [A] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d’ayants-droits et en récupérera le montant auprès de la société [11],
— condamné la société [11] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris la majoration des rentes en application de l’article L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [11] à payer à Mme [H], agissant pour son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes, dont compris sa demande de condamnation de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] aux entiers dépens,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [8] et à la [17].
Le tribunal a rappelé que, par jugement du 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne avait déclaré la société [11] coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 25 avril 2018 au préjudice de [W] [G], ce jugement faisant suite au rapport de l’inspecteur du travail qui relève que l’accident aurait pu être évité si les protections collectives périphériques avaient été installées. Le premier juge a estimé que la société [11] avait manifestement conscience du danger en laissant travailler ses salariés sans protection collective puisque le document unique d’évaluation des risques y fait référence expressément, que cette obligation lui a été rappelée par un courrier de l’inspection du travail en 2015 et que le non-respect de cette obligation est à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [F] en 2002 et de l’accident mortel survenu à M. [J] en 2011.
Le 8 juillet 2024, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
> à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et ce par application du principe electa una via,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs comme étant prescrites,
— déclarer inopposable à elle la décision de prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, de l’accident mortel du travail dont a été victime M. [G],
— condamner la [16] à supporter seule l’intégralité des conséquences indemnitaires découlant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— juger que la [16] ne dispose dès lors d’aucun recours à l’encontre de la société [11],
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter la [16] de l’ensemble de ses prétentions,
> à titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— juger que M. [G] a commis une faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident du travail dont il a été victime,
— réduire l’indemnisation des préjudices des consorts [G] à hauteur de 40 %,
— condamner la [16] à supporter seule l’intégralité des conséquences indemnitaires découlant tant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle que de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans possibilité de recours à son encontre,
> en toute hypothèse :
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter la [16] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens,
— condamner la [16] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] sur le fondement de l’article 3 du code de procédure pénale et de la règle « electa una via » selon laquelle il n’est pas possible pour une partie de cumuler une action civile et une action pénale, le choix opéré par la victime quant à l’exercice de l’action civile ou pénale étant définitif. Elle souligne que Mme [G], tant en son propre nom que pour le compte de ses enfants mineurs, s’est constituée partie civile devant la juridiction pénale et a sollicité, de ladite juridiction, par voie de conclusions soutenue à l’audience, l’indemnisation de leurs préjudices, de sorte qu’ils ne sont plus fondés, dès lors qu’aucun désistement n’a été constaté et encore moins accepté devant la juridiction pénale, à saisir, aux mêmes fins, la juridiction civile.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] comme étant prescrites en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’aucune démarche n’a été entreprise par les consorts [G], dans le délai de deux ans qui a suivi le décès de feu [W] [G], pour obtenir la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont ce dernier avait été victime le 25 avril 2018, et ce alors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident constitue une condition préalable indispensable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle en déduit que les droits des consorts [G] aux prestations et indemnités prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale étaient prescrits à dater du 18 avril 2020, soit deux ans après la survenance de l’accident, l’action publique n’ayant pas eu d’effet interruptif.
Elle indique qu’une décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel en date du 25 janvier 2019, non contestée, avait été notifiée aux consorts [G] par la [16] puis par la juridiction de sécurité sociale pour cause de forclusion.
Elle ajoute que si la caisse a in fine décidé de renoncer à une prescription pourtant acquise pour rouvrir les droits et actions de Mme veuve [G] au bénéfice de la législation sur les risques professionnels, cette décision ne saurait toutefois avoir pour conséquence de permettre aux consorts [G] d’agir à son encontre , la prescription étant en effet acquise relativement à l’action en reconnaissance de faute inexcusable initiée à l’encontre de l’employeur. En toute hypothèse, elle demande à la cour si elle ne devait pas déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable, de condamner la [16] à en supporter seule et intégralement les conséquences financières, sans possibilité de recours à son encontre ; elle ne saurait, selon elle, en effet se voir opposer les conséquences d’une décision administrative unilatérale et illégale assimilable à une voie de fait par contournement des règles d’ordre public de la prescription.
Elle conclut à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail et des conséquences y attachées. Elle soutient que l’existence d’un accident du travail, au sens du droit de la sécurité sociale, constitue un préalable indispensable à la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable et les conséquences qui y sont attachées doivent nécessairement être neutralisées, à l’égard de celui-ci, s’il n’a pas été informé de la décision de prise en charge, a fortiori en est-il ainsi lorsqu’une décision de refus de prise en charge a d’ores et déjà été notifiée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, par une décision définitive et irrévocable que les intimés refusent de communiquer, une juridiction a rejeté le caractère professionnel de la maladie, et que la décision postérieure de la [16] de prise en charge à ce titre ne saurait avoir pour conséquence de faire renaître des droits définitivement éteints par décision judiciaire définitive, et qu’elle doit en toute hypothèse lui être déclarée inopposable, faute pour la [16] de justifier l’avoir informée de la procédure d’instruction et de la décision rendue.
Subsidiairement, sur la faute inexcusable, elle relève que [W] [G] avait suivi de nombreuses formations en plus des qualifications qui étaient les siennes à raison de ses fonctions d’ouvrier hautement qualifié et qu’elle avait fourni des harnais de sécurité. Elle soutient que le salarié a commis une faute inexcusable dans la mesure où il a ôté, une fois sur le toit, son harnais de sécurité pour se rouler une cigarette et procéder, de surcroît, à une marche en arrière sur le dit toit, ce qui démontre qu’il avait nécessairement conscience du danger auquel il s’exposait.
Mme [H], en sa qualité de conjoint survivant et de représentante légale de ses deux enfants mineurs, MM. [A] et [R] [G], ainsi que Mme [I] [G] devenue majeure, intervenante volontaire à l’instance, dans leurs conclusions n° 3 reprises à l’audience, demandent à la cour de :
— juger recevables les demandes de Mme [I] [G] au titre de son action successorale et au titre de son action personnelle,
— juger recevable comme non prescrite l’action de Mme [H] et de Mme [I] [G],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé la demande d’indemnisation de Mme [H] était recevable,
. jugé l’accident mortel du travail dont a été victime M. [G] résultait de la faute inexcusable de la société [11],
. jugé que M. [G] n’avait commis aucune faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident dont il a été victime, de nature à réduire l’indemnisation des consorts [G],
. ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée,
. dit qu’elle sera versée par la [14], conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, libre à elle d’en récupérer ensuite le montant auprès de la société [11],
. jugé le principe d’une condamnation de la société [11] à verser à Mme [H], en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu’à Mme [I] [G], M. [A] [G] et M. [R] [G], une indemnité en réparation du préjudice physique et moral subi par M. [G],
. jugé le principe d’une condamnation de la société [11] à verser à Mme [H], en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu’à Mme [I] [G], M. [A] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d’ayant-droit, une indemnité en réparation de leur préjudice personnel d’affection,
. déclaré le jugement commun et opposable à la société [8] et à la [18],
. condamné la société [11] à verser à Mme [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé n’y avoir pas lieu à expertise médicale sur pièces,
. renvoyé Mme [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants devant la [17] pour la liquidation de leurs droits,
. fixé à tel quantum leurs indemnités en réparation de leur préjudice physique et moral,
. fixé à tel quantum leurs indemnités en réparation de leur préjudice personnel d’affection,
> statuant à nouveau sur les chefs à infirmer et y ajoutant :
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces, et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission celle sus énoncée,
— condamner la société [11] à verser à Mme [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et à Mme [I] [G], fille majeure du défunt et ayant-droit de son père décédé, la somme de 20 000 euros chacune, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir en réparation des souffrances endurées par [W] [G], au titre de leur action successorale,
— condamner la Société [11] à verser à Mme [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et à Mme [I] [G], fille majeure du défunt et ayant-droit de son père décédé, la somme de 25 000 euros chacune, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [W] [G], au titre de leur action successorale,
— condamner la Société [11] à verser à Mme [H], en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu’à Mme [I] [G], fille majeure du défunt en sa qualité d’ayant-droit, et à M. [A] [G] et M. [R] [G], deux fils mineurs du défunt en leur qualité d’ayant-droit, la somme de 50 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel d’affection,
— juger qu’il sera procédé à la liquidation des préjudices au titre de l’action personnelle des ayants droits avec celle effectuée au titre de l’action successorale,
— condamner en outre la Société [11] à verser à Mme [H] agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et à Mme [I] [G], agissant en son nom propre en sa qualité de fille majeure du défunt, la somme de 2 500 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société [11] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes :
> Sur la recevabilité des demandes en application de l’article 3 du code de procédure pénale, les appelantes soutiennent que, si Mme [H], en son nom et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, s’est constituée partie civile devant la juridiction pénale, elle a fait le choix de demander la réparation de ses préjudices devant une juridiction civile, ces écritures devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne étant en effet sans équivoque sur le fait qu’elle entendait saisir le pôle social du tribunal judiciaire, et la juridiction pénale ne lui allouant aucune indemnité à elle et à ses enfants dans le cadre du jugement rendu sur intérêt civil le 5 novembre 2021.
> Sur le moyen nouveau tiré de la prescription de son action, elles soutiennent avoir agi dans le délai légal dans la mesure où Mme [H] s’est constituée partie civile, ce qui a interrompu la prescription en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, et ce jusqu’au 9 mars 2021, date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne est devenu définitif. Elles ajoutent que Mme [H] a saisi la [16] en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le 13 juin 2022, d’une demande de conciliation préalable afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans l’accident mortel du travail subi par son époux, ce qui a interrompu une nouvelle fois le délai de prescription conformément à une jurisprudence constante qui retient que cette saisine de la caisse équivaut à la citation en justice de l’article 2244 du code civil.
Elles indiquent que la [16] a notifié aux parties la prise en charge de l’accident mortel de M. [G] au titre de la législation « accident du travail » le 20 janvier 2021 dès qu’elle a été en possession de tous les éléments nécessaires à l’instruction du dossier, précisant qu’en application d’une jurisprudence établie, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Elles en concluent qu’en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 avril 2022, on ne peut leur opposer la prescription de son action.
> Sur l’opposabilité de la prise en charge de la décision de prise en charge, elles rappellent que la [16] n’a jamais rendu de décision de refus de prise en charge, la décision intervenue le 28 janvier 2021 consistant à l’inverse en la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation professionnelle, cette décision étant opposable à l’employeur.
> Sur la faute inexcusable, elles concluent que l’accident ne serait jamais survenu si les équipements collectifs obligatoires de sécurité avaient été effectivement mis en place, ce qui fait que la responsabilité de la société [11] dans la survenance de l’accident de M. [G] ne saurait en aucun cas être partagée. Pour elles, il est incontestable que la société [11] avait parfaitement conscience du risque de chute de hauteur auquel était exposé son salarié, rappelant qu’elle est récidiviste en matière d’accident mortel du travail, dus à chaque fois à un défaut de protection collective et qu’elle a déjà été condamnée pour les mêmes faits.
> Sur l’indemnisation des préjudices, elles soulignent qu’il ressort du rapport d’autopsie que M. [G] n’a fait aucun malaise préalablement à sa chute sur la terrasse, et qu’il était donc vivant au moment de l’impact, ce qui justifie d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer les souffrances physiques et morales subies par M. [G] lorsqu’il a chuté de la toiture terrasse.
La société [8], par conclusions transmises par RPVA le 25 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande de condamnation de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a déclaré le jugement commun et opposable à son égard,
et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
> à titre principal :
— juger que la société [11] devra mieux se pourvoir à son encontre, l’appel en cause qu’elle a formé ne relevant de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale,
> à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société [11] est la seule et unique responsable de l’accident de travail mortel de son salarié, [W] [G],
— juger que la société [11] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute qui aurait entraîné le décès de [W] [G], ni d’un lien de causalité entre son intervention et les préjudices subis par la famille de [W] [G],
> en tout état de cause :
— débouter la société [11] de toutes ses demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle relève que le présent litige concerne une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de [W] [G] sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que seule la société [11] a la qualité d’employeur de [W] [G], elle-même ayant confié à la société [11] la sous-traitance d’un marché de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse. Elle estime qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer une quelconque responsabilité de sa part.
La [17], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toute ces dispositions, de débouter la SARL [11] de l’intégralité de ses demandes à son encontre et de condamner la SARL [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne qu’elle n’a jamais notifié une décision de refus quant à la prise en charge de l’accident de M. [G], la reconnaissance de la prise en charge de l’accident du travail datant en fait du 20 janvier 2021 après obtention du certificat médical initial. Elle indique que cette décision a été notifiée le 28 janvier suivant à la société [11] qui ne l’a pas contestée, de sorte que la prise en charge lui est opposable.
Elle dit s’en remettre à justice sur la question de l’existence d’une faute inexcusable. Cependant, si la cour d’appel entendait prononcer la confirmation du jugement elle indique qu’il lui appartiendra de déterminer le montant maximum de la majoration ainsi que celui des autres indemnités (moral, esthétique, pretium doloris, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle).
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’Article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité des demandes des consorts [G] :
L’article 3 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objet de la poursuite. »
Il en résulte qu’une partie doit choisir entre l’action civile et l’action pénale pour obtenir réparation et qu’elle ne peut les cumuler.
Par ailleurs, en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits.
Pour rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] soulevé par la société [11], le tribunal a dit que ce moyen ne peut être retenu, dès lors que Mme [H] et ses enfants mineurs, en leur qualité d’ayants-droits au sens du code de la sécurité sociale ne pouvaient être indemnisés devant la juridiction répressive et devaient nécessairement agir devant la juridiction de céans pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Cette analyse doit être approuvée dans la mesure où il résulte du jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne que Mme [H], bien que constituée partie civile pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, n’a pas sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant la juridiction pénale (pièce 14 des consorts [G]).
Elle est donc parfaitement recevable à agir devant la présente juridiction et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
— Sur la prescription :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable aux faits de la cause dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Le dernier alinéa de l’article sus-visé fait uniquement référence à l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, sans autre référence au régime de la prescription applicable en procédure pénale.
Il faut donc que l’action pénale ait été mise en mouvement par la saisine de la juridiction pénale pour les mêmes faits soit à l’initiative du ministère public, soit d’une partie civile.
Les actes effectués pendant l’enquête préliminaire ou les procès verbaux de l’inspection du travail ne peuvent en conséquence interrompre la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose : « À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [12], d’en décider ».
Il est constant que la saisine de la [12] par le salarié ou ses ayants-droits équivaut à la citation en justice visée à l’article 2241 du code civil et interrompt le délai de prescription qui ne recommence à courir qu’une fois que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
Au cas présent, l’accident est survenu le 25 avril 2018. Le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 431-2 se situe donc à cette date.
Le délai de prescription a été interrompu le 2 décembre 2019 par la citation du gérant de la société [11] à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint Etienne pour les faits d’homicide involontaire de [W] [G] par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne procédant pas à la mise en place de sécurités collectives permettant de prévenir les chutes.
Le jugement du tribunal correctionnel est devenu définitif le 9 mars 2021 et le délai de deux ans pour agir a de nouveau été interrompu le 13 juin 2022 par la saisine par Mme [H] de la [16] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], étant précisé que Mme [H] a sollicité la réponse de la [16] par deux nouveaux courriers des 6 janvier et 7 février 2023. Le 8 mars 2023, la [16] a accusé réception de cette demande à laquelle aucune suite n’a été donnée dans le délai de deux mois.
Ainsi, en assignant l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 mai 2023, soit moins de deux ans à compter du 8 mars 2023, les consorts [G] sont recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle :
La [16] a admis la prise en charge de l’accident subi par [W] [G] au titre de la législation professionnelle par décision du 20 janvier 2021 notifiée à la société [11] qui ne l’a pas contestée.
Contrairement aux allégations de la société [11], aucun refus de prise en charge n’a été rendu par la [16] pas plus qu’une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée sur le fond n’a rejeté le caractère professionnel de l’accident du 25 avril 2018.
Dans le cadre du présent litige l’opposant aux ayants-droits de son salarié, la société [11] ne peut contester l’opposabilité de cette prise en charge de l’accident, cette question relevant de ses rapports avec la [13].
La présente cour relève que la société [11] ne remet pas en cause la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du travail dont [W] [G] a été victime, étant observé que les circonstances de l’accident qui s’est produit au temps et au lieu de travail sont parfaitement déterminées.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du travail dont a été victime [W] [G].
— Sur la demande d’être mise hors de cause de la société [8] :
Le premier juge, après avoir constaté que la société [11] ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [8], a estimé que les demandes de la société [8] tendant à l’incompétence, l’irrecevabilité ou au rejet des demandes de la société [11] formées à son encontre sont sans objet. Il a déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [8].
Or, la société [8], qui s’est contentée de sous-traiter à la société [11] un marché d’entreprise et n’avait pas de lien juridique avec la victime de l’accident du travail, est étrangère au présent litige ; il convient de faire droit à sa demande tendant à être mise hors de cause et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, [W] [G] a chuté d’une hauteur de 2,80 m du toit terrasse où il travaillait avec deux collègues.
A titre liminaire, il sera rappelé que, par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 9 février 2021, la société [11] a été reconnue coupable d’homicide involontaire sur la personne de [W] [G] par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne procédant pas à la mise en place de sécurités collectives permettant de prévenir les chutes.
L’inspection du travail, dans son procès-verbal n° 26/18 à l’origine des poursuites pénales, a relevé les manquements imputables à la société [11] qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4323-59 du code du travail qui dispose que la protection collective est prioritaire sur un toit terrasse afin d’offrir aux salariés affectés à la réfection du toit une protection contre les chutes de hauteur une protection individuelle n’étant mise en 'uvre qu’en cas d’impossibilité d’installer une protection collective. Or, dans le cas présent, une protection collective était bien censée être installée de manière à sécuriser la périphérie de la toiture par le biais de garde-corps et filets temporaires, sans impossibilités techniques qui auraient déclenché le recours à protection individuelle.
Or, il est avéré que le salarié ne disposait que d’un harnais individuel.
Compte tenu de ces éléments il est établi que la société [11] avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, s’agissant d’un travail effectué en hauteur, l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé, ce d’autant que le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société indique que la fréquence d’exposition au risque de chute de hauteur est quotidienne en ce qui concerne les travaux exécutés sur terrasses toitures, et que deux autres salariés ont été victimes en 2002 et 2011 de chutes dans les mêmes circonstances.
Suite à l’accident du travail mortel survenu en 2011, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 novembre 2015, a condamné le représentant de la société [11] à deux ans d’emprisonnement dont un assorti d’un sursis simple pour le délit d’homicide involontaire et à 3 500 euros pour le délit d’emploi de trois travailleurs sur une toiture sans respecter les règles de sécurité relatives à la prévention du risque de chute de hauteur. (Pièce n° 23 des consorts [G]).
De même, en 2015, l’inspection du travail a pris une décision d’arrêt de travaux à l’encontre de la société [11] en raison des conditions de travail des salariés, qui intervenaient sur une toiture terrasse sans que celui-ci soit équipé de gardes corps sur sa périphérie. (Pièce n° 24 des consorts [G]).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant du partage de responsabilité invoquée subsidiairement par l’appelante, il se déduit des éléments exposés précédemment que c’est l’absence de protections collectives qui a causé l’accident du travail mortel de [W] [G], accident qui aurait pu être évité si les protections collectives périphériques avaient été installées.
En conséquence, comme l’a justement retenu le premier juge, la société [11] est mal fondée à invoquer l’existence d’une faute inexcusable imputable au salarié, quand bien même il est avéré qu’il n’avait pas encore mis son harnais individuel lorsqu’il a chuté.
Ainsi, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande tendant à voir juger que [W] [G] a commis une faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident du travail dont il a été victime et à réduire l’indemnisation des préjudices des consorts [G] à hauteur de 40 %.
— Sur l’appel incident des consorts [G] :
> sur la demande d’expertise :
Comme l’a retenu le tribunal, la cour constate qu’elle dispose de tous les éléments au dossier pour statuer sur le préjudice de [W] [G] et de ses ayants-droits, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
> sur les demandes de dommages-intérêts :
— Sur la réparation du préjudice d’affection des ayants-droits :
L’article L. 452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 45 000 euros, chacun, à Mme [H] et à chacun des trois enfants du défunt, retenant que le décès de [W] [G] survenu brutalement a plongé son épouse dans une grande détresse émotionnelle et a eu des répercussions très importantes pour ses enfants, âgés de 13 ans, 8 ans et 5 ans au décès de leur père.
Les consorts [G] demandent à ce titre que le montant de cette indemnité soit porté à 50 000 euros chacun.
C’est par une juste appréciation de la situation, au vu notamment des circonstances de l’accident et de la situation familiale que les premiers juges ont fixé à 45 000 euros par personne l’indemnisation de ce préjudice.
La cour confirme donc le jugement sur ce point.
— Sur la réparation du préjudice successoral :
Il est constant que les ayants-droits de la victime d’un accident du travail sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait du décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime.
A ce titre, Mme [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et Mme [I] [G] sollicitent la somme de 20 000 euros chacune en réparation des souffrances endurées par [W] [G], ainsi que la somme de 25 000 euros chacune en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [W] [G] au titre de leur action successorale.
Le tribunal leur a alloué la somme de 15 000 euros, chacun, en réparation des souffrances physiques et morales endurées par [W] [G] entre le moment de sa chute et son décès ; la réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [W] [G] n’a pas été demandée en première instance.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice spécifique d’origine prétorienne, de telle sorte qu’en l’absence de définition législative de ce dernier, il vise aujourd’hui à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne, de l’imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès.
Une analyse in concreto des circonstances ayant conduit au décès de la victime est donc indispensable, l’indemnisation ne dépendant pas de la représentation qu’aurait pu se faire la victime de son préjudice, mais dépendant de la constatation par les juges de ce préjudice, puis de son évaluation objective.
L’existence autonome de ce préjudice de mort imminente est admise mais il ne peut cependant exister, d’une part, qu’entre la survenance de l’accident et le décès et, d’autre part, que si la victime a été consciente de son état, en ce que l’indemnisation doit correspondre à la conscience que la personne a eu de ses blessures et de sa fin imminente jusqu’à son décès.
En l’espèce, [W] [G] est décédé à la suite d’une chute du toit terrasse où il travaillait sur un balcon de la résidence situé 2,80 m en contrebas. Le rapport d’autopsie relève que son décès est dû à un traumatisme crânio-encéphalique majeur. Il est indiqué que les hémorragies alvéolaires constatées témoignent de l’inhalation de sang après l’impact et donc de quelques mouvements respiratoires après le traumatisme, ce qui établit qu’il n’est pas décédé sur le coup de sa chute. Pour autant, son collègue, qui est allé lui porter secours immédiatement après sa chute, déclare dans son audition de police qu’il a essayé de lui parler et qu’il ne répondait pas, ce qui exclut un état de conscience, et qu’il a tenté un message cardiaque pendant 2 ou 3 minutes avant l’arrivée rapide des pompiers, le décès de [W] [G] ayant été constaté sur place.
Ces circonstances établissent que le décès de la victime est survenu dans un délai très bref après sa chute, aucun élément ne permettant de déterminer que [W] [G] a eu conscience qu’il allait mourir lorsqu’il a chuté du toit terrasse.
Dans ces conditions, si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la victime a enduré des souffrances physiques et morales entre le moment de sa chute et son décès, celle-ci n’étant pas décédée immédiatement de sa chute, allouant à chacun des proches à ce titre la somme de 15 000 euros, montant parfaitement adapté, rien ne justifie de retenir l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Succombant dans son appel, la société [11] sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
La société [11], la société [8] et la [17] seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Met la SARL [8] hors de cause et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’action de Mme [N] [H] épouse [G] agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et l’action de Mme [I] [G], recevables comme non prescrites,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 23/551) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [H] épouse [G] agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et Mme [I] [G] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [W] [G],
Condamne la SARL [11] à payer à Mme [N] [H] épouse [G] agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, M. [A] [G] et M. [R] [G], et à Mme [I] [G] la somme totale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [11] et la [17] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [11] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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