Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 22/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [E] [G]
— Me Thibaud VIDAL
— - tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Thibaud VIDAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/04519 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKO – N° registre 1ère instance : 20/00779
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [M] [J], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de L’Artois (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif d’activité de M. [E] [G], infirmier libéral, sur les soins remboursés pour des assurés du régime général pour la période du 1er octobre 2017 au 7 novembre 2018, à l’issue duquel elle lui a notifié les résultats du contrôle par courrier du 23 juillet 2019 puis un indu de 16 966,22 euros et l’engagement de la procédure de pénalités financières par courrier du 26 février 2020 en raison des anomalies suivantes :
— actes inclus dans la séance de soins infirmiers côtée AIS3,
— actes non prescrits,
— actes non réalisés,
— actes non remboursables,
— non-respect de l’article 11B des dispositions générales de la N.G.A.P.,
— cotations abusives de la séance de soins infirmiers AIS3,
— doubles facturations,
— cotations erronées,
— facturation de plus de 4 AIS3,
— MAU non justifiée,
— majoration de nuit non prescrite et non réalisée,
— facturation d’actes avec des prescriptions utilisées au-delà de leur validité.
Par courrier du 24 avril 2020, M. [G] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de la séance du 10 juillet 2020 puis il a saisi le tribunal judiciaire.
Par courrier du 7 septembre 2020, la CPAM a notifié à M. [G] la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière puis elle lui a notifié un avertissement le 12 octobre 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 20/00779, 21/00332 et 21/00908,
— annulé la mise en demeure notifiée le 22 octobre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à [E] [G] à hauteur de son entier montant, soit 16 966,22 euros,
— annulé l’indu notifié le 26 février 2020 et réclamé par mise en demeure subséquente du 22 octobre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à [E] [G] à hauteur de 16 966,22 euros,
— annulé l’avertissement notifié le 12 octobre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à [E] [G] au titre de la procédure de pénalité financière,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM a interjeté appel du jugement par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à celles du 2 septembre 2024 puis 20 mars 2025 pour échange de conclusions.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 20 mars 2025 oralement soutenues, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— réformer le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Arras :
— annulant l’indu du 26 février 2020 d’un montant de 16 966,22 euros,
— annulant la notification d’avertissement du 12 octobre 2020,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie,
— confirmer l’indu du 26 février 2020 d’un montant de 16 966, 22 euros,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2020 confirmant l’indu de 16 966, 22 euros,
— condamner l’infirmier au paiement de la somme de 16 966, 22 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification,
— condamner l’infirmier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 auxquelles il s’est rapporté, M. [E] [G] demande à la cour de :
In limine litis,
— juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s’estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [T] [W],
En conséquence,
— transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [T] [W],
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif,
Après examen de la question,
— juger que la notification d’indu, la mise en demeure et la décision portant avertissement ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière,
— juger qu’elles sont insuffisamment motivées,
— juger que la mise en demeure et la décision portant avertissement sont entachées d’incompétence,
— juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 22 octobre 2020, annulé l’indu notifié le 26 février 2020, annulé l’avertissement du 12 octobre 2020 et rejeté les demandes de la CPAM formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité soulevée et tendant à ce que soit jugé l’illégalité de la décision d’agrément de Mme [W] et en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle, de l’irrégularité des auditions réalisées par la CPAM, de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu et de la mise en demeure, et de la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure de pénalité financière,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la notification d’indu en date du 26 février 2020 par laquelle la CPAM de l’Artois lui réclame la répétition de la somme de 16 966,22 euros au titre d’indus,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2020 statuant sur la contestation de l’indu,
— annuler la mise en demeure en date du 22 octobre 2020 par laquelle la CPAM lui réclame le paiement de la somme de 16 966,22 euros d’indu,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de la mise en demeure de payer,
— annuler la procédure de recouvrement,
— annuler la procédure de pénalité financière,
— annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle la CPAM de l’Artois lui a infligé un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de l’Artois,
— rejeter l’appel de la CPAM de l’Artois,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation ou de confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur l’existence d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’agrément de Mme [W]
L’article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il en résulte que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution qui relève de la compétence de la juridiction administrative est nécessaire au règlement du litige.
M. [G] fonde sa question préjudicielle sur l’illégalité de l’agrément de Mme [W], agent enquêteur de la CPAM qui a procédé au contrôle et réalisé l’audition de patients, délivré le 1er février 2018, au motif de l’incompétence de son signataire, M. [Z], directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, sans rapport avec la délivrance des agréments des agents de contrôle, puis directeur des ressources humaines et réseaux de la CPAM qui ne disposait pas d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur général de la CNAM à cet effet. Elle fait valoir que l’examen de la légalité des agréments relève du juge administratif comme celui de ce qu’est un agent de direction auquel le directeur de la CNAM peut déléguer sa signature.
Il sollicite la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à la légalité de la décision d’agrément de Mme [W] du 1er février 2018, un sursis à statuer dans l’attente de la décision ainsi que par conséquent, la réformation du jugement qui a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (') confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit que « le directeur de la caisse nationale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de ladite caisse pour la délivrance des autorisations provisoires et des agréments ».
L’arrêté du 5 mai 2014 applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que « le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l’agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d’autorisation provisoire ».
Selon l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la CNAM peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme (Cass. Civ. 2ème, 08 juillet 2021, n° 20-15-492).
Il en résulte que la solution du présent litige ne dépend pas de la production de la délégation de signature du directeur général de la CNAM, dès lors que l’agent était assermenté et bénéficiait, lors du contrôle, d’un agrément en vigueur.
En l’espèce, la CPAM produit la copie de la carte d’identité professionnelle de Mme [W] laquelle précise qu’elle a été agréée comme agent de contrôle assermenté près la caisse de l’Artois par le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie, M. [B] [X], et qu’elle a prêté serment devant le tribunal d’instance d’Arras le 9 septembre 2016, l’agrément étant en date du 1er février 2018. Il est également justifié de ce qu’à compter du 4 août 2016, Mme [W] a été autorisée à exercer les fonctions d’agent de contrôle (carte professionnelle autorisation provisoire, procès-verbal de prestation de serment du 9 septembre 2016 et décision d’agrément du 1er février 2018).
Au surplus, s’agissant de la délégation de signature, si l’arrêté du 30 juillet 2004 mentionne les directeurs adjoints ou sous-directeurs comme pouvant bénéficier d’une délégation de signature du directeur de la caisse, il ressort des règles générales en matière de délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la CNAM prévues par l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [Z], signataire de l’agrément contesté, qui a occupé successivement deux postes de direction et ainsi démontre la régularité de l’agrément.
Le moyen tenant à l’illégalité de l’agrément ne présente pas un caractère sérieux.
La question préjudicielle relative à l’agrément de Mme [W] soulevée par M. [G] sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d’indu
Sur le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tirée de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
M. [G] invoque le non-respect du contradictoire visé par la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1, ce dernier article prévoyant que le professionnel de santé dispose à réception du compte-rendu de l’entretien avec la caisse suite aux résultats du contrôle d’un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d’éventuelles réserves, et que « dans les trois mois à compter :
— de l’expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d’entretien signé,
— ou en l’absence d’entretien, de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
— la période sur laquelle a porté le contrôle,
— les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,
— les suites envisagées au contrôle.
A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude. ».
Il fait grief au tribunal d’avoir retenu que la charte couvrait le champ des contrôles exercés hors suspicion de fraude et que le contrôle s’inscrivait précisément dans ce cadre puisque la notification des griefs visait l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, intégré dans un chapitre contenant des dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Il relève que cet article n’a trait qu’à la pénalité financière, qu’il ne concerne pas uniquement la fraude et s’applique en cas de faute ou d’abus, et que la CPAM fait bien référence à la charte précitée dans ses courriers.
Il soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’ensemble des pièces utiles du dossier malgré ses demandes de sorte qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier d’un entretien dans des conditions conformes au principe du contradictoire.
La cour relève que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1-1), précise toutefois en son préambule qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative et ne saurait fonder l’annulation de la procédure (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11-471).
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Au surplus, la CPAM établit qu’elle a adressé à M. [G] les résultats du contrôle administratif d’activité, l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois par écrit et/ou lors d’un entretien et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle joignait en annexe le détail des suspicions d’anomalies remises sur CD et l’invitait à consulter la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie pour information sur le déroulement du contrôle. Elle justifie avoir répondu le 1er octobre 2019 aux observations émises par M. [G] par courrier du 19 août 2019 en joignant les pièces en sa possession et en lui proposant trois dates d’entretien contradictoire ; que M. [G] n’y a pas donné suite sollicitant l’envoi de pièces supplémentaires auquel il a été répondu de sorte qu’il était en mesure d’étudier les griefs reprochés.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est établie. Le moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé.
Sur le moyen tenant au fait que les agents de contrôle ne seraient pas assermentés conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale
M. [G] conclut à la nullité de la procédure de contrôle au motif que les agents ayant effectué le contrôle de son activité, soit Mme [F], Mme [N] et Mme [W], n’étaient pas assermentés ni agrées conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie oppose que seule Mme [W] a procédé au contrôle et relève de l’article précité pour les agents enquêteurs, Mmes [N] et [F] qui n’ont pas effectué l’enquête de terrain, n’ont pas en conséquence l’obligation d’être assermentées et agréées pour les besoins de la présente affaire. L’assermentation de Mme [F] est au demeurant justifiée.
L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
Il résulte de la lecture des actes de la procédure de contrôle que seule Mme [W] a effectué des auditions de patients.
Dès lors que l’appelante ne justifie pas de ce que Mme [N] et Mme [F] ont accompli des actes mettant en 'uvre des prérogatives de puissance publique, la procédure n’encourt aucune nullité du fait de l’absence de justification de l’assermentation et de l’agrément de ces deux agents de la caisse primaire.
Il sera rappelé comme précédemment démontré que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois justifie de ce que Mme [W] était agrée et assermentée à la date du contrôle.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le moyen tenant à l’irrégularité des auditions des patients
M. [G] soutient que les auditions ont été réalisées par Mme [W] dont l’agrément est irrégulier et non publié ; que certains patients n’ont pas été invités à les relire avant signature et ont confirmé que les soins étaient conformes aux prescriptions de la N.G.A.P. ; que les procès-verbaux ne sont pas probants car ils ne sont ni précis ni circonstanciés et ne rapportent pas fidèlement les propos tenus par leurs auteurs.
Le tribunal a rejeté le moyen au motif que la jurisprudence citée par M. [G] (TASS Brest, 28 juin 2017, n° 170007) était rendue au visa de l’article D. 315-2 du code de la sécurité sociale inapplicable puisque concernant le service du contrôle médical de la caisse.
En outre et surtout, l’agent assermenté est fondé à procéder aux auditions qui lui paraissent utiles, à charge pour le juge d’apprécier leur pertinence, leur caractère probant au regard des autres éléments du contrôle.
Dès lors, les griefs allégués à les supposer établis, ne sauraient entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient M. [G], les procès-verbaux des auditions réalisées en décembre 2018 par Mme [W], agent assermenté et agréé, mentionnent clairement que les personnes entendues ont été informées de l’objet de leur audition, et de ce que celle-ci ferait l’objet d’un compte-rendu lors du rapport de contrôle et pourrait être produite en justice.
Le moyen doit être écarté.
Le jugement sera confirmé.
Sur la régularité de la notification de l’indu
Sur le moyen tenant à l’insuffisance de la motivation de l’indu
M. [G] fait grief à la notification de l’indu d’être stéréotypée et de ne pas comporter les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Il soutient ainsi que la CPAM ne précise à aucun moment en quoi les griefs reprochés seraient matériellement constitués, que le tableau récapitulatif produit par la CPAM en pièce 8 n’était pas joint à la notification de l’indu, qui ne comportait pas le détail de l’indu acte par acte pour chaque assuré mais uniquement le total, ni la date des actes, ni celle des paiements dont il demandé la répétition, ni l’identité du prescripteur, ni le motif de l’indu au regard des règles de tarification.
Il considère que la notification d’indu ne lui permettait pas de connaître la cause et la nature de l’indu ainsi que la date des versements prétendus indus et qu’elle ne peut qu’être annulée.
En vertu de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 doit faire l’objet d’une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, le tribunal a justement relevé que la notification de l’indu du 26 février 2020 faite par lettre recommandée détaille la période du contrôle, les anomalies constatées, rappelle les dispositions réglementaires de la N.G.A.P. qui n’ont pas été respectées par le professionnel de santé, et comporte en annexe un tableau reproduit dans les écritures de M. [G] détaillant patient par patient, leur numéro de dossier, leur matricule, les actes inclus dans l’indu selon la nature de l’anomalie constatée par rapport à la N.G.A.P., soit les actes inclus dans l’AIS3, les actes non prescrits, les actes non réalisés, les actes non remboursables, les actes non remboursables selon l’article 11B des dispositions générales de la N.G.A.P., les cotations abusives, les cotations erronées, les doubles facturations, les facturations de plus de 4 AIS3 par jour, les MAU non justifiées, les majorations de nuit non prescrites et/ou non réalisées, les actes facturés avec des prescriptions utilisées au-delà de leur validité, le montant de l’indu par anomalie pour chaque patient et le montant total par patient.
Il sera ajouté qu’il est en outre mentionné dans la notification d’indu : « Les tableaux récapitulatifs, en annexe, indiquent pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. »
M. [G] ne justifie pas avoir été dans l’obligation de réclamer ces annexes qui sont au dossier lorsqu’il a reçu la notification d’indu.
Dès lors, M. [G] a été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés, la nature, la cause et le montant des sommes réclamées étant explicités dans la notification contestée.
La notification est régulière.
Le jugement qui a rejeté la demande d’annulation de la notification de payer l’indu du 26 février 2020 doit être confirmé.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur le moyen tenant à l’incompétence de son auteur
M. [G] soutient que le signataire de la mise en demeure, qui n’est pas le directeur de la CPAM, n’avait pas compétence pour le faire et que la nullité de l’acte qui a été prononcée par le tribunal doit entraîner la nullité de la procédure de recouvrement.
En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement (') s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. ('). »
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code précité.
En l’espèce la mise en demeure du 22 octobre 2020 a été signée par Mme [C] [O], chargée de la lutte contre la fraude, « pour la Directrice ».
La CPAM ne conteste pas ce point et ne produit pas de délégation de signature.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la mise en demeure irrégulière et l’a annulée, étant ajouté que le défaut de délégation de signature s’analyse en un défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte, lequel constitue une irrégularité de fond en vertu de l’article 117 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la mise en demeure.
Sur la portée de l’annulation de la mise en demeure
La CPAM expose que n’ayant pas été informée de la saisine par M. [G] du tribunal le 23 septembre 2020 suite à la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2020 reçue le 4 août 2020, elle a procédé à l’envoi d’une mise en demeure au terme du délai de deux mois expirant le 4 octobre 2020. Elle a été informée par le greffe du recours de M. [G] par avis notifié le 2 novembre 2020 reçu le 6 novembre suivant. M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 8 décembre 2020 d’une contestation de la mise en demeure du 20 octobre 2020, puis il a saisi le tribunal le 12 avril 2021 en l’absence de décision de la commission.
La CPAM déduit de cette chronologie que la mise en demeure était injustifiée compte tenu du recours exercé préalablement contre la notification d’indu et qu’il convient de la déclarer nulle.
Elle conclut que « cette situation ne portera toutefois aucun préjudice sur l’issue du litige à l’encontre de l’indu de 16 966,22 euros, notifié le 26 février 2020, et de la décision de la CRA du 10 juillet 2020, qui a suivi son existence judiciaire et a fait l’objet du jugement frappé d’appel ».
Le tribunal a relevé qu’en tout état de cause, la CPAM ne produisant aucune pièce en annexe de ses conclusions, ne rapportait pas la preuve de l’indu, l’a déboutée de ses demandes pour ce motif et a annulé l’indu.
Il a donc considéré de façon implicite que la nullité de la mise en demeure ne permettait pas à elle seule d’annuler l’indu.
En effet, en l’état d’une mise en demeure annulée réputée comme n’ayant jamais existé, il appartenait à la juridiction saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la notification d’indu par le professionnel de santé, de se prononcer sur ladite contestation.
La saisine de la juridiction a pour effet d’instaurer un débat portant précisément sur le bien-fondé de l’indu et la nullité de la mise en demeure tout comme l’absence de mise en demeure n’affecte que la procédure de recouvrement et non la procédure de contrôle.
Sur le bien-fondé de l’indu
Le tribunal a annulé l’indu de 16 966, 22 euros au seul motif que la CPAM ne rapportait pas la preuve du caractère indu des sommes réclamées et ce nonobstant l’absence de conclusions de M. [G] sur le fond du litige patient par patient. Il relevait que la CPAM ne produisait aucune pièce en annexe de ses conclusions, le bordereau de pièces ne valant pas à lui seul justificatif de la communication des pièces y étant listées.
Il résulte de l’article L. 133-4 déjà cité qu'«En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-11 et L ; 162-22-6 ;
2° des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8 ;
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. (').
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CPAM, au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d’indu motivée ainsi que des pièces communiquées et tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient dès lors à M. [G] de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu’il ne fait pas dès lors qu’il se contente de reprendre en partie 5 de ses écritures l’insuffisance de motivation de la notification d’indu et de la mie en demeure et d’affirmer que l’ensemble de ses cotations est conforme à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la Convention nationale des infirmiers.
Le moyen est donc rejeté.
Le jugement sera donc infirmé et l’indu notifié validé à hauteur de 16 966,22 euros.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [G] au paiement de cette somme à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement en date du 22 septembre 2022.
Sur la procédure de pénalité financière
L’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse (') ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (')
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (')
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. (')
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (').
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte (').
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. (').
VII bis – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire
L’article R 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.- Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. ».
M. [G] soutient que l’article R. 147-2 a été méconnu :
— il a sollicité l’organisation d’un entretien par un courrier du 7 octobre 2020 réceptionné le 9 octobre par la CPAM et non le 13 octobre, sa demande ayant été formulée dans les délais dès lors qu’il a reçu la notification des griefs le 9 septembre 2020,
— la CPAM n’a pas répondu à sa demande et lui a notifié un avertissement par courrier du 12 octobre 2020,
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations de sorte que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire et que l’avertissement sera annulé.
Il fait grief au tribunal d’avoir opéré une confusion en faisant état d’un courrier du 19 août 2019 de la CPAM notifiant les résultats de contrôle et lui proposant trois dates d’entretien en octobre et septembre 2019, courrier qui ne concerne pas la procédure de pénalité financière initiée par courrier de notification de griefs du 7 septembre 2020.
La CPAM réplique que M. [G] n’a émis aucune observation suite au courrier du 7 octobre 2020 alors que toutes les pièces lui avaient été transmises conformément à sa demande du 19 août 2019 ; qu’il a répondu au courrier d’engagement de la procédure des pénalités financières remis en mains propres le 9 septembre 2021, par un courrier posté le 7 octobre 2021 reçu le 13 octobre 2021 ; que ses observations ont été reçues tardivement et n’ont pas pu être intégrées dans la rédaction du courrier d’avertissement ; que ses observations se limitent à réclamer des documents déjà en sa possession ; qu’il faisait de leur communication une condition préalable à l’entretien.
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
— Par courrier du 7 septembre 2020 « remis en main propre par agent assermenté », la CPAM a notifié à M. [G] son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière issue de l’article L. 114-17-1 concernant les anomalies relevant de la faute pour un montant de 12 998,90 euros (pénalité encourue de 6 494,45 euros) et de la fraude pour un montant de 3 977,34 euros (pénalité encourue de 1 634,50 euros à 7 954,68 euros), et l’a informé qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites ou orales. Elle joignait le tableau récapitulatif par griefs.
— Par courrier du 7 octobre 2020, M. [G] a sollicité la mise en 'uvre d’un entretien contradictoire et la communication de documents listés.
— Par courrier du 12 octobre 2020, la CPAM a notifié à M. [G] un avertissement au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale indiquant « Vous n’avez présenté aucune observation ».
Il n’est pas contesté que le courrier du 7 septembre 2020 a été remis à M. [G] le 9 septembre 2020 et il est justifié de l’expédition de sa réponse intitulée « demande d’entretien contradictoire » le 7 octobre 2020 selon le cachet de la Poste, l’avis de réception figurant au dossier de M. [G] portant la mention de réception de son courrier à la CPAM le 9 octobre 2020, la date du 13 octobre étant celle du cachet du service contrôle.
Il en résulte que M. [G] a formulé sa demande d’entretien dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier d’engagement de la procédure des pénalités financières.
Le tribunal a relevé qu’à la suite de la notification des résultats du contrôle par courrier du 19 août 2019, l’organisme avait proposé trois dates de rendez-vous au professionnel de santé, à savoir les 17 octobre, 24 octobre et 6 novembre 2019, et que ce dernier avait décliné ces propositions au motif que les éléments reçus par l’organisme n’étaient pas suffisants, de sorte qu’il ne pouvait pas reprocher à l’organisme de ne pas avoir accédé à sa demande de rendez-vous.
Or, la procédure de pénalité financière est distincte de la procédure de notification des résultats du contrôle et des griefs.
Ainsi la violation du contradictoire est établie et la décision d’avertissement ne peut qu’être annulée.
Le jugement qui a annulé la procédure de pénalité financière ayant abouti à la notification par la CPAM d’un avertissement à l’encontre de M. [G] sera confirmé par substitution de motifs.
Le tribunal avait en effet retenu qu’en l’absence de production de l’avis de réception, la CPAM ne justifiait pas avoir informé la commission prévue à l’article L. 114-17-1 en application de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur de la CPAM informe simultanément la commission lorsqu’il prononce un avertissement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En considération de l’issue du litige et de l’équité, les deux parties seront comme en première instance déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] dès lors qu’il succombe en sa demande d’annulation de l’indu, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [E] [G] de sa demande d’annulation de l’indu,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’indu du 26 février 2020 d’un montant de 16 966,22 euros et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide l’indu notifié le 26 février 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à M. [E] [G] pour un montant de 16 966,22 euros,
Condamne M. [E] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 16 966,22 euros, productive d’intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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