Infirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 mai 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2026, N° 26/00343;26/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(n°343, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01446
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Monsieur Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [H] [Z] [Y]
né le 05 Mai 1968 en ESPAGNE
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] [M] [L]
non comparant/ représenté par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [K]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Z] [Y], né le 5 mai 1968, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 mai 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Par requête du 13 mai 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet l’intéressé.
Le patient a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2026.
Le certificat de situation établi le 22 mai 2026 par le Dr [T] [S] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et souligne 'l’envahissement hallucinatoire, l’imprévisibilité et le risque de passage à l’acte très important.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026 à 13 h 30.
Selon avis du 22 mai 2026, le ministère public préconise le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressé, non auditionnable selon avis médical susmentionné, représenté par son conseil.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
SUR LA FORME :
Le conseil de l’intéressé soulève divers moyens, notamment l’absence d’interprète en langue espagnole lors de la notification à la patiente des actes le concernant.
Il échet en effet de juger que cette absence d’interprête (ou au moins de remise d’une version en langue espagnole des documents), non contestée, fait nécessairement grief au patient et rend la procédure irrégulière.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [Z] [Y],
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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