Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Évreux en date du 27 mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
SAS [I] FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de Paris
SASU IDEMPAS-[X] anciennement dénomée [X]
prise en la personne de Me [H] [N], liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante malgré acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 décembre 2025
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme DUPONT, greffière,
DÉCISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 février 2017 M. [O] [E] a conclu un contrat de location d’un copieur ([I] 7855) avec la Sas [I] financial services sur une durée de vingt-et-un semestres, au prix hors taxes de 921 euros par trimestre. Par la suite, le copieur fourni a été remplacé par un autre modèle à la demande de M. [O] [E] dans les mêmes termes du contrat initial.
A la suite du non-paiement de loyers la Sas [I] financial services a fait assigner en avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Évreux M. [O] [E] ainsi que la Sas [X] ayant fourni le matériel.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025 le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] au titre de la prescription partielle de la créance ;
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à la société [I] financial services la somme de
42 588 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [E] à payer à la société [I] financial services la somme de
520 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
— condamné M. [E] à restituer à la société [I] financial services le matériel [I] ColorQube 8900 au titre du contrat n°61631 ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— débouté la société [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] à payer à la société [I] financial services la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 11 décembre 2025, M. [O] [E] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes introductifs d’instance délivrés le 26 décembre 2025 (respectivement à étude et à personne morale), M. [O] [E], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sas [I] financial services et Sasu Idempas-[X] (anciennement dénommée [X]) devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’arrêts de l’exécution provisoire.
À l’audience du 21 janvier 2026, M. [O] [E], représenté par son conseil, a soutenu ses actes introductifs d’instance, auxquels il est renvoyé pour un exposé des moyens.
M. [O] [E] demande à la juridiction de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux ;
— condamner [I] financial services aux entiers dépens.
De son côté, la Sas [I] financial services, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— dire irrecevable la demande de M. [E] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux et à tout le moins l’en débouter ;
en tout état de cause,
— condamner M. [E] à payer à [I] financial services la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Quant à la Sasu Idemaps – [X], Me [H] [N], mandataire judiciaire, a informé la juridiction qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, et qu’elle ne sera pas représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n’est pas conditionnée par la nécessité pour l’appelant d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sas [I] financial services, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [O] [E] est recevable, dans la mesure où il a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux, même s’il n’a pas évoqué devant ce juge l’exécution provisoire ou ses effets.
En conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [O] [E] doit être déclarée recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [O] [E] invoque au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision sa situation financière totalement obérée, en particulier une absence totale de revenus depuis le 30 octobre 2025, une situation professionnelle irrémédiablement interrompue, une situation personnelle et familiale particulièrement fragilisée avec un enfant né récemment et son épouse en invalidité, ainsi qu’une situation patrimoniale excluant toute exécution utile, ce à quoi la Sas [I] financial services répond qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance rendue le 27 mai 2025, les difficultés financières de M. [O] [E] ayant débuté avant cette date.
Il n’est pas contesté l’absence d’observations de la part de M. [O] [E] concernant l’exécution provisoire devant le premier juge.
S’agissant de la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris, il ne résulte pas des différentes pièces versées aux débats par M. [O] [E] que les difficultés qu’il évoque pour caractériser de telles conséquences sont apparues postérieurement au 27 mai 2025, dans la mesure où ses difficultés économiques et financières remontent à tout le moins à l’année 2024, au cours de laquelle il a fait l’objet d’une radiation de son activité professionnelle médicale. A cet égard il peut être fait référence à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure du 11 octobre 2024 ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de surendettement étant une profession libérale (sa pièce n°13), la position de la banque Crédit Agricole l’informant qu’elle n’autorise plus le dépassement de la limite de découvert découvert en mars 2025 (sa pièce n°9), ainsi que le dernier avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 lui notifiant un remboursement d’impôt conséquent (25 837 euros), ce qui traduit une baisse de revenus dans le temps (sa pièce n°7). En outre, certains témoignages émanant de proches font état de difficultés depuis 2024 (ses pièces n°32, 33 et 37). Quant à la naissance évoquée d’un enfant en octobre 2025, à supposer qu’elle soit une charge réelle, ce qui n’est pas démontré, elle était prévisible comme le relève la Sas [I] financial services.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [E], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas [I] financial services les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par
M. [O] [E] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 mai 2025 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [O] [E] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 mai 2025 (RG 22-1703) ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens ;
Déboute la Sas [I] financial services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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