Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 1 mars 2023, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 23/01900
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TT
AFFAIRE :
[K] [Z] [C]
C/
Société ELIOR RESTAURATION France
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 21/00119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Z] [C]
né le 19 octobre 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle
Représentant : Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407
APPELANT
****************
Société ELIOR RESTAURATION France
N° SIRET : 662 025 196
[Adresse 2]
[Localité 4]
Plaidant: Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde ANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [C] a été engagé par la société Avenance enseignement et santé, appartenant au groupe Elior, par contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2007, en qualité d’employé de restaurant polyvalent, selon un CDI intermittent (CDII) de 20 heures par semaine puis à temps complet à compter du 22 septembre 2010. Il a été affecté au service restauration de l’hôpital [8] à [Localité 14].
Le 1er juillet 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Sodexo à la suite de la reprise par cette société de la gestion du service de restauration de l’hôpital [8].
Le 1er juillet 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Elior Restauration France anciennement dénommée Elior Restauration Enseignement et Santé -Elres-, pour y assurer la gestion du service de restauration de l’hôpital [8].
La société Elior Restauration France, une des sociétés du groupe Elior, a pour domaine d’activité la restauration collective au profit des entreprises. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle de la restauration de collectivités.
Par lettre du 28 juillet 2017, le salarié, toujours affecté sur le site de l’hôpital [8] à [Localité 14], a demandé à changer de site afin d’être muté en restauration scolaire dans les Hauts-de-Seine.
Par lettre du 8 septembre 2017, le salarié a demandé à ne pas modifier ses horaires de travail, ayant un enfant lourdement handicapé.
Par lettre du 13 septembre 2017, l’employeur a indiqué avoir transmis sa demande de mobilité aux responsables de secteur de la zone géographique demandée et a invité le salarié à publier sa demande sur le site internet ' mobilité’ de la société, ce qu’il a effectué le 14 septembre 2017.
Par lettre du 4 décembre 2017, l’employeur en réponse à la lettre du salarié du 8 septembre 2017, lui a fait part de sa réponse défavorable à sa demande d’aménagement d’horaires en raison des contraintes de services et par équité envers ses collaborateurs.
Par lettre du 26 décembre 2017, le salarié a expliqué qu’il n’avait pas demandé d’aménagement d’horaires de travail antérieurs mais uniquement le maintien de ses horaires qui avaient été modifiés. Le salarié explique que depuis la reprise du site par la société Elres, son affectation, précédemment en poste fixe en cuisine, a fait ' sans cesse 'l’objet de modifications afin de remplacer des collègues absents, ce qui avait des répercussions sur son état de santé, le salarié ajoutant qu’il y voyait un lien avec la circonstance qu’il a exercé les fonctions de délégué du personnelau sein de la société Sodexo.
M. [Z] [C] a été en arrêt maladie du 29 novembre 2017 au 15 janvier 2019.
Par avis du 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.
Dans l’intervalle, l’employeur a maintenu le 9 janvier 2018 son refus d’aménagement des horaires du salarié et le salarié a rappelé le 22 janvier 2018 qu’il ne sollicitait pas de demande d’aménagement d’horaires mais refusait d’accomplir 10 heures par jour, proposant, 'en preuve de bonne volonté', d’accomplir son travail de 8 heures à 16 heures.
Par lettre du 21 mai 2019, la société a convoqué M. [Z] [C] à un entretien préalable fixé le 4 juin 2019.
Par lettre du 7 juin 2019 M. [Z] [C] a été licencié pour inaptitude avec impossiblité de reclassement dans les termes suivants :
' Monsieur,
Lors de la visite médicale auprès du Docteur [O] [E], Médecin du Travail, le 17 janvier 2019, celui-ci a délivré un avis d’inaptitude définitive avec la mention suivante:
« INAPTE. Reclassement à effectuer sur un autre établissement, à un poste d’employé de restauration, initialement à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois La salariée (sic) peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées».
Afin de respecter notre obligation de recherche de reclassement, nous avons étudié les postes de travail, avec le Docteur [O] [E], sur lesquels vous pourriez être reclassé.
Le 23 janvier 2019, suite à la réception de l’avis cité plus haut, nous avons adressé un courrier recommandé n°2C 137 568 9866 1, au Docteur [O] [E], lui demandant de bien vouloir nous communiquer les propositions d’aménagement de poste et/ou de poste que vous pourriez occuper eu égard à vos capacités physiques.
Le 23 janvier 2019, nous vous avons envoyé un courrier recommandé n°2C 737568 9865 4, vous demandant de bien vouloir répondre au questionnaire de reclassement.
Le 23 janvier 2019, nous vous avons envoyé un courrier recommandé n°2C 737568 9867 8, afin de vous proposer de nous rencontrer au sein de la Direction Régionale Santé IDF, en vue d’identifier avec vous les possibilités de reclassement ou d’aménagements de poste que nous pourrions identifier comme compatible eu égard à votre état de santé.
Par courrier daté du 25 janvier 20î9 que nous avons reçu sur la Direction Régionale LS le 01 février2019, vous nous avez transmis le questionnaire de reclassement en indiquant : vouloir être reclassé en entreprise ou bien dans les écoles maternelles en tant que cuisinier. Vous avez indiqué n’avoir aucun diplôme. Vous avez précisez que vous souhaiteriez être reclassé en dehors de l’Ile-De-France.
Le 28 janvier 2019, nous vous avons envoyé ainsi qu’aux délégués du personnel du site, une convocation à la Réunion Extraordinaire des Délégués du Personnel en lettre recommandée respectives n°2C137568 9870 8, n°2C 1375689868 5et n°2C 137568 9877 5, fixée à la date du 06 février 2019 sur le site de l’hôpital [8].
Par courrier du 24 janvier 2019, que nous avons reçu sur la Direction Régionale CS le 28 janvier 2019, le Docteur [O] [E], nous a apporté des informations complémentaires sur les possibilités de reclassement vous concernant, en les termes suivant : «je n’aí pas de précision à formuler concernant l’aménagement de poste en dehors de ce que j’ai indiqué sur la fiche d’inaptitude au poste du 17/0 7/2019. Il faut proposer à M. [Z] [C] [K] une mutation sur un poste d’employé polycompétent sur un autre site que l’hôpital [8] avec une reprise initiale de 3 mois á mi-temps thérapeutique'
Le 01 février 2019, vous vous êtes présenté à la réunion de recherche de reclassement au cours de laquelle vous avez indiqué avoir des problèmes relationnels avec vos collègues.
Vous avez précisé vouloir être reclassé à proximité de votre domicile.
Le 06 février 2019, la réunion des Délégués du Personnel Extraordinaire s’est tenue en présence de Monsieur[T] [H], Directeur de restaurant, Madame [P] [S], DRH Régionale EDF Santé et des Délégués du Personnel, qui ont été consultés sur les démarches de reclassement entreprises. Vous ne vous êtes pas présenté à la réunion.
L’ensemble des Délégués du Personnel présent à cette réunion ainsi que Monsieur [T] [H] Directeur de Restaurant, ont donné leur avis sur l’intégralité des postes de reclassement présentés et les tâches qu’ils impliquent. Le parallèle avec les restrictions médicales de Monsieur [Z] [C] [K] a été réalisé pour chacun des postes et des tâches qu°ils contiennent.
Compte tenu de l’organisation de l’activité générale, il a été proposé par les délégués du personnel de vous proposer les postes suivants:
— Agent de restauration en salon aéroportuaires – Aéras – VAL DE MARNE (94) – [Localité 11] AEROGARES
— Employé polyvalent de restauration – Elior Santé – HAUTS-DE-SEINE (92) – [Localité 15]
— Employé polyvalent de restauration – Elior Enseignement- HAUTS-DE-SEINE (92) – Hauts de seine
— Employé Polyvalent de restauration – Elior Santé ~ SEINE-ET-MARNE (77) – [Localité 9]
— Equipier polyvalent McDonald’s sous réserves que cet aménagement soit compatible avec les préconisations du médecin.
Le 12 février 2019, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé n°2C 137 568 7407 6, vous indiquant les 2 propositions de postes qui pouvaient correspondre à vos restrictions médicales. Les postes proposés étaient les suivants :
Proposition n °1 :
lieu : [Localité 15]
libellé d’emploi : Employé Polyvalent de Restauration
Emploi Repère : Employé Polyvalent de Restauration
Niveau: Employé niveau II
Horaire journalier; 10h00 – 18h (inclus 30 minutes de déjeuner)
Horaire mensuel conventionnel : 149,50h
Proposition n °2 :
Lieu : [Localité 9]
Libellé d’emploi : Employé Polyvalent de Restauration
Emploi Repère : Employé Polyvalent de Restauration
Niveau: Employé niveau II
Horaire journalier : 8h00 – 16h (inclus 30 minutes de déjeuner)
Horaire mensuel conventionnel : 149,50h
Le 12 février2019, nous avons fait parvenir un courrier recommandé n°2C 137 568 74009, au Docteur [O] [E], lui demandant de bien vouloir valider les 2 propositions de poste ci-dessus, au regard de vos capacités physiques restantes.
Par courrier daté du 21févríer2019, que nous avons reçu sur la Direction Régionale CS le 25 février 2019, vous nous avez indiqué être intéressé par le poste d’Employé Polyvalent de Restauration à [Localité 15]. Toutefois, vous auriez souhaité pouvoir étudier une troisième proposition.
Le 01 mars 2019, lors d’un échange téléphonique, nous vous avons indiqué que le poste identifié d’Employé Polyvalent de Restauration à [Localité 15] avait été pourvu durant votre intervalle de réponse.
Le 14 mars 2019, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé n°2C 137568 66653, vous indiquant une 3ème proposition de postes qui pouvaient correspondre à vos restrictions médicales. Le poste proposé était le suivant:
Proposition n °3 :
lieu : [Localité 6]
libellé d’emploi : Employé Polyvalent de Restauration
Emploi Repère . Employé Polyvalent de Restauration
Niveau : Employé niveau ll
Horaire journalier : 9h30 – 15h30 (inclus 30 minutes de déjeuner)
Horaire mensuel conventionnel : 108,33h
Le jour même, ce poste vous a également été proposé par téléphone, par Madame [A] [I], Adj. DRH Régionale Santé IDF.
Le 18 mars 2019, vous avez pris contact avec Madame [P] [S], DRH Régionale Santé IDF, afin d’avoir des précisions sur le poste. Madame [P] [S] vous a répondu que le poste proposé était à temps partiel et à pourvoir sur un besoin temporaire. Il vous a été indiqué également que cette prise de poste s’effectuerait dans le cadre d’une convention de détachement durant toute la période du besoin tout en conservant votre rattachement au site Hôpital [8], ceci afin de vous permettre de reprendre votre activité en temps-partiel comme préconisé par le médecin du travail.
Par courriel adressé le 25 mars 2019, vous nous avez informé de votre refus d’acceptation du poste proposé, en les termes suivants: « je souhaite vous rappeler que je suis en CDI au sein de l’entreprise ELIOR depuis 2007. Or, selon les descriptions de la 3ème proposition d’emploi, il s’agit d’un poste d’employé polyvalent de restauration en CDD. Aussi, je ne peux légalement pas accepter cette offre''.
Le 09 avril 2019, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé n°2C 137 569 4950 9, vous indiquant deux nouvelles propositions de postes qui pouvaient correspondre à vos restrictions médicales.
Les postes proposés étaient les suivants:
Proposition n °4
Contrat : CDD de 6 mois assuré par une convention de détachement (Article 8 de la CCN)
Lieu : [Localité 7]
libellé d’emploi : Employé Polyvalent de Restauration
Emploi Repère : Employé Polyvalent de Restauration
Niveau: ll
Horaire journalier: 7h – 15h / Du lundi au Vendredi
Horaire mensuel contractuel : 149,50h
Descriptif du poste :
Au sein d 'une équipe d’un restaurant d’entreprise et sous la responsabilité du Responsable Préparation Froide, vous participez a’ la fabrication des mets froids tout en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité.
Vous êtes également susceptible de :
— participer ai la mise en place du service, au service en selfet ai son approvisionnement;
— tenir la caisse;
— assurer le nettoyage;
~ appliquer les procédures de l’entreprise,
~ accueillir le convive et le conseiller dans ses choix
Proposition n°5
Contrat : CDD de 6 mois assuré par une convention de détachement (Article 8 de la CCN)
lieu : [Localité 13]
libellé d’emploi : Employé de Restauration
Emploi Repère: Employé de Restauration
Niveau: II
Horaire journalier : 7h-15h / en cycle de 6jours /4 jours + 1 week-end travaillé sur 2 par mois
Horaire mensuel contractuel : 149,50h
Descriptif :
Au sein d’une équipe d’un établissement de santé, vous assemblez (si partir d’une prestation livrée d’une cuisine centrale) des plateaux repas sur des chariots destinés a’ parvenir aux patients et participez, selon les prescriptions médicales, a la fabrication des mets froids tout en appliquant les régles d’hygiène et de sécurité.
Vous étes également susceptible de :
— participer sur le self du personnel ai sa mise en place du service, au service en self et à son
approvisionnement;
— tenir la caisse;
— assurer le nettoyage;
— appliquer les procédures de l’entreprise
— accueillir le con vive et le conseiller dans ses choix
Ces deux postes nécessitant une technicité et une exigence client forte tant sur la qualité de la prestation que sur le savoir-être, il vous sera demandé une bonne présentation et une attitude au service irréprochable.
Par courrier daté du 25 avril 201 9, que nous avons reçu sur la Direction Régionale CS le 26 avril 201 9, vous nous avez indiqué être intéressé par la proposition de poste n°4 d’Employé Polyvalent de Restauration à [Localité 7].
Le 29 avril 2019, Madame [A] [I] – Adjointe à la DRH Régionale Santé IDF – s’est entretenue avec vous par téléphone afin d’organiser votre reprise au sein de l’entité Elior Entreprises et à cette occasion vous lui avez confirmé votre disponibilité à reprendre votre emploi à compter du 02 mai 2019.
Le 7 mai 2019, alors que Madame [P] [S] – DRH Régionale Santé IDF -vous contactait pour finaliser votre reprise fixée au 09 mai 2019, vous lui indiquiez que vous n’étiez pas disponible pour reprendre votre emploi, invoquant une problématique de garde d’enfants.
Vous avez également indiqué à Madame [P] [S], être réticent à l’éventualité de tenir la mission d’encaissement au sein de l’établissement. Madame [P] [S] vous a indiqué que cette mission d’encaissement faisait partie intégrante du poste proposé et qu°en cas de refus de votre part quant à la prise en charge de l’encaissement, le poste proposé ne pourrait être aménagé, ce qui conduirait l’entreprise à conclure une impossibilité de reclassement.
Le 9 mai 2019, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé n°1A 146 545 4290 8, vous indiquant les modalités de reclassement à compter du 13 mai 2019, en détaillant les deux clauses suspensives au reclassement définitif:
— Effectuer la visite médicale de reprise fixée au 13 mai 2019 à 14h00 afin de recueillir l’avis d’aptitude à reprendre votre activité professionnelle au sein du poste de reclassement proposé.
— Effectuer une semaine de reclassement en convention de détachement afin d’évaluer si vos compétences techniques correspondent au besoin du site.
Hélas, le 13 mai 2019 vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale obligatoire de reprise, en prétextant que vous n’aviez pas reçu l’information et que vous étiez resté sur le site car vous aviez du travail.
Nous vous rappelons que cette information vous a été donnée à quatre reprises par Madame [P] [S]: par téléphone le 07 mai 2019, par courriel le 09 mai 2019, ainsi que par courrier recommandé et lettre simple datés du 09 mai 2019.
Par ailleurs, lors de votre reclassement du 13 au 17 mai 2019 en convention de détachement, le gérant de l’établissement à évaluer (sic)vos compétences techniques et celles-ci ne sont pas en adéquation avec les besoins du site.
En effet, lors du détachement vous avez été accompagné par la responsable des préparations froides et toutes les sorties marchandises étaient faites par le chef de cuisine pour que vous n’ayez qu’à vous concentrer sur les préparations à mettre en oeuvre.
Or, vous n’avez pas été en mesure de suivre les fiches techniques de production qui vous ont été données et expliquées par la responsable des préparations froides, même sur des préparations simples comme celle du riz au lait ou d’un dessert chocolaté qui nécessitait d’élaborer un mélange entre du chocolat et de la crème.
Egalement vous avez manqué de rapidité d’exécution dans les tâches de production qui vous ont été confiées: vous preniez un temps de lecture des fiches techniques de 10 à 15 minutes par recette et n’étiez pas en capacité d’organiser votre plan de travail pour mettre en oeuvre les préparations, même pour des réalisations simples de desserts et sans technique spécifique.
En conséquence, au regard de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 17janvier 2019, du fait que nous ne disposons pas d’autres emplois que vous soyez susceptible d’occuper, et du fait que nous ne pouvons pas aménager un autre poste compatible avec votre état de santé, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Vous cesserez de faire partie des effectifs dès l’envoi de la présente notification de licenciement à votre domicile. […]'.
Par requête du 29 avril 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a:
— dit que les demandes liées à la rupture du contrat de travail de M. [Z] [C] ne sont pas prescrites,
— dit que le licenciement de M. [Z] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouté M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [Z] [C] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [C] demande à la cour de :
.recevoir M. [Z] [C] en ses écritures,
Y faisant droit,
. infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il
a :
— dit que le licenciement de M. [Z] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, visant à voir la société Elres condamnée à lui régler les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 432 €
— indemnité compensatrice de préavis : 4 078,60 € et 408 € de congés payés afférents.
— dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi : 1 500 €
— dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur : 5 000 €
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 226 €
— dommages et intérêts spécifiques au titre des chèques cadeaux 2018 : 100 €.
— article 700 du CPC : 1 500 €
— mis à la charge de M. [Z] [C] les éventuels dépens d’instance.
Statuant à nouveau,
. condamner la société Elres à régler à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
— 22 432 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 078,60 € d’indemnité compensatrice de préavis et 408 € de congés payés afférents
— 1 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
— 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
— 2 758,38 € d’indemnité compensatrice de congés payés outre 275 € de congés payés afférents. Subsidiairement, 1 185 € d’indemnité compensatrice de congés payés outre 118 € de congés payés.
— 100 € de dommages et intérêts spécifiques au titre des chèques cadeaux 2018.
— 1 500 € d’indemnité d’article 700 du CPC en 1ère instance
. condamner la société aux entiers dépens de 1ère instance.
Y ajoutant :
. ordonner la remise des bulletins de paie et documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document,
. se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
. condamner la société Elres à régler à Me [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 en cause d’appel,
. débouter la société de ses demandes,
. condamner la société Elres aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Elior Restauration France anciennement dénommée la société Elior Restauration Enseignement et Santé(Elres) demande à la cour de:
. juger que la société Elior Restauration France a parfaitement respecté son obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte médicalement ;
. juger que la procédure de licenciement de M. [Z] [C] est parfaitement régulière et bien fondée ;
En conséquence,
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 9 mars 2023 en ce qu’il a considéré que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Z] [C] est parfaitement justifié ;
. dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Z] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ;
. condamner M. [Z] [C] à verser à la société Elior Restauration France la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de prud’hommes a indiqué dans le dispositif de son jugement que les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail n’étaient pas prescrites; ce chef de dispositif n’étant pas critiqué par les parties, il est irrévocable.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement faute de produire les éléments relatifs à la consultation de la délégation du personnel dont le procès-verbal de réunion relatif à son reclassement, que l’employeur a omis de préciser le salaire offert dans sa proposition de postes du 16 avril 2019, de produire le livre d’entrées et de sorties du personnel permettant de vérifier qu’il a proposé tous les postes compatibles disponibles, de fournir la preuve que les postes proposés ont été ensuite finalement pourvus, de respecter les préconisations du médecin du travail en le reclassant de manière effective sur un poste à temps plein au lieu du mi-temps thérapeutique. Il ajoute que l’employeur a tiré argument d’une prétendue insuffisance au poste de reclassement qui lui a été proposé à l’essai pour mettre fin au contrat de travail et à son obligation de reclassement.
L’employeur réplique avoir parfaitement respecté ses obligations en ayant mené des recherches de postes de reclassement de manière sincère et loyale. Il explique qu’après avoir été destinataire de l’avis d’inaptitude du salarié du 17 janvier 2019, il a interrogé l’ensemble des interlocuteurs RH des différentes entités du groupe afin que ces derniers lui indiquent l’ensemble des postes disponibles en adéquation avec l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, organisé une réunion extraordinaire avec les délégués du personnel, formulé sept propositions de postes au salarié, formulé deux propositions de postes postérieurement à sa convocation à entretien préalable témoignant de sa réelle volonté de le reclasser, consulté le médecin du travail à chaque proposition de postes afin de s’assurer de la compatibilité de ceux-ci avec l’état de santé du salarié et procédé à l’intégrationdu salarié sur un poste d’employé polyvalent de restauration situé à [Localité 7], par le biais d’une convention de détachement d’une semaine.
**
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au cas présent, le salarié occupait en dernier lieu les fonctions d’employé polycompétent de restauration, niveau II, à l’hôpital [8] à [Localité 14], résidant alors à [Localité 10].
L’employeur justifie avoir effectué de nombreuses diligences pour tenter de reclasser le salarié entre le 17 janvier 2019, date de l’avis d’inaptitude et le 7 juin 2019, date de la rupture.
En effet, l’employeur a ainsi mis en oeuvre l’ensemble des actions qui sont décrites dans la lettre de licenciement dont la réalité de l’accomplissement n’est pas contestée par le salarié.
Toutefois, le salarié remet en cause le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassementde l’employeur à plusieurs titres:
— s’agissant de la consultation du comité social et économique
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n°18-11.930).
Les juges du fond apprécient souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu et si ceux-ci ont disposé des informations suffisantes(cf Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-44.293). La consultation des délégués du personnel est irrégulière si l’employeur n’a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284).
L’employeur doit transmettre toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à la recherche de reclassement, afin de lui permettre de donner un avis en toute connaissance de cause ( cf Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-14.688). Enfin, l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390, publié).
Le sens de l’avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (cf Soc., 6 mai 2015, n° 13-25.727) et la circonstance que l’employeur ne justifie pas de l’avis des membres du comité social et économique ne conduit pas à retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
En l’espèce, si l’employeur ne produit pas le procès-verbal de la réunion du comité social et économique, il verse aux débats la convocation du 28 janvier 2019 des représentants du personnel à une réunion extraordinaire prévue le 6 février 2019, le salarié y étant d’ailleurs convié.
Le salarié ne discute pas davantage le fait que cette rencontre s’est bien tenue et il n’est également pas contesté que l’employeur a présenté aux représentants du personnel cinq projets de reclassement du salarié sur les postes suivants :
— agent de restauration à [Localité 11],
— employé polyvalent de restauration à [Localité 15],
— employé polyvalent de restauration dans les Hauts-de-Seine sans plus de précision,
— employé polyvalent de restauration à [Localité 9],
— équipier polyvalent McDonald sans précision quant au lieu.
Certes, l’employeur ne justifie pas formellement par la production de l’ordre du jour puis du compte-rendu de la réunion avoir communiqué aux représentants du personnel l’avis du médecin du travail et le curriculum vitae du salarié.
Toutefois, il n’est pas contesté que ces postes proposés étaient compatibles avec l’avis d’inaptitude et que l’employeur a présenté aux membres du comité social et économique les éléments relatifs au dossier du salarié conduisant à la présentation de ces cinq postes.
Il est ensuite établi que l’employeur n’a pas sollicité de nouveau l’avis des représentants du personnel avant de proposer au salarié de nouveaux postes de reclassement.
Toutefois, le fait que les représentants du personnel n’ait exprimé aucun avis sur ces nouveaux postes proposés est sans conséquence dès lors qu’ils ont été préalablement régulièrement consultés (cf Soc., 10 décembre 2014, n° 13-20.725).
En effet, les représentants du personnel ont été ainsi en mesure d’examiner les préconisations du médecin du travail et les indications qu’il a formulées sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
En conséquence, il résulte de ce qui précéde que les représentants du personnel ont été régulièrement consultés conformément aux dispositions de l’article 1226-2 précité.
— S’agissant des informations communiquées avec les proposition de postes
Il est établi que l’employeur n’a pas indiqué le salaire offert dans sa proposition de deux postes du 16 avril 2019 que le salarié a tout de même acceptée.
— S’agissant des postes proposés et des postes existants au sein du groupe Elior
Il n’est pas discuté que l’employeur, qui allègue avoir consulté l’ensemble des filiales du groupe Elior afin de rechercher à reclasser le salarié, n’a pas communiqué le livre des entrées et sorties du personnel des filiales du groupe.
Le salarié indique ainsi à juste titre qu’il ne lui est donc pas possible de déterminer si trois des cinq postes qui ont été présentés aux représentants du personnel ont bien été pourvus, dès lors qu’ils ne lui ont jamais été proposés après la réunion du comité social et économique.
Il en est de même de certains postes proposés par l’employeur que ce dernier a indiqué ensuite comme ayant été pourvus alors même que le salarié avait fait part de son acceptation pour les occuper.
En tout état de cause, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si l’employeur a proposé au salarié tous les postes compatibles avec les restrictions du médecin du travail et qui étaient disponibles sur l’ensemble des sociétés du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
— S’agissant du respect des préconisations du médecin du travail
L’employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d’un reclassement du salarié (Soc., 24 avril 2001, n° 97-44.104, Bull. n° 127 ; Soc., 28 juin 2006, n° 04-47.672, Bull. n° 230 ; Soc., 1er février 2012, n° 10-27.067).
Au cas d’espèce, l’employeur et le salarié ont signé une convention de détachement temporaire en contrat à durée déterminée de six mois avec une période probatoire de quatre jours de travail du 13 au 17 mai 2018 (étant ici rappelé que le salarié était absent pour maladie depuis le 29 novembre 2017) pour effectuer un essai sur un poste d’employé polyvalent de restauration à temps plein à [Localité 7] afin de remplacer un salarié absent.
Par lettre du 9 mai 2019, l’employeur a indiqué au salarié que 'à l’issue de cette semaine de reclassement, si celui-ci s’avère positif, nous pourrons envisager votre affectation en convention de détachement pour toute la période de contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration. Dans le cas contraire, si cette semaine de reclassement ne correspondait pas au besoin du site, nos recherches de reclassement se seront accomplies au sein du groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises en activité, l’organisation ou le lieu d’exploication permet d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et malheureusement, celles-ci s’achéveront du fait de résultats infructueux.'.
Toutefois, en reclassant le salarié sur un poste à temps plein, l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin lequel a pourtant conclu à une reprise à mi-temps thérapeutique pendant trois mois après plusieurs mois d’arrêt de travail, ces dispositions s’appliquant également à cette reprise probatoire.
En effet, l’employeur a interrogé le médecin du travail et lui a demandé 'de lever l’inaptitude afin de permettre une reprise à temps plein’ sur le poste à [Localité 7], le médecin du travail lui ayant répondu que le salarié pouvait ' commencer à exercer son activité à temps partiel', ce qui n’a pas été le cas.
Le médecin du travail a également précisé que ' concernant la reprise de son activité à temps plein, il faut que M. [Z] prenne l’avis de son médecin traitant qui communiquera son accord au médecin du travail affecté au nouveau poste de travail'.
Ces préconisations n’ont pas été davantage respectées par l’employeur, lequel, estimant que la période probatoire du salarié n’était pas concluante, a alors engagé la procédure de licenciement, sans justifier des raisons pour lesquelles le salarié n’a pas donné satisfaction durant ce temps d’essai extrêmement court et effectué au demeurant à temps plein et non dans le cadre du mi-temps préconisé par le médecin du travail.
En définitive, sous couvert de l’envoi de nombreuses lettres et réalisation de nombreuses diligences, d’une part l’employeur n’établit pas avoir proposé au salarié tous les postes disponibles, au sein de la société et des autres sociétés du groupe auquel elle appartient avec lesquels la permutation de tout ou partie du personnel était possible, d’employé de restauration polyvant dans un autre établissement que celui de l’hôpital [8] et ne justifie pas davantage que la plupart des postes qu’il a proposés au salarié n’étaient plus disponibles très peu de temps après l’envoi au salarié de ces propositions.
D’autre part, l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement à l’essai sans respecter les préconisations du médecin du travail, pourtant rappelées après interpellation de l’employeur et il a mis fin à cet essai sans justifier des raisons objectives qui l’ont conduites à considérer que le salarié n’était pas apte sur ce poste qu’il a tenu dans un laps de temps très court et ce à temps plein au lieu d’un mi-temps, l’employeur considérant ensuite à tort avoir ainsi rempli son obligation de reclassement.
La recherche de l’employeur n’a donc été ni loyale ni sérieuse et l’employeur a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Par voie d’infirmation du jugement, le manquement par l’employeur à l’obligation de reclassement du salarié dont l’inaptitude est médicalement constatée selon les règles applicables rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude en raison d’une impossibilité de reclassement d’origine non professionnelle.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Toutefois, cette indemnité de préavis est due si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (Soc., 26 novembre 2002, n°00-41.633, Bull. n° 354 ; Soc. 9 juillet 2008, n°06-44.240, Bull.n°154 ; Soc., 30 juin 2021, n° 20-14.767).
Au cas d’espèce, le licenciement du salarié ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de lui allouer la somme de 4 078,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 407,86 euros au titre des congés payés afférents, montants non utilement discutés par l’employeur.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de douze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et onze mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 039,30 euros bruts), de son âge (55 ans), de son ancienneté, de son état de santé, de sa situation familiale (ayant un enfant handicapé), de ce qu’il a perçu une allocation chômage pendant les périodes non travaillées, a été en contrat à durée déterminée comme commis de cuisine à Disneyland [Localité 12] et justifie avoir de nouveau perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi en janvier 2022, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment pour éviter les risques.
S’il est justifié au dossier que l’employeur a proposé un emploi au salarié à temps plein au lieu d’un mi-temps thérapeutique, et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement faute notamment de n’avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail à ce titre, il convient de relever que le salarié n’a travaillé que durant quatre journées à temps plein.
Dès lors, le manquement est établi mais le salarié ne justifie pas du préjudice résultant de cette situation et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 modifie les règles relatives aux congés payés pour prendre en compte la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 en application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de sorte que les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Le salarié soutient qu’il doit bénéficier de ces dispositions en application desquelles il acquiert pendant un arrêt de travail pour maladie d’au moins une année un nombre maximum de 24 jours ouvrables de congés payés, l’employeur indiquant que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de 15 jours sur le bulletin de paye du mois de juin 2019 au visa de la pièce 21.
Toutefois, la pièce 21 de l’employeur ne correspond pas au bulletin de paye allégué mais au jugement du conseil de prud’hommes ; cependant, il résulte de l’attestation France Travail produite par le salarié qu’il a effectivement perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 15 jours.
C’est donc à juste titre conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, et selon un calcul non utilement critiqué par l’employeur, que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de congés payés qui prend en compte à compter de son arrêt maladie:
— 6,44 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2017,
— 24 jours ouvrables de congés payés sur l’année 2018,
— 10 jours ouvrables de congés payés sur l’années 2019.
Le salarié ayant déjà perçu la somme de 1 226 euros en juin 2019, selon son calcul développé à titre subsidiaire en page 15 de ses conclusions sur la base de 24 jours ouvrables de congés payés par an, l’employeur lui reste redevable de la somme de 1 185 euros bruts outre 118 euros bruts de congés payés, au paiement desquelles il sera condamné, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les chèques cadeaux
Faute d’explication et de pièces au dossier, le salarié n’établit pas que l’employeur était tenu de lui remettre des chèques cadeaux dont il a été privés en 2018 en raison de son arrêt de travail et il sera donc débouté, par voie de confirmation du jugement, de sa demande de dommages-intérêts qu’il évalue à 100 euros.
Sur la remise tardive de l’attestation France Travail
Il ressort de l’attestation France Travail remise au salarié après la rupture que l’employeur n’a pas repris les salaires avant l’arrêt maladie du salarié et si ce dernier n’établit pas comme il l’allègue qu’il a obtenu la rectification en passant en 'commission’ devant le juge prud’homal, il ne rapporte pas davantage la preuve que l’erreur commise sur les documents de rupture l’a empêché de déposer son dossier à France Travail dès lors qu’il produit aux débats, pour justifier de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une attestation qui certifie qu’il a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 9 juillet 2019, ayant été licencié le 7 juin 2019.
Par conséquent, le salarié n’établit aucun préjudice financier résultant de l’absence de remise par l’employeur de l’attestation France Travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Amandine Garcia en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit que les demandes de M. [Z] [C] liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites, le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au titre des chèques-cadeaux et au titre de la remise tardive de l’attestation France Travail, et en ce qu’il déboute la société Elior Restauration France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Z] [C] pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Elior Restauration France à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes:
— 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 078,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 407,86 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 185 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 118 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Elior Restauration France à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [Z] [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
ENJOINT à la société Elior Restauration France de remettre à M. [Z] [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Elior Restauration France à payer la somme de 4 000 euros au bénéfice de Me Amandine Garcia en application de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et déboute la société Elior Restauration France de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Elior Restauration France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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