Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/00871
TCOM 6 décembre 2024
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CA Limoges
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la société Les Rapiettes

    La cour a jugé que la société 7&N REIM ne pouvait être tenue responsable des échafaudages installés, car ceux-ci avaient été mis en place par l'Association Syndicale Libre, et qu'elle n'était pas le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté que la demande de provision était fondée sur un trouble anormal de voisinage, mais que des contestations sérieuses existaient quant à la responsabilité et au montant réclamé.

  • Accepté
    Abus d'agir de la société Les Rapiettes

    La cour a jugé que la société Les Rapiettes avait introduit son action sans justification suffisante, ce qui justifie la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00871
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00871
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 6 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/00871