Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juin 2026, n° 26/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 JUIN 2026
(n° 173/26 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01824 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2026-Tribunal de Commerce d’Evry- RG n° 25/19760
APPELANTE
S.A.S. MAISON [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
Représentée par Me Anne-laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Maison [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Q], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Maison [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Maison [B], dont le siège social est situé [Adresse 1]. La SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [Q] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [P] a été désignée mandataire judiciaire. Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL A&M AJ associés a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire de la procédure.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal :
— Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Maison [B] ;
— Maintient en qualité de juge-commissaire Mme Dominique Arcos ;
— Et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Robert Coulet ;
— Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [P], mandataire judiciaire [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
— Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur ;
— Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [K] [B] [I], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce ;
— Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 janvier 2028 ;
— Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
— Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
— Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
— Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;
— Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS Maison [B] en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la SAS Maison [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 13 janvier 2026 en ce qu’il :
o Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Maison [B] ;
o Maintient en qualité de juge-commissaire Mme Dominique Arcos ;
o Et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Robert Coulet ;
o Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [P], mandataire judiciaire [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
o Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur ;
o Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [K] [B] [I], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce ;
o Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 janvier 2028 ;
o Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
o Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
o Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
o Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;
o Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau,
— Rejeter la requête afin de conversion en liquidation judiciaire présentée par la SELARL A&M Associés, prise en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry afin qu’un plan de redressement puisse être adopté.
La SAS Maison [B] expose avoir présenté, le 17 novembre 2025, un projet de plan de redressement prévoyant l’apurement du passif sur dix ans ; depuis, le chiffre d’affaires de 2025 s’élève à 429 669,48 euros HT, soit supérieur aux 400 000 euros HT prévus dans le projet ; les relevés de caisse des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 montrent une progression continue du chiffre d’affaires (de 34 184,58 euros à 50 580,75 euros HT) ; elle a réglé l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF après l’ouverture du redressement ; aucun nouveau passif n’a été contracté pendant la période d’observation ; la fermeture administrative du 25 mars 2025 a été rapidement résorbée dès le mois de juin 2025, permettant la reprise de l’activité ; la requête en conversion a été déposée « sous réserve des éventuelles voies de recours du jugement ayant prononcé la résiliation du bail », ce qui implique que la décision de liquidation ne peut être consolidée tant que l’appel de cette résolution n’est pas tranché, conformément aux exigences de l’équité procédurale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la SELARL MJC2A demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce d’Evry.
La SELARL MJC2A réplique que le passif de la société Maison [B] s’établit à 522 529,48 euros, alors que son actif ne comprend que 11 063,25 euros de solde bancaire et 36 340 euros de matériel inventorié, soit une situation financière très défavorable ; la société a perdu le fonds de commerce principal suite à la résiliation de plein droit du bail commercial (jugement du 14 novembre 2025), ne conservant plus que le « point chaud » du [Adresse 4], qui ne permet pas l’exploitation normale de l’activité ; elle a connu des non conformités majeures à la réglementation sanitaire, ainsi que des défauts de paiement du loyer à hauteur de 18 243,54 euros ; aucune offre n’a été recueillie lors de l’appel d’offres lancé dans le cadre du plan de redressement ; le plan de redressement (déposé le 17 novembre 2025) prévoyait le remboursement du passif sur 10 ans, condition jugée irréalisable au vu des conditions d’exploitation agrémentées d’une perte de chiffre d’affaires.
Le ministère public a rendu son avis le 13 mai 2026, demandant à la cour de confirmer le jugement.
Il expose que l’appelante n’ aborde à aucun moment le défaut de paiement de ses loyers, ni le problème que représente l’inaccessibilité à ses locaux durant la procédure tendant à l’infirmation du jugement résiliant son bail ; force est de constater que l’appel de la société se fonde sur la viabilité d’un plan qui a pourtant déjà était rejeté, et sur une capacité à faire face à son passif sans transmettre de documents comptables récent, établis et signés par un professionnel du chiffre ; une difficulté procédurale constitue un obstacle majeur à l’infirmation de la liquidation judiciaire ; la durée de la période d’observation d’une procédure collective est strictement encadrée ; l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S Maison [B] date du 30 décembre 2024 ; la période d’observation a duré 12 mois (soit jusqu’au 30 décembre 2025), et, il n’apparaît pas que le ministère public ait été sollicité d’une demande de saisine de la juridiction aux fins de proroger exceptionnellement la période d’observation ; dès lors, la période d’observation a pris fin le 30 décembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
L’article L. 621-3 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose que :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. »
L’article L. 631-7 du même code énonce :
« Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
['] »
La période d’observation est destinée à réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ; elle vise à établir un bilan économique, social et environnemental permettant d’évaluer les perspectives de redressement. Durant cette phase, l’entreprise continue son activité sous la surveillance des organes de la procédure et évalue puis élabore les solutions lui permettant de remédier à son état de cessation des paiements.
Si la prolongation au-delà du délai d’un an de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, sans demande du ministère public, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité d’un appel-nullité ou d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’une procédure dont la durée n’excède pas dix-huit mois, il n’en demeure pas moins que les exigences de la procédure commandent le respect du délai d’un an, sauf réquisition du ministère public pour un renouvellement exceptionnel de la période d’observation, prévu pour la période d’observation dans la perspective d’une mise en place rapide de solutions de redressement et, à défaut, de l’ouverture d’une procédure de liquidation.
La procédure arrivée au terme de l’année sans avoir été formellement clôturée a vocation à l’être à bref délai, la requête en conversion étant la sanction de l’absence de possibilité de présenter une solution de redressement ou de cession crédible dans ce cadre. Ainsi, l’absence de dépôt d’un projet de plan au greffe dans le délai légal d’un an constitue un indice de l’impossibilité manifeste de redresser le débiteur qui doit être complété par tout élément extrinsèque.
La société a déposé un projet de plan qui a été rejeté par jugement du 13 janvier 2026, du fait de son manque d’assises. Le recours a été jugé par arrêt confirmatif de ce jour.
En la présente espèce, par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a notamment prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la SC PBO et la SAS Maison [B] à effet du 30 novembre 2025.
Ce jugement est exécutoire de plein droit et la SAS Maison [B] ne démontre pas que l’arrêt de l’exécution provisoire ait été ordonné. La société avait créé un passif de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de 18 243,54 euros sur lequel la somme de 6 077,92 euros restait due.
Or, le local commercial est le support de l’activité de boulangerie de la société puisque, outre le magasin de vente, il inclut le fournil et un laboratoire. Or, le local commercial est le support de l’activité de boulangerie de la société puisque, outre le magasin de vente, il inclut le fournil et un laboratoire. Il fait en outre l’objet d’une fermeture administrative par arrêté préfectoral du 25 mars 2025 qui n’a pas été levée, pour des manquements graves aux règles d’hygiène présentant des dangers graves imminents pour la santé publique.
L’analyse des bilans sur les dernières années met en évidence un tassement du chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation négatif en 2023 et 2024, même si les résultats se sont améliorés.
Les dettes fiscales et sociales au 31 décembre 2024 s’élèvent à 146 032 euros, alors qu’aucun impayé n’existait en 2022.
Le passif déclaré s’élève à 510 318,89 euros dont 160 824,74 euros à titre privilégié et 242 192,12 euros de créances à échoir incluant la créance bancaire liée à un prêt de la Société Générale.
La fragilité de la société et en outre démontrée par la création de nouvelles dettes de cotisations envers l’URSSAF Île-de-France à hauteur de 7 520 euros, correspondant principalement aux mois de septembre à novembre 2025. La créance a été soldée le 15 décembre 2025.
L’analyse de l’administrateur judiciaire précise que la baisse du chiffre d’affaires est liée à des travaux de piétonnisation de la rue dans laquelle est situé le fonds de commerce. Durant la période d’observation, le chiffre d’affaires a augmenté. Le résultat d’exploitation est inégal et les pertes des mois de février, avril et de mai sont à peine compensées par les bénéfices réalisés les autres mois. L’expert-comptable a cependant certifié que depuis juin 2025, l’activité est bénéficiaire avec une augmentation du bénéfice.
Toutefois, la rentabilité de la société est trop faible pour faire face au passif échu dans le cadre d’un plan. Aucune offre de reprise n’a été déposée. La société ne dispose plus du fonds principal qui supporte son activité et elle ne prouve aucun accord du bailleur pour rester dans les lieux.
Au regard des pièces produites, la rentabilité de la société est trop faible pour faire face au passif échu dans le cadre d’un plan. Aucune offre de reprise n’a été déposée. La société ne dispose plus du fonds principal qui supporte son activité et elle ne prouve aucun accord du bailleur pour rester dans les lieux. La trésorerie est insuffisante pour envisager de racheter un fonds de commerce. La SAS Maison [B] ne dépose aucune pièce justifiant de la possibilité de redéployer son activité et d’assurer un chiffre d’affaires conforme à ses bilans prévisionnels.
En conséquence, les pièces déposées démontrent que les perspectives de redressement sont manifestement impossibles, rendant inéluctable le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 13 janvier 2026 du tribunal de commerce d’Evry ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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