Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 juin 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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10 Juin 2026
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N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3I
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[Y] [E]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00127
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [E] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse, en qualité de travailleur indépendant exerçant la profession de pharmacien, du 1er juillet 1976 au 30 avril 2018, date à laquelle il a été radié du registre des commerces et des sociétés en raison de la cession de son officine.
Le 25 janvier 2023, l’URSSAF de la Corse a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 16 563 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales impayées dues au titre de l’année 2018, assortie de majorations de retard.
Le 20 février 2023, M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme qui, lors de sa séance du 24 octobre 2023, notifiée à l’assuré le 27 novembre 2023, a confirmé la validité de la mise en demeure pour son entier montant.
Le 30 avril 2024, l’URSSAF a décerné une contrainte, signifiée par voie d’huissier le 10 mai 2024, à l’encontre de M. [E], pour un montant total de 16 563 euros, se décomposant comme suit :
— 15 451 euros, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales de l’année 2018,
— 1 112 euros, au titre des majorations de retard afférentes.
Le 25 mai 2024, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, en soutenant notamment la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, la juridiction saisie a :
— validé la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 10 mai 2024 pour la somme de 16 563 euros,
— condamné en conséquence M. [Y] [E] à payer à l’URSSAF de la Corse cette somme, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires,
— condamné M. [Y] [E] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par courrier électronique du 23 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 29 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [E], appelant, demande à la cour de':
'DECLARER RECEVABLE l’action de l’appelant
A TITRE PRINCIPAL IN LIMINE LITIS
ANNULER le jugement rendu par le pôle social Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 27 mars 2025 en raison d’un défaut manifeste de motivation conformément aux articles 455 et suivants du code de procédure civile
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes
ANNULER LA MISE EN DEMEURE DU 25 JANVIER 2023 qui entraine la nullité de la contrainte du 10 mai 2024
II) SUR LE NON RESPECT DU CALENDRIER DE PROCEDURE IMPERATIF PAR L’URSSAF
Par conséquent, il est demandé à la cour :
De constater le non-respect du calendrier de procédure par l’URSSAF qui était impératif ;
De constater que les conclusions et pièces litigieuses ont été communiquées tardivement ;
De juger que cette communication tardive porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
En conséquence, d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées hors délai par l’URSSAF ;
III) A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA NECESSAIRE INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA NULLITE DE L’URSSAF
JUGER que la mise en demeure ne constitue pas un acte de recouvrement permettant une prorogation du délai d’un an prévu par la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021
JUGER que la mise en demeure ne peut bénéficier du délai de 111 jours prévu par les ordonnances du 25 mars 2020 qui ne s’appliquent pas à l’URSSAF
JUGER que la mise en demeure était prescrite au 30 juin 2022
JUGER que la contrainte était prescrite au 30 juin 2023
En conséquence,
ANNULER la MISE EN DEMEURE délivrée le 25 janvier 2023 à M. [E]
ANNULER la CONTRAINTE délivrée le 10 mai 2024 à M. [E]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens ;
CONDAMNER l’URSSAF à payer à M. [E] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER Tous les arguments et les demandes de l’URSSAF'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir la nullité du jugement critiqué en raison d’un défaut de motivation par le juge de première instance, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790 et de la jurisprudence de la CEDH (cour européenne des droits de l’homme).
Il reproche à la juridiction d’avoir 'de façon lapidaire’ 'en une phrase’ et 'sans donner de motivation juridique/factuelle’ rejetté la prescription soulevée.
Il fait également grief à l’URSSAF de n’avoir pas respecté le calendrier de procédure, en communiquant ses conclusions et/ou pièces postérieurement à la date fixée le 28 novembre 2025, sans motif légitime connu, le 31 mars 2026, portant ansi atteinte au principe du contradictoire ainsi qu’aux droits de la défense.
Il sollicite en conséquence que les écritures et pièces litigieuses soient écartées des débats.
L’appelant se prévaut ensuite de la prescription de la mise en demeure à compter du 30 juin 2022, et de la nullité subséquente de la contrainte, au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Il expose que la mise en demeure n’est pas un acte de recouvrement et ne rentre donc pas dans le champ d’application de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui proroge d’un an le délai de prescription des actes de recouvrement. Ce délai ne serait donc selon lui applicable qu’à la contrainte qui, seule, représente un acte de recouvrement.
Il en conclut que la mise en demeure était prescrite au 30 juin 2022, conformément au délai triennal de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Il en déduit que la loi du 19 juillet 2021 prorogeant d’un an un acte de recouvrement, et la cotisation de M. [E] étant prescrite le 30 juin 2022, la contrainte aurait ainsi dû intervenir avant le 30 juin 2023, de sorte que la contrainte émise par l’URSSAF le 10 mai 2024 était prescrite.
Concernant l’application des textes covid, l’appelant reproche à l’URSSAF de ne fournir aucun tableau chronologique ni calcul détaillé ni démonstration précise du report de prescription invoqué.
Concernant la prescription, il relève en outre qu’une mise en demeure est sans effet si la créance est déjà prescrite au jour de son émission, ce qui est selon lui le cas en l’espèce. Il en déduit que le véritable débat consiste donc à déterminer si les cotisations litigieuses étaient déjà prescrites avant la mise en demeure et conclut qu’elles l’étaient au 30 juin 2022.
Concernant la décision prise par la CRA, l’appelant souligne ensuite que cette décision, non contestée dans le délai de 2 mois, ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée au sens juridictionnel et qu’il peut ainsi être statué sur la prescription de l’action en recouvrement.
Concernant la demande de l’URSSAF de voir prononcer l’irrecevabilité tirée de la prescription invoquée en appel par l’appelant, celui-ci réplique qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un nouveau moyen, poursuivant la même finalité qu’en première instance au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile, et qu’il est donc fondé à soulever ce moyen.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse, intimée, demande à la cour de':
'A titre principal
> Sur la recevabilité
(…)
RECEVOIR l’URSSAF de la Corse en ses conclusions d’intimé ;
> Sur le bien-fondé
DIRE ET JUGER que les moyens soulevés par Monsieur [Y] [E] sont infondés
DEBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement RG 24/00127 du 27 mars 2025 entrepris ayant validé la contrainte du 30 avril 2024 pour un montant de 16 563 euros ;
A titre subsidiaire
> Sur la prescription
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne peut plus utilement remettre en cause la mise en demeure du 25 janvier 2023, faute d’avoir exercé les voies de recours prévues par la loi dans les délais.
DIRE ET JUGER que la mise en demeure du 25 janvier 2023 est définitive et non prescrite ;
DIRE ET JUGER que la prescription de l’action en recouvrement n’est pas acquise ;
En conséquence,
CONFIRMER la validité de la mise en demeure du 25 janvier 2023, telle que validée par la Commission de Recours Amiable le 24 octobre 2023 ;
CONFIRMER la validité de la contrainte du 30 avril 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance d’appel'.
L’organisme de recouvrement intimé réplique notamment que la procédure a été conduite sans porter atteinte aux droits de la défense et dans le respect du principe du contradictoire.
L’intimée relate que son délai délai de traitement en phase judiciaire relève d’une difficulté d’organisation ponctuelle et isolée, liée à une mauvaise affectation initiale du dossier au sein des services, qui a pu être corrigée dans des délais raisonnables.
Elle expose que si elle a conclu le 31 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’appelant a toutefois pu utilement répondre à ses conclusions le 07 mai 2026, deux jours ouvrés avant l’audience.
Et souligne que selon une jurisprudence constante, l’écartement des écritures suppose la caractérisation d’un grief concret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant ayant disposé du temps nécessaire pour conclure, entre le 31 mars 2026 (date des conclusions) et le 12 mai 2026 (date de l’audience).
L’organisme de recouvrement soutient ensuite le rejet du moyen tiré du défaut de motivation du jugement. Il considère que le tribunal d’Ajaccio n’a pas ignoré le moyen fondé sur la prescription mais l’a visé, analysé et écarté en appliquant les textes qu’il estimait pertinents et qu’il avait préalablement cités.
L’intimée souligne que la circonstance que la motivation soit concise n’est pas constitutive d’un défaut de motivation dès lors qu’elle met la cour en mesure de contrôler la correcte application de la règle de droit.
L’URSSAF relève en outre le caractère définitif de la décision de la CRA ayant validé la mise en demeure, qui n’a pas été contestée dans le délai légal de deux mois par l’appelant, et revêt ainsi l’autorité de la chose jugée.
L’organisme en conclut ainsi que la mise en demeure ne peut plus être remise en cause et que tous les moyens relatifs à cette mise en demeure sont donc désormais irrecevables, y compris ceux tirés de sa prescription, de sa régularité ou de l’application des délais interruptifs dus au Covid.
En outre, l’URSSAF soutient l’irrecevabilité du moyen fondé sur la prescription de la contrainte.
Et explique à cet effet qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui fait l’objet du jugement, dès lors que la demande est fondée sur la même cause, qu’elle est entre les mêmes parties et qu’elle a le même objet.
Qu’ainsi, la question de la prescription ayant été soumise au débat contradictoire et tranchée par le jugement entrepris, dont les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif validant la contrainte, elle est désormais couverte par l’autorité de la chose jugée, de sorte que le moyen tiré de la prescription de la contrainte est également irrecevable.
Sur le fond, concernant la prescription de la mise en demeure, l’URSSAF calcule que la date limite de prescription doit être fixée au 30 juin 2023 et qu’elle a ainsi respecté le délai en envoyant la mise en demeure le 25 janvier 2023.
Elle fixe le point de départ à la date d’exigibilité des cotisations 2018, soit le 30 juin 2019, auquel elle ajoute le délai de 3 ans de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale outre l’année de l’article 25 de la loi de finance rectificative 2021.
Elle précise que la mise en demeure constitue le préalable légal et obligatoire à toute action en recouvrement, et doit à ce titre bénéficier de l’application de la loi de finances rectificative prorogeant d’un an de délai du recouvrement.
Avant de souligner que la validité d’une mise en demeure n’est en outre pas soumise à sa réception effective par le cotisant.
Concernant la prescription de l’action en recouvrement sous forme de contrainte, l’URSSAF soutient que la contrainte a été émise dans le délai triennal de prescription applicable en matière de recouvrement.
Elle fixe le point de départ de cette action à la notification de la mise en demeure, le 20 février 2023, de sorte qu’elle avait jusqu’au 20 mars 2026 pour émettre la contrainte, ce qu’elle a fait le 10 mai 2024.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger’ ou 'juger que', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [E], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la demande de nullité du jugement pour défaut manifeste de motivation
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L’article 458 du même code poursuit 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.'
Ce texte a pour objectif de permettre aux parties de comprendre la décision qui leur est appliquée afin, notamment, de pouvoir exercer un recours contre celle-ci et de garantir le droit des justiciables à un procès équitable.
Il est de jurisprudence constante que la nullité est encourue en cas d’absence totale de motifs, de motifs contradictoires ou trop généraux ou en cas de défaut de réponse à conclusions sur un point décisif, ne permettant ainsi pas aux juridictions d’appel ou de cassation d’exercer leur contrôle de légalité.
Il est tout autant constant que les juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties, mais uniquement à ceux qui sont de nature à influencer la solution du litige, et qu’une motivation peut être concise ou sommaire dès lors qu’elle explique la raison juridique qui a fondé sa décision.
*
Dans la situation en litige, l’appelant reproche à la juridiction d’avoir 'de façon lapidaire’ 'en une phrase’ et 'sans donner de motivation juridique/factuelle’ rejeté la prescription soulevée, et de n’avoir procédé à 'aucune confrontation de la règle de droit aux faits d’espèce'.
Il résulte de l’analyse de la procédure que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2024, M. [E], non représenté en première instance, a saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio d’une opposition à contrainte, en soulevant 'les délais trop importants et la non explication des sommes versées',
— La note d’audience du 23 janvier 2025, indiquant la présence du défendeur, conclut que M. [E] soulève la prescription.
Il ressort de la lecture attentive du jugement querellé que le tribunal a effectivement répondu à ce moyen, en examinant la question de la prescription de la créance de M. [E], à savoir les cotisations dues au titre de l’année 2018, ainsi que celle relative à la prescription de l’action en recouvrement de cette créance par voie de contrainte.
A cet égard, le tribunal, dans sa motivation :
— cite l’article [Etablissement 1] 131-6-2 du code de la sécurité sociale, rappelant que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement,
— expose, au visa de l’article L. 244-3 du même code, le délai de prescription de 3 ans de ces cotisations à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ces cotisations sont dues, ce texte à valeur législative fixant ainsi le point de départ de la prescription,
— en conclut que 'l’URSSAF disposait donc en principe, jusqu’au 30 juin 2022 pour engager la procédure de recouvrement de sa créance au titre des cotisations dues pour l’année 2018',
— rappelle que la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 prorogeait ce délai d’une année supplémentaire pour raison de crise sanitaire, la decision querellée en déduisant expressément que 'Il en résulte que l’URSSAF disposait, en définitive, jusqu’au 30 juin 2023 pour notifier au débiteur la mise en demeure relative aux cotisations dues pour l’année 2018.
La mise en demeure lui ayant été notifiée le 25 janvier 2023, la créance n’était donc, à cette date, pas prescrite',
— explique sans ambiguïté que 'La contrainte ayant par ailleurs été délivrée dans le nouveau délai de prescription triennale à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant ne saurait valablement opposer à l’URSSAF le caractère prescrit des sommes qui lui sont réclamées. Aucun autre moyen susceptible de faire échec à la contrainte n’étant soutenu, cette dernière sera validée pour l’entier montant qui y est visé'.
Ainsi, l’appelant apparaît mal fondé à soutenir un défaut de motivation du jugement déféré à la cour, la décision de première instance, contrairement aux affirmations de Monsieur [E], motivant son dispositif de façon la fois juridique, en citant tous les textes sur lesquels se fonde la décision, et factuelle, en expliquant le point de départ des délais de prescription et les délais retenus avant de les appliquer aux dates précises de la cause, et tout cela en plus d’une phrase décisive.
Le défendeur était ainsi effectivement en mesure de comprendre le raisonnement de la juridiction ainsi que les textes retenus pour déterminer la solution du litige exposé dans son courrier de saisine.
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir annuler le jugement pour défaut de motivation.
— Sur le respect du calendrier de procédure
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code expose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
L’article 781 du même code organise la mise en état des instances civiles dans les termes suivants: 'Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.'
Quant à l’article 446-2 du Code de procedure civile, il précise en son quatrième alinéa que 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
L’appelant fait grief à l’URSSAF de n’avoir pas respecté le calendrier de procédure, en communiquant ses conclusions ou ses pièces postérieurement à la date fixée le 28 novembre 2025, sans motif légitime connu, le 31 mars 2026, portant ainsi atteinte selon lui au principe de la contradiction et aux droits de la défense.
L’URSSAF de la Corse relate que ce délai, qu’elle ne conteste pas, relève d’une difficulté d’organisation ponctuelle et isolée, liée à une mauvaise affectation initiale du dossier au sein des services, avant d’être corrigé dans des délais raisonnables.
Il résulte de l’analyse de la procédure suivie en phase judiciaire du litige en cause que :
— un calendrier applicable à l’instance a fixé les dates auxquelles devaient être communiquées les conclusions des parties :
> au 26 septembre 2025 pour l’appelant
> au 28 novembre 2025 pour l’intimée,
— l’appelant a :
> transmis ses conclusions à l’URSSAF de la Corse le 07 mai 2025,
> déposé ses conclusions au greffe de la cour le 21 mai 2025,
— l’URSSAF a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 31 mars 2026.
Toutefois, si l’URSSAF a effectivement fait parvenir ses conclusions postérieurement au délai fixé, il ressort des éléments vérifiables au greffe de la cour que l’appelant, M. [E], a utilement pu répondre aux conclusions de l’URSSAF dans ses conclusions n°2, le 06 mai 2026, auxquelles l’URSSAF a à son tour répondu dans ses conclusions n°2 le 11 mai 2026.
Ainsi, deux échanges de conclusions entre l’appelant et l’intimée ont pu avoir lieu, les mettant tout deux en position d’avoir connaissance et de débattre de façon utile des écritures et pièces adverses.
En conséquence, il sera considéré que le principe du contradictoire, tout comme les droits de la défense, ont bien été respectés dans l’instance en cours d’examen à hauteur d’appel, et que le non respect des délais fixés à l’URSSAF pour rendre ses écritures n’a pas causé de grief à l’appelant, qui a pu utilement répondre aux écritures adverses avant la date de l’audience. Etant rappelé que la procédure est en outre orale devant la juridiction de sécurité sociale et que l’appelant a pu réitérer ses conclusions écrites en plaidant devant la cour lors de l’audience du 12 mai 2026.
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF de la Corse.
— Sur la prescription de la mise en demeure
L’article L. 244-1 dispose que 'Le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'
L’article L. 244-2 du même code continue en précisant que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose à un stade plus avancé de la procédure de recouvrement à l’initiative de l’URSSAF, que 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L’article R 142-1 du même code précise que 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Le premier alinéa de l’article R. 142-18 du même code ajoute que 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.'
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, et conditionne le recours à la contrainte.
Contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contrainte doit être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l’opposition.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ou la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est plus recevable à critiquer, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Ainsi, une décision de la commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l’étendue de son obligation à l’appui de son opposition à contrainte.
En tout état de cause, le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l’organisme.
Concernant la décision prise par la [1], l’appelant souligne que cette dernière, non contestée dans le délai de 2 mois, ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée au sens juridictionnel et qu’il peut ainsi être statué sur la prescription de l’action en recouvrement.
Concernant la prescription, il relève en outre qu’une mise en demeure est sans effet si la créance est déjà prescrite au jour de son émission, ce qui est selon lui le cas en l’espèce. Il en déduit que le véritable débat consiste donc à déterminer si les cotisations litigieuses étaient déjà prescrites avant la mise en demeure.
Avant de conclure qu’elles étaient prescrites au 30 juin 2022.
L’URSSAF, de son côté, soutient le caractère définitif de la décision de la CRA ayant validé la mise en demeure, qui n’a pas été contestée dans le délai légal de deux mois par l’appelant, et revêt ainsi l’autorité de la chose jugée.
L’organisme en conclut ainsi que la mise en demeure ne peut plus être remise en cause et que tous les moyens relatifs à cette mise en demeure sont donc désormais irrecevables, y compris ceux tirés de sa prescription, de sa régularité ou de l’application des délais interruptifs dûs au Covid.
En l’espèce, M. [E] n’a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision prise par la [1] de l’organisme le 24 octobre 2023 et notifiée le 27 novembre 2023.
L’appelant a uniquement formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 25 mai 2024, ce dont il ne disconvient pas dans ses écritures réitérées oralement.
Aucun recours contre la décision de la [1] n’a donc été formé dans les délais prévus par l’article R. 142-18 susvisé, délai mentionné au surplus à la dernière page de l’avis de la [1], notifié au cotisant le 27 novembre 2023.
Il en sera déduit que la décision adoptée le 24 octobre 2023 par l’organisme de règlement administratif amiable des dissférends entre cotisants et organisme de recouvrement ne peut plus être remise en cause devant le juge de la sécurité sociale, pour être revêtue de l’autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d’irrecevabilité de l’opposition.
Dès lors, si l’opposition à contrainte formée par M. [E] est bien recevable pour avoir été effectuée dans le délai légal de 15 jours institué à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précité, l’appelant est forclos à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l’opposition à contrainte, des points ayant été définitivement appréciés par la [1], faute de recours exercé contre sa décision adoptée et régulièrement notifiée.
Il convient donc de déterminer, au stade atteint par le litige, la nature des moyens définitivement appréciés par la commission de recours amiable.
Dans son courrier de saisine de cet organisme, correspondant à la pièce 6 de l’appelant), M. [E] conteste de façon générale le fait d’être redevable des cotisations 2018, et indique notamment n’avoir reçu aucune demande de régularisation de cotisations depuis la cession de son officine en avril 2018, en ces termes : 'Nous venons de réceptionner une mise en demeure du 25 janvier 2023 dont nous sommes très étonnés. (…) Nous n’avons reçu aucune régularisation de cotisations de vos services malgré le transfert de courrier.
Par cette présente, nous vous informons que nous contestons votre avis de recouvrement.
Veuillez agréer (…).'
La [1], dans sa décision, indique avoir envoyé un courrier de relance en date du 15 novembre 2022 à l’adresse figurant notamment sur la déclaration d’appel de l’appelant, ainsi qu’un courrier de décompte de la dette accompagnée d’un formulaire de demande de délais de paiement.
Elle a en conséquence rejeté la demande de contestation et validé la mise en demeure pour son entier montant.
Cependant, la [1] ne s’étant pas prononcée sur la prescription, n’a pas fait état du délai de prescription de 3 ans, les textes visés dans le paragraphe 'Rappel des normes applicables’ visant au surplus l’article R. 613-1-1 du code de la sécurité sociale 'applicable pour la déclaration des revenus à partir des revenus de l’année 2020', alors que les sommes litigieuses sont les cotisations dues au titre de l’année 2018.
Le moyen de la prescription de la mise en demeure, de nature essentiellement juridictionnelle, n’a donc pu être tranché par la [1], et il convient donc de l’examiner au soutien de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E].
Nous trouvant dans une situation en litige devant la cour où la prescription peut être utilement invoquée par le cotisant, la distinction s’impose en phase décisive entre d’une part la prescription des créances de cotisations sociales et majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, d’autre part la prescription de l’action en recouvrement de ces créances.
Dans la mesure où la [1] n’a pu se prononcer en aval de sa saisine, sur la prescription de la contrainte querellée ouvrant la procédure de recouvrement, Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa que 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.'
La durée de 3 ans prevue par ladite disposition légale, s’agissant des cotisations en litige dues au titre de l’année 2018 réclamées par l’URSSAF, s’apprécie donc à compter du 30 juin 2019, correspondent à l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’URSSAF était ainsi en capacité d’exiger leur paiement jusqu’au 30 juin 2022.
Il convient d’examiner ensuite si l’organisme pouvait se prévaloir de la dérogation fixée à l’article 25 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021, qui dispose, dans son VII, que 'Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.'
Il résulte clairement de cet article adopté par le législateur pour courier la période de crise sanitaire, que contrairement aux arguments de l’appelant, ce délai supplémentaire s’applique à la mise en demeure émise par l’URSSAF, en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi, l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2023 soit une année plus tard que le délai triennal de droit commun pour réclamer le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2018, et la mise en demeure envoyée le 25 janvier 2023 par l’organisme de recouvrement n’était donc pas prescrite.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la créance n’était pas prescrite à la date du 25 janvier 2023.
— Sur la validité de la contrainte
Conformément aux développements précédents, il s’agit à ce stade de se prononcer sur la validité de l’action civile en recouvrement, en examinant notamment la question de la prescription de cette procédure.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Il en résulte que le point de départ de l’action en recouvrement est fixé à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 25 janvier 2023, soit un mois après sa notification.
Concernant la date de notification de la mise en demeure, il ressort des pièces communiquées que :
— l’URSSAF produit la preuve de l’envoi de la mise en demeure sans toutefois indiquer la date de réception par le cotisant, le 25 janvier 2023.
— M. [E], dans son courrier de contestation de la mise en demeure du 20 février 2023, indique venir de réceptionner la mise en demeure.
— Il ressort d’une jurisprudence constante que la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable, ce qui est le cas dans la situation en litige où l’adresse de Monsieur [E] correspond à celle communiquée au greffe de la cour.
Ainsi, même à retenir la date la plus tardive du 20 février 2023, l’URSSAF avait jusqu’au 20 mars 2026 , soit la date de notification de la mise en demeure augmentée d’un mois et des trois années légales de recouvrement hors fraude, pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de l’année 2018.
La contrainte en litige ayant été émise le 30 avril 2024 avant d’être signifiée le 10 mai 2024, la voie de recouvrement querellée est donc intervenue dans les délais légaux.
De sorte que l’action en recouvrement n’était pas prescrite lors de son émission régulière.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 10 mai 2024 pour la somme de 16 563 euros,
— condamné en conséquence M. [Y] [E] à payer à l’URSSAF de la Corse cette somme, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires.
— Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.'
L’opposition formée par M. [Y] [E] n’ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles
M. [E] demande la condamnation de l’URSSAF de la Corse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] succombant dans ses prétentions, il sera débouté de cette demande.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
M. [E] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l’appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir annuler le jugement pour défaut de motivation ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF de la Corse ;
CONDAMNE M. [Y] [E] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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