Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 21/13855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 21 septembre 2021, N° 11-19-552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
AC
N° 2025/ 51
N° RG 21/13855 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3R
[Y] [S] épouse [K]
[N] [S]
C/
[L] [I]
[R] [F] [B] [U] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-552.
APPELANTS
Madame [Y] [S] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droits de Madame [X] [W] veuve [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droits de Madame [X] [W] veuve [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [F] [B] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] épouse [K] et M. [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], sise [Adresse 2] pour l’avoir héritée après le décès de leurs parents, qui l’avaient initialement acquise par acte du 24 décembre 1968 de Monsieur [O].
Les époux [I] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 4] qu’ils ont acquise par acte du 21 septembre 1999.
Les deux parcelles sont séparées par un mur de restanque.
Le 10 octobre 2019, les époux [J] ont fait assigner Mme [S] épouse [K], M. [S] et Mme [V] [W] épouse [S], leur mère et co-indivisaire, afin d’obtenir un bornage judiciaire ou le rétablissement des limites de propriété.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal d’instance de BRIGNOLES a désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Mme [V] [W] épouse [S] est décédée le 28 mai 2020 ; Mme [S] épouse [K] et M. [S] devenant alors les seuls co-indivisaires.
Monsieur [E] a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2021 ; ce dernier proposant trois solutions.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de proximité de Brignoles a ordonné le bornage judiciaire des parcelles sur la base de la solution n°2, a ordonné la pose des bornes par M. [Z] [H], a invité la partie la plus diligente à faire publier la décision, a fait masse des dépens et a ordonné leur partage à part égales et a dit n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la solution n°2 est la plus cohérente en ce qu’elle propose, notamment, un plan reprenant la limite proposée par un plan du cabinet [G] de 1974 qui fait apparaître le mur comme appartenant à la parcelle A n°[Cadastre 7] devenue A n°[Cadastre 4] et a été approuvé en son temps par feu M. [S], en tant qu’auteur de Mme [S] épouse [K] et M. [S]. De plus, la mise en place du grillage et l’emplacement des plantations d’arbres ne sont pas suffisants pour justifier le fait que le grillage constituerait la limite séparative des biens ; ce d’autant plus, que les consorts [I] fournissent des attestations indiquant que la borne située à l’aplomb d’un poteau du grillage avait été enlevée en septembre 2013. De plus, l’installation du grillage ne peut pas être considérée comme étant constitutive d’un indice paisible de possession depuis plus de 30 ans justifiant une prescription acquisitive.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [S] épouse [K] et M. [S] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [S] épouse [K] et M. [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
A titre principal,
— Fixer la limite séparative des parcelles A n°[Cadastre 4] et n° [Cadastre 1] selon la solution n°3 (tracé bleu) de l’expert judiciaire correspondant aux points A-B-C3-D3.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour homologuerait l’une des deux autres solutions,
Vu l’article 2258 du code civil,
— Dire et juger que la prescription acquisitive trentenaire de Mme [S] épouse [K] et M. [S] a modifié les limites séparatives de propriété qui seront désormais fixées en pied de grillage et correspondant à la limite A-B-C3-D3.
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [I] à payer à Mme [S] épouse [K] et M. [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— Sur la solution n°1, si elle repose sur le plan Le Go, qui date de 1969 et qui est le plus ancien connu selon l’expert, rien ne permet de démontrer un quelconque caractère contradictoire et il n’y a aucune information sur la manière dont il est établi.
— Sur la solution n°2, qui repose sur le plan [P] de 1974, rien ne permet de démontrer qu’il aurait été approuvé par feu M. [S] ; d’autant plus qu’il n’a jamais été signé dans le cadre d’un bornage amiable et la signature présente sur le PV ne démontre pas un quelconque acquiescement ou une renonciation quant à la propriété du mur.
— Rien ne démontre que le plan de 1974 a été validé par M. [M], ancien propriétaire du fonds [I], puiqu’il n’a pas signé le plan de bornage amiable, ni fait validé et ne l’a pas transmis lors de la vente du fonds. C’est au contraire la preuve qu’il n’était pas d’accord avec celle limite.
— De plus, l’expert écarte le précédent plan de 1968 au motif qu’il ne ferait qu’illustrer la division de parcelle mais n’aurait aucune incidence foncière ni opposabilité. Or, ce plan est à la demande de certificat d’urbanisme déposé à l’époque et censé illustrer la réalité et l’état des lieux existant et ce d’autant plus qu’il a été établi à la demande de Monsieur [O], ancien propriétaire du fonds.
— Le plan de 1968 devrait être retenu parce qu’il démontre l’intention du propriétaire de l’époque et le fait qu’il n’ait pas été signé est sans impacte puisque celui de 1974 ne l’a pas été non-plus. Or, ce plan fait apparaître que l’intégralité de la restanque appartient au fonds des consorts [S].
— La solution n°3, est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle puisqu’elle prend en compte la présence du grillage.
— Si l’expert imagine que le grillage aurait été mis en place pour des raisons de commodité, il omet de préciser qu’il a été mis en place par M. [M], auteur des requérants, dès 1974, c’est-à-dire en même temps qu’il refusait de signer le PV de bornage. Ceci est confirmé par le fait que les piquets du grillage sont situés sur le fonds [I].
— les arbres, contrairement à ce que retient l’expert, ne sont pas plantés en limites de propriété comme il est d’usage en Provence. C’est d’une part, oublier que les fonds litigieux proviennent d’une division parcellaire puisqu’appartenant à M. [O], auteur commun, et qu’il n’y avait donc aucune raison pour planter des arbres en milieu de terrain avant les premières ventes intervenues en 1968 ; d’autre part c’est faire fi des dispositions des articles 671 et suivants du code civil qui prévoit de respecter une distance de plantation d’au moins 50 cm ce qui en l’espèce assurait aux consorts [S] en le plantant en retrait de respecter les distances légales et l’amplitude de chacun des arbres, ce qui correspond donc bien à une limite identifiée par le grillage.
— Le fait que les époux [I] invoquent l’existence de bornes qui auraient existé, est incohérent avec leur argumentaire puisqu’ils ne s’en sont jamais prévalus alors qu’ils pouvaient diligenter une action en implantation de bornes plutôt qu’un bornage judiciaire. De plus, ils n’en n’ont pas fait état ni devant l’expert judiciaire, ni dans l’assignation initiale.
— Les attestations de 2013 quant à l’existence d’une borne qui aurait été détruite sont inopérantes : elles ne permettent pas d’identifier l’endroit exact de l’emplacement de celle-ci;
— Comme l’a indiqué l’expert, il n’est pas contesté que le grillage est en place depuis 1974 et que depuis ce temps, les consorts [S] ont eu la possession de la moitié du mur restanque. Contrairement à ce qu’affirme le juge de première instance il s’agit d’une possession paisible puisque le grillage est en place depuis 1974 et sa présence n’a jamais été contestée. Dès lors, il y a une prescription acquisitive. De plus, le juge a fait une mauvaise interprétation des photos en estimant qu’elles sont trop vagues et non-datées.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA 07 mars 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [E] du 31 mars 2021,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles le 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Fixé la limite séparative des propriétés respectives des consorts [I] et des consorts [S], sises commune de [Localité 8] et cadastrées section A, d’une part de la parcelle [Cadastre 4] et d’autre part de la parcelle [Cadastre 1], selon la solution n° 2 (tracé rouge) de M. [E] expert et selon sa proposition reprise en pièce 9 de son rapport et suivants les points A2-B-C2-D2 ;
— Ordonné la pose des bornes par M. [E] expert aux endroits ci-dessus indiqués ;
— Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question avant de demander la rédaction d’un document modificatif du parcellaire cadastral ;
— Le réformer en ce qu’il a fait masse des dépens,
Et statuant à nouveau à ce titre,
— Condamner les consorts [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux [I], ainsi que l’ensemble des frais à venir au titre des opérations de bornage et notamment aux fins de réimplantation des bornes ;
— Condamner les consorts [S] à payer à Monsieur [I] et Madame [U] épouse [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— La solution n°2 est la plus conforme aux plans de 1969 et de 1974 et aux titres des parties.
— L’expert a répondu au dire des consorts [S] en rappelant que la solution n° 3 tient tout justement compte de la seule possession, mais rappelle toutefois que cette solution ne s’appuie que sur des suppositions et aucun écrit ne vient l’étayer. Par ailleurs, le tracé n’est proposé par l’expert qu’à titre indicatif.
— Par ailleurs l’installation du grillage ne peut pas être datée et son implantation en retrait de la limite réelle a pu être motivée par des considérations qui nous sont inconnues ; comme par exemple une facilité d’ancrage comme le rappel l’expert.
— Les bornes ont, peu à peu, été retirées et la dernière l’a été en 2013 comme le démontre diverses attestations et le plan de 1968 ne présente aucune valeur pour démontrer une quelconque propriété.
— Le plan [G] de 1974, approuvé lui par l’auteur des consorts [A], est une réalité et feu M. [S] a donc donné son accord sur la fixation de la limite telle que reprise par l’expert dans la solution suivant le tracé n° 2.
— Par ailleurs si M. [M], auteur des époux [I] n’a pas signé le plan de 1974 ce n’est pas parce qu’il l’a refusé mais parce qu’il n’était pas en France à cette époque ; il travaillait dans l’Aéropostale à Madagascar. Il n’est donc pas possible d’en déduire un refus, d’autant plus que la solution lui était favorable puisque l’intégralité de la parcelle litigieuse lui était attribuée.
— En revanche, estimer que la signature du plan par feu M. [S] ne vaut pas acceptation n’est pas tenable puisque la signature est la manifestation même de la volonté.
— Il n’est pas non plus possible de tenir compte de l’argument de l’implantation des arbres comme valable. S’il est possible de planter des arbres en pleine terre, cela est impossible sur un mur. On ne peut rien déduire de leur emplacement et faire le contraire revient à formuler des suppositions.
— Concernant la prescription acquisitive, il convient de constater que les photos ne sont pas datées et rien ne permet de déterminer la date d’implantation du grillage ; ni le style vestimentaire, ni l’inscription d’une date dans du béton ne sont des éléments permettant de démontrer la datation d’un ouvrage.
— Sur la contestation des dépens, la jurisprudence est constante : si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en va autrement en cas de contestation de l’une d’elles, puisque la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoquée a occasionnés. Dans la mesure où les consorts [S] se sont opposés au bornage amiable, tout comme à la solution préconisée par l’expert judiciaire, il conviendra de condamner ces derniers à supporter l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [E], ainsi que ceux à venir au titre de la réimplantation même des bornes.
L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article 2261 du code civil énonce que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil expose enfin qu’on ne peut pas prescrire contre son titre.
En l’espèce l’expert judiciaire désigné aux fins de proposer une solution de bornage a retenu 3 solutions :
— la solution n°1 qui proviendrait du plan Le Go de 1969 et à l’égard de laquelle les parties ne sont pas favorables,
— la solution n°2, qui part de l’angle du mur actuel du cabanon et s’intitule A2-B-C2-D2, et reprendrait la limite du cabinet [P] dans son plan de 1974 établi dans le cadre d’une tentative de bornage amiable dont il n’est pas contesté que le procès verbal a été signé par le père des appelants uniquement;
— la solution n°3 qui correspond à la situation actuelle en prenant en compte la présence du grillage et est matérialisée par les points A-B-C3-D3,
Il a préconisé que la ligne séparative des fonds [D] soit définie par les points A2-B-C2-D2 figurant en rouge dans son plan.
Pour soutenir l’application de la solution n°3 la partie appelante indique que la limite des parcelles doit être fixée par le grillage installé sur le mur de pierres sèches par leur auteur qui avait refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable de 1974.
Sur ce point, l’expert qui a proposé la solution n°3 en tenant compte de la présence du grillage, indique que le mur de pierre figure au plan de 1974 comme étant inclus dans la propriété de M.[M], auteur de la partie intimée, et installé selon l’expert pour des raisons de commodité. Cette analyse conduirait donc à exclure le grillage comme un élément destiné à délimiter et séparer les parcelles litigieuses.
Il sera relevé que dans le dire adressé à l’expert le 25 mars 2021 le conseil de la partie appelante mentionne que le grillage doit être considéré comme la réelle limite séparative, puisqu’il a été installé par M.[M], auteur de la partie intimée sur le mur litigieux, pour matérialiser son refus d’intégrer dans sa parcelle le mur de pierre et de fixer les limites au pied de celui-ci.
Cette affirmation conduit à retenir que l’implantation du grillage s’est effectuée de manière équivoque puisqu’elle provient de la position adoptée par l’auteur de la partie appelante, en contradiction avec les limites de bornage proposées par le géomètre [G] en 1974. la présence du grillage ne peut donc être considérée comme un élément utile à l’acquisition d’une possession non équivoque fixée par la loi. Ce d’autant qu’à l’exception de ces affirmations aucun élément ne permet objectivement de dater l’implantation du grillage.
Les photographies versées aux débats et mentionnant la date de 1985 sont trop imprécises quant aux lieux puisqu’elles ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit bien du grillage revendiqué et sont donc inopérantes pour considérer que la limite revendiquée était connue depuis plus de trente ans par la présence du grillage. Le moyen de la prescription acquisitive sera en conséquence écarté.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [S] épouse [K] et [N] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [I] et [R] [U] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [Y] [S] épouse [K] et [N] [S] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne [Y] [S] épouse [K] et [N] [S] à verser à [L] [I] et [R] [U] épouse [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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