Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er juin 2023, n° 20/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2019, N° 17/22741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Opposition à arrêt)
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/228
N° RG 20/01492
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ4Q
[O] [Y]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thierry FRADET
— SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Décembre 2017 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02758.
Arrêts de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date des 14 Mars 2019 et 14 Janvier 2021, enregistrés au répertoire général sous le n° 17/22741 et n° 20/01492.
REQUÊRANT
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [P] [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de [Localité 9] substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Fonds de Garantie des Victimes, des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, 'FGTI', doté de la personnalité civile (Article L. 422-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°377 789 060, représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', sur Délégation du Conseil d’Administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 1], ou encore en sa délégation de [Localité 8] situé [Adresse 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Le 05/04/2014, la police se transportait à la pizzeria « [6] » située [Adresse 2] à [Localité 9] à 21 heures 45, alors qu’un homme casqué monté sur un scooter s’était arrêté devant l’établissement, avait ouvert le feu à plusieurs reprises et s’était enfui, faisant deux blessés, M. [O] [Y], le gérant de la pizzeria, et M. [L] [A].
Témoin des faits, M. [J] [R] expliquait s’être rendu à la pizzeria pour y passer la soirée avec M. [O] [Y] et avoir été rejoint par un autre ami à lui, [L] [A]. M. [O] [Y], dont le fémur droit avait été atteint par une balle, expliquait que le tireur lui avait d’abord tiré trois fois dessus avant que la dernière balle ne l’atteigne. Il s’était alors réfugié dans son établissement, suivi par le tireur, qui avait tenté de lui tirer une nouvelle fois dessus mais sans succès l’arme s’étant enrayée.
Le 08/04/2014, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de tentative d’assassinats. M. [Y] se constituait partie civile.
Le 09/04/2014, un témoin anonyme contactait le SDIG 83 et affirmait que l’auteur des coups de feu était [F] [Z] demeurant dans le HLM [Adresse 5] à [Localité 9].
L’expert judiciaire désigné concluait le 17/10/2014 à une ITT de 45 jours, et à une absence de consolidation.
Le 08/09/2015, [F] [Z] était interpellé dans l’appartement de ses parents, situé HLM [Adresse 4] à [Localité 9]. Durant sa garde à vue et par la suite durant son audition devant le magistrat instructeur, qui a conduit à sa mise en examen, [F] [Z] niait être l’auteur des coups de feu et rapportait n’avoir aucun différend avec les victimes et entretenir de bonnes relations avec Monsieur [O] [Y].
Par ordonnance du 08/01/2016, le juge d’instruction a requalifié les faits et a renvoyé devant le tribunal correctionnel [F] [Z] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et violences volontaires sans ITT avec usage ou menace d’une arme.
Par jugement du 04/03/2016, le tribunal correctionnel de [Localité 9] a relaxé [F] [Z] de l’ensemble des chefs d’accusation au bénéfice du doute et a également déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [O] [Y]. Ce dernier a cependant été débouté de sa demande de provision sur indemnisation de son préjudice, en l’état de la relaxe prononcée au bénéfice du prévenu.
Par requête du 24/05/2016, M. [O] [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de [Localité 9] aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 50.000,00 €.
Par décision du 13/12/2017, la CIVI de [Localité 9] a missionné le docteur [U] aux fins d’expertise médicale de M. [O] [Y] au contradictoire du FGTI, rejeté le surplus de ses demandes et réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, la CIVI de [Localité 9] a considéré’qu’aucun élément du dossier n’établit la participation de M. [O] [Y] à un trafic de stupéfiants, ni ne démontre que les faits dont il a été victime puissent trouver leur origine dans un tel trafic.
Par déclaration du 21/12/2017, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel du jugement de la CIVI de [Localité 9] aux fins de voir l’affaire rejugée par la cour d’appel d’ Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu par défaut le 14/03/2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— infirmé le jugement,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation, et
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’État.
Par déclaration du 23/01/2020, M. [O] [Y] a formé opposition à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins de':
— confirmation de la décision de la CIVI en ce qu’elle missionné le docteur [U] aux fins d’expertise médicale, et
— d’infirmation en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision, et
— de lui allouer une somme de 50.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par arrêt rendu par défaut le 14/01/2021, la cour a dit qu’il revenait à M. [Y] de signifier ou de notifier son opposition au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par acte du 08/02/2022, M. [Y] a fait signifier son opposition et ses conclusions au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par ordonnance du 29/06/2022, le conseiller de la mise en état statuant sur des conclusions d’incident du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions du 24/03/2022 a':
— écarté la fin de non-recevoir fondée sur la méconnaissance de l’article 573 du code de procédure civile par l’opposition du 14/01/2020 et sur la méconnaissance de l’article 573 du code de procédure civile de l’opposition du 08/02/2022,
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] à l’encontre de l’arrêt du 14/01/2021,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— laissé les dépens de l’incident à la charge de l’État.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/03/2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de':
' Sur la recevabilité':
— juger l’opposition du 07/01/2021 irrecevable comme ne remplissant pas les conditions de forme exigées par l’article 573 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief causé par l’irregularité,
— juger l’opposition du 08/02/2022 irrecevable en vertu de l’article 575 du code de procédure civile, sauf à ce que M. [Y] justifie avoir déclaré cette opposition au greffe de la cour dans le mois de la date où elle a été formée, soit avant le 08/03/2022.
' Sur le fond,
— dire M. [Y] non fondé en son opposition,
— maintenir l’arrêt du 14/03/2019 en ce qu’il a jugé que M. [Y] a commis une faute en lien avec son dommage, de nature à exclure toute indemnisation au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer sur les dépens, qui ne sauraient être mis a la charge du fonds de garantie.
Le fonds de garantie rappelle que :
— le 08/04/2014, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de tentative d’assassinat';
— par ordonnance du 08/01/2016, le juge d’instruction a requalifié les faits et a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [F] [Z] désigné par un témoin anonyme comme l’auteur des coups de feu du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et violences volontaires sans inscapacité temporaire totale de travail avec usage ou menace d’une arme';
— par jugement du 04/03/2016, le tribunal correctionnel de [Localité 9] a relaxé M. [F] [Z] de l’ensemble des chefs d’accusation au bénéfice du doute, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Y] mais a rejeté sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice en l’état de la relaxe prononcée au bénéfice du prévenu';
Le fonds de garantie observe que le dossier pénal fait ressortir que les faits dont M. [Y] a été victime sont en lien avec ses activités délinquantes dans le milieu du trafic de stupéfiants, ce dont attestent les éléments suivants':
— le mode opératoire est celui du grand banditisme puisqu’il s’agit de coups de feu tirés avec un gros calibre par un homme casqué monté sur un scooter qui après avoir tiré a pris la fuite,
— M. [B] a témoigné que c’est bien M. [Y] qui était visé,
— M. [V] a indiqué que les faits étaient liés à une autre affaire impliquant M. [Y], quinze jours auparavant, dans un autre quartier,
— le 09/04/2014, un témoin anonyme a indiqué que l’auteur des coups de feu était M. [F] [Z] et que le différend portait sur une dette de stupéfiants dans une affaire impliquant M. [Y] et M. [T] [Z], un cousin de [F] [Z],
— les écoutes téléphoniques révélaient que M. [Y] était inquiet de ce qu’avait pu dire son ex-compagne aux policiers,
— les écoutes téléphoniques révélaient aussi la surprise d’un dénommé [C] relativement au fait que M. [Y] n’ait pas dit la vérité aux policiers,
— trois mois après les faits, M. [Y] a fait l’objet d’une nouvelle tentative d’assassinat de la part de M. [Z]'; le juge d’instruction a conclu que «'malgré les dénégations des intéressés, il existe manifestement un contentieux lié à un trafic de stupéfiants entre [Y] et la famille [Z] ' et l’existence de ce contentieux que l’on suppose lié à des activités illicites peut expliquer en partie l’attitude des parties civiles soucieuses de tenir la justice à l’écart de toutes ces activités.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18/04/2022, M. [Y] demande à la cour de':
— le recevoir en son opposition,
— débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 13/12/2017 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale,
— infirmer le jugement du 13/12/2017 en ce qu’il a rejeté la demande de provision,
Statuant à nouveau,
— juger que le fonds de garantie lui versera la somme de 50.000,00 € à titre de provision,
— juger que les dépens comprenant les frais d’expertise resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R.91 et R.92 15° du code de procédure pénale,
— condamner le fonds de garantie au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir les moyens suivants :
' Sur le droit à indemnisation :
— c’est une information anonyme parvenue aux services de police le 9 avril 2014 qui a désigné M. [F] [Z], demeurant à [Localité 9] ([Adresse 5]), comme étant l’auteur des coups de feu (le mobile putatif de cette agression étant un différend vieux de quinze jours pour une affaire de stupéfiants)';
— [F] [Z] a été interpelé dans l’appartement de ses parents à [Localité 9] ([Adresse 4]) le 08/09/2015';
— les investigations et les auditions effectuées pendant l’instruction ont démontré l’absence de preuve d’implication de [F] [Z] dans l’agression de M. [O] [Y], et l’absence de différend entre eux deux';
— aucun élément du dossier pénal n’a établi l’implication de M. [Y] dans un quelconque trafic de stupéfiants ' ce que la CIVI l’a relevé ' ou que les faits dont il a été victime trouvaient leur origine dans un tel trafic';
— le casier judiciaire de M. [O] [Y] ne mentionne aucune condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants';
— le tribunal correctionnel en a tiré les conséquences en relaxant le premier et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du second';
' Sur la demande de provision':
— depuis son agression, M. [O] [Y] éprouve une douleur continue et intense à la jambe gauche, il a de grandes difficultés pour marcher';
— au moment des faits, M. [O] [Y] était gérant d’une pizzeria mais il n’a pas pu depuis reprendre son activité professionnelle': il est actuellement sans emploi';
— il est dans une situation de grande précarité';
' Sur la demande d’expertise':
— les raisons précitées justifient l’admission du droit à indemnisation de M. [O] [Y], la mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice corporel doit donc être confirmée.
* * *
Aux termes de son avis du 08/03/2023 renvoyant à son précédent avis du 07/10/2020, le ministère public à qui la procédure a été transmise estime que les éléments d’une faute en lien direct avec le préjudice sont réunis. M. [O] [Y] a déjà fait l’objet d’une tentative de meurtre avant son agression par arme à feu. Les blessures volontairement infligées à la jambe sont un mode opératoire courant dans le milieu des stupéfiants. Le magistrat instructeur a noté l’existence de relations tendues entre M. [O] [Y] et la famille [Z], ayant pour enjeu un trafic de stupéfiants. L’implication volontaire de M. [O] [Y] dans un réseau lié à une activité illicite est la seule explication plausible aux faits à l’origine du préjudice dont M. [O] [Y] demande réparation.
* * *
La clôture a été prononcée le 21/03/2023.
L’affaire a été plaidée le 04/04/2023 et mise en délibéré au 01/06/2023.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [Y]':
Le conseiller de la mise en état a statué sur ce point de droit par ordonnance du 29/06/2022, soit postérieurement aux dernières conclusions du fonds de garantie.
Sur le droit à indemnisation':
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La matérialité de l’infraction et la gravité des lésions corporelles subséquentes ne font pas débat. L’existence d’un comportement fautif de nature à justifier la suppression du droit à indemnisation de la victime peut être discutée au regard des éléments d’information contenus dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction de [Localité 9] du 08/01/2016 ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel de [Localité 9] du 04/03/2016.
Il est constant que, le 05/04/2014, un homme casqué monté sur un scooter s’est arrêté devant l’établissement de M. [Y] et a tiré plusieurs coups de feu en direction de M. [Y] et s’est enfui après l’avoir atteint aux jambes.
Si un tel mode opératoire, caractéristique des règlements de comptes relevant du trafic de stupéfiants, ne peut suffire à lui seul à démontrer la faute de la victime, il est conforté en tout état de cause par plusieurs indices':
— les témoignages de MM. [K] [B] et [L] [A] concordent sur le fait que l’homme en scooter ayant fait irruption dans le commerce de M. [Y] et ayant tiré à deux reprises en sa direction l’a visé intuitu personae';
— M. [M] [V] indique que les représailles concernant M. [Y] étaient liées à un autre différend remontant à quinze jours, opposant la cité des [Adresse 5] à la cité [Adresse 4], et ayant pour origine une dette d’argent sur fond de trafic de stupéfiants entre M. [Y] et [T] [Z], le frère de M. [F] [Z]';
— un témoin anonyme a indiqué que l’auteur des coups de feu contre M. [Y] n’était autre que M. [F] [Z], et que le passage à l’acte avait pour toile de fond une dette d’argent que le premier avait contractée envers le cousin de second';
— M. [F] [Z] a déclaré en première comparution que les événements du 05/04/2014 étaient en relation avec le fait que M. [Y] reprochait à son frère de lui avoir volé des stupéfiants';
— le versement au dossier d’instruction de pièces extraites d’un autre dossier d’information judiciaire a révélé que plusieurs individus cagoulés et armés ' au nombre desquels figurait [T] [Z] ' ont été interpellés dans la cité [Adresse 4] le 02/07/2014, soit trois mois après la tentative de meurtre du 05/04/2014, criant à l’adresse de M. [O] [Y] «'[X], on va te tuer'»'!
La convergence de ces éléments permet de conclure à l’existence d’un lien de cause à effet direct et certain entre le trafic illicite de produits stupéfiants auquel s’adonnait M. [Y], et la survenance du dommage corporel dont il demande réparation. Ce comportement fautif est de nature à exclure tout droit à indemnisation par la solidarité nationale. La décision sera infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’appel interjeté par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Reçoit M. [Y] en son opposition du 08/02/2022.
Infirme dans toutes ses dispositions la décision de la CIVI du 13/12/2017.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa requête en indemnisation.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
La greffière Le président
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