Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 mai 2026, n° 23/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 février 2023, N° 20/04750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026/38
Rôle N° RG 23/03874 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6TN
[M] [F]
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04750.
APPELANTE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2016, [N] [F] est décédé, laissant à sa survivance ses deux enfants [K] et [M] [F].
[N] [F] détenait plusieurs biens en usufruit et avait réalisé une donation partage de la nue-propriété en 2012 de l’ensemble de ses biens au profit de :
— M. [K] [F],
— Mme [M] [F],
— Mme [W] [A] (fille de Mme [M] [F]).
À l’ouverture des opérations successorales auprès de Me [I] [R], notaire à [Localité 1] (83), Mme [M] [F] a sollicité de voir rapporter à la succession les donations reçues par M. [K] [F] de leur père.
Le 31 juillet 2020, à défaut d’accord des parties quant au règlement de cette succession, Mme [M] [F] a fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
— Déclare l’action engagée par Mme [M] [F] à l’encontre de M. [K] [F] par assignation du 31 juillet 2020, irrecevable au motif de la prescription,
— Déboute M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne Mme [M] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne Mme [M] [F] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à faire exception au principe de l’exécution provisoire du présent jugement, qui s’applique de plein droit.
Le 14 mars 2023, Mme [M] [F] a interjeté « appel nullité » de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [M] [F] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [M] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 16 février 2023,
Et statuant de nouveau :
— Déclarer Mme [C] [F], fondée et recevable en son action,
— Constater les donations reçues par M. [K] [F],
— Déclarer les donations reçues comme rapportables à la succession en l’état de l’appauvrissement de M. [N] [F] et de l’intention de gratifier M. [K] [F],
— Réintégrer lesdites donations dans la masse partageable,
— Condamner M. [K] [F] à verser à Mme [C] [F] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Prétentions de M. [K] [F] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [K] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 843, 921, 1078, 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 février 2023 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [C] [F] irrecevable comme étant prescrite,
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [C] [F] de l’ensemble de ses prétentions avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de sa demande d’allocation de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [C] [F] à verser à M. [K] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
— Ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Mme [C] [F] à verser à M. [K] [F] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de réduction des donations au profit de M. [K] [F] :
Moyens des parties :
Mme [M] [F] fait valoir que :
— le délai de prescription est quinquennal en vertu de l’article 921 du code civil,
— le courrier du notaire du 12 janvier 2017, retenu comme point de départ du délai de prescription, n’émane pas d’elle, n’a pas date certaine, et fait état de termes généraux quant à ses intentions,
— il s’agissait pour elle d’une demande gracieuse à son frère, dès lors qu’elle ignorait l’étendue de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire.
M. [K] [F] réplique que :
— l’action en rapport de libéralités est prescrite,
— c’est à juste titre que le tribunal a fait application du délai de deux ans à compter du 12 juillet 2017,
— l’article 921 doit s’interpréter en ce sens que lorsqu’il n’existe pas de certitude quant à la date à laquelle l’héritier a eu connaissance de l’existence d’une atteinte portée à la réserve, le délai est quinquennal ; lorsqu’on peut fixer précisément la date à laquelle l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à la réserve, alors le délai est alors de deux ans à compter de cette connaissance, sans excéder 10 ans à compter du décès,
— l’article 921 emploie bien la conjonction « ou » et non pas « puis », alors qu’il aurait été fait usage de cette dernière locution si le délai de deux ans s’inscrivait en plus de celui de cinq ans,
— le délai de deux ans a commencé à courir le 12 juillet 2017, dès lors que c’est à cette date que le notaire l’a informé des prétentions de sa s’ur,
— il en résulte que Mme [M] [F] avait connaissance de l’atteinte à sa réserve au moins à cette date,
— les termes de ce courrier sont dénués d’ambiguïté et lui demandent de se positionner sur les prétentions de sa s’ur quant au rapport qu’elle souhaite concernant l’avantage résultant de la mise à disposition d’un logement et d’un prêt en numéraire,
— il importe peu que la demande faite par Mme [M] [F] soit une réclamation, une demande gracieuse ou une demande de renseignement, dès lors que ce qui compte c’est la connaissance de l’atteinte à la réserve.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 921 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à partir du 1 janvier 2007, ce qui est le cas en l’occurrence : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Il résulte de l’alinéa 2 de cet article que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (Civ. 1re, 7 février 2024, n° 22-13.665).
La présente cour d’appel fait sienne une telle analyse dès lors que l’alinéa 2 de l’article 921 n’exige pas que, dans tous les cas, le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve.
Ce serait donc ajouter au texte que de faire de la connaissance du jour où les héritiers ont eu eux-mêmes connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, le critère au regard duquel se détermine le choix du délai de référence. Il convient donc de considérer que ce texte fait état de deux délais alternatifs de prescription : un premier délai de cinq ans qui court, toujours, à compter du décès, et un second délai de deux ans lorsque la connaissance des faits susceptibles d’avoir porté atteinte à la réserve intervient au-delà de ce premier délai de cinq ans. Le fait que ce texte précise « sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès » montre bien que ce délai biennal est un délai alternatif, dans l’hypothèse où l’action n’a pas été intentée dans les cinq années de l’ouverture la succession.
Par conséquent, dès lors que [N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016, et que l’assignation a été délivrée à M. [K] [F] le 31 juillet 2020, l’action en réduction a bien été intentée dans le délai de cinq ans à compter du décès.
Cette action est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande de rapport des donations au profit de M. [K] [F] :
Moyens des parties :
Mme [M] [F] fait valoir que :
— M. [K] [F] a bénéficié d’un hébergement à titre gratuit au sein d’un bien appartenant à leur père, sans lui verser d’indemnité,
— M. [K] [F] doit donc rapporter à la succession les loyers de l’appartement qu’il a occupé depuis 1992, [Adresse 3] à [Localité 2], puis à partir de 1999, [Adresse 4], sur la base estimée d’un montant mensuel de 800 €, soit 249 600 €,
— M. [K] [F] doit également rapporter les loyers correspondant à l’utilisation du garage au rez-de-chaussée de la même adresse soit, sur la base d’un loyer de 250 €, 78 000 €,
— sur l’intention de [N] [F] de gratifier M. [K] [F], il est manifeste que ce dernier a été avantagé par ces sommes de plus de 300 000 €,
— par ailleurs, le rapport du géomètre met en évidence la lésion dont elle a fait l’objet,
— les biens de M. [K] [F] ont été sous évalué,
— en outre, M. [K] [F] a bénéficié de nombreuses aides ponctuelles de leur père, sans que ces aides puissent être précisément quantifiées,
— ces aides ont pris la forme de travaux dans son logement, de paiements de factures ou de remises d’espèces,
— M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve du refus de la succession qu’il invoque.
M. [K] [F] réplique que :
— la demande au titre des prétendus loyers est infondée dès lors qu’il est de jurisprudence acquise que la mise à disposition d’un bien immobilier à un enfant relève du prêt à usage (Civ. 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21.419), et ne saurait donner lieu à rapport,
— il n’est pas rapporté la preuve de l’occupation exclusive des lieux concernés par M. [K] [F],
— il n’a jamais occupé seul le garage, son père s’y trouvant quotidiennement avant son décès,
— les écritures de Mme [M] [F] sont imprécises quand elle fait référence à l’occupation d’un local pendant une durée de 11 ans postérieurement à la dissolution d’une société [X],
— Mme [M] [F] ne justifie d’aucun élément pour avancer les montants des loyers qu’elle allègue,
— Mme [M] [F] a également bénéficié d’un logement laissé à sa disposition par son père,
— les demandes de Mme [M] [F] sont totalement fantaisistes,
— il n’y a aucune intention libérale de [N] [F] s’agissant de l’occupation de ces biens,
— il n’existe aucun appauvrissement de ce dernier, car rien n’indique que les biens concernés, au regard notamment de leur état, auraient pu être loués,
— s’agissant des autres avantages en nature, Mme [M] [F] ne chiffre nullement ses demandes,
— en tout état de cause, elle ne les prouve pas,
— il a dû refuser la succession de son père car celui-ci s’est porté caution en 2014 de deux prêts souscrits par Mme [M] [F], pour près de 290 000 €,
— en l’état de cette renonciation, les meubles et les liquidités de la succession (8 000 €) sont revenus à Mme [M] [F],
— s’agissant de la donation-partage du 10 août 2012, celle-ci se trouve exclue du champ de l’article 843 du code civil,
— en tout état de cause, les biens objet de la donation-partage doivent être évalués à la date de la donation, si bien que le rapport du géomètre expert de 2008 n’est pas pertinent s’agissant d’une donation-partage du 10 août 2012,
— la fille de Mme [M] [F] a également bénéficié de cette donation-partage, si bien que les donations sont équivalentes entre le lot de M. [K] [F] et le lot de Mme [M] [F] et sa fille.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 843 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Selon l’article 845 du même code : « L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. »
Ensuite, en vertu des articles 922 et suivants de ce même code : La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, Mme [M] [F] allègue trois donations dont son frère aurait bénéficié: la mise à disposition pour son usage de biens immobiliers, divers avantages résultant de paiements et de dons d’espèces, ainsi qu’une donation-partage basée sur des estimations inexactes à son détriment et à l’avantage de son frère.
Sur le premier point, il convient tout d’abord de relever que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur. En conséquence, un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable (Civ. 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21.419).
En tout état de cause, et de manière surabondante, Mme [M] [F] est, dans ses écritures, très imprécise sur les biens immobiliers qui auraient été mis à disposition de M. [K] [F]. Ainsi, le cour ne parvient pas à comprendre de quel bien il s’agit lorsqu’elle fait référence à l’occupation d’un local pendant une durée de 11 ans postérieurement à la dissolution d’une société [X]. En outre, elle ne verse aucun élément permettant d’évaluer les montants des « loyers » qu’elle réclame. Enfin, il n’est nullement démontré que [N] [F] ne jouissait pas également de ces biens, ou qu’il aurait eu l’intention de les louer.
Dès lors, aucune donation indirecte ne saurait résulter des locaux mis à la disposition de M. [K] [F] par [N] [F].
S’agissant des divers avantages résultant de paiements de factures et de dons d’espèces, Mme [M] [F] ne dresse aucune liste précise de ces avantages dont aurait bénéficié son frère, ni n’indique leurs montants, alors qu’en vertu de l’article 7 du code de procédure civile, la charge de l’allégation des faits propres à fonder ses prétentions lui incombe. Elle se contente de renvoyer à sa pièce 3 qui est une copie de l’agenda de son père, accompagné d’une copie de certains relevés de son compte bancaire, où figurent des mentions manuscrites difficilement lisibles, sans que ces documents ne fassent l’objet de la moindre explication quant aux opérations qui constitueraient des donations indirectes au profit de son frère.
Mme [M] [F] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant enfin de la demande de Mme [M] [F] tendant à déclarer la donation-partage du 10 août 2012 comme rapportable à la succession et à la réintégrer à la masse partageable, en raison de l’évaluation inexacte des biens dans le cadre de cette donation, il convient de relever qu’il est de jurisprudence acquise que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l’article 843 du code civil, qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable (Civ. 1re, 16 juillet 1997, n° 95-13.316 ; Civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 16-15.915).
Mme [M] [F] sera donc aussi déboutée de cette demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [F] :
Moyens des parties :
M. [K] [F] fait valoir que :
— Mme [M] [F] a saisi la juridiction d’une action manifestement infondée, sans prendre le soin d’étayer ses demandes et d’expliciter les bases de son calcul,
— le dispositif de ses conclusions ne contient même pas le décompte des sommes dont elle demande le rapport,
— Mme [M] [F] n’a pas informé la juridiction de l’existence d’un prêt bancaire pour lequel leur père s’était porté caution,
— Mme [M] [F] a altéré la réalité des faits en ne donnant pas toutes les informations concernant les avantages dont elle a bénéficié,
— il a subi un préjudice du fait de l’existence de cette procédure, qui le dépeint comme ayant vécu au crochet de son père.
Mme [M] [F] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en 'uvre a dégénéré en abus.
Ainsi, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, même si l’action de Mme [M] [F] s’avère mal fondée, son exercice n’a pas dégénéré en abus faute pour M. [K] [F] de démontrer l’intention dolosive de l’appelante, le jugement étant au surplus infirmé quant à la prescription de son action.
Dès lors, en l’absence de démonstration de toute faute dans l’exercice par Mme [M] [F] de son action, M. [K] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
3. Sur les frais du procès :
En l’état de l’infirmation du jugement, les dispositions de celui-ci relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées.
Statuant à nouveau, il sera dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance. Il sera également dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Mme [M] [F] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 4 000 € la somme que Mme [M] [F] devra payer à M. [K] [F] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Mme [M] [F] aux fins de rapport à la succession des donations faites par [N] [F] à M. [K] [F],
Déboute Mme [M] [F] de sa demande de rapport à la succession des donations faites par [N] [F] à M. [K] [F],
Condamne chaque partie à supporter les dépens de première instance,
Déboute les parties de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [M] [F] à payer à M. [K] [F] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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