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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 avr. 2026, n° 25/11150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2025, N° 24/53656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/53656
APPELANTE
S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 29 mai 2015, la société du [Adresse 1] à [Localité 3] a donné à bail commercial à la société Gestion Logistique et Conseil (ci-après GLC) des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 86.600 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et à terme à échoir d’une durée de 9 années, à compter du 1er juin 2015 pour se terminer le 31 mai 2024.
La destination prévue au bail est celle de : « soin dentaires et médicaux, la mise à disposition de tous matériels notamment dans le secteur de la santé et pour toutes prestations de service aux entreprises et plus généralement toutes prestations nécessaires à la gestion comptable, financière, l’organisation et au développement des entreprises ou des associations, liées à l’usage des soins dentaires et médicaux. »
Par acte du 6 décembre 2023, la société du [Adresse 1] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 27.635,36 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 decembre 2023.
Par acte du 22 mai 2024, la société du [Adresse 1] a fait assigner la société GLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion de celle-ci et condamnation au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats a l’audience du 21 mars 2025 en considération des pourparlers engagés entre les parties.
Aucun accord n’étant intervenu, la SCI du [Adresse 1] a soutenu oralement les demandes formées aux termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance provisionnelle au titre de l’arriéré locatif à la somme de 66.570,68 euros à la date du l0 mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2025, le premier juge a :
— constaté l’acquisition, à la date du 6 janvier 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
— ordonné, à defaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société GLC et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de 1'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamné, à titre provisionnel, la société GLC à payer à la société du [Adresse 5] une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires a compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— condamné, à titre provisionnel, la société GLC à payer à société du [Adresse 5] la somme de 63 151,62 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrétés au 10 mars 2025 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société du [Adresse 6] [Localité 5] ;
— condamné la société GLC à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 1.150 euros par application des dispositions de l’aiticle 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2025, la société GLC a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte du 29 juillet 2025, la société GLC a saisi le délégataire du premier président afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/11635.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2026, la société GLC demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en dans toutes ses dispositions ;
— confirmer les dispositions non expressément critiquées.
Statuant à nouveau,
— constater que la société GLC n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société du [Adresse 5].
Par suite,
— débouter la société du [Adresse 5] de toutes ses demandes à l’égard de la société GLC.
A titre subsidiaire,
— débouter la société du [Adresse 5] de toute demande de condamnation provisionnelle de la société GLC excédant la somme de 23.774,37 euros au titre de l’arriéré au 1er août 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
— accorder à la société GLC des délais de paiement sur 12 mois afin de régler le solde de sa dette éventuelle au jour de la décision à intervenir ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, en ce compris l’expulsion des lieux loués et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir pas joué et le bail continuera son cours ;
— dire qu’en cas de défaut de paiement d’un terme courant ou d’une mensualité de remboursement de la dette la clause résolutoire du bail reprendra ses effets après envoi d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours ;
En tout état de cause,
— débouter la société du [Adresse 6] [Localité 5] de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
— condamner la société du [Adresse 1] [Localité 4] à payer à la société GLC:
— la somme de 5 607,91 euros au titre du dépôt de garantie ;
— la somme de 3 609,78 euros au titre des intérêts calculés sur les sommes détenues par le bailleur au titre du dépôt de garantie excédant un terme de loyer courant ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— condamner la société du [Adresse 1] [Localité 4] à restituer à la société GLC le chèque tiré sur le Crédit Cooperatif n° 3455035 d’un montant de 25.000 euros ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société du [Adresse 5] à fournir à la société GLC les quittances de loyers et charges pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société du [Adresse 1] [Localité 4] à payer à la société GLC une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société du [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, la société [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 7], intimée demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
déclarer la société du [Adresse 8] recevable et bien fondée.
A titre principal,
— débouter la société GLC de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
— s’agissant de la condamnation prononcée à titre provisionnel, dans l’hypothèse, où la cour estimerait que tous les frais doivent être déduits de la provision réclamée, il est demandé à la cour de condamner à titre provisionnel, la GLC à payer à la société du [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 7] la somme de 61.699,43 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 10 mars 2025.
Y ajoutant,
— débouter la société GLC de toutes ses demandes ;
— condamner la société GLC à payer à la société du [Adresse 6] [Localité 5] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— condamner la société GLC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoires du 20 mars 2026 à laquelles les parties ont déposé leur dossier.
Par message éléctronique du 30 mars 2026, la cour a informé les parties que le magistrat ayant tenu l’audience avait statué dans le cadre de la procédure RG 25/11635 sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en tant que délégataire du premier président, de sorte qu’il était sollicité leurs observations, sous huitaine, sur le maintien de ce juge dans la composition de jugement dans l’affaire RG 25/11150 et qu’à défaut d’accord, l’affaire fera l’objet d’une réouverture des débats à une prochaine audience.
Par message électronique du même jour, le conseil de la socité intimée indiquait ne pas être opposée à ce que le magistrat qui a tenu l’audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et qui a également statué dans le cadre de la procédure de demande d’arrêt de l’exécution provisoire (RG n° 25/11635) soit maintenu dans la composition de jugement dans cette affaire.
Le conseil de la partie appelante ne formulait aucune observation.
SUR CE, LA COUR
En l’absence de réponse de la société appelante, laquelle marque ainsi son désaccord implicite à ce que le magistrat qui a statué dans le cadre de la procédure de demande d’arrêt de l’exécution provisoire (RG 25/11635) soit dans la composition de jugement de la présente affaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie devant la cour autrement composée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 17 avril 2026 à 9 heures 30, salle Muraire, escalier T, 1er étage ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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