Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 24/07636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembree 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par l’arrêt du 29 mars2023 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement et renvoyé devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée par arrêt du 16 octobre 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANTE
Madame [K] [E]
Née le 15 avril 1993 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Maître [H] [Z] [G], ès qualité de Mandataire ad’hoc de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 28 février 2025 à étude
Association [8] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] a engagé Mme [K] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2016 en qualité d’assistante comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
La société [11] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 17 avril 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. À la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] avait 2 ans et 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le 12 août 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement :
' à faire dire et juger que la prise d’acte produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à faire condamner l’employeur à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :
. Rappel d’heures supplémentaires : 1 063,07 euros,
. Congés payés afférents : 106,31 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 752,78 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 475,28 euros,
. Indemnité de licenciement légale : 1 819,74 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 317,36 euros,
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) : 14 258,34 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
' à faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
' a analysé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission,
' a débouté Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
' a laissé les dépens à la charge de Mme [K] [E].
Par arrêt contradictoire rendu le 29 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour d’appel de Paris :
' a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [E] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 avril 2019 ;
' a fixé comme suit les créances de Mme [K] [E] au passif de le SAS [11] :
. 4 752,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 475,27 euros pour les congés payés afférents,
. 2 376,39 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 819,74 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' a dit que la garantie de l’Unédic délégation [8] ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
' a dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées sur le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
' a condamne la SELAFA [12], prise en la personne de Maître [T] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation :
' a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, l’arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' a condamné la société [12], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [11], aux dépens.
Mme [K] [E] a saisi la cour de renvoi 28 novembre 2024.
Le 28 février 2025, elle a signifié à études à la SELARL [9] en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], la déclaration de saisine, l’avis de saisine, et ses conclusions.
Le 11 juillet 2025, elle a signifié à études à la SELARL [9] en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], la déclaration de saisine, l’avis de saisine, et l’avis de fixation.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour :
' d’infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au
titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
' de débouter l’AGS [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' de fixer sa créance au passif de la société [11] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 14 258,34 euros ;
' de déclarer cette créance opposable à l’Unédic délégation [8] dans les limites de sa garantie.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour :
A titre principal ,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
' de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et en cas d’infirmation du jugement,
' de juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
' de juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire ;
' de juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
' de juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou encore l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
' statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La société [11] représentée par son mandataire ad hoc, à qui l’acte de saisine a été signifié à étude, n’a pas constitué.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
1- le travail dissimulé
La salariée fait valoir que la société [11] n’a jamais déclaré ses revenus aux organismes sociaux et qu’elle a pris connaissance de fausses déclarations de la société sur des documents par lesquels l’employeur atteste n’employer qu’un seul salarié alors qu’il y avait deux salariés au minimum sur les dates mentionnées entre juillet 2017 à décembre 2017 et de septembre 2018 à février 2019. La salariée estime que la société s’était volontairement abstenue de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux à compter de 2016.
L’AGS soutient principalement que seul l’élément matériel est démontré ; qu’à défaut d’élément intentionnel, qui ne peut se déduire de la matérialité des faits, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, d’autant que la salariée, qui prétend s’en être ouverte oralement à l’employeur ne justifie pas l’avoir alerté.
La société employeur n’a pas conclu et est réputée adopter les motivations du jugement qui a considéré qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations déclaratives puisqu’elle avait remis à la salariée ses bulletins de paie.
Or, Mme [E] produit un bulletin de situation individuelle émis par la caisse de retraite générale de la sécurité sociale en juillet 2019 sur lequel la société [11] n’apparaît pas comme employeur. Ce relevé de situation individuelle ne fait pas apparaître d’activités salariées postérieurement à 2016.
Il faut donc en déduire que son activité salariée n’a pas été déclarée par la société [11], ce qui ne peut être imputable à une négligence mais bien à une abstention intentionnelle dès lors que les cotisations ont été prélevées sur le salaire de la salariée et apparaissent sur les fiches de paie et qu’aucune période travaillée n’a été déclarée.
Par conséquent, le travail dissimulé est caractérisé au sens de l’article L 8221-5 3° du code du travail.
C’est donc à raison que la salariée réclame paiement de l’indemnité forfaitaire de l’article L 8223-1 du code du travail, laquelle se monte à 14 258,34 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 2 376,39 euros déjà déterminé par la cour dans son arrêt du 29 mars 2023.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
2- la garantie de l’AGS
La salariée fait valoir que la faute intentionnelle ne pouvait pas la priver de la protection de l’AGS puisque la faute s’inscrit dans le champ de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en tant que personne morale.
L’AGS soutient que la créance indemnitaire qui résulte du travail dissimulé est exclue de la garantie s’agissant d’une faute intentionnelle séparable des fonctions de dirigeant et qui lui est personnellement imputable ; que l’indemnité forfaitaire a la nature d’une amende civile visant à sanctionner l’employeur et non à indemniser le salarié.
Selon les dispositions de l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’ [7] garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, qui n’est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L’AGS en garantit le paiement, en application de l’article L. 3253-8, 1° du code du travail, la rupture étant intervenue avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. De plus, la faute personnelle du dirigeant personne physique ne fait pas obstacle à la garantie des salaires dus par la personne morale.
3- les autres demandes
' le plafonnement de la garantie
La garantie s’exerce dans les conditions et limites légales et réglementaires.
' les frais irrépétibles et les dépens
Débiteur de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, l’employeur supportera les dépens et l’AGS sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [K] [E] de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
Fixe à 14 258,34 euros la créance de Mme [K] [E] au passif de la société [11] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
Déboute l’AGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la société [11].
Le greffier La présidente
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