Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3FW
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 décembre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM HD, [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [3], a':
— jugé inopposables à la [3] la décision de la caisse primaire du 7 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 14 septembre 2022, déclaré le 16 septembre 2022, ainsi que l’intégralité des conséquences attachées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la caisse primaire à verser la somme de 1.500 euros à la [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':
— constater que la matérialité du fait accidentel du 14 septembre 2022 au temps et au lieu de travail de M. [T] est parfaitement établie,
— constater que la présomption d’imputabilité trouve donc pleinement à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’origine de l’accident du travail de M. [T] seule susceptible de renverser cette présomption,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [T] survenu le 14 septembre 2022 est opposable à la société [3],
— condamner la société [3] aux éventuels dépens de l’instance,
Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2025 par la société par actions simplifiée [3], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience, la caisse primaire ayant en outre sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 26 mai 2014 par la [3] en qualité d’ouvrier qualifié conducteur de véhicules et d’engins lourds, M. [P] [T] a déclaré le 16 septembre 2022 à 9h00 avoir été victime le 14 septembre 2022 d’un accident sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 septembre 2022 par l’employeur en fonction des dires du salarié fait état d’un accident survenu le 14 septembre 2022 à 10h00 sur le lieu de travail habituel et en décrit les circonstances comme suit':
— activité de la victime : «'Monsieur [T] aidait le mécanicien pour changer les chenilles d’une pelle 330D.'»';
— nature de l’accident : «'Il a porté des tuiles de chenilles.'»';
— objet dont le contact a blessé la victime': «'aucun'»';
— siège des lésions : «'bas du dos'»';
— nature des lésions : «'douleur'».
La case «'SANS ARRÊT DE TRAVAIL'» est cochée.
L’employeur n’a formulé aucune réserve.
Un premier certificat médical établi le 16 septembre 2022 par le médecin traitant (le docteur [O]), qui est un certificat de rechute visant un accident du travail du 20 février 2020, fait état d’une lombalgie suite port de charge et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2022, les sorties étant autorisées sans restriction d’horaire à compter du 16 septembre 2022.
Par courrier du 19 septembre 2022, la caisse primaire a demandé à M. [P] [T] de lui faire parvenir le certificat médical initial s’il a consulté un médecin suite à l’accident.
La caisse primaire a refusé de prendre en charge cette rechute, conformément à l’avis défavorable de son médecin conseil en date du 17 octobre 2022.
Un deuxième certificat daté également du 16 septembre 2022, qui est un certificat médical initial d’accident du travail, fait état d’une lombalgie aiguë sur port de charge lourde et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2022, les sorties étant autorisées avec restriction d’horaire à compter du 14 septembre 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, la caisse primaire a notifié à l’employeur que le dossier de son salarié était complet le 14 décembre 2022 et qu’elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 février 2023 au 6 mars 2023 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident serait rendue au plus tard le 15 mars 2023.
Après instruction du dossier, par courrier du 7 mars 2023 reçu le 13 mars, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail de M. [P] [T] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 11 mai 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision notifiée le 8 juin 2023 a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 juillet 2023 de la procédure qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la matérialité de l’accident du travail':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
L’existence du fait accidentel ne peut dépendre des seules allégations de la victime, qui, par-delà ses propres déclarations, doit en rapporter la preuve par des éléments objectifs.
De la même façon, dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
Selon l’article R. 441-2 du même code, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la matérialité de l’accident du travail dont aurait été victime M. [P] [T] le 14 septembre 2022 au temps et au lieu de travail n’était pas caractérisée.
Il suffit de préciser que':
— M. [T] a attendu près de 48 heures pour déclarer l’accident à sa hiérarchie';
— Les circonstances de l’accident allégué ne sont pas suffisamment déterminées s’agissant de l’heure à laquelle il est survenu';
M. [T] a affirmé dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire qu’il s’était produit en début d’après-midi vers 14h30, alors que sur la base de ses déclarations initiales, son employeur a mentionné sur la déclaration d’accident du travail que l’accident était survenu à 10h00.
A cet égard, rien n’établit que l’employeur aurait de sa propre initiative indiqué cette heure, étant rappelé qu’il n’a fait état d’aucune réserve.
— Dans le cadre de son enquête, la caisse a recueilli quatre mois plus tard le témoignage de M. [C] [R], autre salarié qui travaillait avec M. [T] le 14 septembre 2022': «'Le mercredi 14 septembre 2022 remplacement d’une chaîne de chenille sur une pelle 330 D. Lors du stockage des tuiles de montage sur une palette M. [T] s’est plaint d’une douleur dans le dos en début d’après-midi'».
Ce témoin ne fait état d’aucune constatation personnelle relative à la survenance d’un fait accidentel et se contente de rapporter les propos de son collègue, qui s’est plaint d’une douleur dans le dos.
— Les déclarations de M. [T] ne sont pas corroborées par les documents médicaux communiqués.
En effet, le premier certificat rédigé le 16 septembre 2022 par le médecin traitant est un certificat de rechute'; il vise un accident du travail du 20 février 2020, fait état d’une lombalgie suite port de charge et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2022, les sorties étant autorisées sans restriction d’horaire à compter du 16 septembre 2022 (pièce n° 2 de la caisse).
La caisse produit un autre certificat, daté également du 16 septembre 2022 par le médecin traitant, qui est un certificat médical initial d’accident du travail, faisant état d’une lombalgie aiguë sur port de charge lourde et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2022, les sorties étant autorisées avec restriction d’horaire à compter du 14 septembre 2022 (pièce n° 4).
Sont annexés à cette pièce':
— un courrier en date du 5 décembre 2022 de M. [T], aux termes duquel il indique à la caisse qu’il a pris note de son refus de prendre en charge la rechute mais que son médecin s’est trompé dans la mesure où il s’agit d’un accident du travail en date du 14 septembre 2022, qu’il a pris rendez-vous avec son médecin afin de refaire le certificat initial, que celui-ci n’était pas disponible avant le lundi 5 décembre 2022 et qu’il communique «'aujourd’hui'» un certificat médical initial en accident du travail';
— un courrier du docteur [B] en date du 25 novembre 2022, adressé au médecin traitant, aux termes duquel il expose notamment qu’il a revu en consultation le 18 novembre 2022 M. [P] [T] qu’il avait déjà suivi en 2021 au sujet de douleurs lombaires importantes, que malheureusement depuis un an la situation va de mal en pis avec lumbago itératif et des douleurs qui sont devenues constantes, lombaires, centrées plutôt sur L4, en barre, avec irradiation thoraco-lombaire et remontant même en para-vertébral jusqu’en inter-scapulaire. Ce praticien hospitalier précise aussi que M. [T] a bénéficié d’une IRM qui selon lui est strictement identique à celle réalisée près d’un an avant.
Il ressort de l’ensemble ces éléments, d’une part, que le médecin traitant a établi un premier certificat, de rechute, sans qu’ait été porté à sa connaissance la survenance le 14 septembre 2022 d’un fait accidentel et, d’autre part, que le médecin traitant a antidaté au 16 septembre 2022 son deuxième certificat médical, cette fois-ci initial, dès lors qu’il l’a nécessairement établi postérieurement au courrier du 5 décembre 2022 de M. [T].
La caisse produit encore un certificat médical de rechute télétransmis par le docteur [O] le 16 septembre 2022 à 18h03, qui, contrairement à la version papier, vise désormais un accident du travail du 14 septembre 2022 et ne prescrit pas d’arrêt de travail (pièce n° 14).
Enfin, elle communique un certificat médical initial qui aurait été télétransmis par le docteur [O] le 16 septembre 2022 à 18h10. Contrairement à sa version papier, les sorties y sont autorisées sans restriction d’horaire et désormais à compter du 16 septembre 2022 au lieu du 14 septembre 2022 (pièce n° 13).
Tous ces certificats médicaux sont contradictoires entre eux, le certificat médical initial étant de surcroît antidaté de près de trois mois.
Dans ces conditions, le fait accidentel allégué n’est pas corroboré par un faisceau de présomptions suffisantes, c’est-à-dire graves, précises et concordantes.
Il s’ensuit que la matérialité de l’accident ou de l’événement soudain qui serait survenu le 14 septembre 2022 n’est pas établie, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire du 7 mars 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 14 septembre 2022, déclaré le 16 septembre 2022, dont M. [P] [T] aurait été victime.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La caisse primaire, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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