Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 nov. 2023, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 janvier 2023, N° 21/346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/81
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFVV JJG – C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 27 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/346
[V]
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [P], [K], [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], land du [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d’incident Mme [D] [V] a opposé une fin de non-recevoir à la demande en paiement présentée à son encontre par M. [P] [I] faisant valoir que l’action était prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de d’Ajaccio a :
Vu l’article 789 et 789 du code de procédure civile ;
Rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription ;
Renvoyé à l’audience de la mise en état du premier mars 2023 pour les conclusions du demandeur ;
Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 6 février 2023, Mme [D] [V] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription ;
Renvoyé à l’audience de la mise en état du premier mars 2023 pour les conclusions du demandeur ;
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2023, Mme [D] [V] a demandé à la cour de :
VU l’ordonnance en date du 27 janvier 2023 ;
VU l’appel interjeté ;
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
DÉCLARER l’action irrecevable comme étant prescrite ;
SUBSIDIAIREMENT,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure aux fins de vérification d’écritures ;
CONDAMNER l’intimé à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2023, M. [P] [I] a demandé à la cour de :
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 2224 et 2240 du Code de Procédure Civile ;
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 27 Janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription
DÉCLARER recevable et non prescrite l’action entreprise par Monsieur [P] [I] par assignation en date du 11 mars 2021
DÉBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes principale et subsidiaire, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [V] [M] [D] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais d’appel
CONDAMNER Madame [V] [M] [D] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la société MORELLI MAUREL, société d’avocats sur leur affirmation de droit.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le courrier produit par l’intimé au soutien de sa demande pouvait établir une obligation à la charge de l’appelante, que compte tenu de l’analyse des mouvements sur le compte bancaire sur lequel l’intimé prétend justifier la réalité de sa créance, le point de départ de la prescription serait le 7 mai 2014, que celle-ci a été interrompu par le courrier daté du 6 septembre 2016 et que, l’acte introductif d’instance étant du 11 mars 2021, soit moins de cinq années après, l’action diligentée n’est pas prescrite.
* Sur la fin de non-recevoir
Mme [D] [V] fait valoir qu’elle a effectué des prélèvements sur le compte joint des parties à trois dates différentes, le 12 janvier 2010, le 16 mars 2011 et le 7 mai 2014 après un versement de la somme de 100 000 euros le 23 décembre 2009 par l’intimé. Elle précise que le délai de prescription de cinq ans avait déjà couru en ce qui concerne les sommes dues au titre des deux premières dates, le computation de celui-ci devant se faire, dans le cadre d’un compte courant, à partir de chaque prélèvement et non globalement quand l’intégralité de la somme prêtée a été utilisée, ce que conteste l’intimé.
Il convient de rappeler que l’intimé a versé la 23 décembre 2009 la somme de 100 000 euros sur un compte joint ouvert avec Mme [D] [V], somme qu’il précise être destinée à financer l’achat d’une l’étude d’huissier de justice par cette dernière.
Cette somme versée d’un seul montant a été retirée en plusieurs étapes par l’appelante, dont une dernière le 6 septembre 2016 pour une somme de 100 euros, la totalité des 100 000 euros étant ainsi retirée à cette date.
Or, il ne peut être considéré que la dette invoquée était payable par termes successifs, et qu’ainsi conformément au raisonnement de l’appelante, la prescription se divise comme la dette elle-même et court égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement se prescrit à compter de la date de chaque retrait.
En effet, dans le cadre du prêt global d’une somme avec un montant arrêté, sans précision de modalités de remboursement, seul le retrait de l’intégralité de la somme prêtée de
100 000 euros, le 6 septembre 2016, a commencé à faire courir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription par la réception d’un courrier attribué à l’appelante le 6 septembre 2016, cette reconnaissance est soumise aux conditions de l’article 2240 du code civil.
Cet article dispose que «La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription» pour une action intentée le 11 mars 2021.
La lettre de reconnaissance invoquée est formulée, en son dernier paragraphe, de la manière suivante «La fragilité der la vie m’amène à te rappeler qu’il faudra qu’on formalise par une reconnaissance de dette, l’aide précieuse que tu m’as donnée à l’époque pour pouvoir m’aider à acheter mon étude».
Il est constant que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit être claire et non équivoque.
La lecture de cette pièce produite par les deux parties permet de relever qu’il y est fait mention d’une reconnaissance de dette et de la fourniture d’une aide précieuse ayant permis de l’achat d’une étude.
L’intimé fait valoir que les 100 000 euros versés sur le compte joint des parties avaient pour objet de fournir une aide à l’appelante pour qu’elle puisse financer l’achat d’une étude d’huissier de justice.
Le document produit permet, à défaut d’autre justification invoquée pour le versement des 100 000 euros litigieux de relever la clarté de la reconnaissance faite dans le cadre de ce courrier par l’emploi du terme «reconnaissance de dette» et de son caractère non équivoque par le rattachement à l’achat d’une étude, celle d’huissier de justice de l’appelante ; document dont la nièce de l’intimé, Mme [W] [G], dans une attestation établie le 21 janvier 2021, précise qu’elle émanait bien de Mme [D] [V].
En conséquence, sans nécessité d’un examen plus approfondi des argumentations développées, il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
* Sur la demande de sursis à statuer
Madame [D] [V] fait valoir qu’elle a engagé une action en inscription de faux relativement à la lettre produite dont elle fait valoir qu’elle n’est pas l’autrice, procédure qui n’a pas encore été traitée en première instance.
Cette demande, qui n’a pas été présentée initialement devant le juge de la mise en état, pour une instance engagée le 28 juillet 2021 -pièce n°12 de l’appelante-, soit largement antérieurement à la procédure examinée, relève d’une autre procédure qui doit être examinée par ledit juge aux fins de respect du double degré de juridiction, la demande de
sursis à statuer intervenant uniquement en cause d’appel en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, article qui permet à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois devant elle.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, il convient de débouter Mme [D] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois en appel,
Déboute Mme [D] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [V] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christian Maurel, avocat,
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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