Infirmation partielle 9 avril 2024
Cassation 25 juin 2025
Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2025, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [1] ENERGIE DU [Localité 1] 'SABED'
C/
[V] [N]
Organisme FRANCE TRAVAIL BFC
C.C.C le 26/03/26 à: -
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/03/26 à:
—
—
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
RENVOI DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW2A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON, section EN, décision attaquée en date du 17 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00159
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01483
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 25 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24-16.317
APPELANTE :
S.A.S. [2]' Prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Maître Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Organisme [3] Anciennement dénommé [4]
DPC 71 – TSA 3081
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Leslie CHARBONNIER, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY, (greffier placé) lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [V] [N] fut embauché le 9 octobre 2017 par la société [5], filiale du groupe [6], en qualité de Senior Process Manager.
Le 14 avril 2018, il a intégré une autre filiale du groupe [6], la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] (ci-après [7]), ce par contrat à durée indéterminée, statut cadre, soumis à une convention de forfait de 169 heures par mois moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 65 000 euros outre un bonus annuel pouvant atteindre 10% de la rémunération annuelle sous réserve d’atteindre les objectifs définis chaque année par la société.
Le 4 mai 2021, le salarié fut convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai suivant.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance lui a été notifié le 28 mai 2021.
Il fut placé en arrêt maladie le 16 juin 2021.
Monsieur [V] [N] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon afin de voir, au principal, jugé nul son licenciement, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, obtenir l’indemnisation de ses préjudices et le paiement d’heures supplémentaires et de bonus impayés.
Par jugement du 17 août 2022, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux prétentions du salarié, s’agissant notamment des demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents au titre des années 2018 et 2019, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Suivant déclaration en date du 20 septembre 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement, intimant Monsieur [N] d’une part et Pôle Emploi d’autre part.
Par arrêt contradictoire en date du 9 avril 2024, la cour d’appel de Besançon a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019, au bonus 2018, au travail dissimulé, à l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos et au quantum des bonus 2019 et 2020 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmé de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
20 930 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 564,50 euros au titre du bonus 2019 outre la somme de 656,45 euros au titre des congés payés afférents,
7 397 euros au titre du bonus 2020 outre la somme de 739,70 euros au titre des congés payés afférents,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande au titre du bonus 2018,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
Condamné la SAS [8] à payer à Pôle Emploi en remboursement des indemnités de chômage servies à Monsieur [N] la somme de 20 356,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2 000 euros et à Pôle Emploi la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS [8] de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamné la SAS [8] aux dépens d’appel.
Statuant par arrêt du 25 juin 2025 sur le pourvoi formé par Monsieur [N], la chambre sociale de la Cour de Cassation a, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, remis, sur ces ponts les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Dijon.
La SAS [7] a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 10 septembre 2025 et il a été procédé en application des dispositions des articles 906 et suivant du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SAS [7] demande à la cour de renvoi de :
A titre liminaire :
Juger prescrite la demande de rappel de salaire de Monsieur [N] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 21 juillet 2018,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon, rendu le 17 août 2022, en ce qu’il a jugé recevable la demande de Monsieur [V] [N] au titre des heures supplémentaires pour l’intégralité de l’année 2018,
Débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 21 juillet 2018,
A titre principal,
1° SUR LES DEMANDES INJUSTIFIEES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES EN REPOS
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon, rendu le 17 août 2022, en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [N] n’a pas été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2018 et en 2019,
Juger que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies en 2018 et 2019,
Débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
2°/ SUR LES DEMANDES INJUSTIFIEES RELATIVES AUX CONTREPARTIES EN REPOS,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon, rendu le 17 août 2022, en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [N] n’a pas bénéficié de contreparties obligatoires en repos au titre de 2018 et de 2019,
Juger que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du manquement de la Société quant à une éventuelle privation de contreparties obligatoires en repos,
Débouter Monsieur [N] de sa demande d’indemnité pour privation de contreparties obligatoires en repos,
Subsidiairement et à titre reconventionnel,
Compenser judiciairement le rappel de salaire qui serait alloué à Monsieur [N] avec la somme de 1.567,67 € au titre des repos supplémentaires pris et rémunérés par la Société [7] au salarié,
Condamner à défaut, Monsieur [N] à verser à la société [7] la somme de 1.567 € au titre des repos supplémentaires pris par le salarié et rémunérés par la société,
3°/ SUR LES DEMANDES INFONDEES RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE :
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon, rendu le 17 août 2022, en ce qu’il a dit que la société [7] s’est livrée à du travail dissimulé,
Juger que la Société [7] n’a pas eu l’intention de se livrer à du travail dissimulé,
Débouter Monsieur [N] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
4°/ SUR LES FRAIS IRREPETIBLES,
Condamner Monsieur [N] à verser à la société [7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [N] demande à la cour de renvoi de :
Confirmer le jugement rendu le 17 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il juge que Mr [N] n’a pas été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et que la société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs s’est livrée à du travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes :
9 201,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018 et 920,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 748,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019 et 474,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6 714,82 euros nets à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
35 882,40 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dire et juger irrecevable et subsidiairement non fondée la demande de la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] de juger prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 21 juillet 2018,
Dire et juger que les heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 n’ont pas été intégralement payées,
Dire et juger que la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] s’est livrée à du travail dissimulé,
Condamner la société d’approvisionnement en biomasse [9] au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
9 201,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018,
920,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 748,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019,
474,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6 714,82 euros nets à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
35 882,40 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Débouter la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société d’approvisionnement en biomasse énergie du [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai fut signifié à [10] anciennement Pôle Emploi par acte de commissaire de justice délivré à une personne habilitée le 30 septembre 2025. Le 18 novembre 2025, [10] a reçu, dans les mêmes formes, signification des conclusions de l’appelante et assignation à comparaître devant la cour. Le 31 décembre 2025, l’établissement public a reçu, en la même forme, signification des conclusions de Monsieur [N].
L’établissement public n’a pas constitué avocat et il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors qu’un intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Par ailleurs, il appartient de rappeler que le périmètre de la saisine de la cour de renvoi est défini par les termes de l’arrêt de cassation en date du 25 juin 2025, la cour n’étant en conséquence saisie que des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes critiquées relatives aux prétentions émises quant au paiement des heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019, à l’indemnité pour travail dissimulé et à l’indemnité au titre la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le paiement des heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 et les congés payés y afférents :
La société [7] soutient l’infirmation du jugement de ces chefs, elle expose en premier lieu que la demande relative à l’année 2018 est irrecevable pour la période antérieure au 21 juillet 2018 pour être atteinte par la prescription et qu’en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplie durant ces deux années.
Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement déféré de ces chefs, il soutient en premier lieu que le moyen de prescription articulé par la société est irrecevable et à tout le moins mal fondé ; que sur le fond il satisfait aux obligations probatoires qui sont les siennes et justifie de la réalité et du défaut de paiement des heures revendiquées.
Sur la fin de non-recevoir :
La société [7] expose au visa des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, que Monsieur [N] a saisi, le Conseil de Prud’hommes le 5 juillet 2021 aux fins de voir condamner la société [7] à lui verser, au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre des années 2018, 2019 et 2020, de sorte que la période antérieure au 21 juillet 2018 est prescrite en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 du Code du travail, et des 3 années maximales de reprise.
Le salarié réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle, qu’elle est également irrecevable comme ne touchant pas à un point atteint par la cassation. Que sur le fond du moyen de prescription, cette dernière n’est pas acquise dès lors que l’employeur a reconnu la réalité de partie de sa dette aux titres des heures supplémentaires, interrompant ainsi la prescription pour la totalité de la créance revendiquées.
En premier lieu il sera retenu que le moyen tiré de la prescription est aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Que dès lors le moyen de prescription ne saurait être écarté par application des dispositions de l’article 564. De même il ne peut être écarté, comme ne touchant pas un point atteint par la cassation dès lors qu’au contraire la fin de non-recevoir tirée de la prescription vise une demande entrant dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi.
En conséquence cette fin de non-recevoir est recevable.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
Aux termes de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Il est jugé avec constance d’une part, que la reconnaissance, même partielle par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif, d’autre part que l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, fait courir, à compter de sa date un nouveau délai.
En l’espèce, il ressort du mail en date du 29 novembre 2018, produit en pièce 7, que le directeur général de la [7] a admis que la société était redevable envers le salarié d’heures supplémentaires, et par courrier du mois de juin 2020, la société a admis être redevable d’une somme au titre de 11 heures supplémentaires au titre de 2018. Dès lors la reconnaissance partielle est avérée et la prescription fut interrompue le 29 novembre 2018 ce qui a ouvert un nouveau un délai courant jusqu’au 29 novembre 2021
Dans la mesure où la saisine du Conseil des Prud’hommes le 5 juillet 2021 a interrompu la prescription, le salarié est en droit de réclamer des sommes au titre des rappels de salaire au titre des années 2018 et 2019. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée.
Sur le rappel de salaires :
A titre liminaire, il sera rappelé que le salarié fait l’objet d’une convention de forfait mensuel en heures insérée à son contrat de travail, prévoyant une durée de travail mensuel de 169 heures, incluant 17,33 heures supplémentaires. Dans le cadre du forfait en heures, qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée de travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun et faire l’objet d’un enregistrement relevé quotidien ou d’une récapitulation hebdomadaire des heures travaillées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, Monsieur [N] verse aux débats un calendrier 2018 mentionnant les heures supplémentaires hors forfait pour un total de 258,25 heures avant paiement partiel, un calendrier reprenant les mêmes données pour l’année 2019, un tableau récapitulatif pour chacune de ces années des heures supplémentaires et repos compensateurs. Ces calendriers reprenant en synthèse, les éléments portés sur un décompte journalier de ses heures de travail dressé en tableaux produits en pièces 12 et 13.
Par ailleurs le salarié invoque qu’il avait une charge de travail considérable et qu’il devait réaliser des astreintes ; qu’à cet égard, le document relatif aux modalités d’organisation des astreintes précise que les interventions réalisées au cours de l’astreinte et le temps correspondant au trajet sont considérés comme du temps de travail effectif, qu’il verse à ce titre des rapports d’intervention. Il précise produire plusieurs témoignages attestant de sa charge de travail et de son implication.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant observé que l’argument tiré du défaut d’utilisation par le salarié du moyen informatique de suivi des heures supplémentaires est inopérant.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur expose que :
— L’arrivée d’un nouveau directeur de site a montré que le salarié avait des pratiques abusives en matière de durée de travail, qu’il se créait artificiellement des heures supplémentaires et a été rappelé à l’ordre pour cette raison.
— Les heures revendiquées sont incohérentes et mensongères, et les relevés produits comportent des erreurs et incohérences de sorte qu’ils n’ont aucun caractère probant, en effet il ne peut pas être identifié d’heures supplémentaires alors que l’horaire hebdomadaire légal n’est même pas atteint et lorsque l’horaire contractuel hebdomadaire n’est pas dépassé.
— Les heures supplémentaires identifiées par Monsieur [N] en 2018 et 2019 ont déjà été rémunérées à l’époque et de manière majorée par la Société [7].
Sur ce,
Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément permettant de déterminer le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié sur la période considérée, l’employeur se contentant de discuter les éléments rapportés par le salarié.
A cet égard il doit être relevé que les incohérences mises en avant par l’employeur ne sont fondées que sur son interprétation de la réglementation relative au décompte des heures supplémentaires en cas de forfait mensuel en heure laquelle est erronée dès lors qu’il a été jugé que dans ce cadre, les heures supplémentaires doivent en application des dispositions de l’article L 3121-29 du code du travail être décomptées par semaine. De même l’argument selon lequel l’intégralité des heures réalisées furent payées à la suite de régularisations est inopérant dès lors que les rappels versés furent calculés à l’aune de l’interprétation erronée des règles relatives au décompte des heures supplémentaires.
Par ailleurs les allégations de la société s’agissant du comportement déloyal du salarié quant au décompte de ses heures de travail sont insuffisamment démontrées et s’il est constant que le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui avaient été confiées. Qu’en l’espèce, s’agissant des heures revendiquées au titre des années 2018 et 2019, il ressort en particulier des témoignages produits que le salarié fut contraint par les nécessités de son service, lors de la période de mise en service du site dans un contexte d’effectif contraint, d’effectuer des heures supplémentaires.
Il est ainsi établi que Monsieur [N] a réalisé des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées, ce à hauteur de 219,25 heures au titre de l’année 2018 et de 94 heures au titre de l’année 2019.
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaires est fondée dans son principe et dans son quantum au titre des deux années, le jugement qui y a fait droit sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la [7] au titre des jours de repos rémunérés :
A titre subsidiaire la société sollicite qu’il soit procédé à une compensation judiciaire entre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et les jours de repos supplémentaires (rémunérés) dont le salarié a bénéficié, dès lors que s’il est fait droit à la revendication salariale Monsieur [N] aura bénéficié de jours de repos supplémentaires rémunérés indûment. A défaut de compensation judiciaire, la Cour d’Appel condamnera M. [N], à titre reconventionnel, à rembourser la Société [7], en remboursement de l’indu la somme de 1 567,57 Euros, au titre de ces jours de repos supplémentaires.
Le salarié réplique que :
— devant la cour d’Appel de Besançon, la société avait soutenu que le salarié devait rembourser 48 heures de repos supplémentaires en raison de l’annulation de la clause de forfait jours. Que la cour n’a pas fait droit à cette demande et que l’arrêt d’appel n’a pas été cassé sur ce point de sorte que ce point n’entre pas dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi.
— Sur le fond, les jours de repos litigieux correspondent à une récupération octroyée par Monsieur [P] à la suite des heures supplémentaires évaluées au titre du mois de mars 2020 de sorte que cette récupération est sans lien avec les heures supplémentaires des années 2018 et 2019 ; que les heures de repos décomptées sur sa fiche de paie de juillet 2020 correspondent à des congés payés.
La lecture des conclusions développées par la société [7] devant la cour d’appel de Besançon permet de constater que la juridiction d’appel avait été saisie à titre subsidiaire d’une demande identique à celle présentée devant la cour de renvoi, de compensation ou condamnation du salarié à payer la somme de 1567,57 euros au titre de 48 heures de repos rémunérés indus s’il était fait droit à la demande de rappel de salaire. Cependant cette demande était relative aux heures supplémentaires de l’année 2020. La cour d’appel de Besançon n’a pas examiné cette demande dès lors qu’elle a confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires de l’année 2020.
D’une part, la lecture de l’arrêt de la chambre sociale du 25 juin 2025 permet de constater que l’arrêt d’appel n’a pas été cassé sur ce point de sorte que la demande est hors du périmètre de la saisine de la cour de renvoi et se trouve irrecevable.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [N] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de ce chef, lui allouant une indemnité de 6714,82 euros à raison pour privation de la contrepartie obligatoire en repos.
Il fait valoir à cet égard, au visa des dispositions des articles L 3121- 30, D 3121-24 et D 3171-11 du code du travail :
— qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent légal ;
— qu’aucun document d’information n’était annexé au bulletin de salaire,
— qu’en 2018, il a effectué 234,25 heures supplémentaires au-delà du contingent et peut prétendre à un repos compensateur de 15,02 jours,
— qu’en 2019, il a effectué 215,25 heures supplémentaires au-delà du contingent et peut prétendre à un repos compensateur de 13,80 jours. Qu’au titre de cette année il a bénéficié d’un repos compensateur de 4,5 jours pris en 2020 de sorte qu’il subsiste un solde non-pris de 9,3 jours.
La société [7] conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— Que l’évaluation du salarié est approximative,
— Que Monsieur [N] répute, pour les besoins de sa thèse, et sur la base de son forfait mensuel de rémunération, qu’il aurait effectué 39 heures de travail effectif par semaine. Or cela est faux, ainsi qu’il est démontré par les éléments établis par la société [7] et échangés avec Monsieur [N]. Celui-ci n’a pas effectivement travaillé plus de 35 heures au cours de certaines semaines et n’a donc pas acquis pour ces semaines-là 4 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel comme le prétend le demandeur sur la base du forfait mensuel en heures.
— Que Monsieur [N] n’a pas permis par son comportement et ses manquements à la société [7] de suivre ses éventuelles heures supplémentaires puisqu’il n’a pas rempli le système informatique et déclaratif de suivi des temps mis en place au sein de la Société [7] pour que ses collaborateurs déclarent leur temps de travail. Monsieur [N] s’est délibérément (et unilatéralement) abstenu de son obligation déclarative contrairement à ses collègues de travail et aux membres de son équipe. De sorte que la société [7] SAS ne pouvait pas avoir connaissance des heures ayant potentiellement ouvert un droit à contrepartie obligatoire en repos et il ne peut donc lui être fait le reproche d’avoir été défaillant dans son obligation d’information vis-à-vis du salarié concerné.
— En application des dispositions des articles D.3121-19 à D.3121-22 du Code du travail, il appartenait à Monsieur [N], « à sa convenance de prendre par journée entière ou par demi-journée » les contreparties obligatoires en repos qu’il estimait avoir acquis et cela dans le délai maximal de 2 mois.
— Que Monsieur [N] a, d’une part, été défaillant dans son absence d’initiative à prendre ses contreparties obligatoires en repos (qu’il estimait acquises) et, d’autre part, a masqué à son employeur (en ne déclarant pas ceux-ci) l’ampleur de ses temps de travail effectif, et donc ne lui a pas permis de diffuser l’information requise derrière l’absence de laquelle il se retranche devant la Cour d’Appel pour solliciter une indemnisation or nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Il ne peut être reproché à la Société [7] un défaut d’information.
Sur ce,
Selon l’article L3121-30 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
Selon l’article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article L3121-38 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
Selon l’article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d’accord prévu par l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci. Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés ou au repos compensateur de remplacement.
En vertu de l’article D 3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire sous forme de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire sous forme de repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comprend à la fois une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnités de congés payés afférents. Cette indemnité a le caractère de dommages-intérêts, elle est donc exclue de l’assiette des cotisations sociales et du calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est établi des pièces versées à la procédure et notamment de la note du 31 janvier 2020 que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les salariés de la société.
Le moyen tiré par l’employeur du défaut de déclaration de ses heures par le salarié est inopérant dès lors qu’il repose sur l’employeur l’obligation de contrôler les heures de travail, ce que la société n’a pas fait.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la cour a retenu que Monsieur [N] a accompli un volume d’heures supplémentaires important, il y a lieu d’admettre qu’en 2018, il a accompli 234,25 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu’en 2019, il a accompli 215,25 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Au regard des heures accomplies, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas reçu l’information relative à ses droits à repos compensateur, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir pris ou sollicités.
Par application de l’article L3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos ouverte pour dépassement du contingent annuel doit être fixée à 6 104,39 euros outre 610,43 euros de congés payés afférents, dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été rompu sans que le salarié puisse bénéficier de ces contreparties obligatoires en repos.
Monsieur [N], par le fait de l’employeur qui ne l’a pas payé des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel et ne l’a pas informé de ses droits, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire sous forme de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Par application des principes susvisés, la société [7] doit être condamnée à lui payer la somme de 6 714,82 euros à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il sera rappelé s’agissant de la demande de compensation formulée à titre subsidiaire par la [7], qu’il a été précédemment statué sur une telle prétention lors de l’examen de la demande subsidiaire identique articulée quant au rappel de salaire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
La société [7] sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de la demande articulée par le salarié de ce chef.
La société [7] soutient que le caractère intentionnel d’une éventuelle dissimulation des heures supplémentaires n’est pas établi dès lors que :
— elle a procédé aux déclarations et au paiement des heures supplémentaires déclarées par Monsieur [N],
— Monsieur [N] a, de sa propre initiative, décidé d’accomplir des heures supplémentaires et n’a pas agi sur instruction d’un supérieur hiérarchique,
— Monsieur [N] n’a pas utilisé le procédé déclaratif mis en 'uvre par la société [7],
— Monsieur [N] n’a jamais alerté en 2018 ou en 2019 la société [7] à propos de la réalisation de prétendues heures supplémentaires, Dès qu’il a alerté la société [7] sur de potentielles heures supplémentaires (qu’il prétend avoir réalisées), la Société a procédé aux déclarations appropriées,
— La Cour de Cassation a tranché pour la première fois la question relative à l’appréciation des heures supplémentaires en présence d’un forfait mensuel horaire.
Monsieur [N] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et expose au soutien de sa prétention que :
— La jurisprudence retient le caractère intentionnel du travail dissimulé au regard du nombre très élevé d’heures réalisées qui n’avait pu échapper à l’employeur,
— Qu’en réalité la société a tout mis en 'uvre pour tenter de dissimuler la véritable activité du salarié, dès lors que la politique du groupe était de ne pas payer les heures supplémentaires au-delà du forfait,
— La persistance de la société à décompter les heures supplémentaires sur une base mensuelle caractérise l’intention de la dissimulation,
— Il est inexact de prétendre que la Cour de Cassation s’est prononcée pour la première fois sur le décompte des heures supplémentaires en présence d’une clause de forfait en heures.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties est rompu.
Il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Monsieur [N] à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées sont fondées.
Toutefois, ce manquement de l’employeur, dû, d’une part à une appréciation erronée de la portée des dispositions légales en matière de décompte et paiement des heures supplémentaires et d’autre part à un contrôle défaillant de la durée effective de travail du salarié, ne suffisent pas pour caractériser une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de sa part. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il doit être rappelé que la cassation prononcée n’a pas atteint les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il s’ensuit que la présente cour n’est saisie de ces chefs qu’au titre des frais irrépétibles et dépens liés à la procédure conduite devant elle.
La société [7] qui succombe au principal supportera les dépens d’appel sur renvoi.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait, devant la présente cour, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine,
Déclare la fin de non-recevoir invoquée par la SAS [8] recevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS [8],
Confirme le jugement rendu le 17 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il :
Dit et juge que Monsieur [N] n’a pas été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019,
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [N] les sommes de :
9 201,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018 et 920,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 748,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019 et 474,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6 714,82 euros nets à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
Dit et juge que la SAS [8] s’est livrée à du travail dissimulé,
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 35 882,40 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que l’élément intentionnel du travail dissimulé imputé à la SAS [8] n’est pas établi,
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Déclare la SAS [8] irrecevable en ses demandes reconventionnelles au titre des repos supplémentaires rémunérés,
Rejette les demandes articulées par la SAS [8] et par Monsieur [V] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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