Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(n° 385 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPSW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 avril 2025
Date de saisine : 16 juin 2025
Décision attaquée : n° 20/05247 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 13 juillet 2021
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté à l’audience de Madame [R] [E],interprète en langue bulgare, serment préalablement prêté
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prudhommes de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [X] [I] à l’encontre de la SARL [1].
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de 'révision’ de cette décision et, par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable ;
M. [I] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en contestation de son licenciement et, par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable.
Par actes du 2 avril 2025 M. [X] [I] a interjeté seul appel à l’encontre des jugements rendus le 11 juillet 2017, 15 février 2018 et 13 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris.
La procédure a été orientée en mise en état le 8 avril 2026.
L’audience s’est tenue le 9 avril 2026 à 9h00 en présence de M. [I], assisté d’un interprète en langue bulgare.
A l’issue de l’audience M. [I] a été avisé de la date de mise à disposition de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable il convient de joindre les trois dossiers dans la mesure où ils présentent un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les évoquer ensemble.
En droit, selon l’article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat…'
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que 'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire indiquent que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
A défaut l’appel est irrecevable.
En l’espèce, bien que M. [I] ne comprenne pas la langue française dans laquelle ont été rédigés les jugements ainsi que les actes de notification, il était assisté d’un avocat dans chaque procédure. Ces conseils intervenaient au titre de l’aide juridictionnelle qu’il a su solliciter en temps utiles et qu’il pouvait de la même façon activer de nouveau en cause d’appel, ce qu’il a fait tardivement après avoir interjeté seul appel, ce qui a conduit le bureau d’aide juridictionnelle à rejeter sa demande pour les procédures d’appel, manifestement irrecevables. En outre, alors qu’il peut se faire représenter par un défenseur syndical, il ne souhaite pas y recourir étant observé qu’il connaissait cette possibilité pour y avoir déjà eu recours de manière insatisfaisante selon ses dires.
Il ressort de ces éléments que M. [I], nonobstant le fait qu’il ne maîtrise pas la langue française, connaissait les possibilités de se faire représenter, y avait déjà eu recours et a interjeté seul appel à l’encontre des jugements précités en violation des dispositions des textes précités. En tout état de cause, l’aide juridictionnelle lui a été refusée et il ne souhaite pas recourir à un défenseur syndical de sorte que même informé de ses droits en langue qu’il comprend, il ne peut mener les procédures d’appel conformément aux règles de procédures ci-dessus exposées.
Aussi, ses appels ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Ordonne la jonction, sous le n° 25-4305 des procédures enregistrées sous les n° 25-4305, 25-4307 et
25-4308;
Déclare irrecevables les appels formés le 2 avril 2025 par M. [X] [I] à l’encontre des jugements rendus le 11 juillet 2017, le 15 février 2018 et le 13 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SARL [1] ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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