Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 25/14416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL32N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025027062
APPELANTE
S.A.S. G FINANCE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FRAISSE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE
S.A. STAR LEASE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société G Finance Occitanie exerce une activité de location et de location-bail de machines, équipements et biens matériels.
Le 28 février 2022, la société G Finance Occitanie a conclu avec la société Star Lease un contrat de crédit-bail n° 001818079-00 pour une durée irrévocable de 60 mois, portant sur un véhicule IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WJMS 62N WZOC139480, pour un montant total de 87.890, 48 euros hors taxes prévoyant le réglement de loyers mensuels d’un montant unitaire de 1.522,18 euros hors taxes.
La société G Finance Occitanie a été défaillante dans le règlement des loyers.
Par lettre recommandée du 27 février 2025 dont l’avis de réception a été signé le 5 mars 2025, la société Star Lease a mis en demeure la société G Finance Occitanie de procéder au règlement des sommes impayées pour un montant de 43.565,48 euros conformément au décompte joint et a indiqué qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de huit jours, elle serait dans l’obligation de résilier le contrat.
Par acte du 9 mai 2025, la société Star Lease a fait assigner la société G Finance Occitanie devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir, notamment, constater la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue à la date du 14 mars 2025, ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, et condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes, à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2025, le premier juge a :
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001818079-00 aux torts et griefs de la société G Finance Occitanie, à la date du 14 mars 2025 ;
— ordonné à la société G Finance Occitanie de restituer à la société Star Lease, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours ;
— laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
— autorisé la société Star Lease à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve ;
— condamné la société G Finance Occitanie à payer à la société Star Lease, par provision, les sommes de :
3.653,24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
15.000 euros au titre des loyers à échoir ;
— rejeté la demande au titre de l’option d’achat et des indemnités contractuelles, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle;
— condamné la société G Finance Occitanie à payer à la société Star Lease la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 août 2025, la société G Finance Occitanie a relevé appel de cette décision de l’intégralité de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, la société G Finance Occitanie demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Star Lease par provision, la somme de 15.000 euros au titre des loyers à échoir et la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation concernant sa condamnation au paiement de la somme 15.000 euros par provision au titre de l’indemnité contractuelle mettant à la charge du preneur la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Star Lease tendant à sa condamnation au paiement de la somme 15.000 euros par provision et le cas échéant, l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire le montant de cette clause pénale à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— lui octroyer les plus amples délais de grâce ;
— rejeter la demande de la société Star Lease au titre des frais irrépétibles ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2026, la société Star Lease demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la provision allouée au titre des loyers à échoir et au rejet de sa demande au titre de l’option d’achat et des indemnités contractuelles ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné la société G Finance Occitanie à lui payer, par provision, les sommes de 15.000 euros au titre des loyers à échoir, déboutant pour le surplus ;
rejeté la demande au titre de l’option d’achat et des indemnités contractuelles, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société G Finance Occitanie à lui payer 'les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
— 39.496,48 euros hors taxes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation’ ;
Y ajoutant,
— condamner la société G Finance Occitanie aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de la décision
La société G Finance Occitanie sollicite la nullité de la décision entreprise pour défaut de motivation concernant sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle comprenant les loyers à échoir postérieurement à la résiliation.
La société Star Lease s’oppose à la demande de nullité faisant valoir d’une part, que la société appelante, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat en première instance, choisissant ainsi délibérément de ne pas faire valoir ses arguments, d’autre part, que la décision est parfaitement motivée en droit comme en fait et que le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale contractuelle.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
En l’espèce, aux termes de la décision déférée, le juge énonce, dans sa motivation, 'avoir entendu le conseil de la société Star Lease en ses explications et examiné les pièces soumises’ qu’il énumère ensuite, faisant état, notamment, du contrat de crédit-bail litigieux, et qu’il analyse pour en déduire un manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il apparaît que l’ordonnance entreprise est motivée au sens de l’article précité.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la provision allouée au titre de l’indemnité de résiliation
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-5 du code civil dispose que ' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
La société G Finance Occitanie sollicite l’infirmation de la décision concernant la provision allouée au titre des loyers à échoir. Elle invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur l’indemnité de résiliation contractuelle soutenant que celle-ci s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil dont la modération relève de la compétence exclusive du juge du fond.
La société Star Lease sollicite l’infirmation de la décision ayant limité l’indemnité de résiliation à 15.000 euros au motif que le juge des référés n’a pas le pouvoir de réduire les pénalités contractuelles, de sorte qu’il convient de condamner la société locataire à lui payer, à ce titre, la somme de 39.477,94 euros hors taxes, conformément aux termes du contrat.
Au cas présent, l’article 10.2 intitulé ' Résiliation ' des conditions générales du contrat stipule :
« Le Bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas :
de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…).
La résiliation du Contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
a) La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement ;
b) Augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.7.»
Il n’est pas contesté que la société G Finance Occitanie n’a pas restitué le matériel suite à la résiliation du contrat et continue ainsi à utiliser le matériel objet du contrat.
Il s’ensuit que le paiement de l’indemnité due au titre de la clause pénale ci-dessus rappelée et telle que réclamée par la société Star Lease, n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut en revanche accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
La société Star Lease justifie par le décompte produit en pièce 7 que le montant des loyers à échoir, contrepartie du financement, s’établit à la date du 14 mars 2025 à la somme de 35.010,14 euros.
En outre, et s’agissant de la pénalité de 10% et de l’option d’achat, il apparaît que les sommes réclamées par la société Star Lease à ce titre sont dues par stricte application de l’article 10.2 b) des conditions générales du contrat précité.
Le montant des pénalités réclamées au titre de l’indemnité de résiliation du contrat par la société Star Lease n’est donc pas contestable.
Aussi le montant de l’indemnité de résiliation s’établit-il conformément au bail et au décompte produit selon le calcul suivant :
— 35.010,14 euros au titre des loyers à échoir ;
— 878,90 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat, fixée à 1% de la valeur résiduelle en fin de contrat (87.890,48 x 1% = 878),
— la pénalité de 10% d’un montant de 3.588,90 euros,
soit au total, la somme de 39.477,94 euros hors taxes.
L’obligation de l’appelante au paiement de la somme susvisée n’étant pas sérieusement contestable, il convient, réformant l’ordonnance entreprise de ce chef, de la condamner par provision au paiement de la somme de 39.477,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société G Finance Occitanie sollicite à titre subsidiaire des délais pour s’acquitter de sa dette.
La société Star Lease s’oppose à cette demande dès lors que la société locataire ne justifie pas de sa situation financière.
En l’espèce, si la société G Finance Occitanie verse aux débats sa situation de trésorerie (pièce 2) et un justificatif de l’ouverture d’une procédure de médiation (pièce 3), ces documents, photocopiés, se révèlent insuffisamment circonstanciés pour justifier de la réalité de sa situation financière, aucune information quant aux suites données à la saisine effective d’un médiateur de crédit à la date du 26 août 2025 n’étant au demeurant renseignée.
En conséquence, la situation financière de la société G Finance Occitanie n’étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société G Finance Occitanie supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Star Lease contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel sauf du chef de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société G Finance Occitanie à payer à la société Star Lease la somme provisionnelle de 39.477,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai de paiement de la société G Finance Occitanie ;
Condamne la société G Finance Occitanie aux dépens d’appel et à payer à la société Star Lease la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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