Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00726 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWIM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2026, à 19h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [C]
né le 17 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 10 février 2026 à 08h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 10 février 2026 à 08h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N° RG 26/00700 et celle introduite par le recours de M. [I] [C] enregistrée sous le N° RG 26/00718, déclarant le recours de M. [I] [C] recevable, rejetant le recours de M. [I] [C] , déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [C] au centre de rétention administrative n° 2 du [I], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 février 2026, à 14h59, par M. [I] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [I] [C] est un ressortissant roumain, qui est arrivé en France il y a deux ans et habite chez sa soeur186 [Adresse 2] ([Localité 2]). Il indique qu’il souffre d’une hernie discale et de problèmes au genou, il conteste la régularité de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
Or, en l’espèce, les élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les questions de la proportionnalité de la mesure et de ses garanties de représentation, malgré les pièces fournies sur ses attaches familiales, ne permettent de considérer qu’il se conformerait à la loi (alors qu’il réitère sans cess les mêmes manquements), étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Les allégations générales ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention, étant précisé qu’il ne demande pas forméellement une assignation à résidence, mais seulement une demande de mise en liberté.
Or la loi permet, dans ce cas de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande présenrtée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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