Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 06 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 800 320 632
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/03/2025
II – Entreprise TAPIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 497 496 414
Représentée et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
La SCI [Adresse 4] a été constituée par M. [G] [T] en 2014, dans le but de réhabiliter en gîtes et chambres d’hôtes les bâtiments du [Adresse 2], situé à Chevroches.
Dans le cadre des travaux de rénovation prévus, il a fait appel à la SARL Entreprise Tapin qui a émis deux devis, le 29 avril 2018, d’un montant respectif de 72.966,83 euros (travaux de réfection de l’installation électrique) et 52.262,91 euros (travaux de réfection de la plomberie sanitaire), tous deux signés par M. [T].
La SARL Entreprise Tapin, ayant commencé le chantier, a émis plusieurs situations au titre desquelles des règlements sont intervenus.
Par courriers recommandés en date des 6 juillet et 25 août 2020, la SARL Entreprise Tapin a mis la SCI Maison des Carriers en demeure de régler les différentes factures émises.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, la SARL Entreprise Tapin a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner la SCI Maison des Carriers à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 41.738,28 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020,
condamner la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
débouter la SCI Maison des Carriers de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zuccarelli,
condamner la SCI Maison des Carriers à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SCI [Adresse 4] a demandé au tribunal de :
débouter la SARL Entreprise Tapin de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SARL Entreprise Tapin à verser à la SCI Maison des Carriers la somme de 11.150,87 euros au titre du trop-perçu,
condamner la SARL Entreprise Tapin à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la SARL Entreprise Tapin aux entiers dépens,
condamner la SARL Entreprise Tapin à verser à la SCI Maison des Carriers la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 41.738,28 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020 ;
débouté la SARL Entreprise Tapin de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
débouté la SCI Maison des Carriers de sa demande en remboursement du trop perçu ;
débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande en dommages-intérêts ;
condamné la SCI Maison des Carriers aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Zuccarelli ;
condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCI Maison des Carriers de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Le tribunal a notamment retenu qu’il ressortait des pièces produites que la SARL Entreprise Tapin avait réalisé des travaux consécutifs aux devis initiaux pour un montant total de 154.007,02 euros, que la SCI [Adresse 4] avait réglé sur cette somme un montant total de 110.004,99 euros, et qu’aucune résistance abusive ni faute contractuelle n’était caractérisée à l’encontre de la SCI Maison des Carriers.
La SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SCI Maison des Carriers demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 19 février 2025 (RG n° 22/00032),
en ce qu’il a :
— CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 41.738,28 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020 ;
— DEBOUTE la SCI Maison des Carriers de sa demande en remboursement du trop-perçu ;
— DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SCI Maison des Carriers aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabrina Zuccarelli ;
— CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 19 février 2025 (RG n° 22/00032), en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SARL Entreprise Tapin de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER la SARL Entreprise Tapin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL Entreprise Tapin à payer à la SCI Maison des Carriers :
— La somme de 11 150,87 € au titre du trop perçu
— La somme de 28 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des diverses inexécutions ou retards pris dans l’exécution des travaux par la SARL Entreprise Tapin ayant empêché l’application du loyer convenu avec la société Bourgogne Vintage Home
— CONDAMNER la SARL Entreprise Tapin à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL Entreprise Tapin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Entreprise Tapin demande à la Cour de :
JUGER recevable mais particulièrement mal fondé l’appel régularisé par la SCI Maison des Carriers
Et en conséquence,
DEBOUTER la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment s’agissant de la demande formée de nouveau en appel au titre d’un trop perçu par la SARL Entreprise Tapin mais également au titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice lié à une perte de loyers non commerciaux nullement établie et nullement imputable à l’intimée
En conséquence, CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il :
— CONDAMNE la SCI Maison des Carriers à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 41.738,28 € TTC au titre du solde des travaux réalisés par la SARL Entreprise Tapin, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25.08.2020,
— CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI Maison des Carriers à payer à la SARL Entreprise Tapin au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de le présente procédure d’appel, outre condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Sabrina Zuccarelli.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que la SARL Entreprise Tapin ne maintient pas à hauteur d’appel la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée en première instance. Bien que la SCI [Adresse 4] développe des moyens à l’appui de sa demande de rejet d’une telle prétention, il n’y a dès lors pas lieu de statuer quant à ce chef dont il n’a pas été relevé appel.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SARL Entreprise Tapin :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les sommes réglées par la SCI Maison des Carriers
En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que les liens contractuels entre les parties en présence trouvent leur origine dans deux devis :
devis n° 170088 portant sur la réfection de l’installation électrique, établi le 29 avril 2018, pour un montant global de 72.966,83 euros TTC ;
devis n° 170089 relatif à la plomberie sanitaire, daté du 29 avril 2018, d’un montant global de 52.262,91 euros TTC.
La SARL Entreprise Tapin a émis, au titre du devis de réfection de l’installation électrique, cinq factures successives :
Facture n° 170109 (avancement réfection de l’installation électrique / création de chambre d’hôtes dans un bâtiment existant), datée du 6 juillet 2018, correspondant à un avancement de 11.000 euros TTC sur le devis n°170088 ;
Facture n° 170181 (avancement réfection de l’installation électrique n° 2 / réaménagement de chambre dans un bâtiment existant), datée du 22 juin 2019, correspondant à un acompte de 10.000 euros TTC sur le devis n°170088 ;
Facture n° 170210 (avancement n° 3 réfection de l’installation électrique / réaménagement de chambre dans un bâtiment existant), datée du 10 septembre 2019, correspondant à un avancement de 22.000 euros TTC sur le devis n°170088 ;
Facture n° 170245 (chauffage chambre d’hôtes), datée du 23 janvier 2020, d’un montant de 12.504,99 euros TTC portant sur 23 unités de chauffage Vuelta et mentionnant que 2 x 10 unités avaient déjà été facturées et réglées par deux acomptes de 11000 euros TTC chacun ;
Facture n° 170246 (avancement réfection de l’installation électrique n° 4 / aménagement de chambre d’hôtes), datée du 4 février 2020, correspondant à un acompte de 24.480,34 euros TTC sur le devis n°170088.
S’agissant du devis relatif à l’installation de plomberie sanitaire, la SARL Entreprise Tapin a émis quatre factures :
Facture n° 170110 (avancement de plomberie sanitaire / création de chambre d’hôtes dans un bâtiment existant), datée du 18 juillet 2018, correspondant à un avancement de 11.000 euros TTC sur le devis n°170089 ;
Facture n° 170182 (avancement plomberie sanitaire n° 2 / réaménagement de chambre dans un bâtiment existant), datée du 22 juin 2019, correspondant à un acompte de 5.000 euros TTC sur le devis n°170089 ;
Facture n° 170211 (avancement n°3 plomberie sanitaire / réaménagement de chambre dans un bâtiment existant), datée du 10 septembre 2019, correspondant à un acompte de 16.500 euros TTC sur le devis n°170089 ;
Facture n° 170247 (avancement plomberie sanitaire n°4 / aménagement de chambre d’hôtes), datée du 4 février 2020, correspondant à un acompte de 11.757,94 euros TTC sur le devis n°170089.
Deux autres factures ont été émises par la SARL Entreprise Tapin les 16 et 18 février 2020, numérotées 170253 et 170258 pour un montant respectif de 990 euros (restauration de la douche du gîte) et 3.981,96 euros (fourniture de pierre de carrière et divers). Ces deux factures, relatives à des prestations ne figurant pas aux devis initiaux, ont été réglées le 10 septembre 2020.
La SARL Entreprise Tapin a enfin émis une facture pour solde de tout compte n° 170261, le 20 mai 2020, d’un montant de 5.500 euros, faisant suite à la décision de la SCI [Adresse 4] de mettre fin à son intervention sur le chantier.
L’analyse des pièces versées en procédure révèle que la SCI Maison des Carriers justifie du règlement de l’ensemble des factures issues des deux devis, à l’exception des factures n° 170246 (24.480,34 euros TTC) et 120247 (11.757,94 euros TTC), en date du 4 février 2020.
Un montant global de 110.004,99 euros a ainsi été réglé sur le montant de 125.229,74 euros TTC résultant des deux devis.
Sur les prestations contestées
La SCI [Adresse 4] conteste la réalisation effective par la SARL Entreprise Tapin de divers travaux.
Il sera précisé que les récapitulatifs de travaux datés du 7 décembre 2022 ont été établis par la SARL Entreprise Tapin de façon unilatérale et non contradictoire, mais qu’ils peuvent néanmoins être pris en considération au sujet des travaux qu’elle indique ne pas avoir facturés bien qu’ils aient pu être prévus aux devis initiaux, les deux parties en présence s’accordant dès lors sur leur non-réalisation in fine.
La SCI Maison des Carriers soutient ainsi, tout d’abord, que sur le plan de la réfection de l’installation électrique, les travaux prévus dans la chambre 1 PMR (séjour, chambre, salle d’eau, tableau de protection), pour un montant de 4.662,71 euros TTC, n’ont pas été réalisés. Elle affirme qu’il en va de même des travaux de création d’une salle de bain dans la même chambre, d’un montant prévu à hauteur de 8.264,45 euros TTC.
Il ressort de l’examen des factures produites et des récapitulatifs établis par la SARL Entreprise Tapin que celle-ci n’a facturé aucune des prestations convenues à ce double titre.
La SARL Entreprise Tapin ne rapportant pas la preuve de la réalisation d’autres travaux équivalents sur le chantier, le montant global des prestations prévues au devis mais non effectuées devra être déduit de celui des devis initiaux.
La SCI [Adresse 4] affirme ensuite que diverses prestations figurant au devis initial relatif à l’installation de plomberie sanitaire dans les chambres 2, 3, 4 et 5 n’auraient en définitive pas été réalisées par la SARL Entreprise Tapin.
Il peut d’ores et déjà être observé que les photographies produites par la SCI Maison des Carriers montrant en partie les salles de bain équipant certaines chambres d’hôtes démontrent l’existence de lavabos montés sur meubles vasques et munis de la robinetterie adéquate.
Concernant la chambre 2, l’appelante indique ainsi qu’aucune douche n’aurait été installée dans la salle de bain, non plus que deux meubles vasques, une paroi fixe et une porte coulissante, et que le receveur initialement prévu pour la salle d’eau aurait finalement été remplacé par des pierres de carrière (figurant à la facture n° 170258).
Le récapitulatif de la SARL Entreprise Tapin relatif à l’installation de plomberie ne laisse apparaître aucune somme relative à de tels équipements, à l’exception d’un receveur à carreler, dont la nécessité ne semble pas devoir être écartée dans la mesure où cet équipement ne saurait être intégralement remplacé par les pierres de carrière précitées.
Il en résulte une somme à déduire des prévisions du devis d’un montant de 6.520,43 euros TTC pour la chambre 2.
Concernant la chambre 3, la SCI [Adresse 4] soutient que deux meubles vasques, un receveur de douche, une bonde et une colonne de douche, une paroi fixe, un mitigeur et une porte coulissante prévus au devis n’auraient pas été installés.
S’il peut être déduit le coût d’un meuble vasque qui ne figure pas au récapitulatif établi par la SARL Entreprise Tapin, soit 891,36 euros TTC, la SCI Maison des Carriers n’apporte aucune preuve recevable au soutien du surplus de ses contestations, qui seront donc écartées.
Concernant la chambre 4, la SCI [Adresse 4] affirme que le meuble vasque initialement prévu serait manquant.
Dans la mesure toutefois où elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette contestation, celle-ci sera écartée.
Concernant la chambre 5, la SCI Maison des Carriers soutient enfin que le meuble vasque et le mitigeur lavabo n’auraient pas été livrés ni posés par la SARL Entreprise Tapin.
Aucun meuble de cette nature ne figurant au récapitulatif de la SARL Entreprise Tapin, le coût du meuble vasque, soit 891,36 euros TTC, doit venir en déduction des sommes prévues au devis, la contestation de la SCI [Adresse 4] étant rejetée pour le surplus.
La somme globale correspondant à des prestations et équipements prévus au devis initial mais non réalisées ou posés par la SARL Entreprise Tapin s’élève en conséquence à 8.303,15 euros TTC.
Sur la demande de remboursement de la somme de 770,18 euros
La SCI Maison des Carriers justifie avoir procédé, le 7 octobre 2020, au règlement de la somme de 770,10 euros au bénéfice de la SARL Entreprise Tapin. Elle affirme que ce montant correspondrait au coût de deux thermostats d’ambiance fournis par la SARL Entreprise Tapin dans le cadre des prestations de réfection électrique convenues, qui auraient été égarés sur le chantier et commandés une nouvelle fois par la SCI [Adresse 4], laquelle aurait versé le montant correspondant à la SARL Entreprise Tapin sans bénéficier in fine de la pose de ces équipements ni du remboursement de leur prix.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que la SCI Maison des Carriers, tout en affirmant que ces thermostats auraient fait l’objet d’un devis autonome n° 170336 établi par la SARL Entreprise Tapin, s’abstient de produire aux débats ce devis comme toute facture correspondante. Les pièces versées sont insuffisantes à établir la perception de ce montant par la SARL Entreprise Tapin à fin d’acquisition de ces thermostats dont il n’est pas justifié du prix. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de remboursement, ainsi que les premiers juges l’ont avec pertinence décidé.
Sur la facturation établie par la SARL Entreprise Tapin
Les pièces produites par la SARL Entreprise Tapin sont insuffisantes à démontrer la réalisation de prestations dont le montant excéderait les sommes mentionnées aux deux devis initiaux, à l’exception des deux factures n° 170253 et 170258 dont il a été rappelé qu’elles étaient relatives à des prestations hors devis et avaient été réglées le 10 septembre 2020.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats que la SCI [Adresse 4] a réglé entre les mains de la SARL Entreprise Tapin une somme globale de 77.504,99 euros au titre du chantier de réfection de l’installation électrique, sur la base d’un devis d’un montant de 72.966,83 euros TTC dont doit être soustrait le coût des prestations relatives à la chambre 1, non réalisées et non facturées, pour aboutir à un montant de 68.304,12 euros TTC.
La SCI Maison des Carriers a par ailleurs versé à la SARL Entreprise Tapin la somme totale de 32.500 euros au titre de la réfection de l’installation de plomberie sanitaire sur la base d’un devis d’un montant de 52.262,91 euros TTC dont doit être soustrait le coût des prestations relatives aux chambres 1, 2, 3, 4 et 5, non réalisées et ne figurant pas au récapitulatif établi par la SARL Entreprise Tapin, pour aboutir à un montant de 35.695,31 euros TTC.
Il s’en déduit que la SCI [Adresse 4] a réglé une somme excédentaire de 9.200,87 euros TTC au titre du premier chantier, et reste devoir une somme de 3.195,31 euros au titre du second. Elle peut en conséquence valablement réclamer à la SARL Entreprise Tapin le remboursement d’un trop-perçu de 6.005,56 euros TTC.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SARL Entreprise Tapin sera condamnée à verser à la SCI Maison des Carriers la somme de 6.005,56 euros, et déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour perte d’exploitation présentée par la SCI [Adresse 4] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI Maison des Carriers soutient que le refus exprimé par la SARL Entreprise Tapin de venir travailler sur son chantier durant la période de confinement sanitaire ordonnée au printemps 2020 puis de terminer les travaux qui lui avaient été confiés l’aurait empêchée d’ouvrir ses chambres d’hôtes à la location à compter du mois de juin 2020, ainsi qu’elle l’avait escompté. Elle estime avoir de ce fait subi une perte d’exploitation imputable à sa cocontractante.
Il ne peut néanmoins qu’être relevé que les documents contractuels liant les parties ne prévoient nullement de délai de réalisation ni de date de livraison pour les chantiers confiés à la SARL Entreprise Tapin.
Il ne saurait dès lors être reproché à la SARL Entreprise Tapin d’avoir causé, par son refus de travailler sur le chantier entre le 17 mars et le 11 mai 2020, un retard de livraison générateur de la perte d’exploitation invoquée par la SCI [Adresse 4], étant par surcroît rappelé que le gérant de cette dernière a dès le 15 mai 2020 interdit à la SARL Entreprise Tapin de reprendre ses travaux. Il doit également être observé que les pièces produites par les parties démontrent que le projet immobilier de la SCI Maison des Carriers a été conçu et mis en 'uvre sur une période de plusieurs années, et a connu des évolutions multiples au gré des contraintes techniques qui se sont imposées sur le terrain, dont l’appelante fait elle-même état en ses écritures.
La SCI [Adresse 4] ne peut enfin valablement soutenir dans ces conditions que la SARL Entreprise Tapin aurait dû en tout état de cause livrer les travaux dans un délai inférieur à deux ans, aucune stipulation contractuelle n’ayant été prévue en ce sens.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Maison des Carriers de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 4] et la SARL Entreprise Tapin, qui succombent chacune largement en leurs prétentions, devront ainsi conserver la charge des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SARL Entreprise Tapin, d’une part, et la SCI Maison des Carriers, d’autre part, à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 41.738,28 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020 ;
condamné la SCI Maison des Carriers aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Zuccarelli ;
condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SARL Entreprise Tapin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCI Maison des Carriers de sa demande relative aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Entreprise Tapin à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 6.005,56 euros ;
DEBOUTE la SARL Entreprise Tapin de sa demande en paiement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Maison des Carriers, d’une part, et la SARL Entreprise Tapin, d’autre part, à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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