Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 23/17800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 septembre 2022, N° 21/06540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17800 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO56
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 22 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/06540
Jugement du 12 Septembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 11] – RG n°21/06540
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (94)
[Adresse 7]
représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
ayant pour avocat plaidant Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [H], [T], [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 22]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-509570 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [H] [L] et M. [Z] [W] ont vécu en concubinage.
Deux filles aujourd’hui majeures sont issues de leurs relations.
Par acte authentique du 28 avril 2003, Mme [H] [L] et M. [Z] [W] ont acquis en indivision, à proportion de 50'% chacun, une maison d’habitation sise à [Adresse 18], moyennent un prix de 182'939 euros.
Mme [H] [L] et M. [Z] [W] se sont séparés et ne sont pas parvenus à liquider leur indivision.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, Mme [H] [L] a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Les deux parties ont refusé la mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— Rejeté à ce stade la demande d’expertise formée par M. [Z] [W]';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2022 à 9h30 pour conclusions de M. [Z] [W] sur le fond, lesquelles devront préciser les modalités du partage envisagées par le défendeur, et à défaut ordonnance de clôture';
— Réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [L] et M. [Z] [W] sur le bien immobilier sis à [Adresse 17]), [Adresse 5]';
— Désigné pour y procéder': [E] [F], notaire à GPN office notarial du [Localité 23], [Adresse 8]';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication';
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage';
— Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de m’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
— Fixé à la charge de M. [Z] [W] une indemnité due à l’indivision au titre de son occupation du bien, d’un montant mensuel de 1 009 euros, et ce à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage';
— Dit qu’il appartiendra aux parties de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé, à compter du 1er décembre 2020, les charges afférentes à la propriété du bien, et notamment les taxes foncières et les échéances du prêt immobilier, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces paiements ouvrant en effet droit à l’indemnité en application de l’article 815-13 du code civil';
— Préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé, à l’issue d’un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre un éventuel rachat de parts ou une vente de gré à gré, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne), en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section AM numéro [Cadastre 3], pour une surface totale de 4 a et 94 ca, soit un pavillon d’habitation, sur la mise à prix de 180 000 euros, avec des facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères';
— Désigné la SCP [9], huissier de justice à Créteil, pour décrire le bien sis à [Adresse 18], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire';
— Autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire';
— Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mars 2024 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées';
— Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation';
— Rejeté tout autre demande.
M. [Z] [W] par déclaration du 3 novembre 2023 a interjeté appel de ce jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par avis 19 décembre 2023, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, en l’absence de constitution d’avocat par l’intimée dans le délai qui lui était imparti.
M. [Z] [W] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 15 janvier 2024.
Le 16 janvier 2024, M. [Z] [W] a fait signifier sa déclaration d’appel et a notifié ses premières conclusions d’appelant à Mme [H] [L] par commissaire de justice, l’acte ayant été remis au domicile de Mme [H] [L].
Mme [H] [L] a constitué avocat le 26 janvier 2024.
Mme [H] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 27 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 8 septembre 2025, M. [Z] [W] demande à la cour de':
— Débouter Mme [H] [L] des fins de ses demandes';
— Déclarer recevable et fondé son appel interjeté';
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté à ce stade la demande d’expertise du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] (Val-de-Marne) formée par M. [Z] [W] (pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien)';
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu’il':
Fixe à la charge de M. [Z] [W] une indemnité due à l’indivision au titre de son occupation du bien, d’un montant mensuel de 1'009 euros, et ce à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage';
Préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre un éventuel rachat de ses parts ou une vente de gré à gré, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne), en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section AM numéro [Cadastre 3], pour une surface totale de 4 a et 94 ca, soit un pavillon d’habitation, sur la mise à prix de 180'000 euros, avec des facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères';
Désigne la SCP [9], huissier de justice à Créteil, pour décrire le bien sis à [Adresse 18], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire';
Autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire';
Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête';
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit, sur la valeur du pavillon sis à [Localité 16] (Val-de-Marne), [Adresse 5], et subsidiairement sur le montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par lui à l’indivision,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de':
Se rendre au [Adresse 6]';
Visiter extérieurement et intérieurement les lieux';
Les décrire';
Évaluer la valeur du bien immobilier sis à cette adresse au regard des prix du marché';
Évaluer la valeur locative de ce bien';
Évaluer la valeur des droits de Mme [H] [L] relatifs à ce bien';
— Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par moitié par chacune des parties';
— Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai d’un an à compter de sa désignation';
— Débouter Mme [H] [L] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis';
— Dire qu’il devra une soulte de 125'000 euros à Mme [H] [L] pour obtenir la pleine propriété du bien indivis';
— Débouter Mme [H] [L] des fins de sa demande d’indemnité d’occupation pour jouissance exclusive tant sur le principe, Mme [H] [L] étant libre de se rendre dans le bien commun, que sur le montant, le bien n’étant pas louable en l’état';
— Débouter Mme [H] [L] de sa demande de le condamner au paiement d’une somme de 8'500 euros en «'réparation du préjudice subi par Madame [L] du fait de l’allongement de la procédure par l’appel éminemment abusif relevé devant votre cour'»';
— Condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 3'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [H] [L] en tous les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises le 2 septembre 2025, Mme [H] [L] demande à la cour de':
— Constater que le premier juge en désignant un notaire a envisagé l’hypothèse de la désignation d’un expert et que de ce fait l’appel de M. [Z] [W] visant à faire désigner un expert est sans objet';
— Confirmer les deux décisions';
— Rejeter les demandes de M. [Z] [W]';
— Faire droit à ses demandes et condamner M. [Z] [W] au paiement d’une somme de 8'500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’allongement de la procédure par l’appel éminemment abusif relevé devant la cour';
— Condamner M. [Z] [W] au paiement d’une somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la demande de M. [Z] [W] de voir désigner un expert avec mission d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis
Le juge de la mise en état a débouté M. [Z] [W] de sa demande d’expertise portant sur la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis aux motifs que seul le rachat des parts par ce dernier nécessitant la fixation de la valeur vénale du bien, celui-ci ne fait pas de proposition de rachat du bien dans ses écritures au fond, et ne verse aux débats aucune évaluation du bien indivis tout en contestant celles produites par Mme [H] [L]'; le juge de la mise en état a également relevé que Mme [H] [L] qui est demanderesse au partage ne précise pas d’avantage comment elle envisage le partage du bien indivis.
M. [Z] [W] au soutien de son appel du chef de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande d’expertise, expose avoir toujours voulu racheter la part de Mme [H] [L] dans le bien indivis’comme il résultait de ses échanges avec le conseil de cette dernière ; il rappelle sa proposition initiale moyennant le versement d’une soulte d’un montant de 125'000 euros, et précise avoir produit devant la cour deux estimations de la valeur vénale du bien indivis. Critiquant l’estimation de la valeur vénale et celle de la valeur locative retenues par le jugement à hauteur respectivement de 325'000 euros et de 1'262 euros par mois, il soutient que ces estimations ne sont pas contradictoires, et rappelle que le bien indivis qui ne bénéficie pas d’un chauffage central est une passoire thermique et que sa valeur vénale est en baisse.
Mme [H] [L] considère l’appel comme sans objet, M. [Z] [W] ayant relevé appel exclusivement pour voir désigner un expert, et n’ayant fait aucune démarche auprès du notaire désigné alors que le jugement rappelait que ce dernier peut s’adjoindre un expert. Elle s’oppose à la demande d’expertise dont elle aurait à supporter la moitié du coût alors que ses revenus sont très faibles, devant par ailleurs supporter le montant d’un loyer.
Réponse de la cour :
Si M. [Z] [W] ne pouvait pas en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au litige former un appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état qui l’a débouté de sa demande d’expertise, en vertu de ce même texte, cette décision, pouvait valablement faire l’objet d’un appel avec le jugement statuant au fond. En l’occurrence, il résulte de la déclaration d’appel qu’ont été dévolus à la cour le chef de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise et les chefs du jugement ayant fixé à la charge de M. [Z] [W] une indemnité d’occupation d’un montant de 1'009 euros et ayant ordonné la licitation du bien indivis'; dans ses dernières écritures, M. [Z] [W] demande par ailleurs l’infirmation de ces chefs et que statuant à nouveau, la cour ordonne une expertise, que Mme [H] [L] soit déboutée de ses demandes sur la licitation du bien indivis et que soit mise a sa charge’une indemnité d’occupation.
***
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code précité dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut désigné par le juge commis.
La demande d’expertise portant sur la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis présentée par M. [Z] [W] devant la cour est donc recevable en application de l’article 144 du code de procédure civile.
Le bien fondé de la demande d’expertise dépend de l’utilité de cette mesure d’instruction pour la solution du litige.
En l’espèce, depuis l’ordonnance du juge de la mise en état, les parties ont présenté des demandes au fond, M. [Z] [W] ayant demandé devant le tribunal d’acquérir les droits de Mme [H] [L] sur le bien indivis pour un montant de 150'000 euros dont devaient être déduits les coûts qu’il assume seul depuis le départ de cette dernière. Devant la cour, il présente une demande de voir fixer le montant de la soulte à hauteur de 125'000 euros.
Certes, le montant de la soulte dépend directement de la valeur vénale du bien indivis. Pour autant, d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte, s’agissant en particulier des comptes d’administration pouvant donner à des créances entre les indivisaires et l’indivision et réciproquement'; M. [Z] [W] faisant d’ailleurs écrire dans ses conclusions « que dans ces comptes, devra être retenu le fait que Monsieur [W] a toujours réglé seul le crédit immobilier sur le pavillon depuis son acquisition et que depuis le départ du domicile de Madame [L], il règle seul les différents impôts et charges grevant ledit bien'».
Par ailleurs, Mme [H] [L] poursuit la licitation du bien indivis'; en cas de licitation d’un bien indivis, le montant de la mise à prix’doit en application du renvoi opéré par l’article 1377 du code de procédure civile à l’article 1273 être déterminé par le juge. Si le montant de la mise à prix ne se calque pas sur le montant de valeur vénale, elle reste un facteur utile à sa détermination.
Enfin dans une approche capitalistique, la valeur locative peut être déterminée en fonction d’un pourcentage de la valeur vénale d’un bien immobilier, s’agissant d’un bien destiné à l’habitation, il est d’usage de retenir un pourcentage de l’ordre de 4'%.
Il résulte de ces éléments que la valeur vénale du bien indivis est utile aux opérations de partage.
Pour autant, la mesure d’expertise ne doit pas retarder inutilement la solution au litige et ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer directement au fond.
Le bien indivis situé à [Localité 16], commune du Val de Marne, est une maison d’habitation d’une superficie de 110 m² se développant sur un niveau de rez-de-chaussée et d’un étage'; elle est édifiée sur une parcelle de 500 m² environ'; s’y ajoutent comme dépendances, un cabanon de jardin et un garage avec atelier.
En l’espèce, les parties ont produit des avis de valeurs émanant d’agences immobilières.
S’agissant de M. [Z] [W] les avis de valeur suivants':
— de M. [J] [S], agent immobilier à [Localité 24] en date du 18 janvier 2021
proposant une fourchette de prix oscillant entre 310'000 euros et 330'000 euros honoraires d’agence inclus,
— de Mme [N] de l’agence [25] installée à [Localité 16] en date du 29 janvier 2021 estimant le bien entre 310'000 euros et 320'000 euros, prix net vendeur,
— de l’agence [13] située à [Localité 14] en date du 18 avril 2024, estimant sa valeur vénale entre 250'000 euros et 270'000 euros,
— de l’agence [26] [Localité 16] en date du 17 avril 2024 estimant sa valeur vénale dans une fourchette de prix comprise entre 230'000 euros et 250'000 euros net vendeur honoraires d’agence compris.
S’agissant de Mme [H] [L], les avis de valeur suivants':
— de l’agence [20] [Localité 27] (commune du Val de Marne) en date du 3 mars 2021 estimant le prix de vente entre 355'000 euros et 365'000 euros,
— de l’agence la [Localité 10] Immobilière située à [Localité 28] (commune du Val de Marne) en date du 6 février 2021 estimant le bien indivis entre 334'000 euros et 349'000 euros.
Aucune des parties ne demande à la cour de fixer le montant de la valeur vénale’du bien indivis'; si la demande de M. [Z] [W] de voir dire qu’il devra une soulte de 125'000 euros apparaît reposer sur une appréciation de la valeur vénale à hauteur de 250 000 euros, le montant de la soulte qui pourrait être due à Mme [H] [L] serait amené à connaître une réfaction en fonction des comptes d’administration de l’indivision où chacun des coïndivisaires peuvent être créanciers ou débiteurs à son égard et réciproquement'; M. [Z] [W] soutient dans ses conclusions «' que dans ces comptes, devra être retenu le fait que M. [W] a toujours réglé seul le crédit immobilier sur le pavillon depuis son acquisition et que depuis le départ du domicile de Mme [L], il règle seul les différents impôts et charges grevant ledit bien'». Mme [H] [L] pour sa part demande la confirmation du jugement qui a mis à la charge de M. [Z] [W] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis d’un montant mensuel de 1'009 euros de façon à ce que le montant liquidé de cette indemnité entre dans les comptes d’administration de l’indivision par l’inscription d’une dette au passif de Mme [H] [L].
Il ne peut donc être déduit du montant de la soulte indiqué par M. [Z] [W] une demande de fixation de la valeur vénale du bien indivis.
Il n’en demeure pas moins que les avis de valeur produits par les parties sont de nature à permettre au notaire commis en charge des opérations de partage d’apprécier la valeur vénale du bien indivis nécessaire à la fixation de la soulte due le cas échéant par M. [W] si ce dernier rachète la part de Mme [L]'; le notaire dispose par ailleurs des pouvoirs qu’il tient de l’article 1369 du code de procédure civile de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties et, à défaut par le juge commis.
S’agissant de la valeur locative, Mme [H] [L] produit une estimation en date du 6 février 2021 émanant de l’agence la [Localité 10] Immobilière située à [Localité 28] (commune du Val de Marne) proposant une estimation entre 1'100 euros et 1'200 euros par mois. Celle de l’agence [19] située à [Localité 12] oscille entre 1'300 euros et 1'450 euros.
Le juge aux affaires familiales a apprécié au vu des seules pièces alors produites par Mme [H] [L] le montant de la valeur locative afin de fixer le montant de l’indemnité de jouissance privative mise à la charge de M. [Z] [W] en fonction de cette valeur locative sur laquelle il a pratiqué un abattement de 20'%.
Les éléments produits sont suffisants pour apprécier la valeur locative du bien indivis nécessaire à la fixation de l’indemnité dont Mme [H] [L] demande qu’elle soit mise à la charge de M. [Z] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis s’il est fait droit au principe de sa demande.
Partant, la cour considérant qu’il n’est pas utile de désigner un expert judiciaire chargé d’estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis, confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre présentée par M. [Z] [W].
Sur la demande de Mme [H] [L] de mettre à la charge de M. [Z] [W] une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis
Le premier juge au motif que M. [Z] [W] est débiteur d’une indemnité à l’égard de l’indivision du fait qu’il est domicilié dans le bien indivis depuis la séparation du couple, a fixé à 1'009 euros le montant mensuel de l’indemnité due par ce dernier en fonction de la valeur locative qu’il a estimée à 1'262 euros d’après les avis de valeur produits par Mme [H] [L] sur laquelle il a appliqué un abattement de 20'% en raison de la précarité de son occupation liée à la situation d’indivision.
M. [Z] [W] conteste le principe de la mise à sa charge d’une indemnité au titre de son occupation du bien en faisant valoir qu’il n’a jamais empêché Mme [H] [L] d’occuper le bien indivis, que c’est elle qui en est partie volontairement et subrepticement, qu’il n’a pas la jouissance privative de ce bien que Mme [H] [L] a abandonné, que [Y], l’une des enfants majeurs du couple y habite.
Il ajoute qu’un professionnel de l’immobilier a considéré que la maison ne peut pas être louée en l’état et que dans le cadre de l’instance introduite par leur fille [Y] devant le juge aux affaires familiales afin de demander une pension alimentaire à sa mère, Mme [H] [L] a indiqué que le bien indivis lui appartenant à hauteur de 50'%, [Y] est ainsi logée gratuitement pour cinquante pour cent par sa mère ce qui constitue une importante contribution de sa part.
Mme [H] [L] fait valoir qu’en application de l’article 815-9 du code civil, M. [Z] [W] qui jouit seul du bien indivis dont la moitié lui appartient, est redevable d’une indemnité d’occupation, ajoutant qu’elle même s’acquitte du paiement d’un loyer'; elle ajoute que la valeur des maisons avec jardin ont vu leur valeur augmentée depuis la crise sanitaire liée au Covid 19.
Réponse de la cour':
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Bien que l’indivision qui n’a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice à l’égard de l’un de ses membres, par une facilité de langage qui s’explique par la matière du partage qui nécessite de reconstituer la masse active et passive de l’indivision avant de procéder à la liquidation des droits respectifs des coïndivisaires, il est d’usage de se référer à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard ou sur l’indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance de ces masses en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires.
Ainsi, s’agissant de l’indemnité due par un coïndivisaire au titre de sa jouissance privative qui vient accroître la masse active de l’indivision, cette indemnité est calculée indépendamment des droits de chacun des coïndivisaires dans l’indivision. Il est donc d’usage de dire que l’indemnité au titre de la jouissance privative est due à l’indivision.
Par ailleurs, il est acquis que la jouissance privative par un indivisaire du bien indivis s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’en user, la seule possession des clés par ces derniers n’étant pas suffisante pour caractériser l’utilisation par eux du bien indivis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis la séparation du couple, Mme [H] [L] n’habite plus dans le bien indivis. S’agissant d’un bien dont la vocation est d’être une habitation principale, son occupation ne peut pas être partagée dans le temps'; par ailleurs, le bien indivis ne formant qu’une seule unité d’habitation, son espace ne peut pas être partagé.
Il est donc retenu que M. [Z] [W] qui a fixé sa résidence principale dans le bien indivis en a seul la jouissance privative'; la circonstance qu’une des filles majeures du couple y habite ne retire pas au regard du droit de l’indivision à la jouissance par M. [Z] [W] de ce bien son caractère privatif.
Au vu de l’avis émanant de l’agence [25] produit par M. [W], le bien indivis n’est pas louable actuellement au vu de son état général, de son absence de système de chauffage hormis une cheminée pour brûler du bois dont l’insert dysfonctionne et de ses mauvais résultats sur le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Cependant, le caractère vétuste d’un bien, incompatible avec sa location est un motif impropre à décharger l’occupant de toute obligation d’indemniser l’indivision en raison de sa jouissance privative du bien indivis. (Civ 1ère, 3 octobre 2019 n°18.20.430)
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. [Z] [W] de se voir déchargé de toute indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
L’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil est destinée à compenser notamment la perte de fruits qu’aurait pu procurer le bien indivis s’il n’avait pas fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des indivisaires. Il est ainsi d’usage lorsqu’un bien indivis est un bien immobilier destiné à l’habitation de fixer le montant de l’indemnité dont est redevable celui des indivisaires qui en a la jouissance privative en fonction de sa valeur locative sur laquelle est pratiqué un abattement souvent dit de précarité afin de tenir compte de la spécificité de la situation d’indivision par rapport à celle que procure un bail locatif. Cet abattement est usuellement fixé à 20'%.
En l’espèce, sur la valeur locative telle qu’elle a été estimée par le premier juge à hauteur de 1'262 euros, il convient d’appliquer un abattement de 40'% afin de tenir compte non seulement de la précarité liée à la situation d’indivision mais aussi de l’état du bien qui ne pourrait pas être loué en l’état. Il en ressort une indemnité de jouissance privative d’un montant mensuel de 757,2 euros arrondi à 760 euros.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé à 1'009 euros le montant mensuel de l’indemnité mise à la charge de M. [Z] [W] au profit de l’indivision, au titre de son occupation du bien à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage, ce montant mensuel sera fixé à 760 euros.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Le premier juge après avoir estimé la valeur vénale du bien indivis à 325'000 euros, tout en observant que le marché immobilier a une tendance baissière depuis plusieurs mois, a retenu que M. [Z] [W] ne pouvait se voir autoriser à racheter les parts de Mme [H] [L] pour un montant de 150'000 euros'; au motif que le bien indivis n’est pas partageable en nature, il a ordonné la licitation du bien indivis dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision afin de permettre à M. [W] de racheter les parts de Mme [H] [L] si les ressources de ce dernier le lui permettent.
A l’appui de son appel du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis, M. [Z] [W] fait valoir que cette licitation est prématurée puisqu’aucun projet d’état liquidatif n’a été élaboré et que les comptes entre les parties restent à faire, rappelant qu’il est le seul à avoir payé le crédit immobilier depuis le départ de Mme [H] [L] et à assumer les charges générées par le bien indivis (taxe foncière, assurance). Il ajoute que sa valeur vénale est en baisse.
Mme [H] [L] rappelle que si elle ne s’est pas opposée à ce que M. [Z] [W] rachète sa part, ce dernier a cherché à minimiser le montant de la valeur vénale du bien indivis, considérant que le montant de cette valeur vénale ne peut être inférieure à 350'000 euros et en veut pour preuve qu’une maison voisine mais moins élégante et moins grande est mise en vente pour un prix de 360'000 euros.
Réponse de la cour :
Selon les termes de l’article 1686 du code civil, «'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.'».
Certes, le bien indivis constitué d’un unique logement et dans lequel il n’est pas du tout certain qu’il puisse être créé sans frais démesurés deux logements autonomes, ne peut pas être partagé commodément en nature au sens de l’article 1686 du code civil.
En application de cet article, la licitation ne peut être ordonnée que si aucun des copartageants ne veut ou ne peut reprendre le bien indivis'; or, dans la présente espèce, M. [Z] [W] souhaite pouvoir racheter la part de Mme [H] [L]'; cependant, les opérations de comptes liquidation partage devant le notaire commis alors même que le jugement dont appel était assorti de l’ exécution provisoire, n’ont pas commencé de sorte que la faisabilité de la possibilité de rachat par M. [Z] [W] des parts de Mme [H] [L] n’a pu encore être sérieusement étudiée. Il ne peut donc être affirmé à ce stade que M. [Z] [W] ne puisse pas racheter la part de Mme [H] [L], laquelle ne saurait être contrainte de demeurer dans l’indivision en application de l’article 815 du code civil.
Afin de respecter les droits et intérêts respectifs des parties, réformant le jugement entrepris, il sera dit qu’il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis que passé un délai de six mois à compter de l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif.
Les autres conditions de la licitation telles que fixées par le jugement dont appel à défaut de critiques émises à leur encontre par l’une ou l’autre des parties seront confirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H] [L]
Au soutien de sa demande de voir condamner M. [Z] [W] à lui verser une somme de 8'500 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [H] [L] fait valoir que l’appel interjeté par M. [Z] [W] est abusif’ puisque le jugement a rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et que le seul objectif de M. [Z] [W] en faisant appel a été de retarder inutilement les opérations de partage.
Elle justifie de son préjudice par le fait qu’elle est contrainte dans l’attente du partage de supporter un loyer mensuel de 553,70 euros et ne peut pas envisager de racheter un bien.
M. [Z] [W] rétorque qu’il a exercé son droit de relever appel, n’acceptant pas certaines dispositions du jugement à l’encontre desquelles il a émis des critiques.
S’agissant du préjudice prétendument subi par Mme [H] [L], il précise régler seul toutes les charges générées par le bien indivis, n’a jamais demandé une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux filles du couple, et que les montants qu’il a ainsi supportés dépassent largement les frais de loyers invoqués par cette dernière.
Réponse de la cour :
Les dommages-intérêts en réparation de l’appel abusif du jugement interjeté par M. [Z] [W] réclamés par Mme [H] [L] reposent sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l’article 1240 du code de procédure civile selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Comme il a été vu, il ne peut être considéré que l’appel interjeté par M. [Z] [W] est sans objet.
Au vu de la solution apportée au présent litige, son appel étant en partie fondé, tout abus de sa part de son droit d’ester en justice est donc exclu.
De plus le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, les opérations de partage devant le notaire commis auraient dû débuter malgré l’appel interjeté par M. [Z] [W]. Il ne peut donc être imputé à son seul appel l’absence d’avancée des opérations de comptes liquidation partage.
Pour les motifs qui précèdent, Mme [H] [L] se voit déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Ayant été partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, il n’y a pas de partie gagnante ou perdante au procès. Les dépens du présent appel seront donc employés comme des frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la décision sur les dépens, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé à 1'009 euros le montant mensuel de l’indemnité mise à la charge de M. [Z] [W] au profit de l’indivision, au titre de son occupation du bien à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage,
— imparti un délai d’un an à compter de la signification du jugement à l’issue duquel il a autorisé la licitation du bien indivis,
Statuant à nouveau,
Fixe à 760 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis';
Autorise la licitation du bien indivis passé un délai de six mois à compter de l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune de parties en fonction de ses droits dans l’indivision';
Déboute M. [Z] [W] et Mme [H] [L] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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