Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 déc. 2024, n° 22/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3862
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 décembre 2024
Dossier : N° RG 22/02580 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKKS
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[A] [D]
C/
[R] [S]
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIÉS
S.E.L.A.R.L. AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. FHB
S.A.S. GO SPORT FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Maître [R] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GO SPORT FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 34 000.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, dont le siège social est à [Adresse 4], dont la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 juin 2023
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIÉS Représentée par Maître [M] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GO SPORT FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 34 000.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, dont le siège social est à [Adresse 4], dont la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 juin 2023.
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRE
représentée par Maîtres [B] et [E], pris en leur qualités d’administrateurs judiciaires de la Société GO SPORT FRANCE, placée en redressement judiciaire par jugement du TC de GRENOBLE le 1er février 2023, avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. GO SPORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [V] [U] et Maître [J] [I], pris en leur qualité d’Administrateurs judiciaires de la Société GO SPORT FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 34.000.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, dont le siège social est à [Adresse 4], placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 1er février 2023, avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1101 et 1103, 1221, 1315, 2288 et 2298 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1131 et 2288 ancien du code civil,
Vu les articles 331-l et 332-I du code de la consommation,
Vu l’ article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’engagement de caution signé le 2 aout 2016 par M. [A] [D],
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Jugé que l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par M. [A] [D] est parfaitement causé,
— Jugé dès lors que l’engagement de caution dont se prévaut Ia société GO SPORT France est conforme aux conditions d’ordre public de l’article L331-1 du Code de la consommation,
— Dit qu’il n’y a pas disproportion entre l’engagement de caution de M. [A] [D] et ses biens et revenus,
— Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT France de Ia somme de 250 000 € au titre de son engagement de caution personnel et solidaire souscrit au profit de la société GO SPORT France,
— Débouté la société GO SPORT France de sa demande d’astreinte à l’encontre de M. [A] [D],
— Débouté M. [A] [D] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
— Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT France de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et débouté la société GO SPORT du complément de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné M. [A] [D] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 22 septembre 2022, Monsieur [A] [D] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023, le redressement judiciaire de la société GO SPORT a été converti en liquidation judiciaire.
Monsieur [A] [D] ayant assigné en intervention forcée les représentants de la procédure collective de la société GO SPORT Maître [R] [S] et la SELARL [Y] & ASSOCIES, les procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances de jonction du 6 avril 2023 et 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, la procédure a été clôturée.
Monsieur [A] [D] conclut à :
Vu l’acte de cautionnement signé le 2 août 2016 par Monsieur [A] [D],
Vu les articles 1131 et 2288 ancien du Code Civil,
Vu les articles 331-1 et 332-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER l’appel interjeté par Monsieur [A] [D] à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Bayonne recevable et bien fondé ;
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a
' Jugé que l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par M. [A] [D] est parfaitement causé, ' Jugé dès lors que l’engagement de caution dont se prévaut la société GO SPORT FRANCE est conforme aux conditions d’ordre public de l’article L331-1 du Code de la consommation,
' Dit qu’il n’y a pas disproportion entre l’engagement de caution de M. [A] [D] et ses biens et revenus,
' Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT FRANCE de la somme de 250.000 € au titre de son engagement de caution personnel et solidaire souscrit au profit de la société GO SPORT France
' Débouté M. [A] [D] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
' Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT FRANCE de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' Condamné M. [A] [D] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Débouté la société GO SPORT FRANCE de sa demande d’astreinte à l’encontre de M. [A] [D] ; STATUANT A NOUVEAU : A titre principal :
CONSTATER qu’au 2 août 2016, aucun contrat d’affiliation n’avait été signé entre la Société GO SPORT FRANCE et la Société AJ SPORT ; Considérant dès lors que l’obligation principale n’existait pas au 2 août 2016,
JUGER que l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par Monsieur [A] [D] n’était pas causé ;
PRONONCER dès lors la nullité de l’engagement de caution du 2 août 2016 pour absence de cause ;
DEBOUTER la Société GO SPORT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour devait estimer que l’engagement de caution du 2 août 2016 est causé, RELEVER que la signature de Monsieur [A] [D] ne figure pas en dessous de la mention manuscrite dans l’acte de caution en date du 2 août 2016 ;
JUGER que l’engagement de caution dont se prévaut la Société GO SPORT FRANCE n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L.331-1 du Code de la Consommation ;
En conséquence, PRONONCER la nullité de l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par Monsieur [A] [D] ;
DEBOUTER la Société GO SPORT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal devait estimer que l’engagement de caution du 2 août 2016 est régulier, RELEVER que celui-ci est disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [D] ;
JUGER dès lors que la Société GO SPORT FRANCE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par Monsieur [A] [D] ;
En conséquence, DEBOUTER la Société GO SPORT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore :
ALLOUER à Monsieur [A] [D] un report de paiement à deux ans des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société GO SPORT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
FIXER à la somme de 3.000 euros le montant dû à Monsieur [A] [D] par la Société GO SPORT FRANCE représentée par la SELARL [Y] & Associés et Maître [R] [S] es qualité de liquidateurs judiciaires, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER enfin la Société GO SPORT FRANCE représentée par la SELARL [Y] & Associés et Maître [R] [S] es qualité de liquidateurs judiciaires, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société GO SPORT France représentée par ses liquidateurs la SELARL [Y] &ASSOCIES pris en la personne de Maître [M] [Y], Maître [R] [S] conclut à :
Vu les articles 1108, 1131, 1134, 1315, 2288 et 2298 du Code civil (version applicable au litige),
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles L.331-1 et L.332-1 (anciens) du Code de la consommation,
Vu l’article 9, et les articles 122 à 124 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [A] [D],
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDÉ A LA COUR D’APPEL DE PAU DE :
— DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [A] [D] de condamnation de la société GO SPORT FRANCE représentée par ses liquidateurs, la SELARL [Y] & ASSOCIÉS et Maître [R] [S], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en raison de l’absence de déclaration de créance provisionnelle de Monsieur [D] au passif de la société GO SPORT FRANCE ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Jugé que l’engagement de caution signé le 2 août 2016 par M. [A] [D] est parfaitement causé ; Jugé que l’engagement de caution dont se prévaut la société GO SPORT FRANCE est conforme aux conditions d’ordre public de l’article L.331-1 (ancien) du Code de la consommation ;
Dit qu’il n’y a pas disproportion entre l’engagement de caution de M. [A] [D] et ses biens et revenus ; Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT FRANCE de la somme de 250.000 euros au titre de son engagement de caution personnel et solidaire au profit de la société GO SPORT France ; Débouté M. [A] [D] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Condamné M. [A] [D] au paiement à la société GO SPORT FRANCE de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamné M. [A] [D] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,69 euros.
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a débouté la société GO SPORT FRANCE de sa demande d’astreinte; STATUANT A NOUVEAU, – ASSORTIR l’arrêt à intervenir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de soixante (60) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
STATUANT A NOUVEAU, – ASSORTIR l’arrêt à intervenir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de soixante (60) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer à la société GO SPORT FRANCE représentée par ses liquidateurs, la SELARL [Y] & ASSOCIÉS et Maître [R] [S], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNER Monsieur [A] [D] aux entiers dépens.
SUR CE
La société GO SPORT France est une société exploitant des magasins de vente d’articles de sport de marques internationales, ainsi que des marques propres, qui compte en France plus de 120 magasins intégrés et affiliés pour l’enseigne GO SPORT.
La société AJ SPORT avait pour objet la vente en gros et au détail de tous vêtements, matériels, articles et accessoires concernant l’équipement de la personne, plus particulièrement dans le domaine du sport ainsi que la location de ces produits.
Par assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2016, Monsieur [H] [D] a été nommé Président de la société AJ SPORT en lieu et place de Monsieur [A] [D].
Le 1er octobre 2016, la société GO SPORT France et la société AJ SPORT ont signé un contrat d’affiliation, pour une durée de neuf ans, à compter du 01 octobre 2016, portant sur l’exploitation d’un point de vente situé [Adresse 9].
Aux termes de ce contrat, et en contrepartie des engagements pris par la société GO SPORT France, la société AJ SPORT s’est engagée à lui payer diverses sommes, outre les sommes dues au titre des marchandises livrées.
Par acte sous seing privé du 02 aout 2016, Monsieur [A] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société AJ SPORT avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division au profit de la société GO SPORT France, pour toutes sommes que la société AJ SPORT pourrait devoir à la société GO SPORT France au titre de l’exécution du contrat d’affiliation et des factures d’approvisionnement, dans la limite de 250.000 euros comprenant les intérêts, frais, indemnités et commissions, et ce jusqu’à complet règlement.
Par jugement en date du 01 avril 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AJ SPORT, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2019, Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, avisait la société GO SPORT France qu’elle proposerait à Monsieur le Juge-commissaire l’admission de sa créance pour la somme de 401 444, 44 euros à titre chirographaire.
Cette proposition n’a pas été contestée par la société GO SPORT France et a par conséquent était inscrite au passif d’AJ SPORT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2019, la société GO SPORT France a mis en demeure Monsieur [A] [D] de lui payer la somme totale de 250.000 euros au titre de son engagement de caution, immédiatement et au plus tard dans le délai d’un mois suivant la présentation dudit courrier.
N’obtenant pas satisfaction, la société GO SPORT France a par acte d’huissier du 1er juillet 2021 assigné Monsieur [A] [D] en référé, devant le tribunal de commerce de Bayonne afin notamment qu’il soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 250.000 euros.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le Juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne s’est déclaré incompétent pour juger l’affaire après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses.
Agissant au fond, la société GO SPORT France a par acte d’huissier du 15 novembre 2021 assigné Monsieur [A] [D] afin notamment qu’il soit condamné à lui payer la somme de 250.000 euros au titre de son engagement de caution personnel et solidaire.
Entre temps, par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GO SPORT France. Elle a régularisé la procédure par assignation du 10 juillet 2023 avec la mise en cause de ses liquidateurs.
In limine litis, sur la recevabilité de la demande de Monsieur [A] [D] de condamnation de la société GO SPORT France au paiement de l’article 700 et entiers dépens
La société GO SPORT France soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [D] de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en raison de l’absence de déclaration de créance provisionnelle de Monsieur [A] [D] au passif de GO SPORT.
Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause
Monsieur [A] [D] soutient sur le fondement de l’ancien article 1131 du code civil que l’acte de cautionnement signé le 02 août 2016 est nul et de nul effet pour absence de cause.
Il avance que la cause du contrat de cautionnement pour la caution réside dans la considération de l’obligation principale qui doit nécessairement exister.
Or, il déplore s’être porté caution le 02 août 2016 alors que le contrat d’affiliation liant la société GO SPORT à la société AJ SPORT n’a été signé que postérieurement le 16 octobre 2016 l’empêchant de connaître l’importance et l’étendue de son engagement.
De surcroît, l’acte de caution fait référence à un contrat d’affiliation déjà régularisé et signé entre les parties concernées et ne vise pas un contrat d’affiliation dont la signature devrait intervenir ultérieurement.
Ainsi, l’inexistence du contrat d’affiliation au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, est venu dépourvoir ce dernier de sa cause.
En réponse, la société GO SPORT France soutient que le cautionnement peut garantir des obligations déjà nées ou futures, dès lors que la caution connaît l’identité du créancier, celle du débiteur et la nature de l’obligation principale.
Elle affirme qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement Monsieur [A] [D] avait connaissance de ces trois éléments puisqu’il lui a été adressé ainsi qu’à son Conseil le document d’information précontractuel qui comportait une copie du contrat d’affiliation projeté identique pour l’essentiel à celui signé postérieurement le 1er aout 2016, étant précisé que Monsieur [A] [D] était l’un des associés fondateurs et le Président en exercice d’AJ SPORT.
Ainsi, l’acte de cautionnement est causé nonobstant que l’obligation principale garantie par le cautionnement ait été souscrite postérieurement à l’engagement de caution.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’acte de cautionnement ayant été conclu le 02 aout 2016, les dispositions générales du droit des obligations antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, sont applicables au présent litige.
L’article 1131 ancien du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018 a jugé qu’un acte de cautionnement signé antérieurement à la conclusion du contrat principal est valide dès lors que l’acte de cautionnement mentionne l’identité du débiteur, celle du créancier et la nature de l’obligation principale, rendant l’obligation garantie déterminable.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’acte de cautionnement litigieux en date du 02 aout 2016, signé entre Monsieur [A] [D] et la société GO SPORT France, est antérieur à la conclusion du contrat d’affiliation qu’il garantit, intervenue entre la société AJ SPORT et GO SPORT le 1er octobre 2016.
L’acte de cautionnement désigne en page n°1 l’identité du débiteur garanti ainsi que celle du bénéficiaire du cautionnement, à savoir respectivement la société AJ SPORT et la société GO SPORT France.
En page n°2, la nature de l’obligation principale est décrite dans les termes suivants : « La société GO SPORT France et la société AJ SPORT (ci-après « AJ SPORT), dont Monsieur [H] [D] est le Président, ont signé un contrat d’affiliation (ci-après le « Contrat d’Affiliation ») par lequel GO SPORT France concède à AJ SPORT le droit d’exploiter un magasin situé [Adresse 5] sous l’enseigne et les signes distinctifs GOSPORT ».
Monsieur [A] [D] considère que l’acte de cautionnement se rattachait à un contrat d’affiliation déjà régularisé au 02 aout 2016 et non à celui conclu le 1er octobre 2016 au motif que l’acte de cautionnement mentionnait que la société AJ SPORT et la société GO SPORT « ont signé » un contrat d’affiliation et ne faisait pas référence à un contrat dont la signature devait intervenir ultérieurement.
Or, Monsieur [A] [D] ne rapporte pas la preuve qu’un autre contrat d’affiliation a été signé entre la société AJ SPORT et la société GO SPORT France au 02 aout 2016.
Il ne conteste pas avoir été destinataire du mail en date du 1er aout 2016 adressé par la société GO SPORT France à son conseil, proposant la signature du contrat d’affiliation dans un délai 20 jours et comportant un document d’Information précontractuel (DIP) ainsi que ses annexes, caractérisant donc des négociations toujours en cours.
Alors, le premier juge en a exactement déduit que la formule « ont signé » en lieu et place d’une formule telle « qu’ont prévu de signer » n’est qu’une erreur matérielle sans incidence sur la cause du cautionnement.
Aussi, lesdits documents précontractuels, transmis en amont de la conclusion du cautionnement, lui permettaient d’apprécier et de mesurer l’importance et l’étendue de son engagement, sachant que le contrat d’affiliation contenu dans le DIP était pour l’essentiel identique à celui conclu le 1er octobre 2016 hormis certaines dispositions plus favorables à la société AJ SPORT et lui profitant subséquemment.
En conséquence, l’acte de cautionnement mentionnait l’identité du débiteur, celle du créancier et la nature de l’obligation, le rendant causé nonobstant qu’il ait été signé antérieurement à l’obligation principale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du cautionnement pour violation des dispositions de de l’article L.331-1 du code de la consommation
Monsieur [A] [D] fait valoir que l’engagement de caution est irrégulier au regard des dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qui impose notamment que la signature de la caution soit apposée sous les mentions manuscrites prescrites.
Il précise que la Cour de cassation fait preuve de souplesse quant à l’emplacement de la signature lorsque celle-ci ne peut être apposée en dessous des mentions manuscrites faute de place suffisante.
Partant de ces constations, l’appelant expose qu’il a apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites alors même qu’il existait un espace disponible en dessous de la mention manuscrite.
En réponse, la société GO SPORT France, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, soutient que le fait que la signature ne soit pas placée sous la mention manuscrite en violation des prescriptions de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige n’affecte pas automatiquement la validité du cautionnement.
Elle allègue qu’en l’espèce la mention manuscrite a été reproduite intégralement par Monsieur [A] [D], lui permettant d’en comprendre son sens et sa portée, et ce nonobstant que la signature figure en marge à gauche de cette mention manuscrite et non en dessous, sachant qu’il n’y avait pas d’espace suffisamment en dessous de la mention. De surcroît, la signature de la caution était intercalée entre la mention prescrite par les textes dans sa version dactylographiée et la mention dans sa version manuscrite. Enfin, la page de l’acte comportant la mention manuscrite a été paraphée par Monsieur [A] [D]. Dans chacune de ces situations la Cour de cassation valide l’acte de cautionnement.
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » ».
La Cour de cassation veille à une application objective et rigoureuse de ce texte notamment en ce qui concerne l’emplacement de la signature qui doit impérativement être apposée en dessous de la mention manuscrite prescrite, admettant toutefois un tempérament en cas d’impossibilité matérielle résultant d’une insuffisance de place.
Elle a d’ailleurs jugé dans un arrêt récent du 11 juillet 2024 que le paraphe de la caution ne peut suppléer l’absence ou le mauvais emplacement de la signature.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [D] a apposé sa signature en marge gauche de la mention manuscrite en violation des dispositions précitées.
Or, il est observé que la mention manuscrite reportée par Monsieur [A] [D] empiète légèrement sur la zone de signature de la Société GO SPORT France, de sorte que la signature ne pouvait être apposée juste en dessous, puisqu’elle se serait située dans cette zone de signature, ce qui aurait causé un risque de confusion quant à l’identité du signataire.
Ainsi, l’insuffisance de place justifie la localisation de la signature en marge gauche de la mention manuscrite, sous le nom de la caution, espace libre et permettant d’éviter ce risque.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [A] [D]
Monsieur [A] [D] soutient sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que la société GO SPORT France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 02 aout 2016 au motif que celui-ci est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il souligne au préalable que la société GO SPORT France a commis un manquement en ne lui faisant pas régulariser de fiche de renseignements destinée à obtenir le détail de son patrimoine au moment de la conclusion du contrat, et que partant elle ne peut justifier de la disproportion de l’engagement.
L’appelant allègue qu’en tout état de cause l’engagement pris le 02 aout 2016 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus eu égard à son endettement constitué des autres engagements de caution en cours signés avec plusieurs organismes pour un montant total de 2.359.00 euros et à son patrimoine composé des parts détenus dans la SCI ALEX qui est largement endetté et de sa résidence principale d’une valeur nette de 489.856, 55 euros de sorte que sa part s’élève à 244.928, 33 euros en raison de l’indivision.
Il ajoute qu’il n’est toujours pas en mesure de faire face à son engagement, au contraire, puisqu’il a été condamné au paiement des sommes de 697.659, 60 euros et de 211.000 euros (outre les intérêts légaux) en vertu de deux engagements de caution , que la SCI ALEX a aggravé son passif en contractant un prêt de 392.000 euros en janvier 2021 et enfin que ses parts sociales qu’il détient dans cette société ont été saisies et nanties provisoirement par le Fonds Commun de Titrisation QUERCUS qui a racheté la créance de la Caixa General de Despositios d’un montant de 640.522, 62 euros.
En réplique, la société GO SPORT soutient que la situation patrimoniale de Monsieur [A] [D] et ses revenus, à la date de la souscription de l’acte de cautionnement lui permettaient de faire face à ses engagements financiers excluant toute disproportion.
Elle rappelle au préalable que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution, ce qu’elle échoue à démontrer.
Ensuite, l’intimée expose qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement, Monsieur [A] [D] était propriétaire indivis de sa résidence principale située à [Localité 11] d’une valeur de 650.000 euros, détenait des parts sociales dans la SCI ALEX (15.243 sur 15.245 parts composant le capital social), dont il est gérant et actionnaire majoritaire, et qui avait un patrimoine immobilier évalué a minima à 6.450.000 euros ainsi que des parts sociales dans la société Centre Auto Belle Marion, dont il est gérant et actionnaire à 100%,, et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2.326.595 euros sur l’année de l’exercice clôturée le 30 juin 2016.
Concernant les dettes, la société GO SPORT France indique que Monsieur [A] [D] n’avait pas porté à sa connaissance les engagements de caution qu’il avait pris auprès d’autres organismes. Elle précise qu’en tout état de cause l’engagement du 02 octobre 2013 d’un montant de 325.000 euros souscrit au bénéfice de la Banque Caixa General de Despositios n’avait pas été actionnée et que les engagements souscrits entre 2013 et 2014 portant caution de la société LAFAVI à hauteur de 1.105.000 euros souscrits au bénéfice de la Banque Caixa Geral de Despositios ont été appelés en 2015 par le Fonds commun de titrisation QUERCUS le 10 mars 2015 pour un montant bien inférieur de 640.522, 62 euros. S’agissant de l’emprunt de 329.000 euros portant sur la résidence principale, il ne posait pas de difficulté pour l’appelant.
Selon ses assertions, cette situation patrimoniale lui permettait de faire face à l’engagement souscrit de 250.000 euros au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
La société GO SPORT France souligne à cet égard que Monsieur [A] [D] a déclaré aux termes de l’article 8 de l’acte de cautionnement litigieux que « son patrimoine actuel est suffisant pour lui permettre de garantir utilement le Bénéficiaire (') ».
Enfin, la société GO SPORT France allègue que le patrimoine de Monsieur [A] [D] à la date de mise en 'uvre de l’acte de cautionnement lui permettait de faire face à son engagement aux motifs notamment que la majorité des engagements de caution consentis entre 2013 et 2015 ont expiré, que sa part dans l’indivision représente 95% de de la créance GO SPORT, que malgré le nantissement de ses parts dans la SCI ALEX cette dernière peut librement céder son patrimoine immobilier, que Monsieur [A] [D] est toujours gérant et actionnaire à 100% de la société CENTRE AUTO BELLE MARION et enfin que le caractère définitif de sa condamnation à payer la somme de 697.659, 60 euros n’est pas rapportée.
En droit, l’article L.332-1 ancien du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n’a pas à vérifier l’exactitude.
La Cour de cassation, par un arrêt du 04 avril 2024 a décidé que la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [A] [D] s’est porté caution de la société AJ SPORT au profit de la société GO SPORT France pour un montant de 250.000 euros.
Les parties ne versent pas de fiche de renseignements régularisée et l’article 8 de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [A] [D] dispose notamment que « La caution déclare que son patrimoine actuel est suffisant pour lui permettre de garantir utilement le Bénéficiaire » .
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 04 avril 2024 précité, Monsieur [A] [D] n’était pas tenu de déclarer spontanément ses engagements antérieurs.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la disproportion manifeste dont il se prévaut, par tous moyens.
Au 02 aout 2016, Monsieur [A] [D] était propriétaire en indivision de sa résidence principale, située à [Localité 11], d’une valeur de 650.000 euros. Celle-ci était financée par un prêt de 329.000 euros. Le capital restant dû au 25 juillet 2016, date la plus proche de la signature de l’acte de cautionnement s’élevait à 278 397, 75 euros. La valeur nette du bien était alors de 371 602, 25 euros. En conséquence, la quote-part de Monsieur [A] [D], propriétaire indivis pour moitié, s’élevait à 185 801, 12 euros.
De surcroît, celui-ci était gérant et actionnaire majoritaire de la SCI Alex ayant un patrimoine immobilier s’élevant à 6 450 000 euros. Si Monsieur [A] [D] affirme que la société était largement endettée, diminuant la valeur de ses parts, il n’en rapporte pas la preuve.
Il était aussi gérant et actionnaire majoritaire de la SARL Centre Auto Belle Marion qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2 316 595 euros sur l’exercice clôturé au 30 juin 2016 avec un résultat de 68 294 euros, chiffres qui mettent en exergue la bonne santé financière de l’entreprise au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement et donnent un indice sur la valeur des parts.
Monsieur [A] [D], au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement litigieux, avait d’autres cautionnements en cours, dont :
Un engagement de caution du 02 octobre 2013 à hauteur de 325.000 euros pour les sommes qui pourraient être dues à la société Centre Auto Belle Marion en vertu d’un compte courant ouvert à la CAIXA Geral de Depositos
Trois engagements de caution des 04 octobre 2013, janvier 2014 et 22 octobre 2014 au profit de la Caixa Geral de Despositos, pour des crédits accordés à la Société LAFAVI, d’un montant total de 1 115 000 euros. Toutefois, la société GO SPORT France souligne à juste titre que lesdits engagements ont été appelés par le Fonds commun de titrisation Querciux le 10 mars 2015 pour un montant de 640 522,62 euros.
Un engagement de caution du 26 février 2015 à hauteur de 211.000 euros au profit de la DZB Bank Gmbh pour toutes les sommes que pourrait lui devoir la société LAJOVI au titre du contrat de facturation centralisée.
Un engagement de caution 10 mars 2015 à hauteur de 718.500 euros au profit de la Caixa Geral de Despositos pour un crédit d’équipement immobilier consenti à la société LAJOVI.
Il en résulte que le montant global de ces engagements était de 1 895 022, 62 euros.
La société GO SPORT France ne peut se prévaloir du fait que ces engagements ne lui ont pas été déclarés alors qu’elle n’a pas fait compléter à la caution de fiche de renseignements.
En toute hypothèse, la valeur des biens de Monsieur [A] [D], détaillée précédemment, permettait d’absorber ces engagements, de sorte que si ceux-ci étaient appelés, il aurait pu y faire face assez largement, ne serait-ce qu’avec la vente de l’un des biens détenus par la SCI Alex, dont il est actionnaire majoritaire.
Au regard de cette situation patrimoniale, il ressort que l’engagement de Monsieur [A] [D] d’un montant de 250.000 euros n’était manifestement pas disproportionné eu égard à ses biens et revenus, ses droits indivis sur sa résidence principale à [Localité 11] recouvrant à eux seuls presque les ¿ dudit montant.
En conséquence, Monsieur [A] [D] échouant dans l’administration de la preuve, le moyen tiré de la disproportion à la date de la signature du contrat doit être en conséquence écarté.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution personne physique d’établir qu’au moment ou il l’ appelle le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
Étant donné que la caution n’ a pas rapporté la preuve qui lui incombait de la disproportion de son engagement lors de sa souscription, la banque n’a pas à rapporter la preuve de la capacité de la caution à remplir son engagement au moment où celui-ci a été sollicité.
Les moyens de [A] [D] tendant à démontrer que sa situation de fortune ne lui permettait pas de faire face à son engagement au moment où celui-ci a été appelé seront donc écartés.
Sur la demande de délais
[A] [D] demande un report du paiement de sa dette de 2 ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil arguant être dans l’impossibilité de faire face aux sommes qui pourraient être mises à sa charge en cas de condamnation dans le cadre de la présente procédure .
[A] [D] expose avoir été condamné par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 19 juillet 2020 à payer à la Banque Postale la somme principale de 697.659, 60 euros outres intérêts au taux de 2, 03 % à compter du 09 décembre 2019, or, comme le signale pertinemment la société GO SPORT France, aucune preuve du caractère définitif de cette décision n’est produite aux débats. Si cette dette sera retenue dans l’appréciation, l’incertitude quant à son caractère définitif doit être prise en compte aussi.
Ensuite, [A] [D] indique avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Bayonne à régler à la société SPORT 2000 France la somme de 211.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 05 juillet 2017, ce qui a forcément eu une incidence sur ses capacités financières.
Par ailleurs, [A] [D] précise que la SCI ALEX a contracté en janvier 2021 un prêt de 392.000 euros, aggravant sont passif. D’une part, la souscription du prêt ne peut à elle seule justifier de la situation difficile alléguée de la société, ce d’autant que l’octroi d’un prêt par un établissement de crédit impose à celui-ci de vérifier les capacités de remboursement de son client. D’autre part, l’objet du crédit n’est pas indiqué.
Quoiqu’il en soit, [A] [D] ne verse aucun document, notamment comptable, sur la situation financière de la SCI ALEX, se contentant de simples assertions.
En outre, si ses parts sociales dans la SCI ont été nanties, cette situation n’empêche pas Monsieur [A] [D] de procéder, ès qualité d’actionnaire majoritaire, à la vente des biens immobiliers que la société possède dont le montant espéré couvre amplement le montant du cautionnement litigieux.
Il ne nie pas cette possibilité puisqu’il expose qu’en sa qualité de gérant et associé principal de la SCI ALEX (99%) il a fait régulariser un compromis de vente le 16 octobre 2020, portant sur des terrains lui appartenant, pour un montant de 5.200.00 euros HT sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. La réitération était prévue le 14 octobre 2022.
Il argue que la mairie de [Localité 12] a refusé en l’état de son dossier de lui accorder le permis de construire et qu’un recours est en cours mais ne fournit d’élément ni sur le refus qu’il se dit s’être vu opposer ni sur la procédure de recours en cours.
Les parties s’accordent sur la valeur des droits indivis de Monsieur [A] [D] sur sa résidence principale située à [Localité 11] pour un montant de 244.928, 33 euros, ce qui représente plus de 95% du montant de la créance de la société GO SPORT.
Enfin, la société Centre Auto Belle Marion, dont Monsieur [A] [D] est actionnaire majoritaire, enregistrait en 2021 un chiffre d’affaires de 2 883 554 euros avec un bénéfice comptable de 93 187 euros. Il en résulte que les parts détenues dans cette société, in bonis, ne peuvent qu’être valorisées. Il ajoute que le compromis de vente portant sur des terrains appartenant à la SCI ALEX n’a pas pu être réitéré en raison du refus de la mairie de [Localité 12] de délivrer un permis de construire. Ce refus fait l’objet d’un recours.
En réponse, la société GO SPORT France demande le rejet de la demande de délai de paiement formulée par son adversaire eu égard à sa situation financière et à l’ancienneté de sa dette. Au surplus, Monsieur [A] [D] précise avoir régularisé un compromis de vente portant sur des terrains lui appartenant pour un prix de 5.200.00 euros HT.
Conformément à l’article 1345-5 du code civil le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années compte tenu de la situation du débiteur.
[A] [D] ne démontre pas que la réitération prévue le 14 octobre 2022 au plus tard n’a pas été régularisée. Il fait valoir un refus de la mairie concernant la délivrance du permis de construire, condition suspensive, et un recours en cours mais ne verse aucun justificatif permettant de corroborer ses allégations.
En l’espèce, les éléments versés aux débats par Monsieur [A] [D] ne justifient pas d’une situation financière personnelle permettant de lui accorder des délais de grâce.
Dans ces conditions la demande de délais ne peut être que rejetée.
Sur l’astreinte sollicité par la société GO SPORT France
La société GO SPORT France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’assortir d’astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [D] compte tenu de la situation financière de GO SPORT, au caractère certain liquide et exigible depuis novembre 2019 de la créance et enfin, de la résistance de l’appelant en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [A] [D] considère qu’au regard de la jurisprudence il ne peut être condamné à une astreinte dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son obligation étant donné sa situation financière difficile.
L’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la présente décision.
L’intimée ne justifie pas de difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le recouvrement de sa créance, étant rappelé que l’astreinte est une mesure comminatoire, ayant vocation à assurer l’exécution d’une condamnation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur l’irrecevabilité de la demande de [A] [D] de condamnation de la société GO SPORT au paiement de l’article 700 et des entier dépens
Aux termes de l’article L622-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
S’agissant d’un contentieux initié avant que le présent arrêt soit rendu, la créance de dépens d’article 700 du code de procédure civile est jugée comme antérieure, suivant jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2021.
Les chefs de demande de [A] [D] en ce qui concerne l’article 700 et les dépens seront donc déclarés irrecevables , étant observé que compte tenu de la teneur de la décision rendue en faveur de la société GO SPORT ces chefs de demande encourraient le rejet.
Le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser que les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de [A] [D] en sa qualité de caution, le sont au profit de la société GO SPORT représentée par ses liquidateurs, la SELARL [Y] &ASSOCIES et Maître [R] [S] étant donné le jugement 13 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Go Sport.
[A] [D] sera condamné à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Go Sport représentée par ses liquidateurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevables les chefs de demande présentée par [A] [D] portant sur l’article 700 et les dépens
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de [A] [D] le sont au profit de la société GO SPORT représentée par ses liquidateurs la SELARL [Y] &ASSOCIES et Maître [R] [S].
Y ajoutant :
Condamne [A] [D] à payer à la société GO SPORT représentée par ses liquidateurs la SELARL [Y] &ASSOCIES et Maître [R] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [A] [D] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Refus ·
- Délai de prescription ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Acte ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation ·
- Code de commerce ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Obligation ·
- Contrat de travail ·
- Ouvrier ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Italie ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.