Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/21052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BASIC-FIT FRANCE c/ S.A.S. AGEMA ( AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS ), S.A.S. AGS FACILITIES ( AGS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/21052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025061753
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BASIC-FIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Julia BOMBARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0068
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS), représentée par son président, la SA SEVEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. AGS FACILITIES (AGS), placée sous redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Me [S] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AGS FACILITIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Me [L] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AGS FACILITIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0828
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 30 décembre 2025, la société Basic-Fit France a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris qui, notamment, la condamne à payer, par provision, la somme en principal de 2.709.000 euros à la société AGS Facilities, la somme en principal de 1.253.000 euros à la société Agema.
Par exploits des 15 et 16 janvier 2026, soutenus oralement à l’audience du 31 mars 2026, la société Basic-Fit France a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Agema et la société AGS Facilities, ainsi que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de cette dernière (la société Ascagne AJ SO prise en la personne de Me [S] [Z] et la SELARL LGA prise en la personne de Me [L] [K]), aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal l’exécution provisoire de cette décision, à titre subsidiaire la consignation par la société Basic-Fit de la somme de 2.709.000 euros.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Agema et la société AGS Facilities, ainsi que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de cette dernière, demandent au premier président, de :
— Débouter et juger irrecevable la société Basic-Fit de sa demande de suspension des exécutions provisoires au motif qu’au cours de la procédure de référé elle n’a formulé aucune observation pour contester l’application du principe de l’exécution provisoire, ni même formulé aucune observation pour contester l’application de la procédure dite de passerelle à savoir de procédure urgente ;
— Débouter la société Basic-Fit de l’intégralité de sa demande et notamment de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ;
— Juger que la reconnaissance par la société Basic-Fit de l’existence de dommages causés par les retards et défaut de paiement aux intimés constitue un aveu judiciaire ;
— Juger que la société Basic-Fit ne démontre pas l’existence de risque manifestement excessif généré par l’exécution provisoire tant en ce qui concerne le risque de recouvrement des sommes versées par elle que le risque financier qu’elle encourt par l’obligation d’exécuter la décision rendue à son encontre ;
— Juger que la société Basic-Fit est par ses refus de paiement et retards de paiement à l’origine de l’ouverture de la procédure redressement judiciaire de la société AGS Facilities et qu’elle ne peut à ce titre en tirer profit,
— Juger que le versement de la somme de 2.709.000 euros est une garantie de redressement de la société AGS Facilities et par conséquent de la capacité de cette dernière de rembourser éventuellement la somme due ;
— Débouter la société Basic-Fit de sa demande de consignation de la somme de 2.709.000 euros qui doit être versée à la société AGS Facilities ;
— Condamner la société Basic-Fit à verser à chacune des intimées la somme de 20.000 euros soit 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les défendeurs soutiennent que l’action de la société Basic-Fit France est irrecevable faute par elle d’avoir fait des d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Cependant, cette fin de non-recevoir est inopérante s’agissant d’une ordonnance de référé.
En effet, l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. L’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui.
Cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur le fond, la société Basic-Fit France se prévaut de moyens d’annulation :
— Le juge des référés n’a pas pris en compte la réévaluation des derniers montants sollicités par les sociétés Agema et AGS,
— Il n’a pas pris en compte les pièces et nouvelles pièces produites par la société Basic-Fit ;
Et de réformation :
— Le premier juge a condamné la société Basic-Fit au paiement d’une somme de près de 4 millions d’euros sans même préciser le fondement exact de la demande de provision, et sans tenir compte des sommes conséquentes pourtant déjà versées à la suite de la première audience de référé du 9 septembre 2025,
— Les nombreuses contestations soulevées auraient dû conduire le juge des référés à rejeter les demandes des sociétés AGS et Agema.
Force est de constater l’insuffisance de l’analyse qui a été faite par le premier juge du montant non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la société Basic-Fit envers les sociétés Agema et AGS, alors qu’il lui revenait de la chiffrer précisément.
Sur ce point il retient en effet :
— S’agissant de la société AGS « (') il résulte de ce qui précède qu’une part importante peut être considérée comme non réellement et sérieusement contestée. Nous retiendrons en conséquence au titre des contestations de Basic-Fit un abattement de 25% sur les montants réclamés (') » ;
— S’agissant de la société Agema : « (') Nous considérons en conséquence que l’essentiel des contestations de Basic-Fit ne sont ni réelles ni sérieuses et retiendrons un abattement de 25% sur les créances alléguées d’Agema pour arrêter notre condamnation provisionnelle de Basic-Fit. (') »
Dans ces conditions l’appel de la société Basic-Fit présente une chance raisonnable de succès.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparaissent elles aussi caractérisées en ce qu’il existe bien, comme le soutient la société Basic-Fit, un risque de non-remboursement par les sociétés AGS et Agema du montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel, alors ce montant est particulièrement important : 2.709.000 euros concernant la société AGS Facilities, 1.253.000 euros concernant la société Agema.
En effet, la société AGS Facilities a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux. Elle indique elle-même avoir besoin des fonds pour opérer son redressement, imputant sa faillite à la rupture brutale des relations contractuelles qui lui a été imposée par la société Basic-Fit.
Le résultat net de la société Agema était de 759.273 euros à fin décembre 2023 (son bilan, pièce 55 de la demanderesse). La société Agema aurait ainsi à rembourser, en cas d’infirmation, le double de son résultat net.
Aussi, force est de constater que le risque de non-restitution des fonds est avéré concernant les deux sociétés, et quand bien même les bénéfices de la société Basic-Fit seraient supérieurs au montant qu’elle avance (864.572 euros en 2024 au vu de son bilan produit en pièces 56), comme le soutiennent les défenderesses, la perte d’une somme de près de 4 millions d’euros constituerait une conséquence manifestement excessive.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
La société Basic-Fit, à qui bénéficie cette décision, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Disons que la société Basic-Fit supportera la charge des dépens de la présente instance,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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