Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 avril 2024, N° F22/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/00773
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00516)
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST dite GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [W] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amal DELANS de DELANS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La fédération de la mutualité agricole de la Marne et des Ardennes a embauché Madame [W] [F] épouse [D] suivant contrat à durée déterminée à compter du 19 février 1990 en qualité d’agent administratif débutant.
Madame [W] [F] épouse [D] a été titularisée le 1er mars 1991 en qualité de vérificateur codificateur débutant.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de gestionnaire compte client, en classe trois, au sein de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (ci-après Groupama Nord-Est).
Le 24 mars 2022, Groupama Nord-Est convoquait Madame [W] [F] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire et la suspension de sa rémunération le temps de la procédure.
L’entretien préalable se déroulait le 8 avril 2022 et Madame [W] [F] épouse [D] demandait alors à Groupama Nord-Est de réunir le conseil prévu à l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurances.
Lors de sa réunion en date du 22 avril 2022, le conseil émettait trois avis favorables sur le projet de licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] et trois avis défavorables.
Le 28 avril 2022, Groupama Nord-Est notifiait à Madame [W] [F] épouse [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] [F] épouse [D] saisissait, le 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [W] [F] épouse [D]de sa demande de manquement à l’obligation de sécurité de résultat de Groupama Nord-Est,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Groupama Nord-Est à verser à Madame [W] [F] épouse [D] les sommes suivantes :
. 89915,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9316,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 931,66 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 3623,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 352,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 62111,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Groupama Nord-Est à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit,
— dit que l’ensemble de ces sommes seront productives d’intérêts à compter de la date du dépôt de la requête en vertu de l’article L. 1231-6 et L.1231-7 du code civil, à savoir le 21 décembre 2022,
— débouté Madame [W] [F] épouse [D] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Groupama Nord-Est aux entiers dépens.
Le 16 mai 2024, Groupama Nord-Est a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 19 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [W] [F] épouse [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de sa demande de capitalisation des intérêts et en conséquence :
— à titre principal, de débouter Madame [W] [F] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les sommes pouvant être allouées ne sauraient excéder les montants suivants :
. 69809,77 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8054,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 805,50 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 2980,54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 298,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 53699,82 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de condamner Madame [W] [F] épouse [D] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 30 septembre 2024, Madame [W] [F] épouse [D] demande à la cour :
* à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné Groupama Nord-Est à lui verser les sommes suivantes :
. 89915,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9316,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 931,66 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 3623,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 352,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 62111,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné Groupama Nord-Est à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. prononcé l’exécution provisoire de droit,
. dit que l’ensemble de ces sommes seront productives d’intérêts à compter de la date du dépôt de la requête en vertu de l’article L. 1231-6 et L.1231-7 du code civil, à savoir le 21 décembre 2022,
. condamné Groupama Nord-Est aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour était amenée à infirmer la décision quant au quantum de l’indemnité de licenciement allouée en première instance, statuant à nouveau, de condamner Groupama Nord-Est au paiement de la somme de 74533,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la cour était amenée à infirmer la décision quant au quantum de l’ensemble des sommes allouées en première instance et remettre en cause son salaire de référence, statuant à nouveau, de :
. fixer son salaire de référence à la somme de 2963,61 bruts mensuels,
. condamner Groupama Nord-Est au paiement des sommes suivantes :
. 71126,27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8899,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 889,98 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 3457,61 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 345,76 euros au titre des congés payés y afférents,
. 59272,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat dont elle a été victime et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
statuant à nouveau, de :
. juger que Groupama Nord-Est a manqué à ses obligations de sécurité de résultat à son égard,
. condamner Groupama Nord-Est au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
. condamner Groupama Nord-Est au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
. ordonner la capitalisation des intérêts.
Motifs :
— Sur l’obligation de sécurité de résultat :
Madame [W] [F] épouse [D] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 20000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, motif pris de l’absence de manquement, alors qu’elle soutient qu’elle a alerté sa hiérarchie sur une surcharge de travail liée au recours de Groupama Nord-Est aux contrats précaires qui nécessitaient des formations renouvelées et sur une répartition inéquitable des tâches, et que le médecin du travail l’a aussi fait, en vain. Elle ajoute qu’une telle situation a été à l’origine d’une souffrance au travail, de tensions entre les collègues, d’un burn-out à l’origine d’arrêts de travail et d’une reprise en mi-temps thérapeutique.
Groupama Nord-Est ne conclut pas sur ce point.
L’employeur est tenu envers les salariés à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il doit établir qu’il y a satisfait.
En l’espèce, il ressort des entretiens individuels d’évaluation de la salariée que celle-ci s’est plainte dès 2013 d’un surcroît de travail lié à la formation de collègues, signalement renouvelé en 2016. Elle se plaignait aussi d’une répartition inéquitable des tâches en 2014, 2015 ou encore en 2016 (pièces n°27, 28 et 32).
Dans le cadre d’une visite médicale de suivi, la salariée demandait au médecin du travail d’échanger avec la DRH au sujet du problème de charge de travail importante, ce que celui-ci faisait le 4 février 2020, dans les termes suivants :
'échange ce jour avec Mme [M] concernant les diff ressenties par Mme [D] quant à une inadéquation entre charge de travail et effectif équipe en sous-effectif et non stabilisé faisant recours à des CDD créant des difficultés organisationnelles (temps de formation, turn over….) et de surcharge de travail.
va s’occuper de la situation'.
Groupama Nord-Est n’établit, ni qu’elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés, dans les conditions de l’article L.4121-1 du code du travail, ni des suites apportées à l’échange avec le médecin du travail.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc caractérisé.
Madame [W] [F] épouse [D] établit au travers des pièces médicales qu’elle produit qu’elle a connu des arrêts de travail en 2019, et à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, avant de reprendre en mi-temps thérapeutique. Le médecin du travail constatait au mois d’août 2020 un syndrôme d’épuisement professionnel.
Le manquement de Groupama Nord-Est à son obligation de sécurité a donc été à l’origine, à tout le moins, d’une souffrance au travail que celle-ci doit réparer en payant à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la faute grave :
Groupama Nord-Est demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les griefs reprochés sont justifiés et étayés et constitutifs d’une faute grave.
Madame [W] [F] épouse [D] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que la charte dont la violation est alléguée au sein de la lettre de licenciement lui est manifestement inopposable et que les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral et sont totalement infondés.
Il appartient à Groupama Nord-Est de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Il convient en premier lieu de rappeler que la cour n’est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile que des demandes figurant au dispositif des écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie de la demande contenue dans les seuls motifs des écritures de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de 'l’enquête interne’ diligentée par la direction.
Aux termes de la lettre de licenciement, plusieurs griefs sont formulés à l’endroit de la salariée :
— envers Madame [K] [J] : il lui est reproché d’être à l’origine de la situation de mal être dans laquelle elle se trouve depuis son embauche, de pratiquer la rétention d’informations, de faire des critiques permanentes de l’activité professionnelle (réunion du 8 mars 2022, ingérence et surveillance), un 'conflit avec les stores’ et les propos tenus à cette occasion,
— surveillance constante et anormale envers Madame [P] [C],
— tensions au sein du service 'Comptabilité clients’ depuis 2017.
Groupama Nord-Est conclut la lettre de licenciement de la façon suivante :
'Malgré leurs concordances, vous niez les témoignages de vos collègues, en indiquant ne jamais avoir eu un tel comportement à leur égard.
Votre comportement est en totale contradiction avec les valeurs de l’entreprise, il fait régner une ambiance délétère au travail.
Votre comportement volontairement et délibérément fautif porte atteinte à l’image de l’entreprise et à sa réputation.
Vos agissements sont constitutifs d’un véritable harcèlement moral proprement inadmissible et intolérable allant juqu’à compromettre la santé physique et mentale de votre collègue, [K] [J].
La répétition de votre comportement à l’égard de votre collègue rend impossible votre maintien dans l’entreprise'.
En vue d’établir la réalité des griefs, Groupama Nord-Est se prévaut notamment d’une pièce n°2 intitulée 'attestation du 13/03/2022" et d’une pièce n°3 intitulée 'lettre situation ambiance compta clients', prétendument imputées à Madame [K] [J]. Or, Madame [W] [F] épouse [D] souligne que de telles pièces ne sont pas signées par cette dernière et Groupama Nord-Est lui oppose que les deux courriers auraient été joints à des mails envoyés par celle-ci à 3 autres salariés et qu’il y a donc une signature électronique qui emporte authenticité. Or, aucun mail n’est produit et les deux pièces en cause, en ce qu’elles ne sont pas signées, sont dénuées de toute force probante.
Aucun élément ne permet de caractériser des tensions imputables à Madame [W] [F] épouse [D] au sein du service 'Comptabilité clients’ depuis 2017, alors qu’aucune des pièces produites par Groupama Nord-Est (pièces n°7,8,9,10,12 et 13) ne vise cette dernière. Si Groupama Nord-Est écrit dans la lettre de licenciement qu’un malaise aurait été évoqué par des salariés, ou encore un climat pesant ou une mauvaise ambiance dus à Madame [W] [F] épouse [D], aucune pièce n’est produite à ce titre.
S’agissant du comportement reproché à Madame [W] [F] épouse [D] envers Madame [K] [J], il ressort de l’attestation de Monsieur [I] [U], qui était présent lors de la réunion d’équipe du 8 mars 2022 et lors de la réunion organisée le 17 mars 2022, dans son prolongement, à la demande de Madame [K] [J] pour avoir un échange avec Madame [W] [F] épouse [D], que Madame [K] [J] a quitté la réunion en pleurant en évoquant son agacement suite à une réflexion de trop -une remarque sur le niveau de stock- de la part de Madame [W] [F] épouse [D], qui s’inscrivait dans un contexte de répétition de pics et de remarques incessantes de la part de Madame [W] [F] épouse [D].
Groupama Nord-Est écrit dans la lettre de licenciement que celle-ci a 'sous-entendu que le niveau des stocks d’encaissement chèque était important, que la gestion des chèques était mal réalisée et que le rendement et la productivité étaient trop fabiles, remettant directement en cause l’activité réalisée par [K] [J]'. Or, tout au plus Monsieur [I] [U] écrit-il que '[K] a débuté cet échange en évoquant les faits de la dernière réunion d’équipe dont [W] avait sous-entendu que le niveau des stocks d’encaissement était important, cette activité est réalisée par [K]', ce qui ne permet pas de caractériser que Madame [W] [F] épouse [D] aurait procédé par voie de sous-entendu à l’encontre de Madame [K] [J]. Il n’est par ailleurs produit aucun élément sur des pics et remarques incessantes qui auraient été tenus précédemment et les prétendues critiques permanentes de l’activité professionnelle ne sont donc pas davantage caractérisées.
Groupama Nord-Est reproche encore à Madame [W] [F] épouse [D] lors de la réunion du 8 mars 2022 d’avoir dit à Madame [K] [J], alors qu’elle était énervée par sa réaction : 'Rappelle-toi que t’es qu’une simple temporaire, t’as rien à dire et tu me dois le respect'. Au vu de l’attestation de Monsieur [I] [U], il est établi que Madame [W] [F] épouse [D] a prononcé les paroles suivantes : 'Rappelle toi que tu es une simple temporaire'.
Il n’est produit aucun élément au soutien du grief d’ingérence et de surveillance à l’endroit de Madame [K] [J].
S’agissant de la rétention d’informations, il est reproché à Madame [W] [F] épouse [D] d’interdire à Madame [K] [J] de lui poser des questions et d’exiger qu’elle les regroupe à 14 heures, ce que Monsieur [R] [V] et Monsieur [L] [G] confirmeraient selon les termes de la lettre de licenciement.
Aucun écrit des deux salariés n’est produit.
Il ressort d’un mail adressé par Madame [K] [J] à Monsieur [I] [U] le 18 novembre 2021 que Madame [W] [F] épouse [D] lui a conseillé de regrouper ses questions et de les poser au retour de la pause du midi.
Groupama Nord-Est écrit dans la lettre de licenciement que Monsieur [I] [U] a affirmé à plusieurs reprises que ce process n’était pas normal et qu’il ne l’avait pas validé.
Or, Madame [W] [F] épouse [D] soutient que ce process avait été validé par son N+1pour lui permettre d’avancer dans ses tâches quotidiennes durant les matinées et de ne pas être dérangée continuellement dans l’exécution de ses tâches de travail.
Groupama Nord-Est n’établit pas que Monsieur [I] [U] n’avait pas validé un tel système lors des réunions d’équipe puisqu’elle ne produit aucun élément à ce titre. Dans son mail en réponse à celui de Madame [W] [F] épouse [D], Monsieur [I] [U] s’exprimait en ces termes : 'Je te confirme qu’il est important que tu puisses poser tes questions en temps voulu dès lors que cela est un blocage dans ton activité et au niveau du client’ mais qu’ 'effectivement pour les dossiers non bloquants tu peux centraliser tes interrogations'.
Il ressort donc de ces éléments, que contrairement à ce qui est écrit dans la lettre de licenciement, Monsieur [I] [U] n’avait pas rejeté le process mis en place par Madame [W] [F] épouse [D] en son ensemble, qu’une telle réponse n’était toutefois apportée qu’à Madame [K] [J] et il n’est pas justifié de celle apportée à Madame [W] [F] épouse [D], et que dans ces conditions la mise en place par Madame [W] [F] épouse [D] d’un tel process n’est pas fautive.
S’agissant du 'conflit avec les stores', il n’est pas établi que Madame [K] [J] a peur de baisser les stores, peur de la réaction de Madame [W] [F] épouse [D] et/ou de ses réflexions, ni que les 22 et 28 février 2022, Madame [W] [F] épouse [D] aurait employé à ce sujet des mots non acceptables, alors qu’aucune pièce n’est produite à ce titre.
S’agissant des faits reprochés à Madame [W] [F] épouse [D] envers Madame [P] [C], il est indiqué que celle-ci ferait état d’une surveillance constante et anormale de sa part. A ce titre, Groupama Nord-Est invoque un seul fait qui s’est déroulé pendant les congés de Madame [P] [C], aux termes duquel elle reproche à ce titre à Madame [W] [F] épouse [D] d’avoir pris l’initiative de traiter les chèques de Madame [P] [C] en son absence. Or, si un tel fait est établi au vu du mail adressé par la salariée le 14 mars 2022 à Monsieur [I] [U], son caractère ponctuel ne permet pas de caractériser une surveillance constante et anormale. La salariée ne donne aucun autre exemple puisqu’elle écrit dans son mail : 'Je ne vais pas revenir sur ce sujet j’ai déjà mentionné à plusieurs reprises qu’il était intolérable de surveiller en permanence [K] et moi alors qu’elles ne sont pas chef'.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’il est tout au plus établi que Madame [W] [F] épouse [D] a rappelé à Madame [K] [J] lors d’une réunion qu’elle n’était qu’une 'simple temporaire'.
La tenue de ce seul propos n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Elle ne constitue par ailleurs ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [W] [F] épouse [D] soutient en premier lieu que Groupama Nord-Est ne serait pas recevable à contester le montant du salaire de référence, alors qu’en première instance, elle n’avait pas présenté de demande subsidiaire tendant à la réduction du quantum des condamnations et qu’un tel moyen serait donc irrecevable au visa de l’article 563 du code de procédure civile.
Or, Groupama Nord-Est, défenderesse en première instance, forme à hauteur d’appel une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant -Madame [W] [F] épouse [D] ne saisit d’ailleurs pas la cour d’une demande d’irrecevabilité à ce titre- et est dès lors fondée à opposer à Madame [W] [F] épouse [D] le moyen tiré du calcul du salaire de référence.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence.
Le salaire de référence dépend des indemnités réclamées.
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu’aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis, soit la somme de 2691,18 euros au vu des bulletins de paie produits.
Sur la base d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, Groupama Nord-Est doit donc être condamnée à payer à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 8073,54 euros, outre les congés payés y afférents.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, les parties font application de l’article 46 de l’accord national Groupama et Madame [W] [F] épouse [D] a exactement calculé l’assiette de calcul de la rémunération annuelle servant au calcul de l’indemnité de licenciement en la fixant à la somme de 37266,72 euros.
Le montant de l’indemnité de licenciement calculé sur la base du paragraphe a dudit article pour un non-cadre ayant plus de 26 années d’ancienneté est de 7,5% de la rémunération annuelle, soit pour une ancienneté de 32 ans et 2 mois, la somme de 89915,29 euros.
Toutefois au paragraphe c de l’article 46, il est prévu que l’indemnité de licenciement ne peut en aucun cas être supérieure à 24 mois de salaire.
En conséquence, Groupama Nord-Est doit être condamnée à payer à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 74533,44 euros.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de son ancienneté, Madame [W] [F] épouse [D] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Madame [W] [F] épouse [D] qui était âgée de 55 ans lors de son licenciement, établit qu’elle a bénéficié de l’ARE à compter du mois de juin 2022 et qu’elle était toujours indemnisée au mois d’août 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sur la base d’un salaire de référence de 3105,56 euros, Groupama Nord-Est sera condamnée à lui payer la somme de 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ces sens.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée et Madame [W] [F] épouse [D] est fondée à réclamer le salaire au titre de la période en cause, soit la somme de 3623,15 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 352,31 euros dans la limite de la somme réclamée, de sorte que le jugement qui a condamné Groupama Nord-Est à lui payer lesdites sommes, doit être confirmé.
— Sur les intérêts :
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de réception de la convocation par Groupama Nord-Est devant le conseil de prud’hommes et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
L’intimée n’a pas saisi la cour de l’infirmation du rejet de sa demande faite en application de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que la cour ne peut que confirmer cette disposition.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de Groupama Nord-Est aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d’appel, Groupama Nord-Est doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Groupama Nord-Est à payer à Madame [W] [F] épouse [D] les sommes de 3623,15 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, 352,31 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a débouté Madame [W] [F] épouse [D] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Groupama Nord-Est à payer à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne Groupama Nord-Est à payer à Madame [W] [F] épouse [D] les sommes de :
. 74533,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 8073,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 807,35 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
. 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Groupama Nord-Est à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne Groupama Nord-Est à payer à Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Groupama Nord-Est de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Groupama Nord-Est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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