Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2025, N° 211/411671 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 156/2026, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411671
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMRL
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0640
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SAS GROUPE SOLUTION HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep légal : M. [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
Vu la décision contradictoire, rendue le 4 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant M. [Y] [I], avocat, à la SAS Groupe Solution Habitat.
Vu le recours exercé par M. [Y] [I] par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 3 décembre 2025 auprès des services de la Poste.
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 mars 2026.
Entendues les parties sur la seule question de la recevabilité du recours exercé par M. [Y] [I].
SUR QUOI LA COUR
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours exercé par M. [Y] [I] qui a adressé celui-ci au greffier de la chambre 9 du Pole 1 de cette cour,
M. [Y] [I] a conclu à la recevabilité de son recours et la SAS Groupe Solution Habitat a déclaré s’en rapporter.
Les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 énoncent que 'La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai est d’un mois'.
En l’espèce la lettre de recours rédigée par M. [Y] [I] est établie au nom de 'Madame, Monsieur le greffier’ et est adressée à ' Cour d’Appel de Paris Pôle 1- chambre 9, Contestation des honoraires d’avocats [Adresse 4]'.
L’adresse mentionnée sur le recommandé avec avis de réception joint à l’enveloppe contenant le recours porte également la mention ' Cour d’Appel de Paris Pôle 1 – chambre 9, Contestation des honoraires d’avocats [Adresse 4] '.
Le contenu de ce document ne fait nullement référence au premier président de cette cour et se termine par une demande de fixation de l’affaire, le requérant se disant dans l’attente 'de votre prochaine convocation’ qui ne peut être que celle décidée par le greffier auquel cette demande est destinée.
Il ne peut être dès lors considéré que ce recours est conforme aux dispositions du texte précité de sorte qu’il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours présenté par M. [Y] [I] à l’encontre de la décision rendue le 4 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant à la SAS Groupe Solution Habitat ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [I].
Le Greffier Le Président
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