Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 22/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2022, N° 20/10696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 13 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -TJ de [Localité 7] – RG n° 20/10696
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assisté par Me Philippe GOSSET, avocat au barreau de Hauts de Seine
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 7] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président, et Madame Solène Lorans, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. [H] [T] au titre des années 2016 et 2017 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
2. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 juin 2018, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle appliquée à la valeur de titres de la société Parasol Production détenus par M. [T], sur le fondement de l’article 885 I bis du code général des impôts au regard d’un engagement de conservation souscrit le 5 décembre 2003 par M. [T] et sa fille, au motif que cette société exerçait une activité mixte, civile et commerciale, sans que son activité commerciale soit prépondérante. L’administration fiscale a en outre remis en cause l’exonération appliquée au titre de la société JP [T] Invest détenus par M. [T], au motif, d’une part, que l’engagement de conservation prévu par l’article 885 I bis du code général des impôts n’avait été pris que par M. [T], unique associé de cette société, et, d’autre part, que l’activité de cette société n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 885 I ter de ce code. L’administration fiscale a enfin remis en cause la déduction de l’assiette de l’ISF du montant de la taxe foncière à la charge d’une SCI.
3. Les impositions supplémentaires en résultant s’établissaient à :
— 36 054 euros au titre de l’ISF 2016, assortis de 3 029 euros d’intérêts de retard,
— 63 178 euros au titre de l’ISF 2017, assortis de 2 274 euros d’intérêts de retard,
soit un total de 104 535 euros.
4. Par une lettre du 24 juillet 2018, M. [T] a contesté la remise en cause de l’exonération appliquée aux titres de la société Parasol Production et accepté, en revanche, les autres rectifications proposées.
5. En dépit de ces observations, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble des rectifications proposées et, par un avis du 15 avril 2019, mis en recouvrement la somme de 104 535 euros.
6. Par une réclamation du 3 juillet 2019, M. [T] a demandé à être déchargé de la totalité des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement puis, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, il l’a assignée aux mêmes fins le 30 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris.
7. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [T] aux dépens. »
8. Par une déclaration du 14 avril 2022, M. [T] a fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de :
« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Réformer le jugement rendu 1er avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris (RG20/10696) en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau :
— Juger que c’est à bon droit que Monsieur [T] demande le dégrèvement de la somme globale de 104.535 € au titre de l’ISF des années 2016 et 2017 en principal, intérêts de retard et pénalités ;
— Annuler la décision de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 7] en ce qu’il a rejeté implicitement la réclamation qui lui avait été adressée le 3 juillet 2019 en vue d’obtenir le dégrèvement des rappels d’ISF au titre des années 2016 et 2017, en principal, intérêts de retard et pénalités ;
— Prononcer l’annulation des avis de mise en recouvrement concernant les rappels d’ISF 2016 et 2017 et les intérêts de retard et pénalités afférents, et prononcer en conséquence le dégrèvement des impositions litigieuses s’élevant à la somme globale de 104.535 € ;
— Débouter l’Administration de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Administration au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales.
— Condamner l’Administration au paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales. »
10. Au soutien de ces demandes, M. [T] fait notamment valoir que :
— la doctrine de l’administration, sur laquelle repose la rectification n’est pas légale
— le service a considéré que le critère d’actif, tenant à ce que le montant de l’actif brut immobilisé constitue au moins 50 % du montant total de l’actif brut, n’était pas respecté et que la société Parasol Production n’était pas éligible au dispositif d’exonération Dutreil, pour ce seul motif ;
— le Conseil d’Etat, par un arrêt du 23 janvier 2020, a censuré la doctrine, rédigée de manière identique, relative au dispositif Dutreil transmission prévu à l’article 787 B du code général des impôts, en ce qu’elle se référait au même critère, et jugé que la prépondérance d’activité doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ;
— cette solution a été reprise par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2020, et confirmée dans le litige l’opposant à l’administration s’agissant de l’ISF des années 2011 à 2015 ;
— la condition d’activité devrait donc, dans le silence de la loi, être appréciée au regard d’un faisceau d’indices, déterminés d’après la nature de l’activité en cause et les conditions de son exercice ;
— l’activité professionnelle de la société Parasol Production constitue bien sa principale activité
— la société n’exerce qu’une seule véritable activité, éligible au régime Dutreil, à savoir la réalisation de prestations de services dans le domaine de l’audiovisuel ;
— dans le cadre de cette activité, la société a dégagé des profits, et donc de la trésorerie, qui a été placée en banque et, dans la mesure où l’activité professionnelle de la société nécessite peu de moyens matériels, la trésorerie est rapidement devenue le principal actif de la société ;
— cependant, la gestion de la trésorerie, qui est au demeurant confiée à des établissements bancaires, ne constitue pas son activité principale ;
— appréciation des indices relatifs à la nature de l’activité exercée
— tant l’objet social que le code APE prévoient que l’activité exercée par la société Parasol Production correspond à son activité commerciale de prestations de services dans le domaine de l’audiovisuel et la gestion de sa trésorerie, constitutive d’une activité civile de gestion de patrimoine selon l’administration, n’est même pas visée ;
— le critère de l’affectation des actifs n’est pas pertinent pour apprécier la prépondérance d’activité d’une société exerçant une activité de conseil, puisque cette activité de nature purement intellectuelle nécessite peu de moyens matériels ; le simple fait pour une société de détenir de la trésorerie ne permet pas de conclure que cette société exerce une activité civile de gestion de patrimoine et considérer l’inverse reviendrait à ce que toute société ait par nature une activité mixte, économique et civile, dès que lors que son activité dégage de la trésorerie ; pour une société, faire fructifier le bénéfice non distribué est une pratique généralisée, qui constitue même la plus conforme à l’intérêt de l’entreprise ; or c’est ce qui lui est reproché, puisque la société exerce exclusivement une activité commerciale et a simplement confié à divers établissements financiers la gestion de la trésorerie correspondant aux bénéfices d’exploitation non distribués ;
— la trésorerie de la société Parasol Production est quasi-exclusivement issue de son activité professionnelle ; entre 2001 et 2017, la société a versé à ses actionnaires environ 70 % des bénéfices réalisés au cours des exercices 2000 à 2016 et en décidant d’affecter, certaines années, une petite partie de ses bénéfices aux réserves, elle s’est dotée de capacités distributives lui permettant d’assurer, chaque année, le versement de dividendes stables à ses actionnaires, palliant le fait que les résultats peuvent être moins bons certaines années ; toutefois, à aucun moment, il n’a transféré dans la société un patrimoine financier personnel afin de la soumettre au régime d’exonération Dutreil ;
— le chiffre d’affaires procuré par l’activité de la société, critère le plus pertinent, a toujours été très largement prépondérant par rapport à son chiffre d’affaires total, lequel provient quasi-intégralement de son activité professionnelle, notamment sur les deux années litigieuses ; en outre, le résultat financier de la société de la période de 2001 à 2017 est très inférieur au montant des dividendes distribués sur cette période, de sorte qu’on peut considérer que ce résultat n’a pas été capitalisé mais a été intégralement inclus, chaque année, dans les sommes distribuées aux associés ; enfin, la société n’a pour seul objet que de rendre des prestations dans le secteur audiovisuel et n’a aucun client dans le secteur financier, et les quelques produits financiers qu’elle dégage sont le fruit du placement de sa trésorerie d’exploitation, gérée par des établissements bancaires ;
— l’expertise de la société dans le domaine de l’audiovisuel, cependant qu’elle n’a aucune expertise en matière de placement de valeurs mobilières, confirme que son activité de prestation de services audiovisuels est son activité principale ;
— appréciation des indices relatifs aux conditions d’exercice de l’activité
— s’agissant de prestations de nature intellectuelle, il est pertinent de vérifier le temps consacré par le personnel de la société à l’exercice de ses activités ;
— or il est le seul dirigeant de la société, qui occupe l’intégralité de son temps à l’exercice de l’activité commerciale ;
— la société exerce exclusivement une activité opérationnelle dans le domaine de l’audiovisuel, grâce à la notoriété publique de son dirigeant, et ses seuls clients sont attachés à cette activité opérationnelle ;
— la trésorerie détenue par la société, dégagée dans le cadre de l’exercice de cette activité professionnelle, est donnée en placement en banque et n’occupe aucunement le temps de son dirigeant, dès lors que la trésorerie n’est pas gérée par la société, qui se contente de la détenir et de la placer auprès d’établissements financiers qui ont la charge de sa gestion, selon un profil sécuritaire ;
— sur la base du temps passé, la société, via son seul dirigeant/employé, n’exerce donc qu’une activité commerciale.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« – CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 01 avril 2022 ;
— CONFIRMER les rappels effectués par l’administration ;
— CONFIRMER la décision implicite de rejet ;
— DÉBOUTER M. [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur sa demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [H] [T] aux entiers dépens d’appel. »
12. Au soutien de ces demandes, l’administration fiscale fait notamment valoir que :
— M. [T] demande la décharge de la totalité des impositions rappelées, des intérêts de retard et des pénalités, alors qu’il ne conteste qu’une seule des trois rectifications notifiées le 22 juin 2018 et qu’il a accepté les rectifications concernant les titres LP [T] Invest et le passif ;
— l’affirmation de M. [T] selon laquelle le simple placement par une société de sa trésorerie constituée dans le cadre d’une activité commerciale, auprès d’un établissement financier, ne constitue pas en tant que telle une activité, n’est pas fondée juridiquement, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition légale, ni d’aucune décision de justice, que le placement par une société de sa trésorerie par l’intermédiaire d’un prestataire de services ne constitue pas une activité de gestion par cette société de son propre patrimoine, qui ne pourrait résulter que d’une gestion directe ;
— si la société Parasol Production exerce une activité commerciale de prestation de services dans le domaine de l’audiovisuel, son actif est composé à plus de 90 % de valeurs mobilières de placement, de liquidités, de participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable et de créances sur ces participations, non nécessaires à l’exercice de l’activité de prestation de services audiovisuels ;
— ainsi, cette société a fait le choix d’employer la plus grande partie de sa trésorerie dans des opérations de placement sans lien avec son activité de prestation de services, et exerce en cela une activité de gestion de son propre patrimoine, par nature civile, peu important qu’elle ait eu recours pour ce faire aux services d’un intermédiaire financier ;
— M. [T] reconnaît au demeurant que l’activité de prestation de services de la société, qui porte sur des prestations de nature intellectuelle, ne nécessite que peu de moyens matériels, ce dont il résulte que la nature de cette activité et les conditions de son exercice ne justifient pas la détention d’importantes ressources financières, telles que celles possédées par la société Parasol Production ;
— par ailleurs, ces ressources valorisent de manière déterminante les titres de la société, dont les titres ont été déclarés par M. [T] à leur valeur mathématique ;
— il n’y a aucune raison de considérer que l’activité de gestion patrimoniale de ses actifs par la société Parasol Production ne constituerait pas une activité civile au motif que les fonds ayant permis de financer l’acquisition desdits actifs proviennent des résultats d’une activité autre que civile ;
— en effet, il est parfaitement courant que des particuliers se constituent et développent un patrimoine au moyen de fonds provenant de leur activité professionnelle, sans qu’il en résulte qu’une telle activité ne constitue pas une activité patrimoniale de nature civile ;
— ce qui importe, pour déterminer si des ressources détenues par une société faisant l’objet d’une gestion patrimoniale relève d’une activité civile non éligible au dispositif Dutreil-ISF n’est pas l’origine des fonds ayant financé ces ressources mais le fait qu’elles soient ou non nécessaire à cette activité éligible ;
— en outre, l’activité de gestion patrimoniale de ses actifs par une société existe en soi et pourrait subsister même après l’arrêt de l’activité autre que civile qui est à l’origine des fonds ayant financé les ressources gérées de manière patrimoniale ;
— l’exonération partielle d’ISF relevant du dispositif Dutreil-ISF n’a donc pas lieu de s’appliquer à des titres de société, comme ceux de la société Parasol Production, dont la valeur résulte presque exclusivement d’éléments d’actif qui ne sont pas nécessaires ou utiles à l’exercice de l’activité éligible.
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 octobre 2024.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts aux titres de la société Parasol Production
15. L’article 885 I bis du code général des impôts, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose :
« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. […]
La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable. […]
c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
[ajout de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 : e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;]
f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;[…] ».
16. Il résulte de ce texte que les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions prescrites par ce texte, non discutées en l’espèce, sont réunies.
17. Ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
18. En l’espèce, M. [T] justifie, notamment par la production de contrats conclus par la société Parasol Production et de factures émises par celle-ci, que cette société exerce, conformément à son objet social, une activité commerciale de fourniture de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle.
19. Il résulte par ailleurs des états financiers versés aux débats que le chiffre d’affaires généré par cette activité commerciale au cours des années 2015 et 2016 représente une part très importante, voire l’intégralité, du « chiffre d’affaires total » de la société Parasol Production, entendu comme la somme de ce chiffre d’affaires et des produits des investissements réalisés par la société :
Chiffre d’affaires généré par l’activité de fourniture de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle
Produits financiers (hors reprises sur provisions ou transferts de charges)
« Chiffre d’affaires total » (intégrant les produits financiers)
Part du total des produits généré par cette activité
2015
766 957 €
52 168 €
819 125 €
93,63 %
2016
556 815 €
3 518 €
560 333 €
99,37 %
20. Les revenus de la société Parasol Production proviennent ainsi, de manière très largement prépondérante, de son activité, commerciale, de fourniture de prestations de services.
21. Cela étant, il résulte de ces mêmes états financiers que la société Parasol Production disposait, au 31 décembre de chacune de ces deux années, d’actifs majoritairement constitués, d’une part, de participations et de créances sur ces participations, correspondant à des investissements effectués dans le domaine de la production d’énergie renouvelable ainsi que l’admet M. [T], et, d’autre part, d’une trésorerie constituée de valeurs mobilières de placement et de disponibilités :
2015
2016
Actif brut
7 044 640 €
6 831 476 €
VMP
4 347 684 €
3 859 973 €
Disponibilités
1 158 852 €
1 252 640 €
Trésorerie (VMP + disponibilités)
7 206 204 €
5 112 613 €
Trésorerie / Actif brut
78,17 %
74,84 %
Participations et créances sur participations
912 053 €
1 139 485 €
Trésorerie + Participations et créances sur participations
6 418 589 €
6 252 098 €
(Trésorerie + Participations et créances sur participations) / Actif brut
91,11 %
91,52 %
22. Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que ces actifs découlent de l’activité commerciale de fourniture de prestations de services réalisée, au cours de ces exercices et des exercices précédents, par la société Parasol Production, comme le démontre le tableau, produit sous le numéro 11 par M. [T], qui retrace notamment, sur la base des informations figurant dans les états financiers versés aux débats, l’évolution du bénéfice de la société, de la part du résultat d’exploitation au sein du résultat et de l’affectation de celui-ci.
23. C’est par ailleurs à juste titre que M. [T] soutient que le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices.
24. Toutefois, dans le cas de la société Parasol Production, la trésorerie constituée par l’exercice de son activité commerciale et les investissements réalisés au moyen de cette trésorerie représentaient, au 31 décembre des années 2015 et 2016, plus de 90 % de son actif brut. En outre, comme l’a relevé l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 22 juin 2018, la trésorerie représentait, à elle seule, 7,2 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 et 9,2 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2016, et, pour chacune de ces deux années, plus de 15 fois le montant des dettes à court terme. Le tableau produit sous le numéro 11, précédemment évoqué, fait également apparaître que cette trésorerie représentait respectivement, au 31 décembre des années 2015 et 2016, 15 fois puis 27 fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice.
25. S’il résulte de ce tableau qu’entre 2001 et 2017, la société Parasol Production a versé à ses actionnaires, sous forme de dividendes, environ 70 % des bénéfices réalisés au cours des exercices 2000 à 2016, le surplus lui a néanmoins permis de constituer progressivement une trésorerie ayant atteint, en dernier lieu, les proportions détaillées au point précédent.
26. Or cette trésorerie et les investissements réalisés dans des sociétés de production d’énergie renouvelable ne constituent pas des actifs nécessaires à l’exercice par la société Parasol Production de son activité commerciale de fourniture de prestations de services.
27. En effet, ainsi que l’indique M. [T] lui-même, cette activité, de nature purement intellectuelle, nécessite peu de moyens matériels. M. [T] précise qu’il est le « seul dirigeant/employé » de la société, qu’il consacre l’intégralité de son temps, en qualité de président de celle-ci, à l’exercice de son activité commerciale, que c’est grâce à sa notoriété personnelle que la société Parasol Production jouit d’une forte reconnaissance dans le domaine de l’audiovisuel et que c’est sur la base de cette expertise que l’activité de la société s’est développée et a fructifié.
28. M. [T] ajoute qu’en décidant d’affecter, lorsque les résultats le permettent, une partie de ses bénéfices aux réserves, la société Parasol Production « s’est dotée de capacités distributives qui lui permettent d’assurer, chaque année, le versement de dividendes stables à ses actionnaires, palliant ainsi le fait que les résultats peuvent être moins bons certaines années ».
29. La trésorerie et les participations et créances sur participations dont disposait la société Parasol Production au cours des années en litige n’étaient donc pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou à développer l’activité commerciale exercée par cette société.
30. Dès lors, en constituant progressivement et en conservant un patrimoine constitué de tels actifs, et bien que ces actifs découlent de son activité commerciale, la société Parasol Production a exercé, outre cette activité, une activité, civile, de gestion patrimoniale, peu important que cette activité ne soit pas mentionnée dans son objet social.
31. Au regard du montant des actifs ainsi conservés par la société Parasol Production, dans les proportions indiquées au point 24, et en dépit du faible rendement procuré par les investissements réalisés par cette société, dont témoigne le montant des produits financiers relevés au point 19, et de l’importance corrélative du chiffre d’affaires généré par son activité commerciale, cette activité de gestion patrimoniale revêtait un caractère prépondérant dans l’activité globale de la société.
32. Il importe peu, à cet égard, que M. [T] soutienne, sans en justifier cependant, que la société Parasol Production, qui ne disposait d’aucune expertise en la matière, a confié la gestion de sa trésorerie à divers établissements financiers, et que lui-même, seul dirigeant et salarié de la société, n’y ait pas directement pris part, pour se consacrer entièrement à l’activité commerciale de la société, dès lors que cette activité de gestion patrimoniale était, en tout état de cause, exercée pour le compte de la société.
33. Dans la mesure où le caractère prépondérant de l’activité de gestion de son propre patrimoine par la société Parasol Production est ainsi établi, en dépit des indices relatifs à la nature et aux conditions d’exercice de son activité commerciale invoqués par M. [T], c’est à juste titre que l’administration fiscale, puis le tribunal, ont considéré que les actions de la société Parasol Production détenues par ce dernier n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’exonération partielle instituée par l’article 885 I bis du code général des impôts.
34. Au demeurant, comme le relève l’administration fiscale, M. [T], pour procéder à l’évaluation des actions de la société Parasol Production, s’est lui-même référé à la seule valeur patrimoniale de l’entreprise, en appliquant la méthode mathématique, à l’exclusion de toute prise en compte d’une valeur de productivité ou d’une valeur de rendement en dépit des bénéfices réalisés par l’entreprise et des dividendes distribués.
35. Enfin et au surplus, il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dont l’article 47 a créé l’article 885 I bis du code général des impôts, transposant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune le dispositif initialement appliqué aux droits de mutation à titre gratuit, que le législateur a entendu garantir la stabilité du capital des entreprises, plus particulièrement familiales, et, partant, leur pérennité, afin notamment de préserver les emplois créés par celles-ci, en incitant les actionnaires minoritaires, qui ne bénéficient pas de l’exonération des biens professionnels alors prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts, à conserver les parts et actions qu’ils détiennent.
36. Dans la mesure où la société Parasol Production, selon les conclusions de M. [T], n’emploie que ce dernier, lequel fournit des prestations de nature intellectuelle reposant essentiellement sur son expertise personnelle, où cette activité ne requiert pas la mise en 'uvre de moyens matériels particuliers et où plus de 90 % des actifs de la société ne sont pas nécessaires à l’exercice de son activité commerciale, de sorte que ces actifs ne seraient pas éligibles à l’exonération des biens professionnels, l’exclusion des actions de la société Parasol Production détenues par M. [T] du bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts des actions n’apparaît pas méconnaître l’objectif visé par ce texte.
37. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 15 avril 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
38. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]»
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
39. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [T] aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
40. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, M. [T] sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et il sera condamné, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [H] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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