Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 11 juil. 2025, n° 23/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 8 novembre 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1225/25
N° RG 23/01481 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VG43
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
08 Novembre 2023
(RG 22/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. RMA Représentée par Me [X] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS WIMILLE RENOV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été engagé par la société Wimille Renov, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019, en qualité de maître ouvrier.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2020.
Une première convocation à un entretien préalable a été adressée à M. [Z] le 4 janvier 2021, suivie d’une nouvelle convocation datée du 1er février 2021.
Par lettre du 15 février 2021, la société Wimille Renov a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Wimille Renov et par jugement du 6 janvier 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société RMA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 février 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer après avoir retenu l’existence d’un contrat de travail, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective de la société Wimille Renov aux sommes suivantes :
— 3 051,64 euros au titre du complément d’indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 ;
— 1 311,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 311,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 244,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 524,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— déclaré l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 7] dans les limites de sa garantie ;
— condamné l’AGS – CGEA d'[Localité 7] aux dépens.
L’AGS – CGEA d'[Localité 7] et la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, l’AGS – CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le contrat de travail fictif et de déclarer irrecevables les demandes M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, demande également à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le contrat de travail fictif, déclarer irrecevables les demandes M. [Z] et condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Dans leurs conclusions, l’AGS – CGEA d'[Localité 7] comme la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, demandent à la cour, à titre subsidiaire, de juger que M. [Z] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1 311 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement (excepté en ce qu’il a lui a accordé la somme de 1 311 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et par de nouvelles dispositions, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Wimille Renov à la somme de 9 177 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans la partie de leurs conclusions consacrée à la discussion, l’AGS et le mandataire liquidateur invoquent l’irrecevabilité de la demande formée par l’intimé tendant majorer l’indemnité accordée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Ils font valoir que M. [Z] a omis de demander l’infirmation du chef de jugement ayant statué sur cette demande dans le cadre de ses premières conclusions d’intimé déposées dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Cependant, la cour constate que cette fin de non-recevoir n’est pas explicitement reprise dans le dispositif des conclusions des appelants.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il en résulte que la cour n’est pas saisie par l’AGS et le mandataire liquidateur d’une fin de non-recevoir.
Toutefois, la cour décide de relever d’office cette fin de non-recevoir.
Cette question a été soulevée par l’AGS et le mandataire liquidateur dans leurs conclusions déposées le 16 mai 2024. M. [Z] a eu la possibilité de développer ses propres moyens en réponse, un délai d’une année s’étant écoulé entre la communication des conclusions des appelants et l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la cour retient que cette fin de non-recevoir a été soumise au débat contradictoire des parties.
Dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 , l’intimé précise les chefs de jugements dont il demande confirmation (au nombre desquels ne figure pas celui lui ayant alloué la somme de 1 311 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il demande ensuite à la cour de lui allouer la somme de 9 177 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois avoir préalablement demandé l’infirmation ou la réformation du chef de jugement ayant statué sur cette prétention.
La cour retient donc que les premières conclusions de l’intimé, qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun appel incident de M. [Z]. Les prétentions de ce dernier se cantonnent à la confirmation du jugement.
Sur la qualité de salarié
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est versé au dossier un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2019 entre M. [Z] et la société Wimille Renov (représentée par son président, M. [D] [O]), une lettre de licenciement pou faute grave datée du 15 février 2021 (signée par M. [D] [O]) ainsi que plusieurs fiches de paie.
Ces documents établissent l’apparence d’un contrat de travail.
Dès lors, il incombe aux appelantes, qui l’invoquent, de démontrer le caractère fictif de ce contrat.
L’AGS et le mandataire liquidateur soutiennent que M. [Z] était le dirigeant de fait de la société Wimille Renov.
Cependant, par arrêt du 27 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, après avoir analysé les mêmes éléments que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance (détention de 34% des parts de la société, participation active à la gestion administrative, comptable et commerciale, utilisation de l’adresse électronique et des moyens de paiement de la société), a retenu que M. [Z] n’était pas dirigeant de fait de la société Wimille Renov entre le 19 mars 2019 et le 13 août 2020.
Les parties ne faisant pas état d’un pourvoi, cette décision s’avère définitive.
Les décisions définitives des juridictions pénales ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Dès lors, il convient de considérer que M. [Z] n’était pas dirigeant de fait de la société Wimille Renov.
En outre, la cour constate qu’en prononçant son licenciement pour faute grave, en lui reprochant diverses malfaçons sur des chantiers, la société Wimille Renov a démontré qu’elle disposait du pouvoir de contrôler l’exécution du travail de M. [Z] et de sanctionner les manquements de ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un lien de subordination est caractérisée.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu l’existence effective d’un contrat de travail.
La demande au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail
M. [Z] qui a été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2020 fait grief à son employeur de ne pas avoir assuré le maintien de son salaire au delà du mois d’octobre 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [Z] comptait plus de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au moment d’être placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle. Il n’est pas contesté qu’il a adressé à son employeur les certificats d’arrêt versés au dossier et qu’il a été pris en charge par la sécurité sociale.
En application des articles 6-12 et 6-13 de ce texte conventionnel, M. [Z] était en droit de percevoir une indemnité complétant les indemnités journalières de sécurité sociale, jusqu’à concurrence de :
— 100 % de son salaire, pendant 45 jours à partir de l’expiration d’un délai de carence de 3 jours;
— 75 % de son salaire, après ces 45 jours et jusqu’au 90ème jour inclus de l’arrêt de travail.
En outre, l’article 18 de l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (étendu par arrêté du 18 février 2020), prévoit une indemnisation versée à compter du 91ème jour de l’interruption de travail à concurrence de 75 % du salaire (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale).
Le salaire mensuel brut étant de 2 622,07 euros et l’assurance maladie n’ayant pas pris en charge 29 jours au cours de la période concernée, M. [Z] aurait dû percevoir entre la 3 août 2020 et le 15 février 2021 la somme totale de 11 799,31 euros.
Les indemnités journalières de sécurité sociale perçues s’élèvent, au cous de cette période, à la somme de 7 398,60 euros.
L’employeur a versé la somme de 2 908,05 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le solde restant dû à M. [Z] s’élève à
1 492,66 euros. Par réformation du jugement déféré, il y a lieu de fixer cette somme comme créance de l’intéressé au passif de la procédure collective de la société Wimille Renov.
Alors que l’article 18 de l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 susvisé précise que l’indemnité journalière est réglée à l’entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l’ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail, il n’est nullement établi, par la seule production d’un courrier rédigé par le salarié et en l’absence de tout justificatif, que la société Wimille Renov a perçu de l’organisme Pro-BTP, après le licenciement, des indemnités complémentaires dues à M. [Z].
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 février 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [Z]:
— d’être responsable de diverses non-conformités et malfaçons sur le chantier de M. [F] réalisé le 8 juin 2020 ;
— d’avoir abandonné le chantier de M. [V] en juin 2019 ;
— de s’être présenté comme le dirigeant de l’entreprise lors de la réalisation de travaux chez M. [B] en décembre 2019.
L’intimé soulève la prescription des deux premiers faits regardés comme fautifs.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique que l’employeur a été informé de ces faits par courrier de M. [F] réceptionné le 15 janvier 2021 et par courrier de M. [V] réceptionné le 18 janvier 2021.
Ces courriers ne sont pas versés au dossier.
En revanche, les appelantes produisent les attestations de M. [F] et de M. [V] datées respectivement du 15 janvier 2021 et du 18 janvier 2021.
Ces attestations, rédigées en utilisant le formulaire Cerfa intitulé : 'attestation de témoin’ et destinées à être produite en justice, démontrent que l’employeur a cherché à réunir des pièces en vue d’un éventuel contentieux, dès le mois de janvier 2021, avant même de prononcer le licenciement.
Cependant, ces seules attestations ne permettent nullement d’établir que l’employeur a eu connaissance des faits anciens qui y sont évoqués (juin 2020 concernant M. [F] et juillet 2019 pour M. [V]) dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
La cour retient donc que les faits concernant M. [F] et de M. [V] étaient prescrits lorsque l’employeur a engagé les poursuites disciplinaires.
Concernant le 3ème grief, il ressort de l’attestation de M. [B] que celui-ci a rencontré M. [Z] lors d’un salon de l’habitat organisé courant 2019, que ce dernier s’est alors présenté comme fondateur et propriétaire de la société Wimille Renov, avant d’établir un devis, prendre une commande et réaliser des travaux chez l’attestant.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a contribué à la création de cette société dont il détient 34% des parts.
Il ressort de l’arrêt de la chambre correctionnelle susvisé que M. [Z], intéressé à la bonne gestion de l’entreprise en sa qualité d’associé, était très impliqué dans la gestion administrative, comptable et commerciale.
Compte tenu de la latitude consentie par le président de la société, l’employeur ne peut valablement considérer comme fautifs les faits décrits par M. [B].
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le licenciement de M. [Z] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Wimille Renov employait moins de 10 salariés.
Au moment de la rupture, M. [Z], âgé de 41 ans, comptait 2 années d’ancienneté.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Z] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 1 311,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 311,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 244,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 524,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente (aucune contestation n’étant élevée concernant le droit à congés payés bien que la société exerce son activité dans le secteur du bâtiment).
Sur les autres demandes
Contrairement à ce qu’indique M. [Z] dans ses conclusions, les premiers juges ne lui ont pas alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, à payer à M. [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’AGS.
La société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [Z], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’être valablement saisie d’aucun appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un contrat de travail,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective de la société Wimille Renov aux sommes suivantes :
— 1 311,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 311,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 244,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 524,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective de la société Wimille Renov à la somme de 1 492,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail pour maladie,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Condamne la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wimille Renov, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [Z], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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