Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2021, N° 16/02180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S CENTRAPEL, la S.A.S.U. QUALIPEL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/02180
APPELANTE
La S.A.S CENTRAPEL venant aux droits de la S.A.S.U. QUALIPEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été engagé en qualité de responsable d’équipe niveau 2 par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2012 par la société Qualipel.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec (IDCC 1486).
M. [S] a occupé divers mandats à savoir : représentant de section syndicale depuis le 24 novembre 2016, conseiller du salarié depuis le 27 septembre 2017, défenseur syndical depuis le 27 octobre 2017. Il a été candidat aux élections professionnelles qui se sont tenues le 6 novembre 2019.
Le 29 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir :
— un rappel de salaire pour heures de délégation du 1er juin 2015 au 29 février 2016 outre congés payés afférents,
— un rappel de salaire de douze jours outre congés payés afférents,
— des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 décembre 2021, notifié à la société Qualipel le 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société Qualipel à verser à M. [S] les sommes de :
* 3697,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de délégation pour la période du 1er juin 2015 au 29 février 2016 outre congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme sous astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Qualipel aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, la société Qualipel a interjeté appel du jugement.
A la suite d’une opération de fusion, la société Centrapel est venue aux droits de la société Qualipel.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel recevable et bien fondée en son appel et en ses explications et chefs de demandes,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Qualipel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 3.697,22 euros à titre de paiement des heures supplémentaires de délégation pour
la période du 1er juin 2015 au 29 février 2016,
* 369,72 euros de congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [S] n’a été victime d’aucune discrimination syndicale et salariale,
— Dire et juger que la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel, ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive à l’égard de M. [S] ,
En conséquence,
— Dire et juger que M. [S] mal fondé en ses demandes,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. [S] demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement uniquement en ce qu’il a minoré le quantum des chefs de dommages et intérêts alloués en raison de la discrimination syndicale et condamner la société Qualipel à lui verser les sommes de :
* Rappel de salaire 203h 41 mn de délégation du 1/06/2015 au 29/02/2016 : 3697,22 euros,
* Congés payés afférents : 369,72 euros,
* Rappel de salaire douze jours: 1221,44 euros,
* Congés payés afférents : 122,14 euros,
* Dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale : 15 000 euros,
*Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,
* La remise des bulletins de salaire, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour et par document.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Par message RPVA du 11 avril 2025, il a été fait injonction au conseil de l’employeur d’avoir à produire dans les cinq jours à compter de la diffusion du message la pièce 18 de son BCP intitulée « Tableau de dépassement heures de délégation de juin 2015 à février 2016 » qui ne figure pas dans le dossier de plaidoiries, faute de quoi il sera passé outre.
L’employeur a produit la pièce demandée par message RPVA du 14 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation
Le salarié réclame sans plus de précision une somme de 3694,34 euros à titre de rappel de salaire pour ses heures de délégation outre congés payés afférents pour la période courant du 1er juin 2015 au 29 février 2016.
Alors qu’il était investi de plusieurs mandats, il ne donne aucun précision sur les mandats pour lesquels il réclame des heures de délégation.
Il ressort des éléments produits que, pour la période concernée le salarié était délégué du personnel ainsi que cela ressort d’un courrier rédigé le 1er décembre 2015 par M. [J], secrétaire général du syndicat Betor pub Cfdt ( pièce 5 de l’intimé) et du salarié qui fait état de 'réunions de DP’ dans son courriel de réclamation ( pièce 13 de l’intimé).
Il ne s’agit donc d’aucun des mandats cités par les parties.
A cet égard, l’article L.2315-1 du code du travail alors applicable prévoyait, sauf circonstances exceptionnelles, un crédit d’heures maximal de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Les parties ne donnent aucune précision sur le nombre de salariés dans l’entreprise à cette époque.
Toutefois, dans la pièce 13 précitée, le salarié fait état de la réponse de l’employeur, que celui-ci ne conteste pas, et qui mentionne un quota légal de 15 heures par mois. C’est par ailleurs ce qui ressort de la pièce 18 qu’il produit sur le dépassement du nombre d’heures de délégation.
Le salarié n’argue, ni a fortiori ne justifie pas de l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient permis de dépasser le quota légal ni de l’existence d’un autre mandat.
La pièce 13 comporte aussi, le nombre d’heures de délégation déclarées par le salarié sur la période 2015-2016 – sans précision sur les mois concernés – qui mentionne un total de 228,18 heures sur un nombre de mois supérieur puisque le salarié réclame le paiement sur 9 mois et que la pièce 13 comporte 12 entrées. Il est à préciser que le salarié réclame le paiement de 203,41 heures de délégation.
Il ressort également du tableau figurant sur cette même pièce que l’employeur aurait accepté de rémunérer sur cette période de 12 mois 177,28 heures correspondant au quota légal le salarié indiquant, sans être contesté sur ce point par l’employeur, qu’il reproduit la réponse qui lui a été adressée.
Il convient d’ajouter que la pièce 18 produite par l’intimée qui est un tableau des dépassements précise les mois concernés et mentionne sur la période de juin 2015 à février 2016 un dépassement de 53,18 heures.
Il sera relevé que les dépassements figurant sur la pièce 18 correspondent sur la période concernée à la colonne de la pièce 13 se rapportant aux heures de délégation au delà du quota légal.
Il convient dès lors de retenir le paiement de 53,18 heures de délégation.
Pour le reste, il ressort de cette même pièce que l’employeur aurait payé ces heures au mois de juillet 2016.
Toutefois, et alors que le salarié conteste avoir reçu paiement des ses heures de délégation, l’analyse des mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016 ( pièce 6 de l’appelant), permet de relever mention d’un paiement de 190,66 heures supplémentaires à 125% ce qui est insuffisant à établir la preuve de leur paiement.
Concernant la majoration de 25 % demandée par le salarié, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que les heures ont été accomplies hors, et donc en plus du temps de travail en sorte que les heures payées doivent être majorées en conséquence dans la mesure où les heures de délégation sont payées comme du temps de travail effectif et que le salarié ne doit subir aucune perte de salaire.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser au salarié une somme de 771,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures de délégation outre 77,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum retenu.
— Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 7 octobre au 2 novembre 2015
Les parties s’accordent pour dire que le salarié a exercé son droit de retrait et que l’inspecteur du travail, dans une décision rendue le 17 février 2016, a refusé d’autoriser le licenciement du salarié considérant qu’il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste fautif.
Il ressort des mentions du bulletin de paie du mois de septembre 2016 qu’une régularisation est intervenue pour le mois d’octobre 2015 à hauteur de 726,18 euros ( pièce 6 de l’appelante).
Le salarié soutient qu’il a exercé son droit de retrait pendant douze jours et réclame la somme de 1221,44 euros outre congés payés afférents.
Cependant, il ne verse aucun élément permettant de considérer qu’il a effectivement exercé son droit de retrait sur une telle durée.
En conséquence, et relevant que les mentions sur un bulletin de salaire ne permettent pas d’attester d’un paiement effectif et alors par ailleurs que le salarié conteste toute régularisation, il convient de faire droit à sa demande dans la limite de 726,18 euros bruts outre 72,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
Au soutien de sa demande le salarié soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale et salariale eu égard aux restrictions de circulation dans l’entreprise, au non-accès aux salariés et à l’impossibilité d’exercer librement son activité syndicale corroborée par les retenues sur salaire.
Concernant la prétendue atteinte à la liberté de circuler et les difficultés d’accès aux salariés, ces éléments ne reposent que sur les déclarations du salarié et ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, les attestations auxquelles le salarié renvoie dans ces écritures ne faisant pas mention d’incidents de ce type.
En revanche, il ressort des développements précédents qu’il a été retenu fondé en sa demande le paiement d’heures de délégation. Il ressort également des éléments produits que l’employeur a demandé l’autorisation à l’inspecteur du travail de le licencier en raison d’une absence injustifiée à l’occasion de l’exercice de son droit de retrait et que l’inspecteur du travail a considéré que le salarié n’était pas fautif et a refusé d’autoriser le licenciement.
Ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales exercées par le salarié. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
Ce qu’il échoue à faire dans la mesure où il a été considéré que, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’a pas été retenu qu’une régularisation était intervenue au titre de la retenue sur salaire et que les heures de délégations avaient été payées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination syndicale mais de l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués en le rapportant à la somme de 1 000 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les attestations de proches du salarié et la saisine de la commission de surendettement démontrent les difficultés financières connues par le salarié. Certes celles-ci ne sont pas entièrement imputables aux éléments ci-avant retenus mais l’absence de paiement d’heures de délégation et de régularisation de retenues sur salaire a contribué à les alimenter causant ainsi un préjudice au salarié.
Ce préjudice est distinct des intérêts moratoires et a été causé par la mauvaise foi de l’employeur qui n’a pas régularisé la situation du salarié.
Le jugement sera infirmé sur le quantum retenu, il sera alloué au salarié la somme de 100 euros de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les autres demandes
Les chefs de dispositif du jugement concernant les condamnations à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne font pas l’objet d’un appel et par conséquent ne sont pas dévolus à la cour.
L’employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte. Le jugement est infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte. Il convient de préciser que le délai de remise des documents est fixé à deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser au salarié une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme,
— L’INFIRME pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— CONDAMNE la société Centrapel venant aux droits de la société Qualipel à verser à M. [I] [S] les sommes de :
* 771,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures de délégation outre 77,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 726,18 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 72,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DIT que le bulletin de salaire conforme au présent arrêt devra être remis à M. [I] [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— DIT d’y avoir lieu à astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société Centrapel venant aux droits de la société Qualipel à verser à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Centrapel venant aux droits de la société Qualipel aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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