Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 22/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mai 2022, N° F17/03808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01861 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIB5
AFFAIRE :
S.A.R.L. POURQUOI DOCTEUR à associé unique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03808
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Nadie Ines HAMZA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. POURQUOI DOCTEUR à associé unique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 537 76 6 6 36
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0055
Substité par : Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [P] [V]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Nadia Ines HAMZA de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R242
Substitué par : Me Sophie VIRARD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2024, les parties ne s’y étant ps opposées devant Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Pourquoi Docteur du 14 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Pourquoi Docteur du 8 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [V] du 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pourquoi Docteur, dont le siège social est situé [Adresse 1], est une société hébergeant un site internet présentant l’actualité médicale.
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes.
Mme [P] [V], née le 8 mai 1977, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2015, par la société Fréquence Médicale.com, à temps complet, en qualité de rédactrice en chef adjointe.
En dernier lieu, le salaire mensuel brut de Mme [V] s’élevait à 5 416 euros bruts, comprenant un salaire brut mensuel de 5 000 euros et une prime de 13ème mois.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 janvier 2015, Mme [V] était autorisée à poursuivre ses collaborations antérieures avec :
— les 'Editions médecine et hygiène’ sur la base d’un à deux articles par mois et d’un projet de livre,
— les 'Editions les Presses polytechniques universitaires romanes’ pour un projet de livre.
A compter du 1er juillet 2016, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société Pourquoi Docteur avec reprise d’ancienneté.
Par courrier du 20 juillet 2017, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 20 août 2017 dans les termes suivants :
'J’ai le regret de vous informer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Prise d’acte qui prendra effet au 20 août 2017, afin de ne pas faire prendre le risque à ma hiérarchie de ne pas partir en congés, et de laisser le temps requis à l’entreprise pour s’organiser.
Je prends cette décision de manière très réfléchie, et avec regrets, mais les refus réitérés de ne pas me rémunérer de la totalité de mes heures de travail en semaine, d’astreinte, et d’intervention le week-end, avec les majorations associées, se répercutent sur ma motivation, mon efficience professionnelle ainsi que mon état de santé dont je ne veux pas qu’il se détériore encore plus.
Depuis ma prise de fonction, en janvier 2015, c’est particulièrement le rythme de mes astreintes/interventions durant les week-ends et les jours fériés qui constitue un problème majeur. Le travail systématique, ou presque, le samedi ou le dimanche m’avait ainsi amenée à prolonger ma période d’essai à l’issue des trois premiers mois contractuels. A la fin de cette prolongation, lors de l’entretien avec mon supérieur direct, j’ai clairement signifié que je restais dans la société à la condition qu’une solution soit trouvée rapidement pour alléger cette charge de travail. Cela vainement.
Depuis plus de deux ans, malgré des demandes répétées, je continue à assurer des permanences de travail environ quarante jours par an. Enchaîner des semaines chargées, de 45 heures effectives (que je suis en mesure de justifier) en moyenne au lieu de 35, comme le stipule mon contrat, avec un seul jour de repos n’est tout bonnement plus tenable.
Il en va aujourd’hui de ma santé, de mon équilibre psychologique ainsi que de ma vie sociale et familiale. La nécessité d’intervenir à tout moment du fait de la permanence mise en place impose de rester joignable et connectée, ce qui constitue une contrainte majeure.
La fréquence de travail systématique à effectuer les week-ends de permanence, complique l’organisation de ma vie personnelle ; je ne compte plus les déjeuners durant lesquels j’ai dû sortir de table pour répondre au journaliste que je supervisais, les moments en couple, ou entre amis, interrompus pour mettre en ligne un article ou valider un sujet.
Partie épuisée en vacances d’hiver en décembre dernier (16 au 22 décembre), et ayant assuré les astreintes du 31 décembre et du 1er janvier, j’ai de nouveau signifié en janvier 2017 que je ne voulais pas assurer plus d’un week-end de permanence par mois. Ces permanences (qui sont systématiquement assorties d’interventions) sont assurées en alternance avec mon supérieur, il m’a rapidement signifié qu’il n’était pas possible qu’il assure trois week-ends sur quatre. J’ai évoqué cette question lors de notre entretien du 7 février dernier. Vous m’avez alors répondu que vous n’aviez pas de solution à me proposer… L’entreprise considère que les cadres travaillent de manière forfaitaire en fonction des besoins.
En avril dernier, après avoir pris conseil, j’ai signifié à mon supérieur que ma situation n’était pas légale, et que ce travail devait être compensé par une récupération et une rémunération. Il m’a été proposé de prendre une demie journée de récupération, uniquement pour les journées d’astreinte réalisée avec un journaliste pigiste. Il a été convenu que les permanences avec un de nos journalistes titulaires devraient être moins lourdes, ce qui n’a pas été le cas dans les faits. J’ai fait valoir que l’organisation de la rédaction ne permettrait pas que ces récupérations soient prises au fur et à mesure, que cette option ne réglait donc pas le problème de la nuisance que représente la fréquence de ce travail le week-end, et la fatigue qu’il implique. A ce jour, j’ai pu poser 4 jours de récupération (sans majoration liée aux heures supplémentaires) parce que j’étais extrêmement fatiguée et que mon supérieur ne pouvait que le constater, consécutivement en mai dernier, au titre de 8 astreintes de début 2017. J’en ai effectué au total 22 depuis le 1er janvier.
Depuis février dernier et une chute majeure des audiences de notre site internet, le travail du week-end a pris encore plus d’importance, puisque c’est durant ces 2 jours que nous connaissons la meilleure fréquentation. Ceci implique qu’aucune amélioration n’est à envisager en termes d’allégement de nos contraintes, et qu’une pression supplémentaire pèse sur l’équipe, détériorant le climat de travail. Il est ainsi arrivé plusieurs fois que mon supérieur me fasse des remarques sur le déroulé des journées d’astreinte où j’avais supervisé un journaliste. Le samedi 20 mai dernier, il m’a envoyé un mail à 14h26, avant de m’appeler dans la demi-heure suivante, pour me demander de justifier le rythme de publication d’une de nos journalistes titulaires. Le lundi 22 mai j’ai signifié que ce comportement était inapproprié. J’ai demandé un avenant à mon contrat précisant les modalités de mon travail les week-ends, et les compensations prévues. Sans suite.
Je comptais sur mes trois semaines de congés d’été pour récupérer et retrouver l’énergie nécessaire, mais je me rends compte que cela n’a pas suffi. En reprenant les astreintes ce dimanche 16 juillet, dernier jour de mes congés, j’ai réalisé que je ne peux plus faire face à ce rythme de travail. Après deux ans et demi dans ces conditions, je suis usée.
Les modifications importantes de mes fonctions, imposées par la direction, ainsi que le contexte général qui ne cesse de se dégrader depuis plusieurs mois, se surajoutent à cette situation. Enfin, le manque de respect des droits de mes collaborateurs (heures supplémentaires non payées, jours de congés supprimés, travail du week-end non rémunéré …), que j’ai dénoncé à plusieurs reprises ne m’est plus supportable. Tout ceci m’amène à considérer que les conditions nécessaires à la bonne exécution de mon contrat de travail ne sont plus réunies.
Je quitterai donc les effectifs pour toutes ces raisons le 20 août prochain et solliciterai une indemnisation ainsi que le règlement des heures supplémentaires, temps d’astreinte et d’intervention le week-end. Vous avez, comme moi, tous les moyens de valoriser ces jours et temps de travail du week-end où j’assurais à la fois une revue de presse, le choix des sujets, la relecture et mise en ligne des articles, les réponses aux questions éventuelles des journalistes, la veille sur l’actualité, et la surveillance des audiences.'
Par courrier du 26 juillet 2017, la société Pourquoi Docteur a déclaré avoir pris connaissance de cette prise d’acte tout en contestant les faits allégués.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
à titre principal,
— déclarer recevables ses dernières conclusions et pièces,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces de la société Pourquoi Docteur,
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la défenderesse,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Pourquoi Docteur, avec bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes portant intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts :
. 8 214,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 821,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 21 863,13 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 24 644,97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
. 37 468,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 43ème heure du 16 janvier 2015 au 20 août 2017,
. 3 746,88 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 66 434,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure du 16 janvier 2015 au 20 août 2017,
. 6 643,46 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 346,18 euros bruts au titre de l’absence de majoration des journées de récupération en contrepartie des samedis passés en congrès (base 3 jours récupérés),
. 34,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 16 616,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées de récupération supplémentaires en contrepartie de l’absence de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire sur 72 semaines,
. 1 661,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 41 878,65 euros bruts au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
. 4 187,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— remise des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, Mme [V] demande la consignation des sommes ne faisant pas l’objet d’une exécution provisoire de droit à la caisse des dépôts et consignations.
La société Pourquoi Docteur avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de Nanterre de :
— déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— rejeter les conclusions déposées par la salariée le 9 juillet 2019, et subsidiairement révoquer l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 416,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par procès-verbal du 17 février 2021 le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 30 novembre 2021.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de départage a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2019,
— ordonné la clôture des débats au jour de l’audience, le 30 novembre 2021,
— constaté la recevabilité des conclusions et pièces déposées devant le bureau de jugement du 31 octobre 2019, et déposées à nouveau devant la présente formation,
— dit que la prise d’acte de Mme [V], en date du 20 juillet 2017, à l’encontre de la société Pourquoi Docteur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 416,66 euros,
— condamné la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 24 224,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires en 2017,
. 2 422,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 084,08 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2017,
. 508,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 616,88 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de récupération,
. 1 661,68 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 416,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 541,66 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 541,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
— condamné la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à la société Pourquoi Docteur de remettre à Mme [V] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pourquoi Docteur aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société Pourquoi Docteur a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01861.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, la société Pourquoi Docteur demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Pourquoi Docteur en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de Mme [V], en date du 20 juillet 2017, à l’encontre de la société Pourquoi Docteur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 416,66 euros ;
. condamné la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 24 224,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires en 2017,
* 2 422,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 084,08 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2017,
* 508,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 616,88 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de récupération,
* 1 661,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 416,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 541,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 541,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
. condamné à payer à Mme [V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. ordonné à la société Pourquoi Docteur de remettre à Mme [V] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. débouté la société Pourquoi Docteur de ses autres demandes,
. condamné la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Pourquoi Docteur aux entiers dépens de l’instance,
statuant de nouveau,
— condamner Mme [V] à payer à la société Pourquoi Docteur la somme de 5 416,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses autres demandes,
statuant de nouveau,
— débouter Mme [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à fixer le quantum des condamnations sur la base d’un salaire brut en incluant les heures supplémentaires,
— débouter Mme [V] de ses demandes de condamnation de :
. 38 398,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 16 janvier au 31 décembre 2015, outre 3 839,81 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 20 187,53 euros bruts au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sur la période du 16 janvier au 31 décembre 2015, outre 2 018,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 41 173,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, outre 4 117,34 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 16 607,04 euros bruts au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en 2016, outre 1 660,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 346,18 euros bruts, au titre de l’absence de majoration des journées de récupération en contrepartie des samedis passés en congrès (base 3 jours récupérés),
. 34,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour détérioration de son état de santé de fatigue extrême et désordres divers liés à la suppression du repos hebdomadaire,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner Mme [V] à payer à la société Pourquoi Docteur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, Mme [P] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Pourquoi Docteur au paiement du préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. condamné la société Pourquoi Docteur au paiement de la somme de 16 616,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées de récupération supplémentaires en contrepartie de l’absence de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire sur 72 semaines, outre 1 661,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2017 ainsi qu’aux repos compensateurs y afférents,
. condamné la société Pourquoi Docteur à verser la somme de 5 084,08 euros bruts de rappel de salaire au titre du repos compensateur pour l’année 2017, outre 508,40 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat rectificatifs,
. condamné la société Pourquoi Docteur à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 à la somme de 24 224,79 euros bruts, outre 2 422,40 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le quantum des condamnations sur la base d’un salaire de référence de 5 416,66 euros bruts n’incluant pas les heures supplémentaires,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses autres demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Pourquoi Docteur à verser à Mme [V] la somme de 24 331,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier au 20 août 2017, outre 2 433,19 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— fixer le salaire de référence de Mme [V] à la somme de 8 214,99 euros bruts,
— condamner la société Pourquoi Docteur à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 8 214,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 821,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 21 863,13 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 24 644,97 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Pourquoi Docteur à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 38 398,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 16 janvier au 31 décembre 2015, outre 3 839,81 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 20 187,53 euros bruts au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sur la période du 16 janvier au 31 décembre 2015, outre 2 018,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 41 173,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, outre 4 117,34 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 16 607,04 euros bruts au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en 2016, outre 1 660,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 346,18 euros bruts, au titre de l’absence de majoration des journées de récupération en contrepartie des samedis passés en congrès (base 3 jours récupérés),
. 34,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour détérioration de son état de santé de fatigue extrême et désordres divers liés à la suppression du repos hebdomadaire,
. 49 289,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour la remise à Mme [V] de ses documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
en tout état de cause,
— débouter la société Pourquoi Docteur de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Pourquoi Docteur au paiement d’une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La société Pourquoi Docteur conteste avoir commis tout manquement dans sa relation contractuelle avec la salariée et affirme que celle-ci n’a réalisé aucune heure supplémentaire et demande que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit qualifiée de démission.
Mme [V] expose qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de graves manquements de son employeur relatifs à l’absence de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, à l’absence de journées de récupération, au non-respect de l’obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de son état de santé et soutient en conséquence que la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l’employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l’amenant à prendre l’initiative de la rupture.
Cette prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l’une des parties à la prise d’acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si la prise d’acte est ou non justifiée.
La prise d’acte suppose en effet que soit rapportée la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l’employeur ne suffit pas à justifier la prise d’acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S’agissant des effets de la prise d’acte, si le juge estime qu’aucun fait fautif ne peut être reproché à l’employeur, la prise d’acte produira les mêmes effets qu’une démission. Si le juge estime que la prise d’acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l’employeur, la prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [V] a informé la société Pourquoi Docteur par courrier du 20 juillet 2017 qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 20 août 2017 respectant ainsi un préavis d’un mois.
Mme [V] invoque dans sa lettre du 20 juillet 2017 les faits suivants :
— refus réitérés du paiement des heures de travail en semaine, d’astreinte et d’intervention le week-end, avec les majorations associées,
— rythme trop important des astreintes/interventions durant les week-ends et les jours fériés,
— charge de travail excessive,
— non-respect de l’obligation de sécurité ayant entrainé une dégradation de sa santé, de son équilibre psychologique et de sa vie sociale et familiale.
Chaque manquement sera étudié aux fins de qualifier la prise d’acte.
— Sur les heures supplémentaires
La société Pourquoi Docteur soutient que Mme [V] n’a pas effectué d’heures supplémentaires, qu’elle n’a jamais fait de demande pour en effectuer, que son temps de travail en qualité de journaliste employée à temps complet soit 35 heures par semaine ne pouvait être réparti à l’avance mais dépendait de l’actualité, qu’elle n’a jamais alerté son employeur d’une surcharge de travail et n’a pas demandé de régularisation du paiement des heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées.
Mme [V] fait valoir au contraire que l’employeur a commis une faute en lui imposant pendant deux ans une charge de travail considérable, travaillant plus de 45 heures par semaine, les week-ends et jours fériés, l’employeur ne prenant aucune mesure suite à ses alertes réitérées.
Pour apprécier le manquement allégué, il convient de déterminer si effectivement Mme [V] effectuait un nombre important d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose que, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le fait pour le salarié de ne pas faire valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation de sa part au paiement des heures supplémentaires réalisées.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Les alinéas 1 à 6 de l’article 29 de la convention collective nationale des journalistes disposent : 'Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
À compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneront droit à récupération.
Les modalités d’application de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l’entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.'
L’article 4 du contrat de travail liant la société Pourquoi Docteur à Mme [V] précise que celle-ci a été embauchée pour 'un horaire de travail mensuel de 151,67 heures'.
En application de l’article L. 3121-9 du code du travail 'une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.'
Le travail réalisé pendant une période d’astreinte ne relève pas du régime des heures supplémentaires.
Pour justifier de la réalisation d’heures supplémentaires Mme [V] produit les éléments suivants :
— un décompte des heures de travail accomplies chaque jour du 16 janvier 2015 au 20 août 2017 (pièces n°46 à 48 intimée),
— des copies de courriels professionnels envoyés à des horaires régulièrement précoces et tardifs sur toute la durée du contrat de travail (pièces n°30 à 32 intimée),
— 5 attestations de salariés journalistes qui ont travaillé avec elle et ont notamment assuré les permanences du week-end et décrivent leur rôle et celui de Mme [V] (pièces n°50 à 54 intimée),
— des échanges de courriels, SMS, les factures détaillées de son téléphone portable justifiant de communications téléphoniques et SMS avec des journalistes pendant les permanences du week-end, des mémos rédigés à l’attention des journalistes justifiant du travail effectué pendant les permanences du week-end (pièces n°1 à 29).
Mme [V] apporte ainsi des éléments factuels permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, d’y répondre utilement.
En premier lieu, la société Pourquoi Docteur soutient que Mme [V] exerçait une activité en freelance en application de l’avenant à son contrat de travail lequel prévoit qu’elle était autorisée à 'poursuivre ses collaborations antérieures (') avec les éditions médecine et hygiène sur la base d’un à deux articles par mois et sur un projet de livre, les éditions les presses polytechniques universitaires romandes pour un projet de livre’ (pièce n°23 appelante).
Selon l’appelante, la salariée a ainsi rédigé des articles et participé à la rédaction d’ouvrages pendant la durée de leur relation contractuelle. En conséquence, elle n’était pas en mesure de réaliser des heures supplémentaires pour le compte de la société Pourquoi Docteur.
Si la salariée reconnaît avoir exercé cette activité en freelance pendant la durée du contrat et produit des pièces évaluant la charge de travail consacrée à cette activité, dont certaines se sont déroulées pendant le temps de travail comme l’ont relevé les premiers juges, elle indique cependant avoir dû renoncer à la rédaction d’un livre (pièce n°59 intimée) et à la coordination éditoriale d’un ouvrage (pièce n°60 intimée), son activité freelance se limitant finalement à la rédaction d’articles (10 articles en 2015, 10 articles en 2016, et 1 article en 2017 – pièce n°67 intimée).
En conséquence, la charge de travail décrite ne contredit pas la réalisation par Mme [V] d’heures supplémentaires pour le compte de la société Pourquoi Docteur.
Ainsi, Mme [V] indique dans ses conclusions, sans être utilement démentie par l’employeur, que trois jours par semaine elle débutait sa journée à 6h30 pour rédiger un article et préparer une revue de presse en vue de la conférence de rédaction de 9h45 et qu’elle animait une émission à 18h.
Les attestations qu’elle fournit précisent les missions de Mme [V] à savoir notamment la rédaction d’une dizaine d’articles par jour (pièces n°50 à 54 intimée).
L’employeur relève que l’une des attestations est fournie par une ancienne salariée de la société Pourquoi Docteur qui a intenté une action judiciaire contre son employeur. Or, la preuve étant libre en matière prud’homale, des attestations établies par des salariés ou anciens salariés de l’entreprise peuvent être retenues, leur valeur et leur portée pouvant être appréciées librement par le juge dès lors qu’elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
En second lieu, la société Pourquoi Docteur, soutient que Mme [V] ne lui a adressé aucune demande de paiement d’heures supplémentaires en raison de son autonomie dans ses fonctions de rédactrice en chef sans cependant préciser la nature exacte des missions de la salariée, ni leur amplitude dans la journée de travail.
Or, l’article 3 du contrat de travail de Mme [V] dispose qu’elle a été recrutée au poste de rédactrice en chef adjointe (pièce n°4 appelante) et aucun avenant au contrat de travail n’a été produit par les parties modifiant ces fonctions, peu important que l’intitulé de poste figurant sur les organigrammes produits par la société mentionnent d’autres fonctions (pièces n°17 et 18 appelante).
Certes, la salariée présente des tableaux censés lister ses horaires de travail pendant toute la durée de son contrat de travail, cependant les horaires de travail mentionnés sont quasiment identiques sur toute la période. De même si Mme [V] fournit des copies de courriels précoces et tardifs (pièces n°30 à 32 intimée), ces horaires ne figurent pas systématiquement au tableau de décompte du temps de travail.
L’appelante soutient également que l’accès à ses locaux se fait par badge permettant de retracer les entrées et les sorties des salariés mais ne verse pas aux débats les états des données concernant Mme [V], ces éléments étant pourtant de nature à étayer les dires de l’employeur sur le respect du temps de travail de 35 heures par la salariée qui disposait d’un badge (pièce n°26 appelante).
De même, l’employeur produit l’attestation de M. [C], directeur de la publication de média digital au sein de la société Pourquoi Docteur, pour justifier de l’absence d’heures supplémentaires effectuées par Mme [V], lequel affirme 'n’avoir jamais constaté que Mme [P] [V] ait effectué des horaires différents de ceux applicables à l’ensemble de l’entreprise, et plus particulièrement à l’équipe rédactionnelle’ (pièce n°28 appelante).
Cependant, le contenu de l’attestation de M. [C], gérant de la société Pourquoi Docteur comme en atteste l’extrait Kbis, ne renseigne en rien sur la réalité du temps de travail de la salariée, M. [C] se limitant à affirmer que cette dernière effectuait des horaires identiques à ceux applicables à l’ensemble de l’entreprise sans que cette affirmation ne permette de constater que l’entreprise respecte les dispositions légales en vigueur relatives au temps de travail pour l’ensemble de ses salariés.
Si l’employeur soutient que Mme [V] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires, il sera constaté qu’il ne produit aucun document pertinent justifiant de la réalité des horaires de travail de la salariée.
En dernier lieu, la société Pourquoi Docteur admet que Mme [V] assurait des temps de permanence certains week-ends, affirme cependant que cette mission ne lui prenait que quelques minutes dans la journée ne pouvant ainsi être qualifiée de temps de travail, que les permanences étaient comprises dans ses fonctions et sa rémunération et faisaient l’objet de récupération d’un commun accord avec le directeur de la rédaction.
Elle produit un courriel du 20 juin 2017 rédigé par Mme [V] adressé à Mme [M] [O], employée à l’administration de la société Pourquoi Docteur, aux termes duquel elle précise 'Je n’ai toujours pas de feed-back officiel quant à la compensation de mes astreintes. Dans l’attente, je te signale tout de même les dates auxquelles je travaille. juin : les 3-4-5, 11 et 18 juillet : 22-23 et 29-30. août : 5-6, 12-13, 15, peut-être aussi 19-20 août.' (pièce n°15 appelante).
Ce document atteste des difficultés rencontrées par Mme [V] pour obtenir une compensation de ses astreintes ainsi que de l’absence de réponse de son employeur à ses sollicitations.
S’agissant des 138 jours de permanence des week-ends et jours fériés que Mme [V] revendique, estimant qu’elle travaillait de 9h à 18h sans interruption et qu’elle n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de récupération auxquels elle avait pourtant droit, il résulte des attestations de journalistes qui ont travaillé avec elle et assuré les permanences du week-end une description circonstanciée de leur rôle et de celui de Mme [V] (pièces n°50 à 54 intimée). En effet, la salariée intervenait à tout le moins en début de journée pour donner au journaliste les sujets à traiter, puis validait dans le courant de la journée 5 articles rédigés par celui-ci, qu’elle mettait ensuite en ligne.
Ces éléments permettent d’établir que Mme [V] assurait un temps effectif de travail lors des permanences du week-end au-delà de quelques minutes, contrairement aux allégations de l’employeur.
Si la société Pourquoi Docteur produit des feuilles de gestion de congés signées de Mme [V] et validées par un représentant de l’entreprise non désigné nominativement pour certains mois de 2015 à 2017 (pièce n°14 appelante) et les feuilles de présence des salariés, dont Mme [V], pour les années 2015 à 2017 (pièces n°20 à 22 appelante), ces dernières étant contestées par l’intimée, il sera constaté qu’elle ne produit aucun état des permanences réalisées par Mme [V] ni de décompte horaire de temps de travail pendant celles-ci et ne réfute pas utilement le décompte des permanences produit par Mme [V].
L’argumentaire de la société selon lequel le temps de permanence est inclus dans le temps de travail de Mme [V] ne saurait être retenu en l’absence de descriptif précis fourni par l’employeur de la répartition des horaires de la salariée, laquelle doit accomplir un temps de travail de 151,67 heures par mois conformément à l’article 4 de son contrat de travail et dans le respect des temps de repos.
Il sera ainsi retenu que Mme [V] a réalisé 138 permanences les week-ends et jours fériés en 2015, 2016 et 2017.
Les éléments fournis permettent de fixer à 2 heures par jour le temps de travail consacré aux missions de Mme [V] pendant ces permanences.
Si l’employeur prétend que des heures supplémentaires ont été payées à Mme [V], il ne produit aucun bulletin de salaire permettant de confirmer ses dires.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il est établi que Mme [V] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et que celles-ci n’ont pas été rémunérées.
Le manquement allégué par la salariée à l’encontre de l’employeur est établi.
S’agissant de la demande de rappel de salaire sollicitée par Mme [V], il sera retenu, au vu de son salaire horaire, de son horaire de référence et de sa charge de travail telle qu’elle résulte des éléments produits :
— au titre de l’année 2015 : 108 heures, soit une somme de 4 450,95 euros,
— au titre de l’année 2016 : 110 heures, soit une somme de 4 533,38 euros,
— au titre de l’année 2017 : 126 heures, soit une somme de 5 192,78 euros,
— au titre du travail effectif pendant les jours de permanence entre 2015 et 2017 : 276 heures, soit la somme de 9 099,72 euros.
La société Pourquoi Docteur sera condamnée à payer à Mme [V] la somme totale de 23 276,82 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période allant du 16 janvier 2015 au 20 août 2017, date de la rupture du contrat de travail, et des heures de travail effectif non rémunérées pendant les permanences outre l’indemnité de congés payés de 2 327,68 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée à ce titre et Mme [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.
— Sur le repos compensateur
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que 'les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.'
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures n’a été atteint pour aucune des années 2015, 2016 et 2017 de sorte que la demande de Mme [V] doit être écartée par infirmation partielle du jugement entrepris concernant l’année 2017.
Le manquement allégué par la salariée à l’encontre de l’employeur n’est pas établi.
— Sur les journées de récupération
La société Pourquoi Docteur ne conteste pas utilement que Mme [V] assurait des temps de permanence certains week-ends et que des jours de récupération lui ont été accordés.
De son côté, Mme [V] soutient qu’elle a réalisé 138 jours de permanence les week-ends et jours fériés et qu’elle n’a pas bénéficié de tous les jours de récupération auxquels elle avait droit.
L’article 29 alinéas 6 à 8 de la convention collective nationale des journalistes dispose : 'Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l’intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l’objet d’une rémunération compensatrice.'
La société Pourquoi Docteur produit les pièces suivantes :
— des feuilles de gestion de congés signées de Mme [V] et validées par un représentant de l’entreprise non désigné nominativement pour les mois d’avril et mai 2015, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2015, mars et mai 2016, juin, juillet et août 2017 (pièce n°14 appelante),
— des courriels de Mme [V] adressés à Mme [O], précisant les journées de récupération accordées à des salariés, Mme [V] ne figurant pas dans la liste des salariés bénéficiant de jours de récupération (pièce n°16 appelante),
— un tableau listant des jours travaillés par Mme [V] donnant droit à une récupération et précisant la date des journées de récupération (pièce n°19 appelante).
De son côté, Mme [V] produit :
— un décompte des heures de travail accomplies chaque jour du 16 janvier 2015 au 20 août 2017 (pièces n°46 à 48 intimée),
— des échanges de courriels, SMS, les factures détaillées de son téléphone portable justifiant de communications téléphoniques et SMS avec des journalistes pendant les permanences du week-end, des mémos rédigés à l’attention des journalistes justifiant du travail effectué pendant les permanences du week-end (pièces n°1 à 29),
— 5 attestations de salariés qui ont travaillé lors de permanences avec elle lesquelles décrivent leurs missions et celles de Mme [V] à ces occasions (pièces n°50 à 54 intimée).
La société Pourquoi Docteur ne produit aucun état des permanences réalisées par Mme [V] ni de décompte horaire de temps de travail pendant celles-ci et ne conteste pas utilement le décompte des permanences réalisées produit par Mme [V].
Il a été retenu supra 138 permanences réalisées entre 2015 et 2017. Dans ces conditions, Mme [V] aurait dû bénéficier de 72 jours de récupération.
Le manquement allégué par la salariée à l’encontre de l’employeur au titre des jours de récupération est établi.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la société Pourquoi Docteur sera condamnée à verser à Mme [V] une indemnisation des jours de récupération d’un montant de 16 616,88 euros outre la somme de 1 661,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité
Mme [V] soutient qu’elle a subi un préjudice en raison de son rythme de travail effréné lequel a eu de graves conséquences sur sa santé en violation de l’obligation de sécurité pesant sur son employeur, ce que celui-ci nie.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La société Pourquoi Docteur produit une attestation de M. [C], directeur de la publication de média digital au sein de la société Pourquoi Docteur, lequel précise que 'Mme [P] [V] ne m’a jamais fait part d’une quelconque surcharge de travail, en particulier lors de nos entretiens, mais au contraire souhaitait évoluer au sein de l’entreprise en termes de responsabilités’ (pièce n°28 appelante).
L’argument de la société Pourquoi Docteur selon lequel la surcharge de travail est le corollaire de la volonté d’évoluer vers de plus grandes responsabilités au sein d’une entreprise ne saurait prospérer, les règles d’ordre public relatives à la durée du travail devant en tout état de cause être respectées.
De son côté, Mme [V] produit des prescriptions médicales datant de 2015 et 2016 pour des traitements anxiolytiques notamment (pièces n°23, 25 et 55 intimée).
Elle produit également les attestations de Mmes [L] et [K] lesquelles exposent que la question de la charge de travail importante des salariés a été évoquée à plusieurs reprises lors des réunions de service avec la direction (pièces n°51 et 52 intimée) ainsi que le décompte des heures effectuées qui met en évidence que l’intimée a travaillé sans aucun jour de repos du 16 juillet au 20 août 2017.
L’employeur ne présente aucun élément justifiant qu’il a pris en compte la question de la charge de travail des collaborateurs de l’entreprise, notamment de Mme [V], ou qu’il a mis en place des mesures correctives.
De même, il est incontestable que la société Pourquoi Docteur a failli à son obligation de sécurité en imposant à sa salariée un travail continu pendant 34 jours, exception faite d’un jour férié non travaillé pendant cette période, contrevenant ainsi aux règles d’ordre public relatives à la durée du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alléguée par l’intimée est établi.
Par conséquent, et par infirmation du jugement entrepris, la société Pourquoi Docteur sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Pourquoi Docteur a ainsi commis plusieurs manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [V].
Dans ces conditions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par cette dernière doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
2. Sur les conséquences de la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est légitime à demander le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’ayant pas travaillé durant la période de préavis peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail tout comme celles de l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes prévoient un délai de préavis de deux mois en cas de licenciement.
Mme [V] ayant effectué un mois de préavis du 20 juillet au 20 août 2017 pour lequel elle a été rémunérée, elle doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
Sur la base d’un salaire mensuel incluant les heures supplémentaires, la société Pourquoi Docteur sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 6 554,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 655,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des indemnités allouées à ce titre et Mme [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 7112-3 du code du travail applicable aux journalistes dispose : 'Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.'
Pour une ancienneté de 2 ans et 8 mois à l’expiration du contrat, préavis compris, l’indemnité est d’un montant de 17 698,31 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée à ce titre et Mme [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte applicable aux entreprises de moins de 11 salariés.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de la dégradation de son état de santé et des circonstances de la rupture, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la société Pourquoi Docteur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 000 euros.
Mme [V] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
3. Sur le travail dissimulé
Conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Pour être constituée, l’infraction de travail dissimulé nécessite l’existence d’une intention de la part de l’auteur des agissements incriminés.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié de la part de la société Pourquoi Docteur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement ou de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
5. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [V] est bien fondée à solliciter la remise par la société Pourquoi Docteur d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conforme aux termes du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’astreinte.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Pourquoi Docteur sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 mai 2022, excepté en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [P] [V] au titre des jours de récupération, de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, des intérêts moratoires et de leur capitalisation et d’astreinte et en ce qu’il a débouté la société Pourquoi Docteur de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [P] [V] les sommes suivantes :
— 23 276,82 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et de travail effectif pendant les permanences,
— 2 327,68 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de l’état de santé,
— 6 554,93 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 655,49 euros à titre de congés payés afférents,
— 17 698,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande formée au titre du repos compensateur,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ou de l’arrêt qui en fixe tout à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Ordonne à la société Pourquoi Docteur de remettre à Mme [P] [V] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
Condamne la société Pourquoi Docteur aux dépens d’appel,
Condamne la société Pourquoi Docteur à payer à Mme [P] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute la société Pourquoi Docteur de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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