Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2026, N° 25/15210 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
— DÉFÉRÉ -
(n° 128 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZWN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 février 2026 – Président de chambre de la cour d’appel de Paris – RG n°25/15210
APPELANTS ET DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. KLM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0442
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.R.L. S&D INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Virginie COLIN, greffier, greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par déclaration du 8 septembre 2025, la société KLM et M. [M] ont relevé appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant statué dans un litige les opposant à la société S&D Invest.
La société S&D Invest a constitué avocat le 24 septembre 2025.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe aux parties le 14 octobre 2025.
Le 20 janvier 2026, un avis de caducité a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter des observations sur la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions des appelants n’ayant pas été remises au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation.
Aucune des parties n’a présenté d’observations.
Par ordonnance du 12 février 2026, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée sur le fondement de l’article 906-2, alinéa premier, du code de procédure civile.
Par message électronique du 25 février 2026, le conseil des appelants a indiqué que la société KLM avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 28 octobre 2025, la SELARL [N] Yang-Ting, en la personne de Maître [N] ayant été désignée mandataire judiciaire liquidateur et a produit, pour en justifier, un extrait du BODACC.
Par requête du 27 février 2026, la SELARL [N] Yang-Tin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KLM, et M. [M] ont déféré l’ordonnance susvisée à la cour et demandé de :
déclarer recevable la requête en déféré ;
infirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 12 février 2026 ;
inviter la partie intimée à mettre en cause les organes de la procédure à défaut d’intervention volontaire ;
réserver les dépens.
Ils soutiennent que l’instance s’est trouvée interrompue de plein droit par l’ouverture de la procédure collective de la société KLM et que l’interruption de l’instance emporte interruption des délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile pour remettre les conclusions au greffe.
Par message électronique du 19 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [M].
Par conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, la société S&D Invest demande à la cour de :
débouter la SELARL [N] Yang-Tin ès-qualités et M. [M] de leur demande d’infirmation de l’ordonnance de caducité du 12 février 2026 ;
confirmer l’ordonnance de caducité du 12 février 2026 ;
débouter la SELARL [N] Yang-Tin ès-qualités et M. [M] de toutes leurs demandes ;
condamner la SELARL [N] Yang-Tin ès-qualités et M. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SELARL [N] Yang-Tin ès-qualités et M. [M] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’interruption d’instance ne bénéficie qu’à la partie faisant l’objet d’une procédure collective ; que M. [M], caution personne physique, ne pouvant pas s’en prévaloir, était donc tenu de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, par message électronique du 30 avril 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré formée le 27 février 2026 à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 12 février 2026.
Par note en délibéré remise contradictoirement par voie électronique le 7 mai 2026, la société S&D Invest fait observer que la requête est irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Les requérants n’ont pas fait parvenir d’observations.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer, notamment, sur la caducité de la déclaration d’appel ; il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Au cas présent, l’ordonnance de caducité a été prononcée le 12 février 2026. A compter de cette date, les requérants disposaient d’un délai de quinze jours pour la déférer à la cour ; ce délai, courant à compter du prononcé de la décision, expirait le 26 février 2026.
Ainsi, la requête en déféré, présentée le 27 février 2026, soit au-delà du délai imparti par le texte susvisé, doit être déclarée irrecevable.
Les requérants supporteront les dépens de l’instance en déféré et seront tenus de payer à la société S&D Invest, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée le 27 février 2026 ;
Condamne la SELARL [N] Yang-Tin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KLM, et M. [M] aux dépens de l’instance en déféré, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société S&D Invest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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