Infirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02738 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 18h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant irrecevable la requête de M. [E] [T] et disant n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [T] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 10h35, par M. [E] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2026 (notifié à 09h55), sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 mai 2026, notifié le 09 mai 2026.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [E] [T].
Monsieur [E] [T] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Il est alors statué suivant la procédure prévue par les articles L.743-3 à 18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Il se déduit de ce texte que le juge compétent pour examiner une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention est celui dans le ressort duquel est placé l’étranger au moment où il forme ladite requête.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [E] [T] le 09 mai 2026 à 09h55. Le délai pour exercer un recours contre cet arrêté expirait le 13 mai à 09h55. La requête a été déposée le 11 mai 2026 et enregistrée le même jour à 12h29 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative de [Localité 2] où Monsieur [E] [T] a été conduit après la décision du premier juge prolongeant la décision de rétention et mettant fin, de fait, à son séjour en local de rétention administrative.
La requête a été faite dans les délais et devant le magistrat compétent territorialement. La décision l’ayant déclarée irrecevable sera donc infirmée.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé par la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [E] [T], l’absence d’entrée régulière sur le territoire national, l’absence de démarches de régularisation, la soustraction à de précédentes décisions d’éloignement (2019 et 2022), l’absence de documents de voyage en cours de validité, de lieu de résidence stable et effective et de volonté de quitter le territoire national.
La menace à l’ordre public est établie par les multiples condamnations de Monsieur [E] [T], y compris très récemment, en 2025, à deux reprises pour des faits de vol avec effraction, non-respect de ses obligations au FIJAIS, prise du nom d’un tiers et défaut de permis de conduire. Cette menace suffit, à elle seule, à justifier la décision de placement en rétention, étant précisé que Monsieur [E] [T] n’a pas exécuter deux précédentes décisions d’éloignement et ne manifeste donc aucune volonté réelle de quitter de lui-même le territoire national.
S’agissant de sa santé, aucune des pièces produites ne permet d’affirmer que son état de santé ne serait pas compatible avec la rétention, ni qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires le cas échéant.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] [T] qui a été prise en compte. La requête sera donc rejetée.
La cour ajoute que la preuve d’une demande d’asile en cours en Suisse n’est aps rapportée, de sorte qu’il n’y a aucune violation de l’article L.751-9 du ceseda. Enfin, une assignation à résidence ne peut être envisagée faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité, de la justification d’une adresse stable et de garanties de représentation suffisantes dans la perspective d’un éloignement.
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit ainsi être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas à établir que l’accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention.
Or, le constat d’une compatibilité de l’état de santé avec une garde à vue ne suffit pas à établir la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention et seul l’examen clinique d’un médecin extérieur serait en l’état à même de garantir le respect du droit d’accès aux soins de l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical réalisé par un médecin indépendant de l’administration afin de garantir que l’état de santé de Monsieur [E] [T], dont il est établi qu’il a subi une grave blessure au bras en détention, nécessitant le port d’une attelle et un traitement quotidien, voire des examens complémentaires et une rééducation, est compatible avec la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 13 mai 2026 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [E] [T],
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [E] [T],
LA REJETONS,
INVITONS l’administration à faire réaliser par un médecin indépendant de l’administration, dans le délai de cinq jours à compter de la présente décision, un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 16 mai 2026 à 15h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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