Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 sept. 2024, n° 21/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2021, N° 19/02195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06696 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02195
APPELANT
Monsieur [G] [N] [K]
Né le 16 juin 1977 à [Localité 5] (Haiti)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
N° SIRET : 315 334 011
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] [K] a été embauché le 1er avril 2010 par contrat à durée indéterminée par la société General Logistics Systems (GLS), en qualité d’employé d’exploitation, position E5, échelon 120 et en dernier lieu il occupait les fonctions d’employé de quai, dans les mêmes conditions de classification pour une rémunération de 1 981 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports, et l’entreprise comptait plus de onze salariés.
Le 10 avril 2019, M. [K] est convoqué à un entretien préalable pour le 19 avril, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 10 mai 2019, M. [K] est licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 juillet 2019 qui, par un jugement du 12 juillet 2021, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 octobre 2021, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme et bien fondé l’appel formé par M. [K] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 12 juillet 2021 ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Et, en statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
Au principal,
— dire et juger que la mise en pied qu’a subi M. [K] pour la période allant du 10 au 18 avril 2019 à une nature disciplinaire ;
— dire et juger que le licenciement de M. [K] constitue une double sanction et se trouve ainsi privé de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société GLS à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 962 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 396 euros à titre des congés payés afférents,
— 4 581,06 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 829 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner ladite société aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société GLS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] à verser à la société GLS France la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
M. [K] soutient qu’il a fait l’objet non pas d’une mise à pied conservatoire, mais d’une mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée lors de l’entretien informel du 10 avril 2019.
Il fait valoir que si la mise à pied s’est déroulée entre le 10 et le 18 avril 2019, le 19 avril lui a été rémunéré en RTT et que la période de la date de l’entretien préalable du 19 avril jusqu’à son licenciement le 10 mai 2019 lui a été aussi rémunéré.
Il soutient que la société l’ayant rémunéré à compter du 19 avril, sa mise à pied doit s’analyser comme une sanction disciplinaire prononcée le 10 avril 2019 lors d’un entretien tenu de manière irrégulière, en fraude des droits.
Il soutient qu’en vertu de l’adage non bis in idem, la société ne pouvait plus le sanctionner par un licenciement pour faute.
La société GLS France soutient qu’aucun entretien informel n’a eu lieu le 10 avril 2019 et que seul un simple échange verbal de quelques minutes a eu lieu entre M. [K] et le responsable 'sûreté’ chargé de lui remettre sa convocation à l’entretien préalable lui notifiant la mise à pied conservatoire.
Elle indique que si M. [K] a sollicité un jour de RTT préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement il n’a pas été rémunéré après le 19 avril 2019.
Sur ce,
L’article L1332-3 du code du travail dispose que 'lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée'.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que sur le bulletin de paie d’avril 2019, la mise à pied a été effectivement retenue pour la période du 10 au 18 avril 2019 inclus, le 19 avril étant positionné en RTT et les journées du 20 avril au 30 avril rémunérées et, d’autre part, que sur le bulletin de salaire de mai 2019, la société a régularisé l’ensemble des absences couvertes par la mise à pied, à savoir, à nouveau le non-paiement des périodes du 11 au 21 avril 2019, du 24 au 30 avril 2019 et du 02 au 10 mai 2019 et a donc soustrait l’ensemble des rémunérations pour les périodes considérées.
Par ailleurs, la cour relève que, lors de 'l’entretien informel’ du 10 avril 2019, le responsable de la sécurité 'M. [I]', chargé de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable, a bien eu un entretien avec le salarié, sollicitant une demande d’explication sur les griefs qui seront reprochés à M. [K] dans la procédure de licenciement, à savoir 'l’appropriation d’un colis le 26 mars 2019 ', et obtenant non seulement les dites explications mais aussi une attestation réalisée sur un support 'Cerfa', accompagnée de la remise d’une copie de la carte d’identité du salarié et ce, avant de lui remettre la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Or, si la société a bien procédé à une mise à pied du 10 avril au 10 mai 2019 en s’abstenant de rémunérer l’ensemble de cette période, la cour relève que les circonstances de l’entretien du 10 avril sont pour le moins 'spéciales', la société recueillant ce qu’elle présente comme 'les aveux du salarié’ sur un support déjà en sa possession accompagnée de la copie de sa carte d’identité.
Cependant, si le salarié a pu se méprendre, dans un premier temps, sur l’objet de l’entretien informel du 10 avril, celui-ci ne constituait pas un entretien préalable alors qu’il lui est remis la convocation pour le 19 avril.
Ainsi, M. [K] ne peut valablement soutenir que la mise à pied effectuée constitue une sanction disciplinaire faisant obstacle à toute nouvelle sanction, en l’espèce le licenciement, et sera débouté de sa demande.
Sur le licenciement
M. [K] soutient que la société ne rapporte aucune preuve licite d’un agissement fautif qui lui serait imputable. Il fait valoir que si la société produit l’attestation rédigée pendant l’entretien informel du 10 avril et le procès-verbal de constat d’un huissier qui a visionné des images de la télésurveillance étant recueilli de manière illicite.
Il fait valoir que ces éléments sont hautement contestables tant par la manière de recueillir 'ses aveux’ et par l’interprétation donnée par la société à la retranscription, par l’huissier, des images de télésurveillance.
Il soutient que la qualification de faute grave demeure disproportionnée par rapport aux faits allégués, le contenu du colis ayant été retrouvé le lendemain.
La société GLS France soutient que du colis manipulé le 26 mars 2019, le contenant a été retrouvé dans le jour même dans une autre agence, celle de [Localité 7], et que le contenu a été retrouvé le lendemain, 27 mars 2019, au sein du service de reconditionnement des colis de l’agence de [Localité 6], lieu d’exercice du travail de M. [K].
Elle fait valoir que le 10 avril 2019, lors de la remise de la convocation à entretien préalable, l’intéressé a reconnu les faits et a rédigé une attestation 'd’aveux’ non équivoque qui suffit à elle seule à caractériser la réalité de la faute commise par le salarié.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' (…)Nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Tentative d’appropriation à des fins personnelles du contenu d’un colis appartenant à l’un de nos clients
En effet, le 27 mars 2019, nous avons retrouvé le colis n°00CDGM7B endommagé et vide de son contenu sur l’agence de [Localité 7]. Ce colis provenait du Hub de [Localité 6], Hub au sein duquel vous travaillez dans le cadre de votre fonction d’Employé de Quai.
Nous avons donc cherché à retracer le parcours de ce colis au sein de notre société. A partir de notre système UNIVIDEO nous avons alors constaté que :
— le 26 mars 2019 à 20h44, le colis n°00CDGM7B est arrivé sur le convoyeur de la semi-remorque dans laquelle vous vous trouviez. A ce moment, le colis était bien fermé et ne présentait aucune dégradation.
— A 20h44 également, le colis n°00CDGM7B est tombé du convoyeur et s’est retrouvé sur le plancher de la semi-remorque.
— A 20 h45, nous vous voyons pousser le dit colis avec vos pieds vers le fond de la semi-remorque puis vous pencher et effectuer des mouvements pendant plusieurs secondes. Dans ce laps de temps, vous ne dégagiez alors plus aucun colis arrivant sur le convoyeur.
— Puis, nous vous voyons effectuer un mouvement de jeté de la main vers le fond de la semi-remorque.
Le 27 mars 2019, nous avons retrouvé à l’arrivée à l’agence de [Localité 7], le colis n°0OCDGM7B totalement aplati avec une bande de scotch décollée et dégradée. De surcroît, le colis était sans son contenu.
Nous avons ensuite retrouvé le contenu de ce colis, le 27 mars 2019, au sein du service reconditionnement du Hub de [Localité 6].
Ces faits sont incontestables. Ils ont à ce titre fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès des services de police.
Devant une telle gravité des faits, nous avons souhaité vous rencontrer afin de vous faire part de cet incident majeur. Vous avez alors échangé, le 10 avril suivant, avec M. [M] [I] 'responsable sûreté'. Au cours de cet échange, vous avez reconnu les faits, à savoir, vous approprier le contenu du colis n°0OCDGM7B, le 26 mars 2019, lors du chargement de la semi-remorque à destination de l’agence de [Localité 7].
C’est ce que vous avez ainsi déclaré dans l’attestation sur l’honneur que vous avez rédigé, le 10 avril dernier, en ces termes : 'Je reconnais avoir ouvert le colis en date du 26 mars et avoir mis le produit dans ma poche et le rendre le lendemain dans la boîte de Vesna, que je sais que ce n’est pas bien de volé'.
Dans ce contexte, nous avons prononcé, le 10 avril 2019, une mise à pied à titre conservatoire à votre encontre et vous avons convoqué, par courrier remis en propre contre décharge datant du même jour, à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 avril 2019.
Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté par M. [S] [W], vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, en vous contentant de nous indiquer que ce bien avait été ensuite restitué le lendemain et que par conséquent, aucun vol n’a été commis de votre part. Vous avez également indiqué que vous aviez trouvé le colis ouvert par terre et que vous aviez mis le contenu dans votre poche pour le déposer plus tard au service 'Rebuts-colis endommagés', mais que cependant vous aviez ensuite oublié de le déposer.
Or, nous ne pouvons admettre de telles explications, des lors que notamment, au regard de votre ancienneté dans la société, vous ne pouvez ignorer les procédures internes en matière de reconditionnement et traitement de colis endommagés et que, de surcroît, vous n’avez à aucun moment jugé opportun de faire un signalement auprès de votre responsable hiérarchique.
Par conséquent, vos explications ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation que nous avons des faits qui vous sont reprochés et ne peuvent justifier les actes que vous avez commis.
En effet, le fait de s’approprier à des fins personnelles des objets qui ne vous appartiennent pas et que vous savez appartenir à des clients de notre société est à lui seul un comportement grave et extrêmement fautif qui ne nous permet pas de conserver à votre égard la confiance nécessaire à tout travail de collaboration. (…)'.
Ainsi, il est reproché par la société à M. [K] unr appropriation, le 26 mars 2019, d’un colis.
Pour justifier de ces griefs la société produit, outre le contrat de travail et son avenant, les bulletins de paie et la lettre de licenciement, les éléments suivants :
— L’attestation de M. [K] rédigée lors de 'l’entretien informel’ du 10 avril 2019 ;
— Le constat de l’huissier de justice du 9 avril 2019 ;
— Un dépôt de plainte de la société pour un vol commis le 11 avril 2019 à 17h09.
Tout d’abord, la cour relève que le 'dépôt de plainte’ pour des faits de vol du 11 avril 2019 ne correspond nullement aux faits reprochés à M. [K] qui sont du 26 mars 2019.
Par ailleurs, si le recueil de l’attestation 'd’aveux’ de M. [K], du 10 avril 2019, a été effectué dans des conditions d’un entretien informel, elles ne peuvent être qualifiées d’illicite, cette attestation est donc recevable.
De la même manière, M. [K] ne pouvait ignorer l’existence d’un système de vidéo-surveillance alors que cette mention est portée sur son contrat de travail et l’information étant rappelé par un système d’affichage et il ne peut soutenir que le constat d’huissier basé sur cette vidéo surveillance est un moyen de preuve illicite.
Cependant, la cour relève que le visionnage de la vidéo surveillance par l’huissier de justice a été réalisé, le 9 avril 2019, en présence du directeur du centre et du responsable du service sécurité qui ont, préalablement indiqué à l’huissier que 'l’auteur du vol’ était M. [K].
Par ailleurs, la cour relève que si les photographies de la vidéo surveillance produites dans le constat montrent comment se réalise le chargement d’une semi-remorque, elles ne démontrent pas dans quelles circonstances le contenu du colis a été dérobé et que c’est sur la seule appréciation du responsable 'sécurité', M. [I], que 'la manipulation répréhensible’ a été acté alors que les images rapportées avec un commentaire de l’huissier concernant un lieu très éloigné de la caméra (la longueur de la semi- remorque) alors qu’il est pas possible d’apprécier la position ou les gestes du salarié et de vérifier l’assertionddu constat 'd’une position penchée du salarié’ et 'de l’absence de mouvement pendant une période de onze secondes (20h45mn 02 s à 20h45 mn 13s)'.
Cependant, la cour relève que le contenant du colis a été retrouvé vide à l’agence de [Localité 7], destination de la semi-remorque et que le contenu du colis a été retrouvé, lui, le lendemain 27 mars , au service de reconditionnement de l’agence de [Localité 6].
Ainsi, la cour relève que 'les aveux’ de M. [K], du 10 avril 2019, actent l’appropriation du contenu du colis le 26 mars mais que conscient 'que ce n’est pas bien de volé’ ce dernier a rendu le contenu du colis dès le lendemain.
La cour, au vu de ces différents éléments considère que si l’employeur a établi la matérialité et le sérieux du grief, il ne justifie pas, alors que le salarié a rendu de son propre chef le contenu du colis, qu’il soit suffisamment grave pour constituer une faute grave, surtout au regard de l’ancienneté du salarié et de l’absence, pendant la relation contractuelle, de toute sanction disciplinaire.
En conséquence, il convient dès lors de juger que le licenciement est seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Sur les demandes financières
Le licenciement de M. [K] ayant été déclaré avec cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire outre le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement;
Au regard des éléments produits, la cour fixe le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1897,78 euros selon la moyenne la plus favorable.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave imputable au salarié, si la période de la mise à pied à titre conservatoire doit être rémunérée par l’employeur, M. [K] ne forme aucune demande à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [K] sollicitant une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement de l’article L 1234-1 du code du travail, il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société GLS à lui payer la somme de 3'795,50 euros outre 379,55 euros au titre des congés payés y afférents
Sur l’indemnité de licenciement
Au regard des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il y lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à un quart de mois de salaire par année de présence, soit pour une ancienneté de neuf ans, un mois et 10 jours de condamner la société à verser à M. [K] la somme de 4322,68 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 15 juillet 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 25 septembre 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société General Logistics Système à payer à M. [G] [N] [K] les sommes suivantes :
— 3 795,50 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 379,55 euros à titre des congés payés afférents,
— 4322,68 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société General Logistics Système à payer à M. [G] [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société General Logistics Système aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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