Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 23/14635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2023, N° 17/05260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/220
Rôle N° RG 23/14635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYC
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05260.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [K] [G] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. ENTREPRISE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au sein de son établissement situé à [Localité 2] par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur ( URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue duquel, il lui a été notifiée une lettre d’observations en date du 1er juillet 2016, comportant six chefs de redressement et deux demandes de mise en conformité, avec une régularisation d’un montant global de 43.935 euros.
Le 8 août 2016, la société a fait valoir ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 24 août 2016.
Par lettre du 16 septembre 2016, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 43.529 euros dont 38.924 euros de cotisations et 4.605 euros de majorations de retard.
Par lettre du 19 octobre 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 février 2017, l’a rejeté.
Par requête expédiée le 5 juillet 2017, la SAS a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable et fondé le recours introduit par la société [3] à l’encontre du chef de redressement n°6 sur les frais professionnels – indemnités de repas versées hors situation de déplacement opéré par lettre d’observations du 1er juillet 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015,
— annulé la décision rendue le 5 mai 2017 par la commission de recours amiable,
— annulé le chef de redressement n°6 sur les frais professionnels – indemnité de repas versées hors situation de déplacement opéré par lettre d’observations du 1er juillet 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’URSSAF PACA à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné l’ URSSAF PACA au paiement des dépens de l’instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— il résulte de la lettre d’observations que le lieu de travail des salariés travaillant dans les locaux d’exploitation est éloigné d’un centre ville et il ne fait pas de doute que les salariés affectés à l’atelier sur la maintenance des engins sont exposés à la poussière et à des substances graisseuses qui nécessiteraient un changement de vêtements, voir de se doucher, pour se rendre dans la ville la plus proche, réduisant encore la pause méridienne,
— il s’en suit que les salariés affectés à l’atelier travaillaient dans des conditions particulières et ont été contraints de prendre leur repas sur le site de la carrière de [Localité 4] autant dans le cadre du respect d’une pause méridienne effective, que dans le cadre de la meilleure organisation possible du travail au sein de l’entreprise,
— le chef de redressement n°6 doit donc être annulé.
Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2023, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, l’URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire le redressement n°6 afférent aux frais professionnels – indemnités de repas versées hors situation de déplacement, bien fondé en son principe et son montant pour la somme de 24.168 euros,
— condamner la société [3] à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA rappelle qu’il a été constaté pendant le contrôle, que la société versait des indemnités forfaitaires de paniers par jour travaillé aux salarié affectés à l’atelier sur la maintenance d’engins sans soumettre ces indemnités à cotisations, alors que les salariés ne sont pas soumis à un horaire particulier et disposent d’une heure d’interruption pour la pause déjeuner dans les conditions habituelles, de sorte que leur situation n’est pas différente de celle des salariés administratifs.
Elle considère que le fait que les salariés soient exposés à la poussière et qu’ils devraient se doucher et changer de vêtements, avant de reprendre leur véhicule pour aller se restaurer et que le site de [Localité 4] est isolé de tout commerce ou restaurant, ne suffit pas à caractériser des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, à défaut de contrat de travail attestant de la nature particulière de l’activité du salarié, de bulletins de salaires attestant de prime d’habillage et désahabillage ou d’un extrait du règlement intérieur attestant des exigences particulière en matière d’hygiène par exemple. Elle ajoute que les factures de nettoyage produites par l’entreprise ne permettent pas de vérifier que les salariés sédentaires travaillent dans des conditions particulières comme les salariés travaillant dans la carrière.
Elle en conclut que les indemnités versées ne peuvent être qualifiées de frais professionnels exonérés de cotisations.
Elle fait remarquer que lors d’un contrôle en 2012, une observation pour l’avenir avait déjà été rédigée, mais la société n’a apporté aucune modification à son organisation.
Elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur une base net et non plus en brut de sorte que les cotisations à réintégrer s’élèvent à 24.168 euros au lieu de 29.020 euros. Elle indique que la société a payé l’intégralité du redressement et a obtenu la remise des majorations de retard.
La SAS [3] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la mise en demeure du 16 septembre 2016, soit à compter du 12 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts,
— annuler le chef de redressement n°6 intitulé frais professionnels-indemnité de repas versée hors situation de déplacement,
subsidiairement,
— juger que l’assiette du redressement à retenir est la suivante :
— 2013 : 15.647 euros nets
— 2014 : 15.493 euros nets,
— 2015 : 16.654 euros nets,
— annuler le surplus du redressement,
— condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser les cotisations indument versées au titre du redressement pour son montant annulé,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à payer les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la mise en demeure du 16 septembre 2016, soit à compter du 12 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’ URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’elle verse des indemnités de panier aux seuls salariés de l’atelier et de la carrière qui travaillent dans des conditions particulières les contraignant à prendre leur repas sur le lieu de travail. Elle considère que les conditions particulières de travail visées par l’arrêté du 20 décembre 2002 (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) ne sont que des exemples, de sorte qu’il convient de tenir compte de la réalité des contraintes qui pèsent sur les salariés pour vérifier s’ils ont des conditions particulières de travail. Elle ajoute que le fait que les salariés aient une heure de pause entre 12h et 13h ne suffit pas à établir l’absence de conditions particulières de travail (Ccass 30 janvier 2025 n° 22-20.960).
Elle explique que ses salariés de l’atelier sont exposés à la poussière et aux substances grasses entraînant la nécessité de se changer, voir même de se doucher, au moment de la pause déjeuner, en raison de la nature de leur activité de mécanicien, soudeur ou électricien intervenant sur l’entretien et la réparation de matériel roulant dans la carrière. Elle s’appuie sur la prime de salissure versée à ses salariés et des factures de nettoyages pour démontrer que ses salariés de l’atelier sont exposés à la poussière et des substances grasses, les contraignant de se changer, voir de se doucher; en quittant leur poste à 12 heures, et se rhabiller à 13 heures.
Elle argue également de ce que la restauration sur le lieu du travail est rendue nécessaire par l’éloignement géographique, les villages les plus proches étant à plus de 20 minutes du lieu de travail.
Elle reproche à l’URSSAF de lui opposer des observations pour l’avenir dans le cadre d’un précédent contrôle de 2012, alors qu’elle avait écrit à l’organisme pour justifier des conditions particulières de travail de ses salariés et que l’URSSAF n’a jamais daigné y répondre.
Subsidiairement, elle rappelle que le redressement contesté a fait l’objet d’une rebrutalisation en méconnaissance des règles rappelées par la Cour de cassation (Civ 2ème 24 septembre 2020 n° 19-13.194) et que sans explication, l’URSSAF indique dans ses conclusions, qu’elle a recalculé les cotisations sur une base en nets, de sorte qu’elle reconnaît avoir usé d’une pratique illégale et être redevable du reliquat de cotisations sociales qu’elle ne lui a jamais reversé.
En tout état de cause, elle fait valoir que les intérêts courant sur les sommes correspondant au redressement annulé ou réduit doivent être calculés à compter de la date à laquelle la société a effectué le versement des sommes, soit le 12 octobre 2016.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement du chef de frais professionnels – indemnités de repas versée hors situation de déplacement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’alinéa 3 de ce même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 suivant que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
Aux termes de l’article 3, dans sa version en vigueur sur la période contrôlée, :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 1er juillet 2016, en son point 6, que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le personnel employé sur le site de [Localité 2], comprenant la carrière et les locaux d’exploitation, bénéficiait d’indemnités forfaitaires de paniers, versées par jour travaillé et à hauteur d’un montant supérieur à la participation maximale de l’employeur admise en franchise de cotisations pour les tickets restaurant.
L’inspecteur précise que pour les salariés de la carrière qui sont soumis à un horaire particulier puisque leur heure de pause est décalée de l’heure habituelle des repas et qui sont exposés à des conditions de travail dans la poussière particulières, l’indemnité de panier n’a pas été remise en cause. En revanche, pour les salariés affectés à l’atelier, qui travaillent sur la maintenance des engins sur le site d’embauche, dès lors qu’ils ne sont pas soumis à un horaire particulier, disposent d’une heure d’interruption pour la pause déjeuner dans des conditions habituelles, leur situation n’est pas différente de celle des salariés administratifs et les indemnités de panier ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Il appartient à la société [3] qui se prévaut de la contrainte pour ses salariés de se restaurer sur le lieu du travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, justifiant le versement de primes de repas exonérées de cotisations, d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas discuté que les salariés affectés à l’atelier ne travaillent pas dans les conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail spécifiquement visés à l’article 3 2° susvisé, c’est -à-dire en équipe, de façon postée, en continu, en horaire décalé ou de nuit.
Mais, il est admis que pour ouvrir droit à exonération, il suffit que les salariés, bénéficiaires d’une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration, exercent leur emploi selon des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive à l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002. (Civ 2ème 30 janvier 2025 n° 22-20.960)
En l’espèce, il est constant que les salariés affectés à l’atelier ont une heure de pause à l’heure habituelle du déjeuner.
Or, il résulte des captures d’écran du site internet google maps, produites par la société [3], que les locaux de l’entreprise sont situés à une distance d’environ 8 kms de la zone commerciale la plus proche, qui se parcourt en 12 minutes sans circulation particulière, soit environ 25 minutes aller-retour.
En outre, il résulte de l’historique individuel des salaires d’un technicien du service matériel et d’un chaudronier soudeur, ainsi que des bulletins de salaires de responsable de maintenance, technicien du service matériel, ouvrier mécanicien,et ouvrier de maintenance notamment, que les salariés affectés à l’entretien et la réparation des engins au sein de l’atelier de l’entreprise perçoivent une indemnité mensuelle de salissure sur la période contrôlée, permettant d’établir qu’ils sont exposés à des travaux salissants.
La cour, comme les premiers juges, en déduit que les salariés affectés à l’atelier sont contraints de se changer avant de quitter leur poste et de reprendre leur activité, et, a minima, de se laver les mains et le visage, avant de déjeuner, de sorte qu’il doit être tenu compte d’un temps de déshabillage-rhabillage et d’hygiène de 15 minutes.
Il s’en suit que, conformément à ce qu’il ressort des trois attestations de salariés soudeurs produites par la société, la cour considère, comme les premiers juges, que le temps de pause de 60 minutes ne laissant aux salariés qu’un temps utile de 20 minutes pour déjeuner, compte tenu du temps de trajet nécessaire pour se rendre dans la zone commerciale la plus proche (25 minutes aller-retour) et du temps nécessaire au retrait de vêtements sâles, lavage des mains et du visage et rhabillage (15 minutes), les salariés affectés à l’atelier sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.
C’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que le redressement n’était pas fondé et l’ont annulé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient d’y ajouter que l’URSSAF PACA est condamnée à restituer à la société [3] l’intégralité des sommes qu’elle a versées au titre de ce chef de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, date à laquelle il n’est pas discuté qu’elle a réglé les sommes réclamées par l’organisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, en vertu de l’article 1343-2 du même code, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF PACA à restituer à la SAS [3] les sommes qu’elle lui a versées au titre du redressement du chef de frais professionnels – indemnités de repas versées hors déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne l’ URSSAF PACA à payer la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’ URSSAF PACA aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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