Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 20 juin 2023, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHF7
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[I] [P]
C/
S.A.R.L. RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
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Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
21/00162
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 046 42 0 2 12
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été embauché par la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics en qualité de chef de chantier VRD, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019, avec prévision d’un forfait annuel en jours.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Selon courrier en date du 2 août 2021, la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 août 2021, finalement reporté au 30 août 2021, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2021.
Monsieur [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 23 novembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de ce jugement, en qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens et ainsi: dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes tendant à voir condamner l’employeur au paiement des sommes
suivantes: 1.950 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’heures supplémentaires, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention forfait jour, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé et partant sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 29 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [P] a sollicité:
— de juger recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes tendant à voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes: 1.950 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’heures supplémentaires, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention forfait jour, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé et partant sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en conséquence:
*de juger que la convention de forfait se doit d’être annulée,
*de condamner la SARL Raffalli Travaux Publics au paiement des sommes suivantes: 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention forfait jour, 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 48.453,17 euros au titre des heures supplémentaires non réglées,
*de juger le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*de condamner la la SARL Raffalli Travaux Publics au paiement des sommes suivantes: 1.950 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, que les heures supplémentaires sont d’un montant total de 48.453,17 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics a demandé:
— in limine litis: l’appelant n’ayant formulé aucune demande en première instance relativement à d’éventuelles 'heures supplémentaires’ impayées:
— au constat que la déclaration d’appel, à la forme équivoque, comporte au titre des 'chefs de jugement querellés’ une disposition inexistante, le premier juges n’ayant nullement '… Débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’heures supplémentaires’ (sic), se déclarer non saisie d’une telle demande,
— de juger que la demande relative au paiement d’une somme de 48.453,17 euros à titre d’heures supplémentaire est manifestement une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du CPC,
— en tant que de besoin: sur les heures supplémentaires, si la cour ne déclarait pas cette demande irrecevable, de l’en débouter,
— en toute hypothèse:
*de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*sur la demande de 20.000 euros à titre de 'dommages et intérêts forfaitaires’ pour non-respect des conditions de validité du forfait annuel, si par hypothèse, la cour devait annuler le contrat de forfait jours à défaut de justificatifs d’entretiens annuels, elle déclarera immanquablement la demande indemnitaire de ce chef totalement injustifiée, infondée tant en droit qu’en fait : le seul préjudice indemnisable en ce cas étant le paiement d’éventuelles heures supplémentaires que le salarié serait à même de justifier , ce à quoi il a renoncé en première instance et échoue à prouver en cause d’appel, aucun préjudice 'spécifique’ autre que le paiement d’heures supplémentaires ne pouvant résulter de la non tenue éventuelle des entretiens annuels,
*sur la validité du licenciement: le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— à titre infiniment [subsidiaire]:
*de dire et juger qu’en toute hypothèse, eu égard aux circonstances et à l’ancienneté du salarié, toute indemnisation qui ne saurait excéder le cadre du barème Macron applicable à l’espèce, le serait à l’exclusion de tout autre demande de 'dommages et intérêts', le préjudice subi, en pareille hypothèse par le salarié étant, sauf démonstration contraire, utilement compensé par l’indemnité spécifique déterminée par les textes, en conséquence et de plus fort, débouter Monsieur [P] de son illégitime demande 'forfaitaire’ de 5.000 euros de dommages et intérêts complémentaires,
— de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de dire sans objet, comme ne portant pas sur des chefs du dispositif du jugement, les demandes de Monsieur [P] d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’heures supplémentaires. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur le fond, Monsieur [P] sollicite en premier lieu l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes liées à un non respect d’un forfait annuel en jours, et demande en outre devant la cour, une annulation de la convention de forfait -demande recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile comme complémentaire de la demande formée en première instance au titre du non respect de ladite convention-, tandis que la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics sollicite confirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, et en cas de nullité de la convention de forfait décidée par la cour, que celle-ci déclare la demande indemnitaire injustifiée.
Il est constant aux débats que les parties ont convenu contractuellement d’un forfait annuel en jours, à effet du 2 septembre 2019, et que Monsieur [P], salarié dont la travail de travail ne pouvait être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie, répondait aux conditions de l’article L3121-58 2° du code du travail pour en bénéficier.
Monsieur [P] se référant aux dispositions de la convention collective applicable, qui est, en l’espèce, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (et non celles de la convention collective nationale H.C.R. comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par cet appelant), vise ainsi, implicitement mais nécessairement, ces dispositions conventionnelles, comme étant la convention à la signature préalable duquel la convention de forfait en jours est conditionnée, au sens de l’article L3121-63 du code du travail, et non pas l’accord 'portant sur la réorganisation du temps de travail', auquel fait référence la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics signé, à effet du 1er juillet 2006, au niveau d’une unité économique et sociale Raffalli (incluant les Sociétés Raffalli Finances & Services, Raffali & Cie, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics ayant le même numéro de R.C.S. que la Société Raffali & Cie, Enco Raffalli, Raffalli Sud, Corse Matériel Electrique, Rene Rapuc & Cie) et ayant donc valeur d’accord d’entreprise.
Comme admis en cette matière, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si l’accord collectif, à la signature préalable duquel la convention de forfait en jours est conditionnée, au sens de l’article L3121-63 du code du travail, est valide au regard des exigences légales et jurisprudentielles, au risque à défaut d’une nullité du forfait annuel en jours, nullité pouvant être écartée par une analyse de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables, accord d’entreprise comme accord de branche, l’invalidité n’étant retenue que si l’ensemble est défaillant.
Or, force est de constater que:
— les dispositions de la section 6.03 'Convention de forfait en heures sur l’année’ de l’accord 'portant sur la réorganisation du temps de travail’ signé, à effet du 1er juillet 2006, prévoyant notamment qu’un document individuel de contrôle des heures travaillées (mentionnant à la date correspondante les heures effectivement travaillées et les périodes non travaillées en distinguant les jours de repos hebdomadaires et jours pris au titre des congés payés) est remis à chaque salarié concerné à charge pour lui de le remplir sous le contrôle de la direction, et que chaque année, un document récapitulatif annuel des heures travaillées sera remis au salarié, qui sera, dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, reçu au moins une fois par an par la direction pour un entretien relatif à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,
— pour autant, les dispositions de l’article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant du 11 décembre 2012, prévoient également que l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu’un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice, imposant ainsi à l’employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d’y remédier, de sorte qu’il est ainsi répondu aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, de même qu’est assuré le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,
— or, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect des dispositions textuelles applicables à la relation de travail liant les parties, relatives aux modalités d’application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l’amplitude des journées) et de l’entretien annuel individuel, ne démontre pas du respect de celles-ci, au travers des quelques pièces transmises au dossier, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’employeur ne produisant pas notamment de pièces relatives à l’entretien annuel individuel (dont lui-même expose ne pas avoir de traces écrites), tandis que le document justificatif auquel se réfère cet employeur ne constitue pas le document individuel de suivi conventionnellement exigé (faisant apparaître le nombre des journées travaillées, jours de repos en précisant la qualification du repos et congés payés).
Dès lors, la convention de forfait annuel en jours liant les parties est, non nulle (tel que soutenu par Monsieur [P], dont la demande à cet égard ne peut être accueillie), mais privée d’effet, comme invoqué par Monsieur [P] (en page 13 de ses dernières écritures d’appel), et il importe peu que Monsieur [P] n’ait pas remis en cause le dispositif du forfait annuel en jours, dans son principe ou ses modalités d’application, avant son licenciement.
Néanmoins, à l’appui de demandes afférentes à une condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, Monsieur [P] ne démontre pas, au travers des éléments soumis à la cour, d’un préjudice effectivement subi du fait du non respect par l’employeur des dispositions relatives au forfait annuel en jours. Dès lors, il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] n’a pas formulé de demande au titre d’heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience de plaidoirie du 14 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par le conseil de prud’hommes au 20 juin 2023, jugement qui ne fait d’ailleurs pas état d’une telle demande dans l’exposé des prétentions de Monsieur [P].
Il est ainsi exact que le jugement ne comporte pas de chef ayant débouté Monsieur [P] de demande au titre d’heures supplémentaires, de sorte que comme exposé précédemment, est sans objet la demande de Monsieur [P] d’infirmer le jugement entrepris en un débouté de Monsieur [P] de sa demande d’heures supplémentaires.
En revanche, après avoir observé qu’aucune renonciation claire et non équivoque de Monsieur [P] à une demande au titre d’heures supplémentaires n’est mise en évidence, il convient de constater que Monsieur [P] forme devant la cour une demande de condamnation de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics au paiement d’une somme de 48.453,17 euros au titre d’heures supplémentaires, demande que la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics sollicite, quant à elle, de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, de sorte que la cour est tenue de statuer sur ces aspects dont elle est saisie.
Si la demande de Monsieur devant la cour au titre des heures supplémentaires n’est pas, au sens des articles 564 et 565 dudit code, destinée à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en revanche elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance par Monsieur [P] au titre d’un non respect des dispositions relatives au forfait annuel en jours, étant observé que, consécutivement à ce non respect, générant la privation d’effet du forfait annuel en jours, le salarié retrouve la possibilité de réclamer le règlement d’heures supplémentaires.
La demande de Monsieur [P] formée devant la cour au titre des heures supplémentaires est ainsi recevable.
Sur le fond, il sera utilement rappelé que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant. suivant l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] expose avoir effectué des heures supplémentaires (non réglées par l’employeur) sur la période comprise entre septembre 2019 et juin 2021 et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’un somme de 48.453,20 euros au titre des heures supplémentaires non réglées (et non de rappel de salaire sur heures de base, pour lequel aucune demande n’est formée dans le dispositif de ses dernières écritures d’appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile).
Monsieur [P] produit, en dehors de bulletins de paie, une attestation émanant de Monsieur [Y], salarié de l’entreprise à l’époque (attestation dont le caractère complaisant ou partial n’est pas démontré), ainsi que des relevés d’heures mensuels, mais également des décomptes de ses heures hebdomadaires sur la période visée par sa revendication, outre un document intitulé 'tableau des heures supplémentaires’ décomptant les heures réclamées, en en ventilant plus particulièrement le calcul par heures majorées à 25% et à 50%, soit des éléments qui ne sont pas illisibles, et dont il importe peu, contrairement à ce qu’expose l’employeur, qu’ils aient été établis par le salarié a posteriori (la preuve étant libre en cette matière et le principe suivant lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même’ n’étant pas applicable à la preuve de fait juridique, comme en l’espèce). Il peut être ainsi considéré que Monsieur [P] présente au travers des éléments susvisés, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, produit, sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière, outre les bulletins de paie, une pièce intitulée 'justification des éléments variables de paye’ mentionnant le nombre d’heures effectuées journalièrement par le salarié sur la période du 14 décembre 2020 jusqu’à la rupture, ainsi qu’une pièce afférente au nombre de paniers repas et des attestations de Monsieur [U] et [F], prestataires de l’entreprise. Dans le même temps, à rebours de ce qu’affirme l’employeur le fait que Monsieur [P] n’ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l’exécution du contrat de travail, ou encore le fait que les bulletins de paie émis soient conformes au forfait annuel en jours initialement convenu entre les parties, ne permettent pas d’écarter sa demande.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est mise en évidence pour un montant que la cour peut chiffrer à 20.048,88 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [P] n’est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par Monsieur [P].
Sera ainsi prévue la condamnation de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics à verser à Monsieur [P] la somme de 20.048,88 euros brut au titre d’heures supplémentaires non réglées et Monsieur [P] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il est admis que le caractère intentionnel ne peut résulter de la seule application d’une convention de forfait illicite, par exemple en l’absence de garanties suffisantes, ou lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation conventionnelle de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail, n’organise pas d’entretien d’annuel de suivi, ou ne paie pas d’heures supplémentaires en application du forfait, ce dernier fut-il illicite.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [P], le non respect des dispositions relatives aux modalités d’application du forfait annuel en jours (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l’amplitude des journées) et l’existence d’heures supplémentaires du fait de la privation d’effet de la convention de forfait par l’employeur ne suffisant pas, tandis que l’absence de système de décompte des heures du salarié par l’employeur à une période donnée n’est pas démonstratif d’une mauvaise foi ou intention frauduleuse de l’employeur. Monsieur [P] sera ainsi débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S’agissant du licenciement, l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 2 septembre 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur reproche à Monsieur [P] les faits suivants:
— le 30 juillet 2021 (dernier jour avant la fermeture du chantier pour congés), s’être présenté sur le chantier des Sanguinaires peu avant midi, sans autorisation et sans avoir averti sa hiérarchie alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2021, mettant l’employeur en infraction avec les règles sociales en vigueur, pouvant laisser supputer qu’il travaillait alors que le contrat de travail était suspendu,
— de sa propre initiative, décidé d’organiser un pot le même jour, avant les vacances, avec ses subordonnés en introduisant des boissons alcoolisées sur le chantier en question, en violation de consignes, rappelées début juillet 2021, interdisant catégoriquement toute présence de boisson alcoolisée sur les chantiers, alors que le salarié avait l’obligation d’appliquer et faire respecter les consignes de l’employeur et également celle de veiller à la sécurité des biens et personnes sur les chantiers dont il avait le suivi.
Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement qu’y soit reproché, à l’appui du licenciement prononcé, une violation par le salarié d’une interdiction de pénétrer sur un chantier non ouvert au public, de sorte que la cour n’a pas à examiner cet aspect.
De manière préalable, la cour observe que les témoignages produits, rédigés par des salariés ou anciens salariés de la structure, dont il n’est pas démontré qu’ils soient partiaux, complaisants ou incohérents, n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et ne sont pas dépourvus de valeur probante.
Au regard des différents éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de constater:
— que certes, la matérialité de faits afférents une présentation sur le chantier des Sanguinaires le 30 juillet 2021 avant midi est partiellement établie, Monsieur [P], en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2021, et dont le contrat de travail était ainsi suspendu, s’étant présenté sur le chantier des Sanguinaires sans autorisation et sans avoir averti sa hiérarchie; en revanche, il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur ait été ainsi mis en infraction avec les règles sociales, Monsieur [P] n’ayant effectué aucune activité à cette occasion qui aurait pu laisser supposer, à des membres de l’entreprise ou à des tiers, qu’il travaillait alors. Ces faits partiellement établis ne caractérisent pas pour autant une faute du salarié, ne constituant pas stricto sensu un manquement à l’obligation de loyauté de Monsieur [P], seule obligation persistante dans le cadre de la suspension du contrat de travail, suspension dont la lettre de licenciement rappelle d’ailleurs clairement l’existence,
— que parallèlement, n’est pas caractérisée la matérialité de faits fautifs, afférents à une décision, à l’initiative de Monsieur [P], d’organiser un pot le même jour, avant les vacances, avec ses subordonnés en introduisant des boissons alcoolisées sur le chantier en question, en violation de consignes, rappelées début juillet 2021, interdisant catégoriquement toute présence de boisson alcoolisée sur les chantiers, alors que le salarié avait l’obligation d’appliquer et faire respecter les consignes de l’employeur et également celle de veiller à la sécurité des biens et personnes sur les chantiers dont il avait le suivi. En effet, les pièces produites par l’employeur (notamment les attestations de Monsieur [N], Monsieur [E] [B], Monsieur [R], autres salariés) ne comportent aucune indication sur le fait que Monsieur [P] ait été à l’initiative du pot évoqué, précisant uniquement qu’il était venu avec un 'pack de bières’ ou de la 'bière', bière dont Monsieur [Y] (salarié de l’entreprise à l’époque des faits) précise qu’elle était 'san[s] alcool', tandis qu’il y expose avoir 'appelé Mr [P] pour participer à notre repas', précisions d’importance, non contredites par les témoignages adverses susvisés. S’agissant de bière sans alcool, aucune interdiction de présence de boisson alcoolisée ne peut être considérée comme violée. En outre, le contrat de travail de Monsieur [P] étant suspendu, comme rappelé par la lettre de licenciement, il ne peut être reproché valablement par l’employeur au salarié, au soutien d’un licenciement disciplinaire, d’avoir manqué à une quelconque obligation d’appliquer et faire respecter les consignes de l’employeur et également à celle de veiller à la sécurité des biens et personnes sur les chantiers dont il avait le suivi, obligations distinctes de l’obligation de loyauté, seule persistante pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu. Le fait qu’un autre salarié, Monsieur [Y], n’ait pas contesté un licenciement disciplinaire, intervenu postérieurement en avril 2022, pour consommation énolique, n’emporte pas de conséquence déterminante s’agissant de l’appréciation de faits fautifs imputables à Monsieur [P], tels que visés dans la lettre de licenciement.
Au regard de ce qui précède, faute de caractérisation de la réalité de faits fautifs, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant utilement critiqué par Monsieur [P] à cet égard.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 2 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 3,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1965), des éléments sur sa situation, Monsieur [P] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros, au regard du préjudice subi du fait de la rupture.
Après infirmation du jugement à cet égard, sera ainsi prévue la condamnation de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics à verser à Monsieur [P] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
S’agissant des demandes afférentes à l’indemnité légale de licenciement, Monsieur [P] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de ce chef, alors que la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics en sollicite la confirmation.
En l’absence de licenciement pour faute grave, l’indemnité légale de licenciement est due au salarié. Or, l’employeur, qui ne conteste pas le calcul effectué par le salarié, ne démontre pas avoir réglé Monsieur [P] de ses droits au titre de cette indemnité, au regard de l’ancienneté du salarié et des dispositions de l’article R1234-2 et suivants du code du travail. Consécutivement, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics sera condamnée à verser à Monsieur [P] une somme de 1.950 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans sa motivation sur la demande de Monsieur [P] de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes concerne cette prétention. Il convient donc non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [P] ne justifiant pas, au travers des pièces produites, de conditions brutales et vexatoires du licenciement, ni d’un préjudice, causé par la rupture de son contrat de travail, distinct de celui déjà déparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de ce chef.
La S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics à verser à Monsieur [P] une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel. La S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 20 juin 2023, tel que dévolu à la cour, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [P] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet, comme ne portant pas sur des chefs du dispositif du jugement, les demandes de Monsieur [I] [P] d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’heures supplémentaires,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics tendant à juger que la demande relative au paiement d’une somme de 48.453,17 euros à titre d’heures supplémentaires est manifestement une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [P] au titre des heures supplémentaires, au visa de l’article 566 du code de procédure civile,
DIT que le licenciement dont Monsieur [I] [P] a été l’objet de la part de la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [P] les sommes de:
— 20.048,88 euros brut, au titre d’heures supplémentaires non réglées,
— 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.950 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [I] [P] dans la limite de six mois,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct,
DEBOUTE la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [P] une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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