Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2025, N° 211/412125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°158 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412125
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRX
Vu le recours formé par :
SELARLU [J] [X] [D]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0272
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, greffier
Mme [S] [M] et Mme [R] [M] ont signé le 30 juin 2020 une convention d’honoraires aux termes de laquelle elles ont confié à la Selarlu [J] [X] [D] la mission de 'gérer pour leur compte’ la succession de leur grand-père, à savoir ses suites et conséquences, l’engagement de toute mesure conservatoire et/ou judiciaire nécessaires et la négociation en tant que de besoin.
L’intervention de la société d’avocats était prévue moyennant un taux horaire de 480 euros HT pour Mme [J] [X] [D] et de 280 euros HT pour un collaborateur.
La mission confiée à la Selarlu [J] [X] [D] s’est déroulée de la fin juin 2020 au mois d’octobre 2022 date à laquelle elle a été dessaisie par ses clientes.
La société d’avocats a ainsi émis 11 factures pour un montant total de 72 595 euros HT intégralement réglées par les clientes mais depuis contestées par celles-ci.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception Mme [S] [M] et Mme [R] [M] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] afin d’obtenir le remboursement de la somme de 52 595 euros HT qu’elles estiment avoir indûment payée.
Par décision réputée contradictoire du 24 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 18 000 euros, le bâtonnier a :
— fixé les honoraires dus par Mme [S] [M] et Mme [R] [M] à la somme de 28 200 euros HT,
— condamné la Selarlu [J] [X] [D] à restituer à Mme [S] [M] et à Mme [R] [M], chacune, la somme de 22 195 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement des honoraires et des intérêts au taux légal à compter de la sa saisine et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 25 juin 2025 dont la Selarlu [X] [D] a accusé réception le 30 juin 2025 et à l’encontre de laquelle elle a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour et déposée aux services de la Poste le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la Selarlu [X] [D] a demandé à la cour de :
— annuler la décision déférée pour excès de pouvoir,
— à défaut infirmer ladite décision,
— débouter Mme [S] [M] et Mme [R] [M] de leurs demandes,
— condamner Mme [S] [M] et Mme [R] [M] à lui payer une indemnité 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier.
Dans leurs observations orales en tous points conformes à leurs écritures Mme [S] [M] et Mme [R] [M] ont demandé à la cour de :
— condamner la Selarlu [X] [D] à leur verser la somme de 63 114 euros augmentée des intérêts au taux légal outre leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer la décision déférée en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarlu [X] [D] à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la Selarlu [X] [D] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Sur le moyen de nullité opposé par la Selarlu [X] [D] au motif que la décision du bâtonnier a été rendue en son absence, il résulte de celle-ci qui n’a pas fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux, que cette société d’avocats qui a été régulièrement convoquée à l’audience tenue le 5 juin 2025 par le rapporteur désigné par le bâtonnier ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
Dans ces circonstances le bâtonnier qui n’avait nullement l’obligation de procéder à une nouvelle convocation a pu ainsi valablement, sans violer le principe de la contradiction, retenir l’affaire et rendre sa décision.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
S’agissant de la contestation des honoraires, il a été indiqué que la société d’avocats a émis 11 factures qui sont produites aux débats :
— facture du 30 septembre 2020 d’un montant de 5 656 euros TTC,
— facture du 10 décembre 2020 d’un montant de 8 928 euros TTC
— facture du 11 janvier 2020 d’un montant de 7 488 euros TTC,
— facture du 12 février 2020 d’un montant de 9 768 euros TTC,
— facture du 31 mars 2020 d’un montant de 8 088 euros TTC,
— facture du 30 mai 2020 d’un montant de 9 384 euros TTC,
— facture du 30 août 2020 d’un montant de 9 384 euros TTC,
— facture du 17 novembre 201 d’un montant de 8 136 euros TTC,
— facture du 31 janvier 2022 d’un montant de 7 272 euros TTC,
— facture du 25 février 2022 d’un montant de 4 752 euros TTC,
— facture du 24 mai 2022 d’un montant de 5 712 euros TTC.
Tous ces documents listent avec une extrême précision les diligences exécutées pour la période considérée, les dates de leur accomplissement, le temps mis pour les réaliser, quant bien même la première desdites factures ne précise qu’une durée globale de travail pour chaque intervenant dont la qualité est également mentionnée.
Il s’avère que les clientes qui détenaient ainsi une information complète sur le travail effectué par la société d’avocats, dans son ampleur et sa durée, ont ainsi librement et après service rendu, versé ces honoraires lesquels, selon une jurisprudence constante, ne peuvent plus dès lors être remis en cause.
Mme [S] [M] et Mme [R] [M] sont en conséquence déboutées de leurs demandes.
La décision du bâtonnier, lequel par ailleurs n’a pas le pouvoir d’accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera en conséquence intégralement infirmée.
La demande présentée par la Selarlu [J] [X] [D] visant à la suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision du bâtonnier, outre qu’elle échappe à la connaissance de la cour est dépourvue de tout intérêt et ne peut qu’être écartée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarlu [J] [X] [D] et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours exercé par la Selarlu [J] [X] [D] ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par la Selarlu [J] [X] [D] ;
Infirme la décision déférée;
Statue à nouveau ;
Déboute Mme [S] [M] et Mme [R] [M] de leur demande de restitution des honoraires versés à la Selarlu [J] [X] [D] après service rendu ;
Condamne Mme [S] [M] et Mme [R] [M] à payer à la Selarlu [J] [X] [D] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [M] et Mme [R] [M].
Le Greffier Le Président
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