Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 22/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 28 mars 2022, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 20/00144
APPELANTS
Madame [N] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Esther BENDELAC, avocat au barreau de PARIS,
toque : 462
INTIMÉE
S.A.R.L. HEXA FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 443 234 125
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
'
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
M. [C] [M] et Mme [N] [Y], son épouse, (ci-après dénommés les époux [M]) sont clients depuis 2007 de la société HEXA FINANCE, spécialisée dans le conseil en investissement financier et le courtage en assurance.
M. [M] a ainsi souscrit, par son intermédiaire, un contrat SWISS LIFE « loi Madelin » en 2007.
Mme [M] a souscrit une assurance-vie Cardif Multi-Plus 3 auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE le 27 novembre 2007, contrat qu’elle a intégralement racheté le 7 octobre 2011.
Elle a ensuite ouvert, avec le concours de la société HEXA FINANCE, les contrats suivants :
le 5 février 2013, une assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE sur des supports en unités de compte « CARMIGNAC PATRIMOINE '' et « CARMIGNAC EMERGENT », avec un versement initial de 1 010 euros ;
le 17 juin 2014, un contrat de retraite PERP ERES 163x auprès des sociétés ERES ASSURANCE et SWISS LIFE sur divers supports en unités de compte, avec un versement initial de 175 euros.
Il a été procédé à des versements mensuels et réguliers sur ces contrats.
Mme [M] a en outre versé sur son assurance-vie, en février, avril et juin 2015, les sommes respectives de 10 000 euros, 24 000 euros et 18 000 euros provenant de l’héritage de sa mère.
Les époux [M] ont, selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 février 2019 par leur conseil, mis en demeure la société HEXA FINANCE notamment de leur verser la somme totale de 13 301,50 euros correspondant aux pertes enregistrées sur le contrat d’assurance-vie et le contrat retraite de Mme [M] à cette date, soit respectivement les sommes de 11 311,43 euros et 1 990,07 euros.
Le 12 juin 2019, Mme [M], qui avait effectué jusqu’alors des versements d’un montant total de 62 760 euros sur son contrat d’assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i, a procédé au rachat total de ce dernier à hauteur de 53 231,99 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2020, les époux [M] ont assigné la société HEXA FINANCE devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de solliciter la réparation de leur préjudice financier.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande tendant à ce que les pièces 1, 2, 3 et 7 produites par la société HEXA FINANCE soient écartées des débats ;
— débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice financier ;
— débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer à la société HEXA FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 21 avril 2022, enregistrée au greffe le 10 mai 2022, les époux [M] ont interjeté appel en précisant que l’appel tendait à l’infirmation totale de la décision en visant les dispositions leur faisant grief.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
— ANNULER la décision déférée ;
— condamner la société HEXA FINANCE à verser à Mme [M] la somme de
12 097,96 euros au titre du préjudice financier subi par le placement inapproprié de son contrat d’assurance et contrat PERP en raison de la méconnaissance des obligations réglementaires de la société HEXA FINANCE ;
— condamner la société HEXA FINANCE à verser aux époux [M] la somme de
4 000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice moral subi par la perte d’une partie de l’héritage de la mère de Mme [M] ainsi qu’au préjudice moral d’avoir été abusés et de la mauvaise foi de la société HEXA FINANCE à l’encontre des époux [M] ;
— condamner la société HEXA FINANCE à payer à Mme et M. [M] la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, HEXA FINANCE demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 mars 2022 ;
En conséquence :
— JUGER que la société HEXA FINANCE n’a commis aucun manquement en lien avec le préjudice invoqué par les époux [M] ;
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes formulées par les époux [M] à l’encontre de la société HEXA FINANCE ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les préjudices allégués par Madame [M] au titre du Contrat CARDIF ne peuvent être qualifiés que de perte de chance et que cette perte chance n’est en l’occurrence nullement démontrée ;
— JUGER que les préjudices allégués par Madame [M] au titre du Contrat PERP sont incertains de sorte qu’ils ne sont pas réparables ;
— JUGER que le préjudice moral allégué par les époux [M] n’est pas démontré de sorte qu’il n’est pas réparable ;
— REJETER en conséquence les demandes d’indemnisation formulées par les époux [M] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que les préjudices de Mme [M] au titre du Contrat CARDIF ne peuvent, en tout état de cause, être qualifiés que de perte de chance, n’ouvrant pas droit à une réparation intégrale du préjudice ;
— REDUIRE en conséquence le quantum de la demande des époux [M] au titre du Contrat CARDIF ;
— JUGER que le préjudice moral allégué par les époux [M] n’est pas démontré de sorte qu’il n’est pas réparable ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [M] au paiement d’une somme de 6 000 euros à la société HEXA FINANCE outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [M] demandent l’infirmation du jugement en faisant essentiellement valoir que :
— sur le défaut de respect des obligations précontractuelles,
*dans le cadre de la distribution du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [M], la société HEXA FINANCE ne démontre pas avoir accompli ses obligations réglementaires d’une part en raison du défaut de remise des informations précontractuelles signées par Mme [M], d’autre part en l’absence de profil de risque de Mme [M] permettant au courtier d’identifier le profil de risque adapté aux exigences et besoins de Mme [M], et enfin en présence d’une plaquette d’information sur le produit souscrit par Mme [M] non signée par ses soins. Le défaut d’information et de conseil est déterminant puisque Mme [M], qui voulait sécuriser les fonds obtenus de l’héritage de sa mère, n’aurait pas contracté dans ces conditions si elle avait eu connaissance de la perte potentielle de la somme placée sur ce contrat. Ce manquement lui cause indiscutablement un préjudice non seulement de perte de chance de ne pas contracter mais encore un préjudice moral caractérisé notamment par le sentiment d’avoir été mal conseillée et les tracas liés à une crainte de perte de capital, outre le préjudice moral qu’elle a subi en raison de la perte de l’héritage de sa mère qui s’élève à 6 000 euros ;
*dans le cadre de la souscription du contrat, l’ensemble des exigences imposées par les articles L. 520-1 et R. 520-2, L. 132-27-1 et R. 132-5-1-1 du code des assurances (également en vigueur à la date de la souscription) auraient également dû être respectées, or seul un document intitulé « Formalisation du devoir de conseil » a été signé par Mme [M] et de nombreuses mentions manquaient à ce dernier, aucun profil de risque de l’assurée n’ayant par ailleurs été réalisé. Cette absence de profil de risque caractérise un manquement à ses obligations légales, qui a eu pour conséquence de placer les sommes investies par Mme [M] sur des « unités de compte risquées » et de lui faire perdre la somme de 2 569,95 euros en date du 15/02/2019. La société HEXA FINANCE sera en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— le comportement d’HEXA FINANCE a été fautif durant l’exécution des contrats, puisque Mme [M] n’a pas été satisfaite de ses demandes de placement en fonds euros afin d’éviter toute perte malgré des multiples courriels au sujet de ses inquiétudes sur la chute vertigineuse de son contrat d’assurance-vie, il n’a pas non plus été répondu à ses sollicitations pour un accès direct à ses investissements sur son compte client en ligne. En outre, Mme [M] a signé en juin 2018 une demande de rachat qui n’a également jamais été honorée par le cabinet de courtage HEXA FINANCE, qui avait pourtant l’obligation de respecter les demandes de sa cliente afin de limiter les pertes pécuniaires au lieu de prôner l’attente dans l’espoir d’une remontée. Un tel refus a pour conséquence d’entraîner une perte d’une chance dès lors que si les sommes investies avaient été placées sur des sous-jacents en fonds euros, Mme [M] n’aurait pas subi de perte équivalente à 12 097.96 euros. La responsabilité contractuelle de la société HEXA FINANCE s’en trouve engagée pour la réparation du préjudice financier, outre les préjudices moraux subis par les époux [M] ayant vu leur confiance abusée lors des divers démarchages de la société HEXA FINANCE et leurs demandes de placements en fonds sécurisés et de transferts non honorées.
La société HEXA FINANCE demande la confirmation du jugement, mettant essentiellement en avant que :
— le courtier a une responsabilité pour faute prouvée, qui suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal ; il s’agit d’une obligation de moyens ; or il n’y a pas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information dans la mesure où HEXA FINANCE fournit systématiquement à ses clients avant la souscription des contrats un document intitulé « fiche d’information légale » qui contient l’identification précise de la société HEXA FINANCE, les références de son immatriculation à l’ORIAS, les informations sur les procédures de réclamation et de recours et la liste des partenaires habituels avec lesquels elle travaille. Cette fiche a bien été remise aux époux [M], la cour remarquera que le document produit aux débats par ces derniers, qui sont des « duplicatas carbones » selon eux, ne correspondent pas aux originaux en la possession d’HEXA FINANCE, notamment en ce qu’il n’y figure pas les informations dont ils prétendent que la société HEXA FINANCE a omis de leur fournir (identité et numéro d’immatriculation ORIAS). En tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre ce manquement allégué et le prétendu préjudice des demandeurs ;
— par ailleurs, il n’y a pas de manquement au devoir de conseil, les contrats qui ont été conseillés par la société HEXA FINANCE à Mme [M] correspondaient parfaitement aux besoins et demandes de celle-ci ; elle connaissait le fonctionnement des contrats en unités de compte et la part de risque que comporte ce placement, en démontre le rachat effectué sur son contrat d’assurance-vie en 2011 à la suite de pertes, et les mails adressées par Mme [M] elle-même à HEXA FINANCE où elle distingue les fonds euros et les unités de compte ; outre le fait qu’elle disposait d’une expérience non négligeable en matière d’investissements ayant déjà souscrit un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, des OPCVM, et des actions. Aussi, la jurisprudence ne retient pas la responsabilité de l’intermédiaire lorsque son client lui reproche de ne pas lui avoir fourni une information ou un conseil qu’il connaissait déjà. Par ailleurs, Mme [M] contrairement à ce qu’elle prétend n’a jamais exigé que les fonds placés le soient sur un fonds euros, ni même que « le placement soit très sécurisé afin de ne subir aucune perte », elle a accepté de supporter ces risques afin de pouvoir prétendre à un rendement plus important pouvant être offert par un contrat en unités de compte par rapport à un contrat en fonds euros.
S’agissant du contrat CARDIF, Mme [M] indiquait lors de la souscription vouloir valoriser son patrimoine et compléter son revenu, la société HEXA FINANCE lui a conseillé le placement des fonds sur l’unité de compte "[Localité 8] PATRIMOINE " laquelle jouissait d’une excellente réputation présentant un risque modéré permettant une gestion prudente et un rendement limité compte tenu d’une prise de risque très réduite, elle a par ailleurs reconnu avoir pris connaissance de la documentation relative à l’unité de compte sur laquelle ses fonds étaient investis ;
S’agissant du contrat PERP, Mme [M] a rempli une fiche « Formalisation du devoir de conseil » dans laquelle elle a indiqué avoir une expérience et des connaissances non négligeables en investissement, avoir un objectif de préparer sa retraite et vouloir investir dans un produit permettant un rendement plus important même si cela supposait des fluctuations modérées à la hausse comme à la baisse des fonds investis, et refusé de fournir à la société HEXA FINANCE l’ensemble des informations dont celle-ci avait besoin pour lui fournir le conseil le plus pertinent possible, raison pour laquelle la société HEXA FINANCE l’a mise en garde sur le conseil donné. L’argument de Mme [M] selon lequel elle a été contrainte de procéder au rachat de son contrat parce que la société HEXA FINANCE refusait de réorienter les fonds n’a aucun sens puisque l’intermédiaire n’a pas les moyens d’empêcher l’investisseur d’opérer des choix qu’il souhaite faire, et en réalité Mme [M] essaie d’engager la responsabilité de la société HEXA FINANCE sur tous les fondements possibles pour que celle-ci ait à supporter les conséquences de risques qu’elle a pourtant pris volontairement, en toute connaissance de cause, et pour des pertes qu’elle a choisi de cristalliser alors même que celle-ci avait conseillé de ne pas racheter le contrat dans la mesure où la valeur des unités de compte remontait. En outre, HEXA FINANCE n’a commisaucune faute postérieure aux souscriptions des contrats, les époux [M] prétendent que la société HEXA FINANCE a commis un faute en ne plaçant pas les fonds investis sur le Contrat CARDIF sur un fonds euros malgré une prétendue demande d’arbitrage de Mme [M] en cours de contrat alors qu’il n’existe aucun élément produit aux débats qui démontrerait que Mme [M] a donné l’ordre ferme à la société HEXA FINANCE d’arbitrer ses fonds vers le fonds euros, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Les époux [M] soutiennent aussi que la société HEXA FINANCE a manqué de diligence en ce qu’elle n’a pas réagi aux différents courriels adressés par Mme [M] s’agissant de ses inquiétudes sur l’évolution du Contrat CARDIF et de son absence d’accès à son compte personnel internet CARDIF, alors que d’une part la société HEXA FINANCE ne saurait être tenue responsable des dysfonctionnements informatiques du site de la société CARDIF et que l’obligation légale d’adresser les relevés de situation des contrats repose sur le seul assureur, et que d’autre part la société HEXA FINANCE n’a jamais manqué de répondre aux inquiétudes de Mme [M] puisque Mme [O] a, à plusieurs reprises, indiqué à Mme [M] les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il ne serait pas pertinent d’arbitrer. Enfin, les époux [M] prétendent qu’HEXA FINANCE aurait également commis une faute dans la mesure où la gestion des contrats litigieux n’aurait pas été transférée à un autre courtier malgré leur demande, alors qu’aucune faute ne saurait être caractérisée à l’encontre du courtier en place dans la mesure où il ne lui appartient pas de procéder au transfert de la gestion d’un contrat qu’il gère vers un autre courtier, c’est à l’assuré d’adresser l’ordre de remplacement du courtier par un autre, à l’assureur, ainsi qu’il ressort du troisième usage du courtage ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, sur les prétendus préjudices des époux [M], s’agissant du contrat CARDIF, les époux [M] indiquent eux-mêmes dans leur assignation qu’il s’agit de la perte d’une chance d’avoir placé les sommes investies sur un contrat en fonds euros, or ils ne démontrent pas que « mieux informée » Mme [M] aurait souscrit un contrat en fonds euros, quand au contraire cette dernière a, à plusieurs reprises, fait connaître son désir de voir les fonds placés produire des intérêts, de sorte que la demande de réparation d’un préjudice dont le caractère certain n’est pas établi, ne pourra qu’être rejetée, ou à tout le moins son quantum devra être diminué par la cour. Sur le prétendu préjudice relatif à la moins-value latente du contrat PERP, cette demande témoigne de la mauvaise foi des époux [M] qui ont expressément consenti à souscrire un contrat pouvant connaître des variations, et ont pourtant immédiatement mis en cause la société HEXA FINANCE dès qu’une légère baisse a été constatée le 15 février 2019, alors lors même que le Contrat PERP est toujours en vigueur et que la valeur de l’épargne investie peut remonter comme c’est le cas depuis. Pour cette raison, leur préjudice est d’ailleurs parfaitement incertain, et leur demande fondée sur un préjudice financier ne pourra qu’être rejetée ;
— les époux [M] sollicitent également la condamnation de la société HEXA FINANCE à leur verser la somme de 4 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ; or, ils ne font pas la démonstration de ce préjudice moral et se contentent d’affirmer péremptoirement qu’ils auraient été volontairement trompés par la société HEXA FINANCE ; cette demande injustifiée sera donc également rejetée.
Sur ce,
Le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a considéré que :
* Mme [M] avait une pleine conscience des bénéfices qu’elle pouvait obtenir des contrats en litige mais également des risques de perte que ces derniers étaient susceptibles de lui faire encourir et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la société HEXA FINANCE n’a commis aucune faute au titre de son devoir précontractuel d’information et de conseil ;
* de même la société HEXA FINANCE n’a commis aucune faute durant le cours de l’exécution des contrats ;
* subséquemment leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] aux entiers dépens ;
— condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer à la SA HEXA FINANCE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les époux [M] seront condamnés aux entiers dépens et au paiement à la SA HEXA FINANCE d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] aux entiers dépens et au paiement à la SA HEXA FINANCE d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Saisie immobilière ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Intérêt à agir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Action ·
- Procédure ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice personnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Privilège ·
- Deniers ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Monétaire et financier ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Hypothèque conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Irrégularité ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Banque
- Holding ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Participation ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Données d'identification ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tableau ·
- Utilisation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tacite ·
- Contrôle ·
- Heures de délégation ·
- Mission ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- International ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Holding ·
- Copie ·
- Inexecution
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Euro ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.