Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 février 2022, N° 16/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01993 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFYN
SASU [6]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Février 2022
RG : 16/00938
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SASU [6]
RCS de [Localité 7] N° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé au sein de la société [6] (la société, la cotisante) à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2013 et 2014.
Elle a notifié à la société une lettre d’observations du 26 octobre 2015 portant sur un redressement de 19 136 044 euros faisant également état d’une régularisation créditrice de 37 378 euros en cotisations.
Après échanges au cours de la phase contradictoire, le montant du redressement a été ramené, selon courrier du 8 décembre 2015, à la somme de 19 104 238 euros.
Le 21 décembre 2015, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 19 066 860 euros de cotisations (19 104 238 euros – 37 378 euros au crédit), outre 2 269 363 euros de majorations de retard.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 septembre 2017, notifiée le 1er décembre suivant, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la société en annulant les observations pour l’avenir relatives aux pratiques du fonds d’action sociale du travail temporaire et rejeté la contestation pour le surplus.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— confirme le chef de redressement objet du point 1.1 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 35 850 euros,
— rejette les moyens tirés de l’accord tacite de l’Union,
— confirme le chef de redressement objet du point 8 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 1 625 779 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point 8 (en réalité 15 – observation de la cour) de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 706 701 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point 18 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 13 997 euros,
— confirme les observations pour l’avenir formulées au titre des points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 18 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015,
— déclare irrecevable la demande en remise de majorations de retard formulée par la société [6],
— rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 mars 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* confirmé le chef de redressement objet du point 1.1 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 35 850 euros,
* rejeté les moyens tirés de l’accord tacite de l’Union,
* confirmé le chef de redressement objet du point 8 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 1 625 779 euros,
* confirmé le chef de redressement objet du point 8 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 706 701 euros,
* déclaré irrecevable la demande en remise de majorations de retard formulée par la société [6],
* rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l’exécution provisoire,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par conséquent,
— annuler le chef de redressement n° 1.1 relatif à l’indemnité de fin de mission concernant la réintégration des heures de délégation versées aux délégués du personnel et membre du comité d’entreprise se trouvant en période d’intermission, soit les sommes suivantes en cotisations, outre les majorations de retard afférentes :
* 2013 : 18 406 euros,
* 2014 : 17 444 euros,
— annuler le chef de redressement n° 8 relatif à la réintégration des IFM dans le calcul de la réduction Fillon portant sur un solde de 1 625 779 euros en cotisations (2 919 686 euros ' 1 293 907 euros) à la suite de la régularisation partielle précédemment opérée par l’URSSAF, outre les majorations de retard afférentes,
— annuler le chef de redressement n° 15 au plafond de la régularisation annuelle portant sur la somme de 706 701 euros en cotisations, outre les majorations de retard afférentes,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes correspondantes aux redressements annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes qui ont été intégrées,
En tout état de cause,
— juger recevable et bien fondée sa demande de remise de la totalité des majorations de retard retenue, ou, à tout le moins prononcer la remise la plus importante possible,
— condamner l’URSSAF aux intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes, lesquels commenceront à courir le jour de leur règlement à l’URSSAF, soit le 14 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— débouter l’URSSAF de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 juin 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il confirme le chef de redressement objet du point 18 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 13 997 euros, et confirme les observations pour l’avenir formulées au titre des points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 18 de la lettre d’observations du 26 octobre 2015.
1 -Sur le chef de redressement n° 1.1 : indemnités de fin de mission
La société, qui souligne ne pas contester la sujétion des indemnités de fin de mission, fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à la réintégration dans l’assiette minimum de l’indemnité de fin de mission non versée au titre des heures de délégation exercées par les membres des comités d’entreprise et les délégués du personnel des sociétés utilisatrices, en se référant à tort à un avis d’interprétation du 28 novembre 1990.
Elle considère que cet avis d’interprétation concerne exclusivement la situation des personnes en mission, alors que les indemnités de fin de mission sont destinées à compenser la précarité du salarié intérimaire ; que les heures de délégation ici versées, correspondent à la rémunération d’heures de délégation qui persistent entre deux missions et qui ne peuvent suivre le sort du contrat de mission qui n’existe plus de sorte que, dans cette hypothèse, l’indemnité de fin de mission ne peut, par définition, être appliquée.
En réponse, l’URSSAF soutient que l’assiette de calcul des cotisations dues au titre des indemnités de fin de mission versées au salarié intérimaire est constituée de l’ensemble des éléments de rémunérations audit salarié à l’occasion du travail, sans aucune distinction, dès lors que ces éléments sont versés en application d’une disposition légale ou réglementaire et même si l’employeur s’est abstenu de les lui verser. Elle rappelle que les heures de délégation utilisées entre deux missions sont expressément qualifiés par le code du travail d’heures de travail et sont réputées rattachées en matière de rémunération et de charges sociales au dernier contrat de mission.
Elle en conclut que les heures de délégation en période d’intermissions sont à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité de fin de mission.
L’article L. 1251-32 du code du travail fixe l’indemnité de fin de mission du salarié intérimaire a 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission.
Il résulte des dispositions des articles L. 2143-19, L. 2315-4 et L. 2325-10 du code du travail que dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire, un délégué du personnel titulaire ou les membres titulaires du comité d’entreprise, pour l’exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Ces heures sont réputées être rattachées pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes au dernier contrat de travail avec l’entreprise de travail temporaire au titre duquel il avait été désigné comme délégué syndical.
Le premier juge en a ainsi parfaitement déduit que ces heures de délégation étaient expressément considérées comme des heures de travail et rattachées pour leur calcul, tant en terme de rémunération qu’au titre des charges sociales, aux heures de travail du dernier contrat de travail de sorte qu’elles doivent être intégrées à l’assiette de l’indemnité de fin de mission.
La cour rappelle également que, s’agissant d’un élément de rémunération, ces heures de délégation assimilées à des heures de travail et soumises à cotisations sociales, rentrent dans la rémunération brute sur laquelle est assise l’indemnité de fin de mission, qu’elles aient été accomplies en cours de mission ou entre deux missions.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
Sur le redressement n° 8 : réduction Fillon
L’URSSAF indique que ce redressement est la conséquence de la prise en compte de certains éléments de rémunération dans les assiettes 'indemnité de fin de mission’ (IFM) (point 1.1 de la lettre d’observations) et 'indemnité compensatrice de congés payés’ (ICCP) (point 1.2 de la lettre d’observations), laquelle a conduit à un nouveau calcul du coefficient de la réduction générale et, partant, au redressement à hauteur de 1 625 779 euros, l’organisme de sécurité sociale ayant par ailleurs exclu, suite à un accord avec la cotisante, la prime de 13e mois de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société considère, en premier lieu, que le chef de redressement n° 1.1 devant être annulé, le redressement résultant du recalcul de la réduction générale à ce titre ne se justifie plus.
La cour ayant toutefois retenu que la réintégration des sommes versées au titre des heures de délégation intermissions dans l’assiette des indemnités de fin de mission était justifiée, ce moyen ne peut prospérer.
En second lieu, et en tout état de cause, la société se prévalant des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale rappelle qu’elle a fait l’objet d’un précédent contrôle portant sur les années 2009 à 2011, notamment en examinant les IFM et ICCP des salariés intérimaires, sans pour autant avoir fait l’objet de redressement ni du moindre recalcul au titre des redressements opérés à l’époque. Elle en déduit que, compte tenu de cette décision implicite de non-redressement prise en pleine connaissance de cause, l’URSSAF ne peut aujourd’hui pratiquer le redressement de mêmes pratiques.
En réponse, l’URSSAF fait valoir qu’aucun accord tacite sur la pratique litigieuse ne saurait être retenu même si aucun redressement n’a été calculé lors du premier contrôle. Elle précise, en outre, que l’accord ne pouvait porter que sur les pratiques de la société et non sur les pratiques des inspecteurs lors d’un précédent contrôle de ne pas tirer les conséquences des redressements décomptés. Ainsi, l’absence de recalcul du montant de la réduction Fillon dans le cadre du précédent contrôle ne saurait signifier, selon elle, que les inspecteurs du recouvrement ont validé en toute connaissance de cause les calculs erronés de la société, d’autant que la lettre d’observations rappelle expressément que les ICCP et les IFM doivent, au contraire, être incluses pour le calcul du coefficient de réduction Fillon.
Ici, la société cotisante se prévaut de l’existence d’un accord tacite antérieur de l’URSSAF qui, en présence d’un redressement des assiettes IFM et ICCP, n’avait pas opéré de redressement au titre du recalcul du coefficient de réduction Fillon.
Selon l’article R. 243-59, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 : 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il appartient dés lors au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve. En outre l’objet des contrôles doit être le même et les situations doivent être identiques.
Enfin, il appartient au cotisant de démontrer l’existence d’une décision non équivoque de l’organisme de recouvrement et non d’une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l’organisme s’est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Au cas présent, la cour rappelle tout d’abord que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF.
Le précédent contrôle au titre des années 2009 à 2011, ayant abouti à une lettre d’observations du 8 novembre 2012, porte en particulier sur un redressement relatif à des éléments de salaires, notamment des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés versées après la cessation du contrat de travail qui n’avaient pas été rattachées à la dernière paie pour le calcul des allégements Fillon. La société souligne qu’elle a alors fait l’objet d’un redressement portant sur l’intégration de divers éléments de rémunération dans l’assiette des indemnités de fin de contrat et dans celle des indemnités compensatrices de congés payés, sans pour autant que ces redressements ne donnent lieu à un nouveau calcul de la réduction Fillon. Elle en déduit que dès lors qu’elle avait procédé au recalcul des assiettes des ICCP et des IFM, elle disposait des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique revendiquée par la société cotisante consistant à exclure les IFM et ICCP du calcul du coefficient de réduction Fillon.
Toutefois, un accord tacite suppose qu’outre les circonstances de fait, les circonstances de droit au regard desquels les éléments ont été examinés demeurent inchangées.
Or, ainsi que le souligne le dernier paragraphe de la lettre d’observations du 8 novembre 2012 afférente au précédent contrôle, l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, fondement juridique de la réduction Fillon a fait l’objet d’une modification à compter du 1er janvier 2011.
Il ressort de ce rappel des nouvelles règles applicables que la base de calcul de la réduction Fillon étant devenue annuelle et non plus mensuelle à compter du 1er janvier 2011, il en résultait un changement dans les règles d’assiette applicables lors du précédent contrôle (portant sur les années 2009 à 2011). L’URSSAF a ainsi entendu souligner par ce rappel auprès de la cotisante que 'ces règles vous sont précisées à titre d’information, et s’appliquent aux ICCP, IFM et autres rappels éventuellement versés en 2012, soit hors de la période vérifiée, au titre des missions terminées en 2011. Dans l’hypothèse de tels versements, il vous appartient donc d’effectuer pour les salariés concernés un nouveau calcul des allégements pratiqués au titre de l’année 2011 (…)'.
Ce faisant, l’URSSAF écartait de manière implicite mais parfaitement claire la pratique revendiquée par la société et, partant, excluait tout accord tacite quant à la pratique de la société cotisante consistant à exclure les IFM et ICCP du calcul du coefficient de réduction Fillon.
En conséquence, la société ne pouvant se prévaloir de circonstances de fait et de droit identiques à celles du précédent contrôle ne peut prétendre à l’existence d’un accord tacite de la part de l’URSSAF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 15 : 'plafond applicable : plafond et régularisation annuelle'
Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont recalculé le montant de l’assiette plafonnée déclarée par la cotisante en tenant compte de la règle des trentièmes, des salariés multi-matricules en faisant masse des plafonds applicables au regard de leur rémunération annuelle totale et des salariés qui passent du statut d’intérimaire à celui de permanent.
La société fait grief à l’URSSAF, d’une part, d’avoir procédé au recalcul du montant de l’assiette plafonnée qu’elle avait déclarée sur une période de référence annuelle en tenant compte de la règle des trentièmes pour les salariés intérimaires, des salariés intérimaires multi-matricules ou multi-activités et des salariés pluri-statuts et, d’autre part d’avoir émis des observations sans redressement s’agissant des rappels de salaire versés suite au départ du salarié.
Reprenant les développements précédents quant à un accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle, elle souligne que lors du précédent contrôle en 2012 l’organisme de sécurité sociale n’avait émis aucune observation concernant les salariés intérimaires multi-matricules ou multi-activités, ni concernant les rappels de salaire suite au départ d’un salarié, alors qu’elle a pourtant opéré pour ces salariés un redressement au titre de la réduction Fillon, et qu’elle utilise le même logiciel de paie et la même pratique de gestion décentralisée de la gestion de la paie depuis plusieurs dizaines d’années.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que le simple fait que les agents de contrôle aient éventuellement pris connaissance des bulletins de salaire ou tout autre document relatifs aux salariés multi-matricules ou multi-statuts, contrôle même mentionné dans la lettre d’observations, n’implique pas nécessairement qu’ils aient vérifié les calculs de la société concernant ces salariés et se trouve, dès lors, insuffisant pour caractériser à lui seul l’accord tacite de l’URSSAF.
Elle ajoute qu’au cas présent, il n’est pas démontré qu’au-delà du rappel de la législation applicable lors du précédent contrôle, les agents de contrôle auraient réellement vérifié l’assiette déplafonnée des salariés multimatricules, ou même constaté, et considère qu’il n’existe aucun accord tacite.
La contestation est ici circonscrite à la situation des intérimaires multi-activités ou multi-matricules.
La lettre d’observations retient que la régularisation annuelle est erronée lorsque l’employeur attribue plusieurs numéros matricule à un même salarié, et calcule la régularisation par numéro de matricule et par périodes d’emploi, alors que le calcul de la régularisation annuelle doit s’effectuer par salarié et par an.
La société cotisante ne conteste pas cette règle, ni le recalcul auquel les agents de contrôle ont procédé mais se prévaut d’un accord tacite résultant du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 8 novembre 2012, sans redressement de ce chef.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, énonce que 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques de fait et de droit, et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée en toute connaissance de cause.
Comme l’a à bon droit rappelé le premier juge, il incombe à l’employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l’URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Il appartient ensuite aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
Or, il ressort de la lettre d’observations comme du courrier de confirmation du 18 décembre 2012 qu’il a été relevé, à l’examen de la déclaration annuelle des données sociales, que 'des salariés ont été présents sur une même année dans le cadre des contrats d’intérim et d’un contrat de travail permanent. Dans ce cas, les plafonds ont été calculés indépendamment pour chaque type de convention collective (permanent ou intérimaire) sans qu’il soit fait masse des plafonds applicables au regard de leur rémunération totale annuelle’ et, tout en observant que ces modalités de calcul du plafond avait été appliquées lors d’une précédente vérification pour les périodes 2007 et 2008, les agents de contrôle ont alors retenu un accord implicite et l’absence de redressement au titre du plafond.
Il ne résulte donc pas, en l’espèce, de la lettre d’observations du 8 novembre 2012 que suite au contrôle portant sur les années 2009 à 2011, au cours duquel les inspecteurs en charge du contrôle ont notamment consulté les livres et fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, la convention collective applicable, d’éléments suffisants à établir qu’ils ont procédé à une vérification concernant la situation particulière des salariés multi-activités ou multi-matricules, ni qu’ils avaient eu alors l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette situation.
Ainsi, faute d’identité de situations, la société ne peut invoquer une acceptation tacite de la pratique antérieure. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit que les chefs de redressement critiqués n° 1.1, 8 et 15 doivent être, par confirmation du jugement, déclarés bien fondés.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD
Aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 juillet 2019, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 juillet 2019, permet aux employeurs de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L 133-5-5, au lll de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18, si ces derniers ont procédé d’une part, au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et si d’autre part, les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La société indique avoir procédé au règlement, dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, des cotisations réclamées ainsi que des majorations de retard, y compris pour les chefs de redressement contestés, démontrant ainsi sa bonne foi, ce qui lui ouvre droit à la remise des majorations de retard initiales, prétention qu’elle avait formulée devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision motivée sur cette demande, ce qui la rend par conséquent recevable à contester la décision implicite de rejet sur ce point.
L’URSSAF poursuit sur ce point la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, dès lors qu’elle a repoussé l’examen de sa demande à une date ultérieure.
Elle explique que cette étude différée qui vaut comme une simple mesure de gestion, ne relève pas d’une décision susceptible de recours devant la commission de recours amiable, le juge ne pouvant donc trancher cette demande.
Elle rappelle également que la société disposera, le cas échéant, d’un recours, lorsqu’une décision explicite sur la demande de remise des majorations de retard sera rendue et maintient qu’il n’appartient pas aux juges de statuer sur la remise des majorations de retard, seul un acte émanant de l’Union susceptible de recours devant la commission de recours amiable étant recevable.
Ici, il n’est pas contesté que, le 18 janvier 2016, la société a informé l’URSSAF du règlement par virement de l’intégralité des sommes réclamées, sollicitant par ailleurs une 'remise de la totalité des majorations de retard afférentes à cette notification', demande à laquelle l’organisme social n’a jamais répondu.
La commission de recours amiable a, aux termes de sa décision du 20 octobre 2017, déclaré cette demande de remise des majorations de retard recevable et précisé qu’elle 'sera examinée à l’issue du présent litige'.
Or, dès lors que la commission de recours amiable a ainsi expressément sursis à statuer sur la demande de remise des majorations de retard, la cotisante ne peut se prévaloir d’une décision de rejet, préalable obligatoire à la saisine du juge de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est irrecevable à exercer un recours contentieux, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare irrecevable la demande en remise de majorations de retard formulée par la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’intégralité des chefs de redressement critiqués étant confirmée, la demande de remboursement des sommes réglées sur leur fondement, avec intérêts au taux légal, outre capitalisation, sera déclarée sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer en cause d’appel à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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