Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2023, n° 21/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 décembre 2020, N° 19/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00273 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00900
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] – [Localité 6] – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
SCS [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [V], salariée de la société [4] (la société), a été victime d’un accident du travail le 1er février 2017, en glissant et chutant, ce qui lui a occasionné une fracture du col du fémur.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse), qui a, en revanche, refusé de prendre en charge une nouvelle lésion (AVC) déclarée en juillet 2017. La caisse a considéré que l’état de santé de la salariée était consolidé le 30 septembre 2021 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 53 %.
Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 décembre 2020, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— reconnaître la faute inexcusable de la société dans l’accident du travail du 1er février 2017,
— ordonner à la caisse la majoration de sa rente à son maximum,
— ordonner une expertise médicale à la charge de la société afin d’examiner ses différents préjudices,
— condamner solidairement la société et la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société et la caisse aux dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à venir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société et la caisse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 précité.
Elle expose qu’elle a chuté dans le patio de l’entreprise sur un sol glissant en raison de la pluie ; qu’en 2010, le danger avait été signalé par le CHSCT et la société avait fait installer un chemin antidérapant ; que six ans et demi plus tard, le chemin était redevenu très dangereux et n’était plus sécurisé, dès lors que les bandes antidérapantes étaient complètement usées. Elle en déduit que la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer.
Elle indique par ailleurs que le 27 juillet 2017, à la suite d’une opération liée à son accident du travail, elle a fait un AVC post-opératoire.
Elle soutient enfin que le caractère professionnel de l’accident est incontestable puisqu’il s’est produit sur le lieu et durant le temps de travail et que la faute inexcusable de l’employeur relève du fait qu’il avait conscience que le sol en bois du patio, où les salariés ont l’habitude de prendre leur pause, était particulièrement dangereux et glissant, et qu’il a attendu trop longtemps avant de remplacer les bandes antidérapantes. Elle conteste l’affirmation de la société selon laquelle elle ne marchait pas sur le chemin sécurisé lorsque l’accident a eu lieu
Par conclusions remises le 23 février 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— subsidiairement, mentionner dans la mission de l’expert qu’il devra se limiter aux conséquences de la lésion causée par la chute du 1er février 2017, donner son avis sur la date de consolidation de la lésion et sur les éventuelles séquelles de celle-ci,
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir que le sol du patio est fait de bois d’extérieur et est doté d’un chemin antidérapant parfaitement connu de la salariée qui travaillait en son sein depuis deux ans et huit mois ; que lors de l’accident, celle-ci discutait avec une collègue et se trouvait à ses côtés, de sorte qu’elle ne se situait pas sur le chemin antidérapant alors que le sol était mouillé par la pluie. Elle s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable aux motifs qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter les chutes sur le chemin menant au patio selon les recommandations du CHSCT de 2010, à savoir une plaque aluminium antidérapante et 61 bandes antidérapantes, que son document d’évaluation des risques est tenu à jour et que la salariée a été sensibilisée au risque de chute de plain-pied sur le site, à son arrivée. Elle considère que la cause exclusive de l’accident est la violation par la salariée des règles de sécurité qu’elle avait posées. Elle soutient que les bandes antidérapantes étaient parfaitement opérationnelles le jour de l’accident et dans un souci d’éviter qu’un salarié s’affranchisse une nouvelle fois des règles de sécurité, elle a ajouté des dalles antidérapantes afin qu’il ne soit plus possible de marcher en dehors du balisage.
Elle ajoute par ailleurs que la salariée a eu son accident pendant qu’elle était en pause et non pendant le temps de travail, qu’il est acquis que son AVC n’a pas d’origine professionnelle et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’état de santé actuel de celle-ci et sa chute survenue près de cinq ans auparavant.
Par conclusions remises le 2 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes qu’elle pourrait avancer dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose l’existence préalable d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Si la société ne conteste pas l’existence d’un accident dont a été victime Mme [V] dans ses locaux, elle remet en cause le caractère professionnel en invoquant le fait qu’il a eu lieu pendant la pause de la salariée.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l’entreprise est légitime ou tolérée’et où celui-ci se trouve sous la subordination de l’employeur. Il en est ainsi des périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l’employeur.
L’accident de Mme [V] a donc un caractère professionnel.
2. Sur la faute inexcusable
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur qui serait victime d’un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Le bénéfice de cette présomption suppose que l’employeur ait été informé du risque peu de temps avant sa réalisation.
Mme [V] invoque un procès-verbal du CHSCT de l’entreprise, datant du 31 mars 2010, qui relevait que le site localisé dans le patio obligeait les fumeurs à passer sur un parquet de bois glissant et qu’un devis d’application d’antidérapant avait été effectué mais qu’aucune décision n’avait encore été prise par le directeur du site.
Or les travaux d’installation d’un chemin comprenant des bandes antidérapantes ont été effectués, ce qu’a pu constater le CHSCT lors d’une visite du 10 août 2010 et il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur a été à nouveau alerté d’un risque depuis leur réalisation.
La présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail ne peut dès lors s’appliquer, de sorte qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte du compte rendu du CHSCT de 2010 et des attestations de salariés produites par l’employeur lui-même, qu’il avait connaissance du risque de chute lié au sol mouillé par la pluie sur le chemin menant au patio.
Pour préserver les salariés de ce risque, la société avait fait installer 61 bandes antidérapantes sur ce chemin. MM [P] et [L] attestent que tout le monde savait qu’il fallait emprunter le chemin avec les antidérapants car le sol était glissant par temps de pluie et que cette information leur avait été délivrée lors de leur arrivée dans l’entreprise.
Mme [G], animateur coordinateur qualité sécurité environnement depuis septembre 2016, atteste que l’une de ses missions était de dispenser les accueils sécurité aux nouveaux arrivants, au moyen d’un support de formation faisant état des différents risques et des moyens de prévention/protection mis en place ; que le risque de chute de plain-pied était expliqué à l’occasion de cette formation, le risque de chute dans le patio ayant été identifié avec la mise en place des protections antidérapantes.
Mme [V] produit une photographie qui ne suffit pas à démontrer que ces protections étaient usées, ce qui expliquerait sa chute. La collègue qui l’accompagnait au cours de sa pause le jour de l’accident du travail indique que le sol était particulièrement glissant en évoquant le revêtement en bois et les dépôts sur celui-ci, combinés à la pluie, sans faire état de l’usure alléguée. La société justifie qu’aucune chute n’avait eu lieu avant l’accident de Mme [V]. Il ne peut être déduit de l’installation après l’accident du travail de protections supplémentaires, que celles mises en place en 2010 étaient insuffisantes.
Il s’évince de ces éléments que la société avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque de chute en ayant fait installer un chemin protégé et en ayant informé les salariés du risque et des précautions à prendre pour l’éviter. Le jugement qui a rejeté la faute inexcusable est dès lors confirmé.
3. Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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