Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03077 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVO
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [E]
né le 11 mars 1972 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 30 mai 2026 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 30 mai 2026 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 mai 2026 de la rétention du nommé M. [O] [E] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d’hebergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mai 2026, à 11h48, par M. [O] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [O] [E] est un ressortissant égyptien, qui déclare être arrivé en France en 2020 et avoir des craintes en cas de retour en Egypte.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de 3e prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions des conditions de la 3e prolongation de sa rétention et de la violation alléguée de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l’article susvisé, la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de justification par l’intéressé d’un passeport en cours de validité et des refus réitérés par ce dernier de se présenter aux rendez-vous d’audition consulaire, que le placement est également justifié par la menace à l’ordre public caractérisée par les signalements et son interpellation pour non-jusitification d’adresse étant enregistré au FIJAIS, et que l’administration a procédé aux diligences nécessaires et suffisantes dès lors que les autorités consulaires ont été saisies, qu’une nouvelle audition est prévue le 4 juin 2026, étant observé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
REJETONS la demande présenrtée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 mai 2026 à 16h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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