Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 mai 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 21/12349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03878 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/12349
Après arrêt du 10 juin 2025 rendu par la cour de céans ordonnant la réouverture des débats
APPELANTE
Madame [X] [V] née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (République de Guinée),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0315
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2024-003928 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris rendu le 19 janvier 2024 qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [X] [V], se disant née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [X] [V] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 février 2024, enregistrée le 29 février 2024 de Mme [X] [V] ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 juin 2025 qui a dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 13h30, invité les parties à faire valoir leurs explications sur le caractère frauduleux qui pourrait entacher l’obtention des jugements tenant lieu d’acte de naissance pour Mme [X] [V] et, fixant le calendrier de procédure suivant : clôture du dossier le jeudi 4 septembre 2025 à 13h30 et audience de plaidoiries le jeudi 19 septembre 2025 à 13h30, a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par Mme [X] [V] qui demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [X] [V],
— Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que Mme [X] [V], se disant née le 06 mars 2003 à [Localité 1], n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil du jugement de première instance,
— condamné Mme [X] [V] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau :
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Pontoise,
— Déclarer recevable la demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française de Mme [X] [V] née le 06 mars 2003 à [Localité 1] ([Localité 4]) (Guinée),
— Ordonner en conséquence l’enregistrement de ladite déclaration de nationalité,
— Juger que Mme. [X] [V] née le 06 mars 2003 à [Localité 1] ([Localité 4]) (Guinée) est de nationalité française,
— Ordonner la mise en 'uvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil, Mme [X] [V] devant être considérée comme Française à la date de souscription de sa déclaration de nationalité,
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [X] [V],
— Dire que les dépens de première instance seront à la charge du trésor public,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil de la décision d’appel à intervenir,
— Débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— Dire que les dépens d’appel seront à la charge du trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner Mme [X] [V] aux entiers dépenses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [X] [V], se disant née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil qui permet à une mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années de réclamer la nationalité française avant sa majorité.
Aux termes de l’article 21-12, 3ème alinéa 1° du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
[']
Peut dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : « 1° l’enfant qui, depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; [']'.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [X] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Elle s’est vu refuser, le 30 mars 2021, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle avait souscrite le 3 mars 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, au motif que son état civil tel que produit dans son dossier ne pouvait être considéré comme fiable.
Elle doit rapporter la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant rappelé que celle-ci est appréciée au regard de la loi française » et justifier qu’elle satisfait aux conditions posées par l’article 21-12, 3eme alinéa 1° précité.
En l’absence de convention de dispense de légalisation entre la France et la République de Guinée, les actes d’état civil guinéens sont soumis à la procédure de légalisation pour être reconnus en France,
Pour débouter Mme [X] [V] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et tendant à dire qu’elle a acquis la nationalité française, le tribunal judiciaire a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un état civil probant en ce qu’elle produisait deux actes de naissance : l’un dressé le 8 janvier 2018 en exécution d’un jugement supplétif n°214 du 4 janvier 2018 et le second, établi le 6 mai 2021, sur transcription du jugement supplétif n° 6417 du 21 avril 2021.
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [X] [V] produit :
— Une photocopie, dépourvue en tant que telle de toute force probante, de copie certifiée conforme, délivrée le 5 février 2020, d’acte de naissance de l’enfant [X] [V], établi par l’Ambassade de Guinée en France la disant née le 6 mars 2003 à [Localité 1] de [R] [V] commerçant né le 15 novembre 1969, domicilié à [Localité 1] et de [E] [C] femme au foyer née le 5 février 1980 domiciliée à [Localité 1], l’acte ayant été dressé par [H] [P], chef de greffe, mentionnant que le document a été établi sur la base de l’acte original n°[Numéro identifiant 1], déclaration faite le 3 janvier 2018 par M. [R] [V] père de l’enfant, (pièce n° 8 de l’appelante),
— Une simple photocopie, dépourvue en tant que telle de toute force probante, de copie légalisée d’un jugement supplétif n°214, en date du 4 janvier 2018, rendu sur requête de [R] [V], qui « dit que [X] [V] est née le 6 mars 2003 à [Localité 1], fille de [R] [V] et de [E] [C], dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres d’état civil de [Localité 4] pour l’année 2003 (pièce n° 9 de l’appelante),
— Une simple photocopie, dépourvue en tant que telle de toute force probante, de copie légalisée, délivrée le 8 janvier 2018, d’un extrait du registre de transcription (naissance) de la commune de [Localité 4] indiquant que le jugement supplétif n°214 rendu le 4 janvier 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III, statuant sur requête, et aux termes duquel [X] [V] est née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (République de Guinée), de [R] [V] et de [E] [C], lui tiendra lieu d’acte de naissance et est transcrit sous le n° [Numéro identifiant 2], le 8 janvier 2018 en marge des registres de l’état civil de la commune de [Localité 4] pour l’année 2003 (pièce n°10 de l’appelante),
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 11 octobre 2022, et légalisée d’un jugement supplétif n°6417, en date du 21 avril 2021, tenant lieu d’acte de naissance à [X] [V] née le 6 mars 2003 à [Localité 5], commune de [Localité 4], [Localité 1] et disant qu’il sera transcrit en marge des registres d’état civil de [Localité 4] pour l’année 2003 (pièce n° 20 de l’appelante),
— Deux copies, délivrés les 6 et 14 octobre 2022, d’un extrait du registre de transcription (naissance) de la commune de [Localité 4] indiquant que suivant la transcription du jugement supplétif n° 6417 rendu le 21 avril 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III, Mafanco, [X] [V], est née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (République de Guinée) de [R] [V] et [E] [C] (pièces n° 20 de l’appelante),
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 8 février 2024, et légalisée, d’un jugement supplétif n°80 du 8 février 2024, d’annulation du jugement supplétif n°214 en date du 4 janvier 2018 tenant lieu d’acte de naissance à [X] [V], née le 6 mars 2003 à [Localité 1] (pièce n° 26 de l’appelante),
— Une photocopie de sa demande de passeport (pièce n°16), de sa carte de séjour temporaire, délivrée le 16 mars 2021, valable jusqu’au 15 mars 2022, de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 25 février 2022, valable jusqu’au 24 février 2026 (pièce n° 15 et 28) et de sa carte d’identité consulaire délivrée le 24 septembre 2020 (pièce n° 11).
Contestant la fiabilité de l’état civil de Mme [X] [V], le ministère public soutient en premier lieu que le jugement supplétif n°6417 du 21 avril 2021lui tenant lieu d’acte de naissance aurait été obtenu par fraude, en trompant la religion du tribunal étranger en dissimulant les motifs réels de sa requête aux fins d’obtention d’un jugement supplétif de naissance en arguant d’une perte de son acte de naissance alors que cette démarche visait en réalité à couvrir l’irrégularité de l’acte de naissance présenté au soutien de sa déclaration de nationalité française dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de Pontoise au motif que l’état civil produit tel que produit dans son dossier ne pouvait être considéré comme fiable (pièce n°3 de l’appelante).
Sur ce premier moyen, la cour relève que deux jugements supplétifs successifs, n°6417 du 21 avril 2021 et n°214 en date du 4 janvier 2018 ont été rendus à la requête de M. [R] [V] pour tenir lieu d’acte de naissance à sa fille [X] [V] (pièce n°9 et 20 de l’appelante), de sorte qu’elle disposait de deux actes de naissance avant que le jugement supplétif n°214 en date du 4 janvier 2018 soit annulé par le jugement n°80 du tribunal de première instance de Mafanco en date du 8 février 2024.
Mme [X] [V] indique dans ses écritures (Page 3, dernier paragraphe, de ses conclusions) « qu’après le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en qualité de mineure isolée prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, elle avait demandé à son père de présenter une requête devant le tribunal de première instance de Conakry III ' Mafanco afin de faire préciser son lieu de naissance (ajout de [Localité 5], commune de [Localité 4], en sus de [Localité 1]) ».
Le jugement supplétif n°6417 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 21 avril 2021, sur requête de M. [R] [V], laquelle n’est pas produite, ne mentionne pas les raisons justifiant de l’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu après enquête et audition de deux témoins majeurs.
La cour relève que le jugement supplétif n°80 du 8 février 2024, rendu à la requête de Mme [X] [V], qui annule le jugement supplétif n°214 en date du 4 janvier 2018 tenant lieu d’acte de naissance à la requérante, indique « que le jugement supplétif n°214 en date du 4 janvier 2018 tenant lieu d’acte de naissance à [X] [V], née le 6 mars 2003 à [Localité 1], fille de [R] [V] et de [E] [C], a été établi avant son départ pour la France et une fois arrivée elle a perdu ledit jugement et qu’elle l’avait déjà présenté aux autorités françaises pour l’obtention d’autres documents, ; que c’est ainsi qu’elle a sollicité l’établissement d’un autre jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ».
Mme [X] [V] a ainsi donné des explications divergentes au juge guinéen et à la cour sur les raisons pour lesquelles son père a sollicité un second jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance, alléguant devant les juridictions guinéennes d’une perte du jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance en leur dissimulant l’irrégularité de l’acte constatée par le directeur des services de greffe judiciaires le conduisant à refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Or, de la production des jugements rendus, en l’absence de production de la requête visée dans la décision, il ressort que le jugement supplétif n°6417 en date du 21 avril 2021 tenant lieu d’acte de naissance pour Mme [X] a été rendu sans que le juge guinéen ait été informé de l’existence d’un précédent jugement supplétif lui tenant déjà lieu d’acte de naissance.
Obtenu frauduleusement au moyen d’un détournement de procédure, ledit jugement supplétif, application faite de l’adage fraus omnia corrumpit, ne peut se voir reconnaître aucune force probante en France au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, et en second lieu, le ministère public soutient que le jugement supplétif n°6417 a été rendu le 21 avril 2021 et aurait été transcrit sur les registres de l’état civil le 6 mai 2021 alors que les délais d’appel et d’opposition n’avaient pas expirés, en violation des articles 601, 606 et 682 du code de procédure civile guinéen (pièce n° 1 du ministère public), de sorte que l’acte de naissance transcrit en exécution de ce jugement serait irrégulier.
S’agissant des délais de transcription du jugement supplétif, Mme [X] [V] répond d’une part que le jugement supplétif de naissance du 21 avril 2021 a fait l’objet d’une transcription le 6 mai 2024 soit postérieurement au délai d’appel du requérant, son père, domicilié en Guinée, qui ne bénéficie donc pas de l’allongement des délais prévu par l’article 689 du code de procédure civile guinéen, et du ministère public et, d’autre part, que les règles relatives à l’opposition qui n’est ouverte qu’au défaillant conformément à l’article 636 du code de procédure guinéen sont inopérantes en l’espèce, aucune partie n’étant défaillante.
Aux termes de l’article 601 du code de procédure civile guinéen, « le délai de recours pour une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut. Toutefois, pour les personnes domiciliées ou résidentes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent code ». L’article 682 porte à deux mois les délais d’appel et d’opposition pour une personne résidant en Europe (pièce n°1 du ministère public).
Le caractère contradictoire ou par défaut du jugement supplétif n°6417 tenant lieu d’acte de naissance à Mme [X] [V], rendu à la requête de son père, n’est pas précisé dans la décision rendue. Le jugement vise la requête produite sans toutefois indiquer que le requérant a été ouï en sa demande ni représenté, de sorte que le jugement doit être considéré rendu par défaut.
Or le jugement supplétif n°6417 du tribunal de première instance de Conakry III Mafanco, en date du 21 avril 2021, rendu à la requête de M. [R] [V] et tenant lieu d’acte de naissance à l’égard de Mme [X] [V], a été transcrit le 6 mai 2021 sans qu’aucune notification de la décision ne soit produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il était à cette date définitif selon la loi guinéenne, ce qui ôte toute force probante à l’acte de naissance considéré.
Le ministère public soutient enfin que les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient au jour de la souscription et non au jour où le juge statue. La décision relative à l’enregistrement ne peut être prise, en application de l’article 26-3 du code civil, qu’au vu du dossier constitué par le déclarant, les conditions posées par l’article 21-12 du code civil devant être réunies au jour de la déclaration d’acquisition de nationalité pour que celle-ci puisse être enregistrée. Il s’ensuit que le jugement n°080 en date du 8 février 2024 qui est postérieur tant à la date de souscription de la nationalité française le 3 mars 2021, qu’à la date de son refus d’enregistrement le 30 mars 2021, et qu’à la majorité de l’intéressée le 6 mars 2021, ne peut venir régulariser la procédure de déclaration de nationalité française.
Mme [X] [V] fait toutefois valoir que le jugement supplétif du 21 avril 2021 qui n’était qu’une reprise du jugement supplétif du 4 janvier 2018 portant la mention de précisions afin de faire préciser son lieu de naissance, demeure désormais son seul acte de naissance, son identité étant une nouvelle fois confirmée par la dernière décision rendue en date du 8 février 2024 (pièce n°26).
Elle soutient que dès lors que les actes produits, même postérieurement à sa déclaration de nationalité française, confirment les actes produits initialement, et sa minorité au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de considérer que son état civil était fiable dès la souscription, établi dans les formes usitées dans le pays où il fait foi, sans fraude et conformément à la réalité.
Le jugement du 21 avril 2021 lui tenant lieu d’état civil étant dépourvu de toute force probante devant les juridictions françaises au sens de l’article 47 du code civil, cet argument ne peut en tout état de cause prospérer, la cour relevant au surplus que la transcription dudit jugement n° 080 n’est pas versée aux débats.
Les documents administratifs produits, à savoir carte d’identité consulaire, titre de séjour, diplômes, ne peuvent pallier la production d’un acte d’état civil certain.
Mme [X] [V] échouant à rapporter la preuve d’un état civil certain ne peut dès lors revendiquer la nationalité française souscrite sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, 3eme alinéa 1°.
Mme [X] [V] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] au paiement des dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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