Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAURALEN c/ S.A.S. SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3144
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01683
N° Portalis DBVV-V-B7I-I354
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
S.A.S. LAURALEN
C/
S.A.S. SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LAURALEN
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 452 787 344
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT
exerçant sous la marque CLOUD ECO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 412 391 104
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Lauralen (sas), exploitante d’un supermarché, a conclu des contrats de location de matériel et de services de téléphonie fixe et mobile auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT) en date du 15 octobre 2021.
La société Lauralen s’est plainte de dysfonctionnements non résolus de l’installation fournie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, la société Lauralen a sollicité la «'résiliation'» de contrats.
La société SCT a contesté sa responsabilité et réclamé le paiement des sommes dues en exécution des contrats.
Suivant exploit du 17 mai 2023, la société Lauralen a fait assigner la société SCT par devant le tribunal de commerce de Bayonne en annulation des contrats pour dol et indemnisation de ses préjudices, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal de commerce a':
déclaré recevables les conclusions n° 4 du défendeur et la pièce n° 15 du demandeur
prononcé la nullité du contrat conclu le 15 octobre 2021 entre les parties
condamné la société SCT à verser la somme de 613,18 euros à la société Lauralen
débouté la société Lauralen de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral
débouté la société SCT de sa demande de constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Lauralen
débouté la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 232,09 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées
débouté la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 21.009,60 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et de location de matériel incluant la maintenance
condamné la société Lauralen au paiement de la somme de 2.640 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement
condamné la société SCT aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Lauralen du complément de sa demande
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juin 2024, la société Lauralen a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions l’ayant':
débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral
condamné au paiement de la somme de 2.640 euros augmentée des intérêts
débouté du complément de sa demande.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
A l’ouverture des débats, et à la demande concordante des parties, la cour a révoqué, par mention au dossier, l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025 par la société Lauralen qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [des chefs visés dans la déclaration d’appel], et statuant à nouveau, de':
prononcer la nullité du contrat conclu le 15 octobre 2021 entre les parties
condamné la société SCT à lui payer la somme de 613,18 euros au titre des factures réglées depuis la conclusion du contrat
lui donner acte de la restitution du matériel de téléphonie mobile fixe à la société SCT
condamner la société SCT à lui payer les sommes de':
— 4.033,89 euros, subsidiairement celle de 3.896,78 euros, en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023
— 5.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023
débouter la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 2.640 euros TTC
débouté la société SCT de toutes ses demandes
condamner la société SCT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par la société SCT qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté la société Lauralen de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral
condamner la société Lauralen au paiement de la somme de 2.640 euros au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Et, en conséquence, débouter la société Lauralen de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris qui n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident sont passées en force de chose jugée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats du 15 octobre 2021 pour dol, au visa des articles 1137 et 1178 du code civil, et de condamnation de la société SCT à payer la somme de 613,18 euros au titre des factures réglées depuis la conclusions du contrat reprises dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Sur le préjudice de la société Lauralen
Il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander la réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La société Lauralen est donc recevable à demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est constant que les contrats du 15 octobre 2021 liant les parties ont été annulés en raison des man’uvres dolosives qui ont déterminé la société Lauralen à contracter avec la société SCT qui lui a laissé croire qu’elle prendrait à sa charge les frais de résiliation des contrats en cours conclus avec la société Freedom pour la fourniture de prestations similaires.
Les frais de résiliation engagés par la société Lauralen sont donc entièrement imputables aux man’uvres dolosives de la société SCT destinées à déterminer la société Lauralen de s’engager avec elle.
A cet égard, les clauses limitatives de responsabilité prévues dans les contrats du 15 octobre 2021 ne sont pas applicables en cas de dol du contractant.
Il ressort de la facture détaillée d’un montant de 4.033,89 euros (pièce 10) que les frais de résiliation représentent la somme de 3.782,35 euros TTC (2.871 euros HT pour un pack arrivant à échéance au 10 juin 2024 et 280,96 euros HT pour un abonnement arrivant à échéance le 20 mai 2024), le surplus correspondant au solde des prestations fournies.
La société Lauralen justifie, à hauteur d’appel, du paiement de ces frais réglés le 28 février 2022 par prélèvement sur son compte bancaire (pièce 19).
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la société SCT sera condamnée à payer la somme de 3.782,35 euros à titre de dommages et intérêts, et cette somme sera augmentée, à titre compensatoire, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023, en réparation du préjudice financier.
Par ailleurs, la société Lauralen a subi un préjudice moral en contractant à des conditions déloyales aggravées par les dysfonctionnements récurrents de l’installation livrée qui ont perturbé l’exploitation de son activité commerciale.
La société SCT sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sans qu’il y ait lieu de reporter à une date antérieure au présent arrêt le point de départ des intérêts.
Sur la clause relative au montant forfaitaire au matériel livré
L’article 13.7 des conditions particulières de téléphonie mobile stipule que «'le client est informé qu’en cas de résiliation qu’elle qu’en soit la cause, de même en cas d’évolution du service entraînant un changement du matériel du fournisseur, il sera redevable d’un montant forfaitaire de 2.200 euros HT, au titre du matériel qui lui a été livré'».
La société SCT en déduit qu’elle est fondée à réclamer cette somme, soit la somme de 2.640 euros TTC, comme l’a retenu le jugement entrepris, au titre du matériel non restitué dès lors que la société Lauralen a sollicité la résiliation du contrat.
Mais, cette clause prévoit le règlement d’une somme forfaitaire au titre du matériel livré en cas de résiliation du contrat.
En l’espèce, la société SCT ne peut se prévaloir de la demande de «'résiliation'» amiable formulée par la société Lauralen avant l’introduction de la présente instance, dès lors que le contrat a été, non pas résilié, mais annulé en justice.
Cette annulation a entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties étant remises dans l’état où elles étaient avant sa conclusion, de sorte que la clause litigieuse n’est pas invocable au titre de la restitution du matériel, comme l’objecte à bon droit l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société SCT déboutée de cette demande.
La société SCT n’a pas demandé la restitution du matériel.
Il sera donné acte à la société Lauralen de ce qu’elle a restitué le matériel litigieux par Colissimo remis le 31 juillet 2024, poids de 2,8 kg, expédié à l’adresse du siège de la société SCT contre émargement du destinataire, la remise étant certifiée au 2 août 2024 par les services de la Poste, comme l’attestent les pièces versées aux débats (pièces 18 et 20 ) et qui n’a donné lieu à aucune contestation contemporaine de la part de la société SCT qui ne peut sérieusement contesté la réalité de cette restitution.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société SCT aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident'; elles sont donc passées en force de chose jugée.
La société SCT sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Lauralen une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’appel limité du jugement entrepris,
INFIRME les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles déboutent la société Lauralen de ses demandes de dommages et intérêts et la condamnent à payer la somme de 2.640 euros à la société SCT,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Lauralen les sommes suivantes':
la somme de 3.782,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
DEBOUTE la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande de paiement de 2.640 euros au titre de la valeur forfaitaire du matériel livré,
DONNE acte à la société Lauralen de ce qu’elle a restitué le matériel litigieux par Colissimo remis à la société SCT le 2 août 2024,
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Lauralen une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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