Désistement 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/12072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/12072 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CE
Ordonnance n° 2025/M31
E.U.R.L. OLLIVIER [D] TRAVAUX PUBLICS (ORTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. AUER agissant en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
La société Ollivier [D] Travaux publics (la société ORTP) a confié à la société Auer la construction d’un hangar métallique pour le prix de 121 155,60 euros TTC, selon un contrat du 13 juillet 2020 dont les conditions générales contiennent un article 6 consacré à la réception des travaux et rédigé en ces termes :
« 6-1. La réception totale ou partielle des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, avec ou sans réserves. Les périodes de garanties prévues à l’article 1792 du code civil ont pour point de départ le jour de la réception des travaux.
« 6-2. À défaut, elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage. Dans ce cas, cela vaut acceptation des travaux sans réserves et provoque l’irrecevabilité d’une réception contradictoire. »
Après avoir notamment relevé que la société ORTP, alors qu’elle avait pris possession du bâtiment, avait abusivement refusé de signer un procès-verbal de réception dans lequel elle aurait pu mentionner les réserves qu’elle souhaitait comme elle y avait été invitée par la société Auer, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, selon jugement du 5 septembre 2023, constaté que le bâtiment, objet de la commande du 13 juillet 2020, avait été réceptionné sans réserve le 8 décembre 2020, par application des dispositions de l’article 6-2 des conditions générales applicables au marché, et condamné la société ORTP à payer à la société Auer le solde du marché d’un montant de 102 981,30 euros TTC, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société ORTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Après avoir demandé la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, la société Auer, intimée, s’est désistée de cette demande, la société ORTP ayant finalement exécuté le jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2023 et le 16 septembre 2024 dans lesquelles elle a indiqué que les dispositions de l’article 6 du contrat ne pouvaient s’appliquer, que l’ouvrage était affecté de nombreuses malfaçons et qu’en refusant de payer le solde du prix elle avait manifesté de manière non équivoque son intention de refuser de le recevoir, la société ORTP nous a demandé d’ordonner une expertise afin de pouvoir établir la preuve de ces malfaçons. Elle nous a également demandé de condamner la société Auer à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, que les désordres allégués par la société ORTP n’étaient pas établis puisqu’elle avait réceptionné les travaux sans réserve et pris possession de l’ouvrage, que cette société s’était opposée à la désignation d’un expert en première instance et qu’elle sollicitait désormais cette désignation afin de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve, la société Auer nous a demandé :
— de rejeter la demande d’expertise formée la société ORTP fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour irrecevabilité,
— de rejeter cette demande d’expertise comme étant mal-fondée,
— de condamner la société ORTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs :
Si la société ORTP a effectivement, dans la partie en forme de dispositif de ses conclusions, visé à tort l’article 145 du code de procédure civile au lieu de l’article 146, seul texte sur lequel peut être fondée une demande d’expertise lorsqu’un procès existe déjà entre les parties, il n’y a pas lieu de s’arrêter à ce visa erroné.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 907 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) qui renvoie aux dispositions de l’article 789, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, à condition toutefois que sa décision ne remette pas en cause ce qui a été jugé en première instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société ORTP n’avait pas demandé d’expertise devant le tribunal.
La circonstance que la société ORTP s’est opposée en première instance à toutes les demandes de la société Auer qui avait formé une demande d’expertise à titre infiniment subsidiaire, ne lui interdit pas de former elle-même une telle demande devant la cour.
Bien que la société ORTP, qui soutient que l’ouvrage réalisé comporte des défauts et des malfaçons empêchant sa réception, produise un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 30 novembre 2020 ainsi que l’avis d’un spécialiste et d’un géomètre, ces éléments, s’ils permettent d’écarter toute carence de sa part dans l’administration de la preuve, ne sont toutefois pas suffisants pour prouver les faits qu’elle allègue. La question de l’existence ou non de ces faits requérant les lumières d’un technicien et de simples constatations ou une consultation ne pouvant suffire à éclairer la cour en raison du caractère très technique du litige, l’expertise sollicitée par la société ORTP sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sans préjuger de la décision qui sera rendue au fond.
Par ces motifs :
Donnons acte à la société Auer de ce qu’elle se désiste de sa demande de radiation formée en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [T] [E], [Adresse 3], [Localité 6] : 06 12 13 46 83, avec mission de :
— entendre les parties en leurs explications,
— prendre connaissance du contrat liant les parties, du procès-verbal de constat du 30 novembre 2020, de l’avis de la société SITB, du rapport de la société Phigeo expert et de tous autres documents utiles à son information,
— visiter l’ouvrage réalisé par la société Auer à [Localité 5], [Adresse 7] et le décrire,
— dire s’il a été réalisé conformément aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art,
— dans la négative, décrire avec précision les éventuels défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres constatés,
— évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier,
— répondre aux observations ou réclamations des parties dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites ;
Disons que la société ORTP devra consigner au greffe de la Cour (régie) dans un délai de deux mois à compter de ce jour, une provision de 4 000 euros pour garantir la rémunération de l’expert ;
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et des ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe un rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désignons le magistrat de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoyons l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour nouvel examen à l’expiration du délai imparti pour consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 4], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ad hoc ·
- Apprentissage ·
- Pain ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Licenciement nul ·
- Entretien
- Titre ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Caducité
- Propriété ·
- Poule ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisances sonores ·
- Limites ·
- Coq
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.