Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 6 février 2025, n° 23/12072
CA Aix-en-Provence
Désistement 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de malfaçons dans l'ouvrage

    La cour a estimé que la question des malfaçons requiert une expertise technique pour établir les faits allégués par la société ORTP, justifiant ainsi l'ordonnance d'expertise.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a jugé que la société ORTP avait le droit de demander une expertise malgré son opposition en première instance, car elle n'avait pas administré la preuve de ses allégations.

Résumé par Doctrine IA

La société ORTP, maître d'ouvrage, a contesté la réception d'un hangar métallique construit par la société Auer, alléguant des malfaçons. Le tribunal de commerce avait jugé la réception acquise de fait et condamné ORTP à payer le solde du marché.

La cour d'appel, saisie par ORTP, a examiné la demande d'expertise de cette dernière. Elle a considéré que les éléments produits par ORTP, bien que ne suffisant pas à prouver les malfaçons, démontraient une absence de carence dans l'administration de la preuve.

La cour d'appel a donc ordonné une expertise pour éclaircir la question des malfaçons alléguées, sans préjuger du fond du litige. Elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à l'instance au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/12072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/12072
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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