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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 avril 2024, N° F23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/00733 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFPJ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° F23/00106
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
S.A.S. CENTRE ETIQ prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Mme [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 19 novembre 2024 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CENTRE ETIQ (RCS PARIS 400 771 770), dont le siège social est situé à [Localité 6], a pour activité la fabrication et la vente d’étiquettes, adhésives et non adhésives, et de tous papiers adhésifs ainsi que l’impression sur adhésifs.
Madame [C] [N], née le 9 mars 1960, est employée par la société CENTRE ETIQ depuis le 12 novembre 1990 (date d’ancienneté). Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un poste de secrétaire commerciale, à temps complet, au sein de l’établissement de [Localité 7].
Invoquant des difficultés économiques et le fait que ses principaux fournisseurs sont dans la région lyonnaise, la société CENTRE ETIQ, qui indique qu’elle employait alors une douzaine de salariés, a décidé de fermer son site de production situé à [Localité 7] et de transférer l’activité de celui-ci sur le site de production de [Localité 8] (69).
L’employeur a proposé à la salariée de l’affecter sur l’établissement de [Localité 8], ce que Madame [C] [N] a refusé.
Par courrier recommandé daté du 30 décembre 2022, la société CENTRE ETIQ a notifié à Madame [C] [N] un licenciement pour motif économique.
Le 21 mars 2023, Madame [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CENTRE ETIQ à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Par jugement (RG 23/00106) rendu contradictoirement le 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit qu’un rappel de salaire est dû à Madame [C] [N] de juin 2020 à décembre 2022 ;
— dit que le licenciement pour motif économique de Madame [C] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CENTRE ETIQ à payer à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
* 36.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 16.500,89 euros (brut) à titre de rappel de salaire de juin 2020 à décembre 2022, outre 1.650,08 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire correspondant ;
— condamné la société CENTRE ETIQ à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CENTRE ETIQ aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 mai 2024, la société CENTRE ETIQ (avocat : Maître Éric POUDEROUX du barreau de LYON) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [N].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/00733.
Le 16 mai 2024, Maître Sonia SIGNORET, SCP BORIE ET ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [C] [N].
Le 1er aout 2024, la société CENTRE ETIQ a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions au fond.
Le 30 septembre 2024, Madame [C] [N] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions au fond.
Le 1er octobre 2024, Madame [C] [N] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les 18 et 21 octobre 2024, la société CENTRE ETIQ a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, des conclusions en réponse sur incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 21 octobre 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2024 par Madame [C] [N],
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024 par la société CENTRE ETIQ.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [C] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R1454-28 du Code du Travail,
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire n° RG 24/00733, l’appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société CENTRE ETIQ demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Madame [C] [N] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de registre général 24/00733,
— Condamner Madame [C] [N] aux dépens du présent incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
En l’espèce, le jugement contradictoire rendu en date du 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ne mentionne pas la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [C] [N] comme cela est prescrit par l’article R. 1454-28 du code du travail. Toutefois, le conseil de prud’hommes a accordé à Madame [C] [N] l’intégralité du montant sollicité au titre du rappel de salaire, et ce en suivant la requérante dans ses calculs sur la base d’une rémunération mensuelle brute de référence de 2.389,05 euros.
Le magistrat de la mise en état est donc en mesure de déterminer que l’exécution provisoire de droit attaché au jugement a pour limite maximale la somme de 21.501,45 euros.
Le jugement déféré est donc exécutoire de droit à titre provisoire en ce que la société CENTRE ETIQ a été condamnée à payer à Madame [C] [N] les sommes de 16.500,89 euros (brut), à titre de rappel de salaire de juin 2020 à décembre 2022, et de 1.650,08 euros (brut) au titre des congés payés afférents, soit à un montant total de 18.150,97 euros.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, il apparaît que :
— la société CENTRE ETIQ a déclaré le chiffre d’affaires suivant : 2.628.023 euros en 2017, 2.217.711 euros en 2018, 1.255.111 euros en 2019, 947.055 euros en 2020, 863.254 euros en 2021, 692.508 euros en 2022, 563.801 euros en 2023 (estimation de 476.000 euros par l’expert-comptable pour l’année 2024) ;
— la société CENTRE ETIQ a déclaré le résultat d’exploitation suivant: 286.918 euros en 2017, 6.703 euros en 2018, – 161.866 euros en 2019, – 283.604 euros en 2020, – 98.456 euros en 2021, – 48.991 euros en 2022 ;
— la société CENTRE ETIQ a déclaré le résultat d’exercice suivant : 190.369 euros en 2017, – 195.354 euros en 2018, – 839.341 euros en 2019, 47.595 euros en 2020, 11.367 euros en 2021, – 51.697 euros en 2022 ;
— la société CENTRE ETIQ a été condamnée par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND dans le cadre de cinq instances l’opposant à cinq de ses anciens salariés, décisions condamnant notamment à des rappels de salaires relevant de l’exécution provisoire de droit et toutes frappées d’appel, avec des instances toujours en cours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (RG 23/01844 + 24/00733 + 24/00734 + 24/00735 + 24/00736) ;
— Monsieur [V] [G], l’un des cinq salariés susvisés, a assigné le 9 septembre 2024 la société CENTRE ETIQ devant le tribunal de commerce de PARIS afin d’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
— la société CENTRE ETIQ appartient à un groupe de sociétés dont font partie la société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION VILLEURBANNE et la société GROUPE SIR (société mère du groupe) ;
— la société GROUPE SIR présente un découvert de l’ordre de 200.000 euros sur un compte CACE (compte courant [XXXXXXXXXX02]) en septembre 2024.
La société CENTRE ETIQ expose que :
— le groupe comporte environ 150 salariés, dont 120 employés dans la plus grosse filiale, la société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION VILLEURBANNE, la trentaine d’autres salariés étant répartie entre d’autres filiales de taille beaucoup plus modeste ;
— le groupe a déjà soutenu financièrement la société CENTRE ETIQ à hauteur de plusieurs millions d’euros ;
— le groupe s’écroulerait si la société CENTRE ETIQ était placée sous un régime de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et ce dans la mesure où la confiance des banques envers la société GROUPE SIR et son dirigeant serait immédiatement perdue ;
— vu ses difficultés financières actuelles, elle n’est pas en mesure de payer les condamnations prud’homales relevant de l’exécution provisoire de droit, et la maison-mère du groupe, la société GROUPE SIR, n’est pas non plus en mesure, en tout cas à l’heure actuelle, d’apporter de nouvelles sommes d’argent en compte courant d’associé car elle connait elle-même des difficultés de trésorerie ;
— elle va prochainement saisir le premier président de demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, 'lorsqu’elle aura réuni les documents nécessaires pour démontrer qu’elle disposera d’arguments sérieux à hauteur d’appel pour obtenir réformation des jugements'.
Vu les éléments d’appréciation dont il dispose, le magistrat de la mise en état considère que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société CENTRE ETIQ qui est également dans l’impossibilité d’exécuter rapidement l’intégralité, ou même la majorité, des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et relevant de l’exécution provisoire de droit.
En outre, une radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile constituerait en l’état une mesure disproportionnée de nature à priver la société CENTRE ETIQ de son droit d’accès au juge d’appel et à voir statuer au fond en cause d’appel.
En conséquence, Madame [C] [N] sera déboutée de sa demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déboutons Madame [C] [N] de sa demande, sur incident, afin de radier l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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