Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 février 2024, N° 52;23/0035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 84
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Temanava Bambridge-Babin,
le 03.11.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me [II] [Localité 4] J,
le 03.11.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 52, rg n° 23/0035 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 29 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mai 2024 ;
Appelant :
M. [G] [T], né le 30 juin 1958 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [BH] [V] [T], né le 4 février 1955 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à domicile le 14 mai 2024 ;
M. [H] [YZ] [T], né le 19 janvier 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assigné à domicile le 14 mai 2024 ;
M. [HG] [F], né le 12 décembre 1981 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, M. [G] [T] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire des lots n°5 cadastré section AR-[Cadastre 1] pour une superficie de 436 m² et n°10 cadastré section AR-[Cadastre 3] pour une superficie de 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17]-[CL]-[Localité 6] et de la parcelle A et B du domaine [O] sises à Papara.
Au soutien de ses demandes, il expliquait que [W] [T] était propriétaire des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et de la parcelle A et B du domaine [O] d’une superficie de 4360 m² selon acquisition de droits indivis du 26 août 1966, puis d’un partage attribution du 6 juillet 1967 ; que selon la donation-partage du 3 janvier 1992 émanant de [W] [T], [H] [T] a été attributaire du lot 5 cadastré [Cadastre 1] pour une superficie de 436 m², [BH] [T] a été attributaire du lot 10 cadastré [Cadastre 3] et que lui-même a été attributaire du lot 9 cadastré [Cadastre 2] pour 436 m² sur lequel il a édifié sa maison.
Il précisait qu’il occupe les lots 5 et 10 attribués à [H] et [BH] pour y avoir installé son fare sur le lot 10 et son potager sur le lot 5 comme établi selon constat du 27 janvier 2022 ; que l’huissier précisait que l’ensemble des 4 lots, AR-88, [Cadastre 1], [Cadastre 3], 93 ne forment qu’une seule parcelle limitée uniquement par des clôtures extérieures ; que selon plusieurs témoins il occupe cette terre depuis plusieurs années, et que depuis la délivrance d’une certificat de conformité le 21 décembre 1992, il persistait dans cette situation en véritable propriétaire de façon publique paisible et sans discontinuité depuis plus de trente ans.
MM. [BH] et [H] [T] ont été attraits à la procédure et n’ont pas comparu.
M. [HG] [F], intervenu volontairement à la procédure, demandait au tribunal de bien vouloir enjoindre à M. [G] [T] de libérer l’accès aux parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3], dépendant du lot 2 des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O], situées à Papara et de lui enjoindre d’enlever les constructions édifiées sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Au soutien de ses demandes, il expliquait être propriétaire des parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; que selon acte du 24 décembre 2015, il a acquis de [H] [T] le lot 5 cadastré AR-[Cadastre 1] pour 436 m² à [Localité 9] ; que selon donation-partage du 3 janvier 1992, [W] [T] a fait donation à ses 10 enfants des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [S] d’une superficie de 4360 m² soit 436 m² pour chacun des donataires ; que selon acte du 24 décembre 2015, [BH] [T] a vendu à son neveu [HG] [F] le lot 10 de la donation-partage évoquée.
Par jugement n° RG 23/00035, minute 52, en date du 29 février 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :
— Déboute [G] [T] de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire par prescription acquisitive des lots 5 cadastrés AR-[Cadastre 1] pour une superficie de 436 m² et 10 cadastré AR-[Cadastre 3] pour une superficie de 436 m² provenant tous deux du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] ;
— Ordonne à [G] [T] de libérer l’accès aux parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3], dépendant du lot 2 des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O], situées à [Localité 9] sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;
— Ordonne à [G] [T] d’enlever les constructions édifiées sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3], sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, à compter de la date de signification du présent jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne [G] [T] à verser à [HG] [F] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [G] [T] aux dépens en ce incluant le coût du constat réalisé le 2 février 2023.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la possession d'[G] [T] est viciée en ce que celui-ci a été autorisé par le propriétaire des lieux, son père, à construire son bien sur la parcelle AR-93, et qu’il ne pouvait ignorer par la suite que les parcelles limitrophes AR-[Cadastre 3] et [Cadastre 1] avaient été attribuées à ses frères ; qu’en conséquence, [G] [T] ne peut prétendre avoir occupé les parcelles objet du litige en qualité de propriétaire, alors même qu’il ressort de ses propos auprès de l’huissier étant intervenu le 2 février 2023, que la parcelle AR-[Cadastre 1] qu’il occupe appartient à son frère [H].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [T], représenté par Me [II] CERAN-JERUSALEMY a interjeté appel du jugement n° RG 23/00035, minute 52, en date du 29 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 2229 et suivants du code civil,
Vu l’article 2262 du code civil,
— Infirmer le jugement RG 23/00035 en date du 29 février 2024 du tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau,
À titre principal,
— Dire et juger M. [G] [T] propriétaire exclusif par la prescription acquisitive trentenaire des parcelles correspondantes à :
1°) lot n°5 cadastré section AR-[Cadastre 1] pour une superficie de 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17]-[Localité 8]-[Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] ;
2°) lot n°10 cadastré section AR-[Cadastre 3] pour une superficie de 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17]-[Localité 8]-[Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] ;
À titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— Autoriser M. [G] [T] à faire la preuve par voie d’enquête sur les lieux qu’il a occupé de façon paisible, continue et à titre de véritable propriétaire pendant plus de trente années :
1°) le lot n°5 cadastré section AR-[Cadastre 1] pour une superficie de 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17]-[Localité 8]-[I] et la parcelle A et B du domaine [O] ;
2°) le lot n°10 cadastré section AR-[Cadastre 3] pour une superficie de 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17]-[Localité 8]-[Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] ;
À titre extrêmement subsidiaire,
Vu l’article 544 du code civil,
— Dire et juger que M. [G] [T] est occupant de bonne foi ;
— Désigner un expert en vue de déterminer le nombre d’arbres fruitiers situés sur les parcelles appartenant à M. [F] AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3] et de chiffrer le préjudice économique de M. [T] ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [HG] [F] et M. [BH] [T] à verser à M. [G] [T] la somme de 450.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— Les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [HG] [F], représenté par Me [NH] [D], demande à la cour de :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à obtenir l’indemnisation des plantations qu’il a effectuées sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [T] de sa demande d’expertise ;
— Confirmer le jugement du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [T] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise formulée par M. [G] [T] :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
M. [HG] [F] soutient que la demande de M. [G] [T] visant à demander la désignation d’un expert afin d’obtenir l’indemnisation des plantations qu’il a effectuées sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et [Cadastre 3] est irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Or, la demande d’indemnisation au titre des plantations effectuées sur les parcelles litigieuses s’analyse comme une prétention subsidiaire donc connexe à l’action en revendication de propriété.
En conséquence, la cour dit cette demande recevable.
Sur l’origine de propriété des lots n°5 cadastré section AR-[Cadastre 1] d’une superficie de 436 m² et n°10 cadastré section AR-[Cadastre 3] d’une superficie de 436 m² sis à [Localité 9], Tahiti :
Par acte de vente reçu par Me [MB], notaire à [Localité 11], le 26 août 1966, transcrit le 21 septembre 1966 V. 496 n°48, M. [J], [C] [T] a acquis 1/5ème des droits indivis d’une parcelle de terre sise au district de [Localité 9] (PK 35,5000) formant partie des terres [Localité 18], [Localité 8], [I] et la parcelle A et B du domaine [O], d’une superficie de 22 540 m².
Suivant l’état hypothécaire de M. [J], [C] [T], suivant partage transcrit le 6 juillet 1967 V. 512 n°42, ce dernier s’est vu attribué le 2ème lot constitué d’une parcelle de terre d’une superficie de 4 360 m² formant partie des terres [Localité 18], [Localité 8], [I] et la parcelle A et B du domaine [O].
Aux termes de la donation-partage du 3 janvier 1992, reçu par Me [M], notaire à [Localité 11], M. [W] dit [J], [C] [T] a fait donation à ses 10 enfants, [U], [IM], [Z], [N], [H], [RW], [UI], [B], [BH] et [G] [T], du lot 2 du partage des terres [RW], [Localité 8], [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] d’une superficie de 4 360 m², divisées en 10 lots d’une superficie de 436 m² chacune, chaque lot étant grevé d’une servitude de passage.
Il résulte notamment de ce partage que :
— M. [H] [T] a été attributaire du lot 5 cadastré AR-[Cadastre 1],
— M. [G] [T] a été attributaire du lot n°9 cadastré AR-93,
— M. [BH] [T] a été attributaire du lot 10 cadastré AR-[Cadastre 3].
Aux termes de l’acte notarié en date du 24 décembre 2015, transcrit le 7 janvier 2016, M. [H] [T] a vendu à M. [HG] [F] le lot 5 cadastré AR-[Cadastre 1] pour 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O], situé à [Localité 9].
Aux termes de l’acte notarié en date du 24 décembre 2015, transcrit le 7 janvier 2016, M. [BH] [T] a vendu à M. [HG] [F] le lot 10 cadastré AR-[Cadastre 3] pour 436 m² provenant du partage d’une parcelle de terre formant partie des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O], situé à [Localité 9].
Il résulte de l’extrait de plan cadastral du 16 janvier 2023 versé au débat, que M. [HG] [F] est visé comme propriétaire des parcelles cadastrés :
— AR-[Cadastre 1] lot 5 du domaine [O], lot 2 du lot 1 – [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6], parcelle A et B, propriété [VK] ;
— AR-[Cadastre 3] lot 10 de la propriété [VK], domaine [O], lot 2 du lot 1, [Adresse 16] [Localité 8] [Localité 6], parcelle A et B.
Sur la revendication de propriété par M. [G] [T] par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d’une superficie de 436 m² chacune sises à [Localité 9], Tahiti :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, M. [G] [T] fait valoir que depuis son installation sur le lot n°9 cadastré AR-93 en 1989, il occupe également le lot n°10 cadastré section AR-[Cadastre 3] de 436 m² et le lot n°5 cadastré section AR-[Cadastre 1] de 436 m².
Il explique que sa parcelle cadastrée AR-93 il a construit une maison à usage d’habitation pour laquelle il détient un certificat de conformité délivré le 21 décembre 1992.
Il précise que sur le lot n°10 appartenant à son frère [BH] [T] il a installé son fare [Y] et que sur le lot n°5 appartenant à son frère [H] [T] il y cultive son potager (papayes, avocats, maniocs, citronniers).
Au soutien de ses prétentions, il produit un certificat de résidence délivré le 5 janvier 2023 par le service de l’état civil de la commune de [Localité 9] aux termes duquel il précisé qu’il vit au [Adresse 15] côté montagne «Depuis plusieurs années jusqu’à jour ».
Il verse également aux débats des attestations de témoins. Ainsi, M. [K] [KV] et Mme [DS] [GA] indiquent que «chez [G] [R], il y a des arbres fruitiers, tel que des manguiers, avocatiers, des bananiers, goyaviers, citroniers, maniocs etc ; puis des plantes (fleurs) de plusieurs sortes et un fare ahimaa» ; M. [E] [EU] atteste que M. [G] [R] «vie depuis toujours dans sa maison et entretien son terrain, à plantez c’est fruit et légumes, construit son fare [Y] derrière sa maison, il n’a jamais louée sa maison».
Par procès-verbal de constat du 2 février 2023, Me [X] [P], huissier de justice à Taravao, a constaté que sur la parcelle AR-[Cadastre 3], «la présence d’une sorte d’abri à l’intérieur duquel se trouve un four tahitien », la parcelle «est tondue et entretenue», sur la parcelle AR-[Cadastre 1] «un imposant plant de manioc est notamment visible, des bananiers sont également visibles. Cette parcelle est également tondue et entretenue».
Il résulte également du procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2023, que Me [L] [A], huissier de justice à [Localité 5], a constaté que «les parcelles dont le requérant souhaite demander la prescription sont situées vers le fond et sont desservies par la même voie privée qui bénéficie d’un entretien constant », «les deux parcelles du fond jouxtent la maison de M. [G] [T]» ; qu’un «gros manguier domine la parcelle [Cadastre 3] sous lequel une construction en bois et en tôles abrite divers matériaux et ustensiles de jardinage ainsi que du bois sec pour la préparation du four tahitien» ; «entre la maison du requérant et le grand manguier, une zone de nurserie a été aménagée où des plantes en pots et plusieurs arbustes frutiers ont été installés» ; que «la parcelle [Cadastre 1] bénéficie également d’un entretien constant et plusieurs plantes ornementaleset arbres fruitiers y sont plantés» ; que «l’ensemble des 4 lots, AR88, AR89, AR94 et AR93 ne forme qu’une seule grande parcelle qui est limitée uniquement par des clôtures extérieures ».
La cour constate que si l’occupation actuelle des parcelles litigieuses par M. [G] [T] est établie par l’entretien des parcelles, les plantations et la construction sommaire abritant un four tahitien, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que ces actes matériels d’occupation sont effectués depuis l’année 1992.
Surtout, il est établi que le lot 2 du partage des terres [Localité 18], [Localité 8], [Localité 6] et de la parcelle A et B du domaine [O], dont sont issus les lots 5 et 10 cadastrés respectivement aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d’une superficie de 436 m² chacun, est une terre familiale qui a été morcelée en dix lors du partage suivant l’acte de donation-partage du 3 janvier 1992 aux termes duquel notamment M. [G] [T] s’est vu attribuer le lot n°9 cadastré [Cadastre 2] tandis que ses frères M. [H] [T] et M. [BH] [T] se sont vus attribués respectivement le lot 5 cadastré AR-[Cadastre 1] et le lot 10 cadastré AR-[Cadastre 3] dont M. [HG] [F] est ayant droit pour avoir acquis leur parcelle par actes en date du 24 décembre 2015, transcrit le 7 janvier 2016.
Or, il est de droit en matière de partage, aux termes de l’article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s’en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
À l’issue des opérations de partage, si aucune demande d’attribution préférentielle ou d’usucapion à l’encontre des autres indivisaires n’a été formulée au temps du partage, ou que de telles demandes ont été rejetée par jugement définitif, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne.
Dans de telles conditions, tout acte de possession par un autre copartageant, ou ses ayants droit, est équivoque. Dès lors, M. [G] [T] ne peut pas évincer les ayants droit des copartageants en invoquant la prescription acquisitive de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sur les lieux, les conditions juridiques de la prescription acquisitive étant manquantes.
Ainsi, la cour dit que M. [G] [T] est sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d’une superficie de 436 m² chacune sises à [Localité 9], Tahiti.
C’est donc à raison que le premier juge à ordonner à M. [G] [T] de libérer l’accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 3] dépendant du lot 2 des terres [Localité 17] [Localité 8] [Localité 6] et la parcelle A et B du domaine [O] sises à [Localité 9] et lui a ordonné d’enlever les constructions y édifiées.
En conséquence, la cour confirme le jugement n° RG 23/00035, minute 52, du 29 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions.
Compte tenu du droit d’appel, la cour dit que les astreintes ne commenceront à courir qu’à compter de la date de signification du présent arrêt, et ce pour une période de six mois.
Sur la demande d’expertise pour déterminer le nombre d’arbres fruitiers et chiffrer le préjudice économique de M. [G] [T] :
Si aux termes du dernier alinéa de l’article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu’il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’un partage, le constructeur propriétaire et copartageant n’étant pas un tiers.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [T] est copartageant du lot 2 du partage des terres [RW], [CL], [I] et de la parcelle A et B du domaine [O], ce qui lui interdit de revendiquer la qualité de tiers constructeur de bonne foi.
En outre, M. [G] [T] ne démontre pas qu’il a été autorisé par ses frères à occuper les parcelles litigieuses. Son occupation ne peut pas être qualifiée de bonne foi alors qu’il savait pertinemment qu’un seul lot du partage lui avait été attribué et non trois.
En conséquence, la cour dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et déboute M. [G] [T] de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [HG] [F] les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que M. [G] [T] doit être condamné à lui payer en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [G] [T] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 23/00035, minute 52, du 29 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande de voir désigner un expert en vue de déterminer le nombre d’arbres fruitiers situés sur les parcelles appartenant à M. [F] AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 3] et de chiffrer le préjudice économique de M. [T] ;
DIT que les astreintes prononcées ne commenceront à courir qu’à compter de la date de signification du présent arrêt pour une période de six mois ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à M. [HG] [F] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K.SZKLARZ
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