Infirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2022, N° 21/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05614 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/01490
APPELANTE
[7] – [Localité 10] ET [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseilère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cahntal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 avril 2022 dans un litige l’opposant à la société [8].
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, M. [C] [H], salarié de la société [8] (ci-après « la société ») depuis le 21 octobre 1970 en qualité d’ouvrier métallurgiste, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle désignée : « fibrose pulmonaire ».
Le 1er mars 2021, la [6] (ci-après « la caisse ») a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dit que la décision de la caisse du 1er mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] est inopposable à la société ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir invoqué par la société tirée de la prescription de la déclaration de la maladie, en ce que si la première constatation médicale de la maladie, fixée au 16 janvier 2018, était antérieure de plus de deux ans à la déclaration de la maladie, il n’était pas démontré que le salarié pouvait, dès cette date, faire le lien entre cette constatation médicale et la maladie dont il était atteint. En revanche, le juge a considéré que la discordance incompréhensible entre la date de la première constatation médicale de la maladie retenue dans la décision de prise en charge (5 octobre 2018) et celle retenue par le médecin-conseil (16 janvier 2018) constituait un non-respect du caractère contradictoire de l’instruction et de son obligation d’information par la caisse, justifiant l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 3 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse explique que la date de la maladie, fixée au 5 octobre 2018, l’a été en application de l’article L. 461-1 2° du code de la sécurité sociale, la date de sa première constatation médicale, fixée au 16 janvier 2018, étant antérieure de plus de deux ans à sa déclaration, intervenue le 28 septembre 2020 mais réceptionnée par la caisse le 5 octobre 2020. Elle affirme que le tribunal a confondu la date de prise en charge administrative de la maladie (5 octobre 2018) et celle de première constatation médicale (16 janvier 2018), et qu’aucune discordance n’existe dans sa décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées.
L’intimée relève que la date de première constatation médicale de la maladie affectant le salarié diffère, sans que cela soit explicable, entre celle qui a été prise en compte par le médecin-conseil (16 janvier 2018) et celle qui apparaît sur la décision de prise en charge (5 octobre 2018). Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de faire une distinction entre une date de prise en charge administrative et une date de première constatation médicale et que l’information qui lui a été délivrée ne lui permettait pas d’identifier la maladie prise en charge.
SUR CE, LA COUR
Sur la maladie objet de la prise en charge du 1er mars 2021
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du livre IV du code sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous certaines réserves et qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, « est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ['] »
Aux termes de l’article R. 441-18 du même code, la décision de la caisse statuant sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est motivée.
La Cour de cassation sanctionne le non-respect des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale au bénéfice de l’employeur par l’inopposabilité de la décision de la caisse, lorsque l’employeur peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, il est constant que M. [H] a déclaré, le 28 septembre 2020, une maladie professionnelle désignée « fibrose pulmonaire » sur le fondement d’un certificat médical initial du 15 septembre 2020 certifiant que le salarié était « porteur d’une MP n° 30A ». La société ne conteste pas avoir reçu la copie de ces deux documents en début d’instruction de la caisse.
Il ressort du colloque médico-administratif du 29 décembre 2020, mis à disposition de l’employeur, que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [H] devait être fixée au 16 janvier 2018 plutôt qu’à celle du certificat médical initial en raison d’un examen démontrant de premiers signes de la maladie à cette date. La déclaration de maladie professionnelle portait d’ailleurs mention d’une première constatation médicale en janvier 2018.
Cette date étant antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie, remplie le 28 septembre 2020, la date de la maladie telle que retenue administrativement par la caisse aurait dû être reportée au 28 septembre 2018, par application de l’article L. 461-1 2° précité du code de la sécurité sociale, et non au 5 octobre 2018, date précédant de deux ans la réception par la caisse de la déclaration de maladie. Ce report de deux ans, conforme au texte, aurait permis à l’employeur, à réception de la décision de prise en charge, de relier plus aisément à la décision à la déclaration qui lui avait été transmise.
Toutefois, cette erreur de date n’a eu aucune conséquence sur l’instruction elle-même, dont il n’est pas contesté qu’elle a été menée à l’égard de la maladie déclarée par le salarié le 28 septembre 2020, et au cours de laquelle l’employeur a pu faire valoir ses observations dans les conditions prévues par la loi et le règlement. La décision de prise en charge critiquée vise par ailleurs l’affection pour laquelle cette instruction a été conduite, à savoir « la maladie Asbestose inscrite dans le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il est ainsi démontré qu’aucune irrégularité de la procédure d’instruction n’est établie et que la décision de prise en charge vise la maladie instruite. La seule erreur figurant en haut de page sur la date de la maladie inscrite par la caisse, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la décision de la [6] du 1er mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [H] est opposable à la société [8] ;
CONDAMNE la société [8] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Loyer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Participation ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Conseil ·
- Action ·
- Séquestre ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Médiation ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Médiateur ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Clauses abusives ·
- Offre de prêt ·
- Calcul ·
- Action ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Prescription quinquennale ·
- Amortissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Secrétaire ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Souche ·
- Siège social ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Bourgogne ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Faute ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Illégalité ·
- Question préjudicielle ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site ·
- Renvoi ·
- Salarié ·
- For
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.