Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUSI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 18h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [C]
né le 03 février 1997 à [Localité 1], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 30 janvier 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 janvier 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enresgitré sous le numéro RG 26/00317 et celle introduite par le recours de M. [X] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/00316, déclarant le recours de M. [X] [C] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [X] [C], déclarant la requête du préfet de Police du recevable et la procédure régulière, rejetons la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2026, à 13h56, par M. [X] [C] ;
— Vu les observations reçues le 30 janvier 2026 à 16h02, par M. [X] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que le premier juge a pertinemment écarté l’assignation à résidence (malgré la remise d’un passeport béninois et la revendication d’un hébergement) en faisant observer que l’intéressé qui dit craindre son retour au Togo n’a pourtant formé aucune demande d’asile et se prévaut d’un passeport béninois).
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 janvier 2026 à 11h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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