Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 août 2023, N° 20/02642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02978 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6KZ
MPF
TJ DE NIMES
03 août 2023 RG:20/02642
[SP] [U]
C/
[SP] [Y]
[SP] [F] épouse [J]
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— [T] [S]
— Me Henry Louis Penant
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 août 2023, N°20/02642
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Audrey Bachimont, greffière lors du prononcé ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIME A TITRE INCIDENT :
M. [U] [SP]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Maud Hamza, postulante, avocate au barreau de Nîmes.
Représenté par Me Sylvain Isatelle, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [Y] [SP]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Assigné à étude le 23 novembre 2023
Sans avocat constitué
Mme [F] [SP] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Assignée à étude le 14 novembre 2023
Sans avocat constitué
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
Mme [H] [O] [D] [G]
née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 23]
représentée par sa mère et représentante légale Mme [E] [V] [D] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry Louis Penant, postulant, avocat au barreau d’Ardèche
Représentée par Me Nicolas Blanchy, plaidant, avocat au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [W] veuve [SP] est décédée le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder
— son fils [U]
— les trois enfants de son fils [P] prédécédé le [Date décès 9] 2011':
— [Y] et [F] [SP], issus de son mariage,
— [H] [O] issue de sa liaison avec Mme [E] [V] [D] [G].
Aux termes d’un testament olographe du 20 février 2012, [I] [W] veuve [SP] avait légué à son fils [U] l’usufruit de sa maison [Adresse 26] [Localité 15], seul bien immobilier dépendant de la succession.
Par acte des 20 et 25 mai 2020, M. [U] [SP] a assigné ses neveux et nièces [Y] et [F] [SP] épouse [J] et [H] [O] [D] [G], représentée par sa mère [E] [V] aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère et grand-mère devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 3 août 2023':
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [W] veuve [SP], et commis pour y procéder Me [C] [UE], notaire à [Localité 27],
— a ordonné la nullité du testament olographe du 20 février 2012,
— a dit que M. [U] [SP] a des droits à hauteur de la moitié de la succession et les petits-enfants des droits à hauteur d’un sixième chacun,
— a rejeté sa demande d’attribution préférentielle de la maison [Localité 21]
— a dit qu’il est créancier à l’égard de la succession de la somme de 8 360 euros au titre des factures des 2 et 6 novembre 2020,
— a ordonné une expertise du bien immobilier [Adresse 17] [Localité 15],
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a jugé que les pièces médicales versées aux débats démontraient que [I] [W] veuve [SP] présentait une altération, médicalement constatée de ses facultés mentales avant et après la rédaction du testament litigieux de sorte qu’elle ne présentait plus la lucidité et le discernement nécessaire pour tester valablement le 20 février 2012. Il a relevé que le requérant ne justifiait pas de sa capacité financière à régler la soulte à ses cohéritiers et ordonné une expertise du bien immobilier pour pouvoir statuer sur la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre lui d’une part, et vérifier la réalité des dégradations et améliorations alléguées de part et d’autre.
M. [U] [SP] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration au greffe du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 et la clôture ordonnée avec effet au 13 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 janvier 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [I] [W] veuve [SP],
— a dit qu’il est créancier à l’égard de la succession de la somme de 8 360 euros au titre des factures des 2 et 6 novembre 2020 etque les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
et, statuant à nouveau :
— de juger que le testament est valable,
— de fixer la valeur de l’usufruit à 40 %,
— de lui attribuer la maison sise [Adresse 16] [Localité 15],
— de juger qu’il est créancier de la somme de 1 142,10 euros au titre des travaux de remise aux normes de l’électricité,
— de fixer la valeur du bien à la somme de 255 000 euros,
— de juger n’y avoir lieu à expertise du bien immobilier,
— de juger n’y avoir lieu ni à expertise médicale ni à expertise graphologique,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner Mme [E] [V] [D] [G] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le testament litigieux est valable et fait grief aux premiers juges de s’être fondés pour l’annuler sur des éléments médicaux antérieurs et postérieurs à la date de sa rédaction alors qu’aucun document médical n’atteste de l’état de santé de sa rédactrice le 20 février 2012'; que les dispositions de ce testament sont cohérentes, équitables pour tous les héritiers et correspondent aux volontés exprimées de son vivant par sa mère, pour en déduire que l’intégrité du discernement et de la lucidité de celle-ci ne fait aucun doute.
Il s’oppose à l’instauration d’une expertise médicale qu’il juge inutile et soutient remplir toutes les conditions requises par l’article 831-2 du code civil et disposer des liquidités suffisantes pour régler la soulte.
Il revendique le remboursement par l’indivision de la somme de 1 142,10 euros représentant le montant des dépenses qu’il a exposées pour la réfection de l’électricité de la maison indivise. [U] [SP] considère superfétatoire l’expertise de la valeur de la maison dont l’estimation par une agence immobilière au prix de 300 000 euros a été rejetée sans contre-proposition par la partie adverse. Il fait observer à la cour que la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre lui est sans objet puisqu’il est héritier réservataire et légataire de l’usufruit de la maison. Si cette expertise patrimoniale était ordonnée, il demande que les flux financiers entre sa mère et son frère [P] depuis 1972 soient étudiés car ils caractérisent une aide financière rapportable.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 07 janvier 2025, [E] [V] [D] [G] demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [I] [W] veuve [SP] décédée le [Date décès 7] 2013,
— a commis pour y procéder Me [C] [UE],
— a fixé à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, à hauteur de la moitié pour M. [U] [SP] et d’un sixième pour chacun des défendeurs,
— a dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procedure civile ['],
— a rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an a compter de sa désignation,
— a commis le président de la 3ème chambre pour surveiller ses opérations,
— a ordonne la nullité du testament olographe de [I] [W] veuve [SP] en date du 20 février 2012,
— a dit, en conséquence que M. [U] [SP] a des droits à hauteur de la moitié de la succession de sa mère et M. [Y] [SP], Mme [F] [SP] et Mlle [H] [O] [D] [G] chacun droit à un sixième de cette succession,
— a rejeté la demande d’attribution préferentielle formee par M. [U] [SP] sur la maison dépendant de l’indivision successorale situé [Localité 19],
— préalablement à ces operations et pour y parvenir, commis en qualité d’expert M. [Z] [M] (…)
— de juger en outre que du fait de l’annulation du testament en date du 20 fevrier 2012, M. [R] [SP] (sic) est redevable envers l’indivision d’une indemnite d’occupation à compter du 20 mai 2015 ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale (…) afin notamment
— d’entendre tous sachants et notamment les medecins privés ou hospitaliers ayant soigné Mme [I] [SP],
— de se faire remettre et de consulter tous documents utiles des parties ou des médecins l’ayant soignée et notamment ses dossiers medicaux et comptes rendus d’hospitalisation,
— de fournir au tribunal tous éléments lui permettant de determiner quel était son état de santé et notamment mental à l’époque de la rédaction du testament olographe du 20 fevrier 2012, et plus particulierement, de dire, si, à son avis, elle était ou non saine d’esprit à cette date à savoir si elle présentait le discernement necessaire pour tester en faveur de [U] [SP] et si elle a eu alors conscience de la portée de son engagement.
— d’ordonner en outre une expertise graphologique confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à la vérification d’écriture du testament en date du 20 fevrier 2012
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothese d’une reformation du jugement en ce qu’il aprononce l’annulation du testament du 20 fevrier 2012
— d’ordonner la réduction du legs d’usufruit consenti à M. [U] [SP],
— de dire qu’il entrera dans la mission du notaire designé de procéder au calcul de l’indemnité de réduction conformement aux articles 922 et suivants du code civil en procédant à une imputation du legs d’usufruit en assiette,
— de dire qu’en cas d’application de l’article 917 du code civil, elle laissera s’exécuter ce legs d’usufruit.
— de réformer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau
— de juger qu’il entrera en outre dans la mission de l’expert
' de dresser l’inventaire des biens immobiliers dependant de la succession de [I] [SP],
' de décrire et évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession à la date de son décès,
' de décrire et évaluer les mêmes biens à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise),
' de dresser la liste des biens meubles et véhicules, les évaluer à la date du décès,
' de dresser l’inventaire des placements mobiliers, des parts sociales, des avoirs bancaires en comptes d’épargne ou comptes courants dépendant de la succession à la date du décès et à celle du partage,
' de rechercher les biens immobiliers possédés par Mme [I] [SP] avant son décès et dont la vente a profité à M. [U] [SP] seul par l’acquisition successive de deux bateaux,
' de calculer le montant des sommes dont M. [U] [SP] est redevable à la succession,
' de se faire communiquer la totalite des relevés de comptes bancaires et d’épargne ayant appartenus au défunt depuis le 1re janvier 1990 jusqu’a la date de son décès et procéder a l’identification des virements et chèques supérieurs à 350 euros au bénéfice de M.[U] [SP],
' au besoin en interrogeant la base de données FICOVIE,d’ identifier les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, identifier les bénéficiaires, retracer le montant des primes versées ainsi que la valeur des contrats à la date du terme ou du décès,
' d’autoriser l’expert designé à consulter la cellule FICOBA et la cellule FICOVIE dependant du Ministere de l’Economie et des Finances, afin d’obtenir tous les éléments sur les comptes relevant de la succession, cette demande de renseignements pouvant être faite directement par l’expert,
— d’établir l’etat du passif de la succession,
— de déterminer les eventuelles creances dues par les indivisaires,
' d’une facon générale,de donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
— de dire qu’à défaut d’obtenir les documents utiles à sa mission, l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties et aux etablissements bancaires ou financiers concernés, sans que le secret professionnel puisse être opposé,
— de fixer la consignation a valoir sur la remunération de l’expert qui sera mise a la charge des parties de la maniere suivante :
— 1'2 pour M. [U] [SP]
— 1'2 pour les heritiers de feu [P] [SP] savoir
— 1/6 pour [Y],
— 1/6 pour [F]
— 1/6 pour [H] [O] ;
— d’ordonner le rapport a la succession des donations de toutes natures ayant beneficié à M. [U] [SP]
— de débouter M. [U] [SP] de sa demande de creance sur la succession
— de le condamner à lui payer es qualité de representante legale de sa fille mineure [H] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
En tout état de cause
— de le débouter de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires
— de le condamner à lui verser la somme de 4500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers depens de premiere instance et d’appel
Elle soutient que [I] [W] veuve [SP] présentait des troubles cognitifs qui se sont aggravés lors de son premier AVC en novembre 2011, et n’ont cessé d’empirer ensuite pour devenir majeurs après son deuxième AVC en septembre 2012'; qu’elle ne pouvait donc pas être saine d’esprit le 20 février 2012, date de la rédaction du testament sauf à l’appelant à démontrer qu’elle a bénéficié d’un intervalle de lucidité à cette date.
Elle s’oppose à l’attribution préférentielle de la maison à l’appelant qui en minimise la valeur et ne justifie pas d’une capacité financière suffisante au règlement de la moitié à titre de soulte, maintient qu’une expertise patrimoniale est nécessaire et soutient qu’il a été gratifié par sa mère qui a notamment vendu des biens immobiliers pour lui permettre d’acheter successivement deux bateaux.
Elle demande que la consignation mise à la charge des défendeurs, soit réglée par tous les héritiers et conclut enfin au rejet de toutes les demandes de [U] [SP] au titre du remboursement des dépenses qu’il allègue avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision.
M.et Mme [Y] et [F] [SP] (épouse [J]) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS':
*validité du testament olographe du 20 février 2012'et droits de l’appelant dans la succession :
Le 14 novembre 2011, [I] [W] veuve [SP], âgée de 84 ans, a été hospitalisée pour des troubles cognitifs et des céphalées': un accident vasculaire cérébral hémorragique a été diagnostiqué.
Les observations médicales consignées au cours de son hospitalisation sont les suivantes': «' surveillance neuro. Attention fugueuse'».
Il a été noté des déambulations nocturnes ainsi que de l’agressivité nécessitant une surveillance rapprochée (pièces 6,7 et 8 de l’intimée).
L’orthophoniste intervenue le 16 novembre 2021 a relevé': «' patiente raccompagnée en chambre car était en train de partir. Expression orale réduite qualitativement, perte de l’idée, fuite, lecture impossible, perturbation du champ visuel, troubles mnésiques, compréhension des ordres complexes impossibles'» et conclu': «' troubles phasiques s’inscrivant dans un tableau général d’altération cognitive'».
Mme [SP] a été autorisée à quitter l’établissement le 16 novembre 2011 et le Dr [N], neurologue, a indiqué qu’il la reverrait prochainement en consultation.
A nouveau hospitalisée en septembre 2011 pour une récidive d’AVC ischémique cardio-embolique de l’artère cérébrale postérieure gauche, elle a présenté des troubles du comportement à type d’hallucinations visuelles, de propos délirants sur le thème de la persécution, d’agitation motrice et d’un certain degré de désinhibition, une thymie négative et un refus de soins et a été à l’issue de son hospitalisation transférée dans un EHPAD en raison de la gravité de ses troubles cognitifs et de l’irréversibilité de sa perte d’autonomie.
Le testament litigieux a été rédigé le 20 février 2012, au cours de la période séparant ces deux épisodes.
Pour prononcer la nullité du testament en raison de l’insanité d’esprit de son autrice, le tribunal a retenu que les pièces médicales versées aux débats démontraient que cette dernière présentait une altération médicalement constatée de ses facultés mentales avant et après la rédaction du testament litigieux de sorte qu’elle ne présentait plus la lucidité et le discernement nécessaire pour tester valablement le 20 février 2012.
L’appelant allègue qu’aucune constatation clinique contemporaine du testament n’établit l’existence d’un trouble mental lors de sa rédaction. Il soutient que ni les prétendus troubles cognitifs préexistants au premier accident vasculaire ni les séquelles de celui-ci ne reposent sur des constatations médicales précises. Il s’oppose toutefois à l’instauration d’une expertise du dossier médical de la testatrice au motif que l’intégralité des documents médicaux a été versée aux débats.
L’intimée allègue que la testatrice présentait déjà des troubles cognitifs avant novembre 2011, date de son premier accident vasculaire, qui se sont aggravés après celui-ci en novembre 2011 pour devenir majeurs après le deuxième en septembre 2012. Subsidiairement, elle sollicite avant-dire droit une mesure d’expertise médicale sur dossier.
Comme le fait observer l’appelant, aucun certificat médical relatif à l’évolution de l’état de santé de [I] [W] entre les deux accidents vasculaires dont elle a été victime n’a été versé aux débats. Pourtant, la patiente a nécessairement été suivie médicalement compte-tenu de son grand âge et de la gravité des troubles cognitifs observés dans les jours qui ont suivi le premier de ces accidents.
Les pièces médicales versées aux débats font seulement état d’une crise d’épilepsie survenue en mars 2012 provoquée par la cicatrice laissée par l’accident de novembre 2011.
Aux termes de l’article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné à l’acte, doit être suffisamment grave pour altérer le discernement, les capacités de raisonnement et de jugement de sorte que la personne est devenue incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte.
La nullité d’un acte ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée au moment de l’acte': cependant, le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve est renversée et il incombe au défendeur de prouver que l’auteur de l’acte se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion.
La cour ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants concernant l’état de santé de la testatrice avant son premier accident vasculaire cérébral et l’évolution de celui-ci à compter de novembre 2011.
Si les séquelles du second accident sont connues ' troubles cognitifs majeurs et perte irréversible d’autonomie -, les séquelles du premier ne le sont pas.
Selon l’appelant, qui vivait au domicile de sa mère et s’occupait d’elle, celle-ci était saine d’esprit le 20 février 2012 et parfaitement capable de tester de manière libre et éclairée, ce qui sous-entend que le premier accident vasculaire survenu trois mois plus tôt n’avait laissé aucune séquelle grave.
Cependant, d’autres pièces versées aux débats démontrent le contraire.
Ainsi, un proche de la famille, M. [A] [J], a attesté que [I] [W], grand-mère de son épouse [F], lui a paru perturbée et confuse lors d’une visite en mars 2012.
De même, les indications données par les médecins sur le mode de vie de la patiente avant son second accident vasculaire de septembre 2012 ne corroborent pas les allégations de l’appelant sur l’état de santé de sa mère à la date du testament.
Dans son courrier du 1er octobre 2012, le Dr [K], praticienne hospitalière du Pôle Géontologie du CHU de [Localité 24], indique : «' Mme [SP] vit avec son deuxième fils, [U]. Il est absent toute la journée puisqu’il travaille. A domicile il existait une perte d’autonomie pour laquelle Mme [SP] refusait les aides professionnelles'» et «' le fils a rapporté une possible alcoolisation excessive à domicile'».
Dans un autre courrier du 16 octobre 2012, le Dr [VT], praticien hospitalier du même service, a relevé': «' d’après son fils…, elle a une auxiliaire de compagnie tous les jours pour suivi alimentaire et aide aux activités de la maison. … Autonomie': téléphone 1, médicament 0 ( son fils le fait car elle fait des erreurs même avec le pilulier), sortir 0, comptes 0, arrêt de la conduite depuis son AVC, elle a chuté deux fois dans le jardin, marche avec une canne…'».
Le premier accident vasculaire cérébral de novembre 2011 a donc laissé des séquelles dont la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour mesurer la gravité.
Il est donc fait droit à la demande subsidiaire de l’intimée et ordonné une expertise du dossier médical de de [I] [W] pour mesurer précisément l’impact du premier accident vasculaire cérébral sur ses fonctions cognitives et déterminer si son discernement était intact ou altéré le 20 février 2012, date de la rédaction du testament litigieux.
La consignation est mise à la charge de Mme [E] [V] [D] [G], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, partie qui sollicite cette expertise.
*demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Localité 19]
Selon l’article 831-2 du code civil tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
L’appelant, installé au domicile de sa mère depuis son divorce en 1992, fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’attribution préférentielle de la maison [Localité 15] alors qu’il remplit la condition requise par ce texte et justifie disposer des liquidités suffisantes pour s’acquitter du paiement de la soulte à ses cohéritiers.
Mme [E] [V] [D] [G] s’y oppose et rappelle que l’attribution préférentielle du bien indivis à l’héritier qui y demeure reste facultative et que l’appelant ne prouve pas qu’il est en mesure de payer la soulte.
L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager.
Or, l’étendue des droits de [U] [SP] et de ses cohéritiers dans la succession n’est pas connue à ce jour et dépend de la validité du testament.
Si la nullité du testament est confirmée, celui-ci aura droit à la moitié de l’actif net successoral en pleine propriété et les enfants de son frère à un sixième chacun en pleine propriété.
Mais si elle est écartée après expertise, l’indivision entre tous les héritiers n’existe qu’en nue-propriété et il ne pourra être admis, en application de l’article 833, alinéa 1er, du code civil, à solliciter qu’une attribution en nue-propriété.
L’attribution préférentielle en nue-propriété ou en pleine propriété a par ailleurs une incidence sur le montant de la soulte.
Il n’est donc pas possible à ce stade de statuer sur la demande d’attribution préférentielle.
*créances de M. [U] [SP] à l’égard de l’indivision
Le tribunal a jugé que celui-ci était créancier à l’égard de la succession de la somme de 8 360 euros au titre de factures des 2 et 6 novembre 2020 relatives à des travaux de réfection de la toiture de la maison indivise.
L’appelant qui sollicite la confirmation de ce chef demande la somme supplémentaire de 1 142,10 euros réglée pour faire réaliser des travaux de réfection de l’installation électrique.
L’intimée, appelante à titre incident, demande la réformation de cette disposition et le rejet de la demande de remboursement de la facture de 1 142,10 euros.
Elle soutient au visa de l’article 815-13 du code civil que les travaux d’entretien d’un bien indivis financés par un indivisaire n’ouvrent pas droit à indemnité et que le tribunal n’a pas recherché si les dépenses exposées avaient permis d’améliorer ou de conserver le bien indivis. Enfin, elle soutient que l’appelant a laissé la maison se dégrader après le décès de sa mère et que le remboursement des impenses doit donc être écarté.
Statuer sur les créances alléguées est prématuré': en effet, le régime du remboursement des dépenses exposées diffère selon qu’il sera considéré usufruitier si la validité du testament est retenue ou simple indivisaire s’il est annulé.
L’usufruitier aux termes de l’article 605 du code civil n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et peut demander à l’indivision le remboursement des dépenses effectuées au titre des grosses réparations.
En revanche, aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui fait exécuter des travaux à ses frais n’a droit qu’à l’indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration du bien.
Pour les dépenses d’amélioration de l’immeuble, l’indivisaire n’a pas droit au remboursement du montant nominal de la dépense et n’a droit à une indemnité qu’à condition que la dépense ait procuré une plus-value au bien, le montant de cette indemnité ne pouvant pas excéder celui de la plus-value.
Pour les dépenses de conservation, dénommées impenses nécessaires, elles ouvrent droit à indemnisation, même si elles n’ont pas procuré de plus-value au bien. En cas de plus-value, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes, entre la dépense faite et ladite plus-value.
C’est donc à bon droit que pour déterminer si l’appelant détient une créance à l’égard de la succession et en déterminer le montant, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si les dépenses exposées par lui ont procuré une plus-value au bien indivis.
*expertise immobilière et le montant de la consignation
Le tribunal a ordonné une expertise du bien immobilier [Adresse 17] [Localité 15] et confié à l’expert la mission de se rendre sur les lieux, les décrire, en déterminer la valeur vénale, donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l’article 815-9 du code civil ainsi que sur les dégradations ou les améliorations ayant une incidence sur sa valeur vénale. La consignation de 1500 euros a été mise à la charge des défendeurs à raison de 500 euros chacun.
L’appelant soutient que cette expertise est inutile dès lors qu’il a produit une estimation de la maison par une agence immobilière qui n’a été contredite par aucune estimation produite par une autre partie.
L’intimée qui demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne la mission d’expertise, soutient que le tribunal a à tort limité la mission d’évaluation confiée à l’expert au seul bien immobilier.
Estimant l’expertise indispensable au partage, elle demande que la moitié de la consignation soit mise à la charge de l’appelant.
La mission confiée à l’expert par les premiers juges doit être intégralement confirmée.
En effet, en matière de partage, la valeur vénale de l’immeuble à partager s’entend nécessairement de sa valeur à la date la plus proche du partage et non de sa valeur à la date du décès du défunt.
De plus, si l’expert ne peut pas se prononcer sur le principe de l’indemnité d’occupation due par l’appelant, question que seule la juridiction saisie peut trancher, son avis peut néanmoins être sollicité pour éclairer celle-ci sur son montant qui dépend de sa valeur locative.
Il ne peut être fait droit à la demande d’extension de mission de l’intimée (liste des biens immobiliers et mobiliers, inventaire des placements mobiliers, des avoirs bancaires, des parts sociales, établissement du passif de la succession, des créances entre les indivisaires, interrogation des bases Ficovie et Ficoba…), ces questions relevant de la mission du notaire commis telle que décrite par le tribunal dans le dispositif du jugement.
L’expertise immobilière, à laquelle s’est opposée l’appelant a été ordonnée par le tribunal à la demande de ses copartageants.
La charge de la consignation est donc laissée à ceux-ci.
*donations rapportables
Mme [E] [V] [D] [G] soutient que l’appelant a bénéficié de donations lui ayant permis d’acheter deux bateaux.
En première instance, elle a sollicité une expertise aux fins de rechercher les donations qu’il aurait reçues de sa mère à la suite de la vente de plusieurs biens immobiliers et été déboutée de cette demande dès lors que l’existence des donations alléguées n’étaiet étayée par aucun élément et qu’une expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En cause d’appel, l’intimée et appelante à titre incident demande à la cour d’ordonner le rapport à la succession des donations de toutes natures ayant bénéficié à l’appelant.
Elle doit être déboutée de sa demande en l’absence d’aucun élément de preuve de l’existence des donations alléguées, à l’exception de l’attestation insuffisante à cet égard de Mme [B] relatant dans des termes vagues et imprécis que [I] [SP] aurait financé des bateaux destinés à son fils sans s’expliquer sur ses sources d’information alors qu’il s’agit de faits qu’elle n’a pas matériellement constatés et dont elle n’a pas été le témoin direct.
*demande d’expertise graphologique':
Il n’est pas utile de vérifier l’écriture de la testatrice et d’ordonner l’expertise graphologique sollicitée par l’intimée tant qu’il n’a pas été statué sur la validité du testament du 20 février 2012.
En revanche, il est enjoint à l’appelant de verser aux débats au moins deux documents en original rédigés de la main de sa mère et signés par elle à une date la plus proche possible de celle du testament pour permettre la vérification d’écriture sollicitée en cas d’annulation du testament après retour de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [W] veuve [SP], commis pour y procéder Me [C] [UE], notaire à [Localité 27], et fixé à 1500 euros le montant de la provision due au notaire,
— a ordonné une expertise du bien immobilier [Adresse 17] [Localité 15] afin d’en déterminer la valeur vénale et de donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l’article 815-9 du code civil ainsi que sur les dégradations ou les améliorations ayant une incidence sur cette valeur et fixéé à 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge des défendeurs à raison de 500 euros chacun,
Avant-dire droit au fond sur les autres dispositions':
Ordonne une expertise du dossier médical de [I] [W] veuve [SP],
Commet pour y procéder le Dr [L] [X]
[Adresse 25]
[Adresse 25] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission':
— de se faire communiquer le dossier médical de [I] [W] veuve [SP]
— de décrire les soins et traitements pratiqués et les constatations médicales effectuées dans les mois précédant et suivant le premier accident vasculaire cérébral du 14 novembre 2011,
— de dire si la patiente a présenté des séquelles à la suite de ce premier accident notamment sur le plan cognitif,
— de dire, au vu des éléments médicaux recueillis, si les capacités de raisonnement et de jugement de [I] [W] veuve [SP] lui ont permis de comprendre la portée du testament du 20 février 2012
— de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.
Fixe à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être déposée au greffe de la régie de la cour d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de ce jour par Mme [E] [V] [D] [G],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties.
Dit que l’expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme Isabelle Defarge, présidente, ou tout autre magistrat de la 1ère chambre civile,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête.
Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert la procédure sera appelée à la première conférence de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l’audience.
Enjoint à M. [U] [SP] de fournir au moins deux documents en original rédigés de la main de [I] [W] veuve [SP] et signés par elle à une date la plus proche possible ce celle du testament,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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